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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 mai 2008, RG numéro 07/00239

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HAL Id: hal-02610926

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610926

Submitted on 18 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 mai 2008, RG numéro 07/00239

Corinne Robaczewski

To cite this version:

Corinne Robaczewski. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 7 mai 2008, RG numéro

07/00239. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI),

2009, pp.256-256. �hal-02610926�

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PAGE256 RJOI2009N°9 Diffamation – Exception de bonne foi - Secret des sources du journaliste

CA Saint Denis de La Réunion, arrêt du 7 mai 2008 (Arrêt n07/00239)

L'impossibilité pour le journaliste de révéler ses sources ne l'exonère pas de s'assurer du sérieux de son enquête dans le cadre d'un devoir d'objectivité impliquant aussi la prise en compte de la pertinence éventuelle des informations émanant de la personne visée suivant un premier puis un second communiqué fondé sur un droit de réponse.

C'est sous l'effet du droit international, et en particulier de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Cf. CEDH 27/03/96, aff. Goodwin, Rec. CEDH 1996, II), que le droit français a partiellement admis le secret des sources du journaliste, en introduisant notamment un 2ème alinéa à l'article 109 du Code de procédure pénale. Ce texte, qui dispense les journalistes de révéler leurs sources, reste cependant de portée limitée puisqu’il n’a pas eu de répercussion sur la sanction de la diffamation. On sait en effet que le délit de diffamation suppose la mauvaise foi, mais que cette mauvaise foi est présumée. Pour échapper à la sanction, le prévenu doit, soit faire la démonstration de sa bonne foi, soit établir la véracité de ses dires. La conséquence pratique est la même pour le journaliste. Qu’il tente d'apporter la preuve de sa bonne foi ou celle la vérité de ses dires, il est pratiquement dans l'obligation de révéler l'origine de ses sources. Ainsi, le journaliste qui, au nom du principe du secret des sources, ne justifie pas qu'il a cherché à vérifier la véracité des propos publiés, mais s’est contenté de reprendre à son compte des allégations sans aucune distance critique, est passibles des peines sanctionnant la diffamation.

Dans l’arrêt rapporté, des allégations sur les activités d’un homme politique avaient été publiées à quatre reprises, en dépit de l'exercice immédiat de deux droits de réponse. Les juges de la Cour de Saint Denis relèvent l’usage réitéré d'un ton péremptoire fondé sur « plusieurs sources différentes », manifestement non vérifiées, et d'expressions frappantes telles que « nous persistons, nous signons.. », ne laissant ainsi dans l'esprit du lecteur aucun doute sur la véracité de l'information rapportée en omettant toute prudence dans l'expression propre à éviter toute imputation excessive.

La juridiction dionysienne considère que « l'impossibilité pour le journaliste de révéler ses sources ne l'exonère pas de s'assurer du sérieux de son enquête dans le cadre d'un devoir d'objectivité » et qu’ « il y a lieu de fustiger le recours par un professionnel de l'information à un mécanisme astucieux mais implacable visant, quelque soit l'issue de cette affaire, à défigurer durablement aux yeux du public l'image d'un homme politique en l'accablant sans aucune preuve d'agissements critiquables perpétrés avec duplicité ».

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. Droit pénal et procédure pénale

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Par Corinne ROBACZEWSKI, Maître de conférences à l’Université d’Artois, Coordinatrice de la Classe préparatoire intégrée de l’ENM à Douai

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