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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 20 mars 2008, RG numéro 07/00185

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HAL Id: hal-02610927

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610927

Submitted on 18 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 20 mars 2008, RG numéro 07/00185

Corinne Robaczewski

To cite this version:

Corinne Robaczewski. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 20 mars 2008, RG

numéro 07/00185. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ”

(LexOI), 2009, pp.257-257. �hal-02610927�

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RJOI 2009 – n°9 PAGE 257

Mariage contracté pour l'obtention d'un titre de séjour ou l'acquisition de la nationalité française – Organisation du mariage – Preuve de l’intention délictueuse

CA Saint Denis de La Réunion, arrêt du 20 mars 2008 (Arrêt n07/00185)

La promesse du versement d'une indemnité sans rapport avec une dot d'usage servie en cas de mariage musulman établit l'intention délictueuse du délit d’organisation de mariage aux seules fins de faire obtenir un titre de séjour ou de faire acquérir la nationalité française.

L'article L. 623-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile incrimine deux comportements différents orientés vers une fin identique : le fait de contracter ainsi que le fait d'organiser un mariage dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour, le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ou l'acquisition de la nationalité française. Un tel mariage, qui encourt l’annulation sur un plan civil

(V. E. Ralser, La maladie du mariage blanc : Dr.

famille 2004, chron. 4), est sanctionné au pénal de cinq ans d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.

Ces différents délits concernent au premier chef l’époux étranger bénéficiaire, mais également l’époux français qui se prête à la simulation ainsi que l’organisateur de la cérémonie de mariage. Dans l’arrêt rendu le 20 mars 2008, trois personnes faisaient donc l’objet de poursuites : l’époux bénéficiaire de nationalité mauricienne, l’épouse consentante de nationalité française, et l’intermédiaire à la transaction. Tous trois avaient été reconnus coupables devant les premiers juges. L’épouse n’avait pas interjeté appel. Devant la Cour de Saint Denis se posait ainsi la question des éléments constitutifs du délit à l’égard des deux autres protagonistes, et en particulier la question de l’élément moral.

Conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 1, du Code pénal, le délit de mariage ou organisation de mariage simulé suppose une intention frauduleuse. Or cette intention est de nature particulière puisqu’elle doit être orientée vers le seul objectif d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française ou

(depuis la L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 90), le bénéfice d'une protection contre l'éloignement. Au dol

général s’ajoute donc un dol spécial, dont la preuve n’est pas facile à apporter (cette difficulté de preuve avait d’ailleurs été soulignée par les auteurs de la saisine du Conseil constitutionnel :

Cons. const., déc., 20 nov. 2003, n° 2003-484 DC). Pratiquement, en effet, il importe de démontrer

que l'époux n'a pas été animé de l'intention de respecter les obligations nées de l'union conjugale, le but poursuivi étant, de manière exclusive, étranger à la finalité du mariage, et que l’organisateur a bien eu conscience de ce défaut d’affectio matrimonis. Aussi bien,

« lorsqu'il y aura un peu d'amour dans un mariage arrangé, le texte ne pourra s'appliquer »(J.-F. Seuvic : Rev. sc.

crim. 2004, p. 410). Dans ces conditions, il n’est pas possible de présumer l’intention frauduleuse

à partir du seul versement à l’épouse d’une indemnité pécuniaire, notamment lorsqu’il s’agit d’un mariage organisé entre deux époux musulmans pour lesquels la dot est d’usage (telle était l’argumentation soutenue en défense par l’auteur de la transaction). C’est pourquoi les juges raisonnent en l’espèce par faisceau d’indices résultant de l’enquête de police, et notamment les déclarations des époux, ainsi que les attitudes adoptées par eux postérieurement au mariage. La détermination des buts véritables poursuivis par les époux relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

(Cass. 1ère civ., 12/11/98, Dr. famille 1999, comm. 23, note H. Lécuyer).

6 . Droit pénal et procédure pénale

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Par Corinne ROBACZEWSKI, Maître de conférences à l’Université d’Artois,

Coordinatrice de la Classe préparatoire intégrée de l’ENM à Douai

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