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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 mai 2008, RG numéro 06/00560

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HAL Id: hal-02610907

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610907

Submitted on 18 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 mai 2008, RG numéro 06/00560

Céline Kuhn

To cite this version:

Céline Kuhn. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 mai 2008, RG numéro

06/00560. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI),

2009, pp.230-231. �hal-02610907�

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PAGE230 RJOI2009–N°9

3.3. DROIT DES SUCCESSIONS ET DES LIBÉRALITÉS

3.2.1. Successions – Recel successoral

Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, 16 mai 2008, RG n° RG 06/00560

L’arrêt (RG 06/00560) rendu le 16 mai 2008 par la Cour d’Appel de Saint-Denis s’intéresse à la question du recel. Le recel, depuis la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, est présenté à l’alinéa 1

er

de l’article 778 du Code civil : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits divertis ou recelés ».

L’un des apports majeurs de la réforme des successions en matière de recel a été d’admettre que l’omission volontaire d’un héritier constitue un cas de recel, ce que la Jurisprudence avait dû mal à accepter.

Par Céline KUHN, Maître de Conférences à la Faculté de Droit et d’Economie de La Réunion & Co- directrice du Master 2 Droit du Patrimoine-Droit notarial

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RJOI 2009 – n°9 PAGE 231

Dans notre espèce, l’article 778 n’est pas applicable puisque le décès est antérieur à

l’entrée en vigueur de ce texte. Par conséquent, l’on doit faire référence à l’ancien article 792 du

Code civil qui disposait : « Les héritiers qui auraient diverti ou recelé des effets d’une

succession, sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples,

nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis

ou recelés ». Les faits sont des plus classiques, il est reproché à l’un des héritiers d’avoir

effectué, sans en informer ses cohéritiers, des prélèvements sur les comptes des défunts. Les

juges ne retiennent pas la qualité de receleur car ils estiment que « les éléments constitutifs de ce

délit civil impliquant de la part de son auteur l’intention frauduleuse de s’approprier des biens

successoraux de nature à porter atteinte à l’égalité du partage, n’étaient pas en l’espèce

caractérisés ». A l’instar des institutions de droit civil qui sont marquées par la fraude, comme

par exemple le dol, le recel est rarement reconnu en pratique ; la preuve de l’intention

frauduleuse étant difficile à rapporter, elle fait souvent défaut. Si les juges dans cet arrêt ne

retiennent pas la qualification de recel, ils ordonnent toutefois à l’héritier de rapporter à la masse

successorale des sommes ainsi perçues sans application de la sanction de l’article 792 du Code

civil.

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