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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1 er février 2007, RG numéro 06//00068

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HAL Id: hal-02610882

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610882

Submitted on 18 May 2020

HAL

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 1 er février 2007, RG numéro 06//00068

Corinne Robaczewski

To cite this version:

Corinne Robaczewski. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 1 er février 2007, RG

numéro 06//00068. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ”

(LexOI), 2008, pp.244-244. �hal-02610882�

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RJOI 2008 PAGE 244

Procédure pénale - Procès équitable et droits de la défense CA Saint-Denis de la Réunion, 1

er

février 2007 – n° 06//00068

Un prévenu interpellé en flagrant délit de mise en danger d’autrui (pour avoir circulé de nuit à vive allure sur la voie de gauche, fait des embardées, franchi un feu rouge et avec un taux de 0,81 mg d’alcool par litre d’air expiré) conteste les conditions de son interpellation et de sa garde à vue. Il soulève la nullité de la procédure au motif que l’enquête de flagrance a été déclenchée par des APJ de surcroît mariés, et que la notification des droits à la personne gardée à vue est intervenue à 8 h 15 alors qu’il a été interpellé à 2h10.

Sur les deux premières exceptions, la Cour d’appel confirme la décision des premiers juges qui ont, selon elle, exactement observé qu’aux termes de l’article 73 du code de procédure pénale, toute personne peut appréhender l’auteur d’un délit flagrant ; et que par ailleurs, le fait que deux des agents de police judiciaire soient mariés ne fait nullement obstacle au droit d’être traité par une autorité judiciaire équitable et impartiale conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, aucun texte de loi ne prévoyant cet empêchement s’agissant d’ agents chargés de procéder aux enquêtes et constatations.

Sur la notification des droits de la personne gardée à vue, en revanche, la Cour d’appel considère que ni le taux d’imprégnation alcoolique biologiquement constaté, ni la description comportementale de l’intéressé, ni les examens médicaux pratiqués entre 4h et 4 h 15, ne révèlent chez l’intéressé un état d’ébriété tel qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre la portée des droits qui auraient dû lui être notifiés, et de les exercer utilement. Le retard dans la mise en oeuvre de l’obligation de l’article 63 – 1 du Code de procédure pénale, selon lequel toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête et des droits mentionnés aux articles 63 – 2,63 – 3 et 63 – 4, ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévue par l’article 63, n’était donc pas justifié en l’espèce par une circonstance insurmontable. Considérant par conséquent qu’il y a eu atteinte aux intérêts de la personne concernée, la Cour de saint Denis constate la nullité du placement en garde à vue et des actes effectués pendant son cours, y compris le contrôle d’alcoolémie par éthylomètre, et de tous les actes subséquents.

Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la garde à vue commence dès qu'une personne est sous la contrainte tenue à la disposition d'un OPJ (Civ. 1re, 27 mars 2007, n° 399 F-P+B).

6. DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

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par Corinne ROBACZEWSKI, Maître de conférences à l’Université d’Artois

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