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La Cour de Cassation

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Q U E S A I S - J E ?

La Cour de Cassation

G E O R G E S P I C C A Avocat général à la Cour de Cassation Professeur associé à l'Université Paris-Nanterre

L I A N E C O B E R T Magistrat à la Cour de Cassation Chargé d'enseignement à l'Université du Maine

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OUVRAGES DE GEORGES PICCA

Pour une politique du crime, Paris, Ed. du Seuil, coll. « Société », 1966.

Pénologie et droit pénitentiaire (en collaboration avec Robert Schmelck), Paris, Ed. Cujas, 1967.

La criminologie, PUF, coll. « Que sais-je? », n° 2136, 1984.

ISBN 2 13 039380 2

Dépôt légal — 1 édition : 1986, mai

© Presses Universitaires de Franoe, 1986 108, boulevard Saint-Germain, 75006 Paris

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INTRODUCTION

Le droit peut être défini comme un ensemble de règles obligatoires régissant la vie des hommes et des femmes en société. Chaque Etat moderne est ainsi doté d'un droit positif, qui comporte des lois, règle- ments, arrêtés, pris par les pouvoirs publics ; le plus souvent réunis dans des codes. Le caractère obliga- toire du droit, par rapport aux usages ou à la morale par exemple, résulte du fait que celui-ci est assorti de sanctions. En revanche, chacun peut exiger le res- pect des droits dont il peut se prévaloir en fonction de cet ensemble de règles.

Dans nos sociétés développées contemporaines, dont le fonctionnement est particulièrement complexe, le droit s'étend à de nombreux secteurs d'activité. Il existe par suite diverses branches du droit. Le droit public (droit constitutionnel, administratif, fiscal, etc.) régit l'organisation des pouvoirs publics et les rap- ports des citoyens avec l'Etat, le droit privé (droit civil, procédure civile...), les rapports des particuliers entre eux.

La mise en œuvre des règles de droit relève de l'Etat.

Rendre la justice est, en effet, une des premières fonc- tions de l'Etat, et cette prérogative est confiée à des juges, qui l'exercent au sein de diverses juridictions, judiciaires (civiles, commerciales, du travail ou pé- nales) et administratives.

La Cour de Cassation a pour mission de contrôler l'application des règles de droit par l'ensemble des juri-

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dictions judiciaires. Elle assure, en outre, par l'inter- prétation qu'elle donne de ces règles, une unité dans les décisions rendues par ces tribunaux, qu'on appelle la jurisprudence.

Juridiction unique dans son genre, siégeant à Paris, mais dont l'autorité s'étend à l'ensemble du territoire national, elle est placée au sommet de l'or- ganisation judiciaire. Elle a le pouvoir de « casser »

— d'où son nom — tout jugement qui ne serait pas conforme au droit ou entaché d'un vice de forme, et de renvoyer l'affaire pour être à nouveau jugée devant une autre juridiction de même nature et de même degré. La Cour de Cassation est, en quelque sorte, le « juge des jugements ».

Il s'agit d'une institution originale, liée à un sys- tème juridique centralisé, dans lequel s'affirme la prééminence de la loi. Le choix politique qui s'est traduit en France, en 1790, par l'adoption d'une législation uniforme pour tout le pays — ce qui n'était pas le cas sous la monarchie — rendait nécessaire l'existence d'une Cour régulatrice du droit, afin de prévenir des disparités éventuelles dans les décisions judiciaires. C'est également une institution profon- dément marquée par son passé, les origines de la Cour de Cassation remontant aux institutions monarchi- ques, antérieures à la Révolution.

En dépit de l'importance de son rôle dans l'orga- nisation judiciaire, la Cour de Cassation est peu ou mal connue. Si le nombre des affaires qui lui sont soumises va croissant (1), on n'y plaide en revanche que rarement. La procédure y est écrite et un nombre

(1) Le nombre des pourvois, qui n'était en 1832 que de 666, est passé à 1 696 en 1900, 6 525 en 1975. En 1985 23 554 pourvois ont été reçus par la Cour.

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limité d'avocats spécialisés a le monopole d'introduire le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui saisit la Cour (2). De telle sorte que, si la juridic- tion la plus prestigieuse est peu connue, elle n'est pas pour autant ignorée des plaideurs.

Cela tient, pour une large part, à une confusion sur le rôle exact de la Cour de Cassation.

Sa compétence est fondée sur le principe de la distinction du fait et du droit dans le procès. Dans notre organisation judiciaire, tout plaideur dispose de la faculté de relever appel contre le jugement rendu à son encontre. Cela signifie que le litige peut être examiné une seconde fois par de nouveaux juges, siégeant à la cour d'appel — juridiction de rang supé- rieur au Tribunal — qui pourront juger dans un sens différent des premiers juges. On dit que l'appel est une voie de recours ordinaire : il est conçu comme une garantie de bonne justice et c'est un principe fonda- mental dans notre système judiciaire. Mais il n'existe au profit du plaideur que deux « degrés » de juridic- tion et, lorsque ceux-ci auront été épuisés, il ne res- tera que la ressource de former un pourvoi devant la Cour de Cassation ; et cela, à la condition d'invoquer une violation de la loi ou un vice de forme. La Cour de Cassation n'est pas, en effet, un troisième degré de juridiction ; les faits de la cause ayant été souveraine- ment appréciés par les juges du fond, le rôle de la Cour va se limiter à un contrôle sur l'application de la règle de droit et sur la motivation du jugement.

Cette distinction du fait et du droit — au demeurant subtile — est souvent mal perçue par les plaideurs.

Ceux-ci voient généralement dans la Cour de Cassa-

(2) Certains procès, notamment les litiges individuels du travail, sont dispensés d'avocat.

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tion l'ultime recours qui leur permettra de gagner un procès perdu, sans pour autant invoquer un moyen de droit particulier. Il en résulte un nombre important de pourvois rejetés, sans que ces rejets soient toujours bien compris.

Il n'est pas douteux que cet état de choses est dû, pour une large part, à deux circonstances.

D'abord un élargissement certain de l'accès de la justice, entrepris depuis plusieurs années par les pouvoirs publics, et une réduction sensible des frais entraînés par les procès. Offrir de la manière la plus démocratique possible à chacun la possibilité de faire valoir ses droits ne peut qu'être approuvé. Il ne faut pas se dissimuler, pour autant, qu'on ne peut multi- plier à l'envi les voies de recours ; il arrive un moment où un procès doit être terminé.

Il faut aussi tenir compte du fait que les décisions judiciaires ne sont pas toujours bien acceptées et que, dès lors, les voies de recours se multiplient. Chaque procès faisant par hypothèse un mécontent, ce dernier tend à user de tous les recours qui lui sont offerts, même si ceux-ci sont voués à l'échec. C'est naturel- lement l'exercice d'un droit, mais cet abus des voies de recours est, néanmoins, le révélateur d'une justice mal acceptée. De telle sorte qu'à travers le fonction- nement actuel de la Cour de Cassation il est possible de prendre la mesure de l'état du service public de la justice.

L'institution judiciaire, comme d'autres institu- tions, a subi, au cours des dernières années, le contre- coup des transformations de l'ordre social. Davan- tage, peut-être, qu'à d'autres époques de plus grande stabilité, la justice a dû assumer son rôle traditionnel d'abcès de fixation des tensions de la société ; cela notamment en raison des carences d'autres institu-

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tions qui, par tradition, participent au contrôle social (famille, système éducatif, églises).

Le décalage entre certaines lois et l'évolution des mœurs s'est souvent accentué, cependant que des législations et des réglementations nouvelles étaient soumises à l'interprétation du juge ; car le droit, lui-même, a profondément évolué, dans de nombreux domaines. La magistrature, elle aussi, n'a pas été épargnée par les nombreuses interrogations que po- sent à l'homme d'aujourd'hui le développement des sciences et les changements intervenus dans le mode de vie dans la société contemporaine.

Face à ces mutations profondes, que chacun per- çoit, avec plus ou moins de clarté, les juges apparais- sent trop souvent comme des survivants d'un monde disparu. S'il n'est pas dans la vocation naturelle du juge de précéder la loi, et encore moins les mœurs, il doit être, de par ses fonctions, nécessairement à l'écoute de la vie. Mais il faut aussi, pour juger la justice, aller au-delà des hommes et évaluer dans quelle mesure les structures et les procédures du ser- vice public judiciaire — telles qu'elles ont été conçues, pour la plupart il y a très longtemps — demeurent adaptées aux exigences de notre temps ; la Cour de Cassation ne saurait y échapper.

En présence d'une institution aussi vénérable que mystérieuse pour le profane, prétendre expliquer l'or- ganisation, le fonctionnement et la procédure de la Cour de Cassation est une entreprise périlleuse. Elle risque, en effet, à la fois, de susciter le dédain des juristes, par la simplicité du propos, en même temps que décourager le plaideur, par une complexité encore excessive de langage. C'est dire que l'objectif essentiel des développements qui vont suivre a été d'être clair, fût-ce au prix d'inévitables simplifications dans l'ex-

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posé, qui ne dénaturent toutefois en rien la réalité des choses.

Cet ouvrage, qui a pour but de mieux faire connaître la Cour de Cassation, s'adresse, par suite, à un large public tant il est vrai que quiconque est concerné par la justice. Il est tout aussi vrai, d'ailleurs, que cette dernière ne gagne rien à dissimuler ses inévitables imperfections humaines, derrière un langage ésoté- rique et un rituel qui risque de ne plus faire illusion.

La Cour de Cassation, qui est au sommet de l'or- ganisation judiciaire, occupe, en outre, une place au sein de l'Etat. Il est donc opportun, en précisant les origines de la Cour, de rappeler les principes qui président à l'organisation de la justice dans l'Etat (chap. I Il est nécessaire, en second lieu, d'envisa- ger le fonctionnement interne de la Cour, à travers ses structures, son personnel et ses méthodes de tra- vail (chap. II). Ce n'est qu'ensuite que l'on analysera la procédure suivie devant la Cour, à travers les prin- cipaux recours dont elle peut être saisie (chap. III).

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CHAPITRE PREMIER

LA COUR, DE CASSATION

ET L'ORGANISATION JUDICIAIRE

1. Origine et histoire. — C'est une loi révolution- naire du 27 novembre 1790 qui a créé le Tribunal de Cassation, mais c'est un sénatus-consulte impérial du 28 floréal an XII (18 mai 1804) qui va lui donner le nom de Cour, qu'elle porte encore aujourd'hui...

sous la V République. Si l'on ajoute que la Cour de Cassation actuelle trouve en réalité son origine loin- taine dans un organe monarchique — le Conseil du roi — on doit rendre hommage à la continuité de l'institution, à travers les vicissitudes de notre vie politique nationale!...

Quarante ans après la création du Tribunal de Cassation, on pouvait (1) « signaler à l'attention pu- blique l'organisation forte et puissante de cette institution, la seule qui, depuis ce temps, ait surVécu, la seule que les révolutions politiques n'aient pas ébranlée ». Le temps a confirmé cette constatation, puisque la Cour de Cassation aura bientôt deux cents ans d'existence.

La monarchie française d'avant 1789 ignorait le principe de la séparation des pouvoirs, découvert au XVIII siècle par Montesquieu. Les pouvoirs — légis-

(1) Tarbé, Lois et règlements à l'usage de la Cour de Cassation, 1840.

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demeure pas moins que ces arrêts ont une autorité suffisante pour que les juridictions du fond s'y conforment.

Il faut distinguer en réalité, d'une part, l'autorité juridictionnelle et, d'autre part, l'autorité jurispru- dentielle des arrêts de la Cour. En effet, si l'autorité de l'arrêt rendu se limite à l'espèce tranchée, la portée des décisions de la Cour va au-delà, du fait de la posi- tion éminente de la juridiction suprême dans son rôle régulateur de la jurisprudence.

Pour interpréter correctement un arrêt de la Cour de Cassation, il faut ne pas perdre de vue que la Cour ne se prononce qu'au vu des moyens qui lui sont proposés et qu'elle ne va, en principe, pas au-delà.

« Le moyen, tout le moyen, rien que le moyen » est une formule bien connue à la Cour : elle a le mérite de définir avec rigueur (sinon avec la clarté désirable) le rôle du juge de cassation.

De cette règle découle au moins une conséquence : on ne doit pas s'étonner que la Cour de Cassation ne profite pas de l'espèce qui lui est soumise pour trancher une question dans son ensemble ; son rôle est de demeurer dans les limites du débat, tel que les parties l'ont voulu en échangeant leurs moyens, sous la réserve que la Cour peut relever un moyen d'office, s'il est d'ordre public.

Ce sont les arrêts de cassation (et notamment pour violation de la loi) qui sont les plus significatifs. Ils peuvent être parfois des arrêts de principe. Les arrêts de cassation pour manque de base légale sont moins significatifs. Néanmoins, ils sont intéressants, dans la mesure où la Cour précise, à l'occasion de tels arrêts, les circonstances de fait que les juges du fond auraient dû relever avant de se prononcer. Les arrêts de rejet peuvent comporter l'affirmation d'un principe

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de droit. Il en sera de même lorsque le rejet s'accom- pagne d'une substitution de motifs. En revanche, les arrêts de rejet qui se bornent à justifier la décision des juges du fond sont moins intéressants.

A travers ces arrêts de rejet, on peut, en outre, mesurer l'étendue du contrôle exercé par le juge de cassation sur la décision du juge du fond, au regard d'expressions en apparence sybillines. Il en sera ainsi lorsque l'arrêt mentionnera que le juge du fond

« a pu déduire que ». Cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une question de fait sur laquelle la Cour de Cassa- tion n'exerce pas son contrôle, mais d'un point de droit qui a été examiné comme tel et dont la solution est approuvée par la Cour de Cassation. Le contrôle sera plus marqué lorsque l'arrêt mentionnera que le juge de fond en « a exactement déduit que... ». Mais souvent le rejet du pourvoi sera justifié par la cir- constance qu'il s'agissait d'une question de fait que les juges du fond ont appréciée dans le cadre de leur compétence et qui, par suite, échappe au contrôle de la Cour de Cassation en vertu du principe de la distinction du fait et du droit ou que le moyen « man- que en fait » ou se révèle « inopérant ». Ces arrêts n'ont aucune portée dans la jurisprudence.

Les arrêts de la Cour font l'objet d'une publication dans les Bulletins (civil et criminel) de la Cour de Cassation. Ils sont en outre répertoriés au fichier de la Cour et mis en mémoire, en vue de leur exploitation informatique. Tous les arrêts ne font pas l'objet d'une publication. Seuls les arrêts les plus significatifs font l'objet d'une publication au Bulletin. De nombreux arrêts sont enfin publiés par les principales revues juridiques avec des notes, c'est-à-dire un commentaire émanant généralement de professeurs de droit. Lors- qu'une jurisprudence de la Cour est controversée,

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elle peut donner lieu à des chroniques dans lesquelles, outre la synthèse des arrêts rendus, on trouvera ex- primée l'opinion du (ou des) auteur(s) de la chro- nique. C'est ce qu'on appelle la doctrine qui, à travers ces opinions autorisées, contribue à l'évolution et au progrès du droit.

L'arrêt est prononcé en audience publique. Il est signé du président, du rapporteur et du greffier. Une copie est adressée à la juridiction dont émane la déci- sion attaquée. S'agissant d'un arrêt de cassation, cette dernière peut être totale ou partielle. Elle sera par- tielle lorsque la cassation n'atteint que certains chefs de la décision attaquée, dissociables des autres. Dans l'hypothèse d'une cassation de la décision attaquée, il y aura lieu normalement à renvoi devant une nou- velle juridiction de fond, néanmoins la cassation peut intervenir sans renvoi.

7. Le renvoi. — En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé. Ce principe du renvoi est la conséquence logique de la distinction du fait et du droit devant la Cour de Cassation. Cette dernière ne pouvant connaître des faits, ni évoquer le fond, il est nécessaire de faire juger à nouveau le procès par de nouveaux juges du fond. Il arrive toutefois que la cassation intervienne sans renvoi.

A) La cassation sans renvoi est fréquente en matière pénale, elle l'est beaucoup moins en matière civile quoique l'article 627 du nouveau Code de procédure civile prévoie que « la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond... ».

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En matière pénale, la cassation sans renvoi inter- viendra lorsque la cassation ne laisse plus rien à juger au fond (art. 617 du CPP), par exemple l'action publique se trouve éteinte par la prescription ou L'amnistie. Elle est également possible par voie dite de retranchement lorsqu'on peut supprimer une partie

! de la décision attaquée, tout en laissant subsister le reste de cette décision. En matière civile, la cassation sans renvoi sera possible lorsque la cassation inter- vient sur pourvoi formé par le procureur général dans l'intérêt de la loi ou pour excès du pouvoir ; on se contente alors de faire transcrire l'arrêt de cas- sation en marge de la décision cassée, qui conserve ses effets entre les parties au procès. Il en sera de même dans l'hypothèse visée par l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; l'annulation d'une décision qui est la suite du jugement cassé, ou qui s'y attache, ne donne pas lieu à une nouvelle décision. Il s'agit d'une cassation par voie de conséquence, voire d'un non-lieu à statuer, ce qui exclut naturellement tout renvoi. De même s'il n'y a plus rien à juger — comme en matière pénale — il n'y aura pas de renvoi. Un exemple tiré d'une jurisprudence récente permettra de le comprendre : un employeur avait été cité devant la juridiction pénale pour délit d'entrave pour s'être opposé à la réintégration d'un salarié dont la désigna- tion en qualité de représentant syndical lui avait été confirmée. Ce salarié avait été licencié après annula- tion par le ministre du Travail de la décision de l'inspecteur du travail refusant d'autoriser son licen- ciement, mais le tribunal administratif avait annulé la décision du ministre et son jugement était déféré au Conseil d'Etat. La cour d'appel avait déclaré la prévention établie. Son arrêt a été cassé au motif que, postérieurement, le Conseil d'Etat a mis à néant le

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jugement du tribunal administratif et qu'il en résul6 tait que la décision ministérielle, qui avait autorisé le licenciement et en vertu duquel celui-ci avait été::

effectué, ne pouvait plus être remise en cause. Le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise depuis la date de son congédiement et l'employeur ne pouvant!!

désormais se voir reprocher d'avoir refusé sa réinté- : gration tant à son poste de travail que dans ses fonc- tions représentatives, la Chambre mixte « dit n'y avoir lieu à renvoi », car il ne restait plus rien à juger.

Mais il existe d'autres hypothèses dans lesquelles la cassation sans renvoi peut intervenir. Il n'en de- meure pas moins que celles-ci ne sont prononcées que dans des conditions strictes et demeurent rares. Elles sont toujours facultatives et laissées à l'appréciation de la Cour, de telle sorte que le renvoi est le principe et l'absence de renvoi l'exception.

B) Lorsqu'il y a cassation avec renvoi, la juridic- tion de renvoi est désignée par l'arrêt même de cas- sation. La loi du 27 ventôse an VIII indiquait comme juridiction de renvoi le tribunal le plus voisin du même ordre que celui qui avait rendu la décision cassée.

Aujourd'hui la Cour de Cassation est libre de son choix à la condition qu'il s'agisse d'une juridiction de « même nature » et que l'affaire soit examinée par d'autres juges. La question essentielle réside dans les pouvoirs de la juridiction de renvoi qui va être saisie par la partie la plus diligente dans un délai de quatre mois à partir de la modification de l'arrêt de cassation à la partie. La cour d'appel qui statue sur renvoi de cassation siège en audience solennelle composée de deux chambres de la Cour. Suivant une formule clas- sique, « la cassation remet la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit

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arrêt ». C'est-à-dire que la juridiction de renvoi a les mêmes pouvoirs que celle dont la décision a été cassée, elle va donc pouvoir reprendre l'examen du dossier dans son ensemble, aussi bien en droit qu'en fait. Elle pourra juger dans un sens tout à fait différent de celui de la première juridiction. En droit, elle n'est pas liée par l'interprétation faite de la règle de droit de la Cour de Cassation et l'expérience montre qu'il existe des rébellions de juridictions du fond contre la position adoptée sur un point de droit par la Cour de Cassa- tion. Ce sont ces rébellions qui donnent lieu, sous cer- taines conditions, à la réunion d'assemblées plénières.

Devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, de même que la juridiction peut tenir compte de faits postérieurs à l'arrêt de cassation, dans la mesure où ils sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige.

Si la juridiction de renvoi se conforme à la doctrine de la Cour de Cassation, un nouveau pourvoi n'est plus recevable sur le point de droit qui a été tranché.

Dans l'hypothèse où la juridiction de renvoi a résisté à la doctrine exprimée par la Cour de Cassation, il y aura lieu à la réunion d'une assemblée plénière (chap. II).

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CONCLUSION

En dépit de son âge respectable et d'un visage austère, la Cour de Cassation suscite encore l'intérêt, voire la controverse. Le Parlement a légiféré à diverses reprises, au cours des dernières années, pour améliorer le fonctionnement de la Haute Juridiction. Dans le même temps, on s'est interrogé aussi bien sur les

« grandeurs et servitudes » que sur la nécessité d'un aggiornamento de celle-ci (1). Il faut en conclure que la Cour de Cassation demeure bien vivante et n'est pas réduite au rôle de musée de la magistrature. L'em- pressement que manifestent les plaideurs à son égard suffit d'ailleurs à s'en convaincre, mais cela ne signi- fie pas — pour autant — que son fonctionnement soit pleinement satisfaisant.

« Grâce à sa réserve, au respect qu'elle a toujours témoigné pour la loi de son institution, qui la tient en dehors de la discussion des faits et des intérêts par- ticuliers, son autorité n'a fait que grandir », a-t-on pu écrire il y a peu (2). Il faut cependant se garder de toute autosatisfaction. L'intérêt que portent les plai- deurs à la Cour trouve, pour une large part, son ori- gine dans une confusion sur son rôle exact. Il s'agit moins, pour la plupart, de faire trancher un point de

(1) P. Bellet, Revue internat. Droit comparé, n° 3, 1980, et P. Hébraud, Rec. Dalloz, 3 octobre 1979.

(2) E. Faye, La Cour de Cassation, 1 vol., Paris, Libr. Duchemin, 1970.

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droit ou de voir corriger un jugement que de se plaindre d'un mal jugé, sinon d'une injustice. De telle sorte que la multiplication des pourvois témoigne, au moins autant du mécontentement des plaideurs à l'égard du service de la justice, que de la confiance qu'ils placent dans la Cour de Cassation. Faut-il, par suite, revoir les règles de compétence auxquelles obéit cette der- nière et, notamment, le principe de la distinction du fait et du droit dans le procès ? On a vu que le principe est, dans sa mise en œuvre, loin d'être autant respecté qu'on pourrait le penser ; il mérite néanmoins d'être maintenu. La multiplication des voies de recours et l'excès de procédure — s'agissant d'intérêts parti- culiers — sont moins l'exercice d'une liberté publique qu'un luxe de société développée. Il arrive en effet un moment où la décision du juge doit s'imposer, sous la seule réserve d'un contrôle de légalité. La mission essentielle de la Cour de Cassation est préci- sément de veiller à ce contrôle et, partant, d'assurer le respect du droit ; il apparaît donc préférable de li- miter sa compétence à ce domaine, plutôt que d'en faire, en favorisant le pourvoi, le juge suprême des causes les plus diverses.

Mais cela suppose que le fonctionnement de l'en- semble du service de la justice soit conforme à sa vocation de dire le droit et de régler les conflits d'ordre privé. Cela suppose, également, une justice qui soit en mesure de refléter les exigences de son temps. Or, dans cette mission, la Cour de Cassation doit, elle- même, remplir le rôle éminent qui est le sien.

Un organe régulateur de la jurisprudence de l'en- semble des cours et tribunaux, qui participe — par voie de conséquence — à la création du droit, remplit nécessairement une fonction normative. Il est, par suite, indispensable que les arrêts de la Cour traduisent

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les préoccupations de notre temps, pour orienter utilement les décisions des juges.

Dans cette perspective, on peut regretter que la Cour ne remplisse pas, au sein de nos institutions, un rôle plus actif dans la vie sociale, économique ou même politique. Dans une société dans laquelle la place de la justice est de plus en plus difficile à tenir, mais où l'exigence de justice sociale est grande, il serait regret- table que les citoyens soient conduits à se demander : A quoi sert la Cour de Cassation ?

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