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Décision n° 2014-243 L du 16 janvier 2014 (Nature juridique du cinquième alinéa de l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime)

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Texte intégral

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Décision n° 2014-243 L du 16 janvier 2014

(Nature juridique du cinquième alinéa de l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime)

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 janvier 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande tendant à ce qu’il se prononce sur la nature juridique du cinquième alinéa de l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l’Agence de services et de paiement et de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ;

Vu l’article 81 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime est relatif à la composition des organes d’administration de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer ; que son cinquième alinéa dispose : « Les membres du conseil d’administration et des conseils spécialisés sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et de la pêche » ; que ces dispositions ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d’établissement publics » qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution ni aucun

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autre principe ou règle placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; qu’elles ont, dès lors, le caractère réglementaire,

D É C I D E :

Article 1er.– Le cinquième alinéa de l’article L. 621-5 du code rural et de la pêche maritime a le caractère réglementaire.

Article 2.– La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 janvier 2014, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Valéry GISCARD d’ESTAING, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI.

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