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COUR DE CASSATION

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

COMM.

COUR DE CASSATION

FB

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de

CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 15 décembre 2021

RENVOI Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n 910 F-Do Pourvoi n V 21-18.318o

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 DÉCEMBRE 2021

Par mémoire spécial présenté le 15 octobre 2021, la société Prologue, dont le siège est 101 avenue Laurent Cély, 92230 Gennevilliers, a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n 1027) à l'occasion du pourvoio n V 21-18.318 qu'elle a formé contre l'arrêt n RG 20/03915 rendu leo o 22 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans une instance l'opposant :

1 / au président de l'Autorité des marchés financiers, domicilié 17 place deo la Bourse, 75082 Paris cedex 2,

2 / à la société Le Quotidien de Paris éditions, dont le siège est 32 rueo Gassendi, 75014 Paris,

3 / à M. Nicolas Mo , domicilié , ,

2021-979 QPC - Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2021

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4 / à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est 17 place de lao Bourse, 75082 Paris cedex 2,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Prologue, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du président de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité des marchés financiers, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, la société Prologue a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 621-30, alinéa 3, du code monétaire et financier, en ce qu'il ne prévoit la possibilité de former un recours incident contre une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers qu'au bénéfice du président de l'Autorité des marchés financiers, et non au profit des personnes sanctionnées, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au principe d'égalité devant la justice, au droit à un recours effectif et aux droits de la défense, qui découlent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée, dans sa rédaction issue de la loi n 2014-1662o du 30 décembre 2014, est applicable au litige, qui concerne les recours formés par le président de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) et la société Prologue contre une décision de sanction de cette société prononcée par la commission des sanctions de l'AMF.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

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4. Si les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ne privent pas la personne sanctionnée, en cas de recours du président de l'AMF contre une décision de la commission des sanctions, de la possibilité de présenter des demandes reconventionnelles devant la cour d'appel de Paris, cette faculté dépend toutefois, devant le juge judiciaire, des demandes formées par le président de l'AMF, dès lors que, en application de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

5. La question posée présente donc un caractère sérieux au regard des principes d'égalité et des droits de la défense, qui impliquent en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.

2021-979 QPC - Enregistré au greffe du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2021

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