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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 avril 2007, RG numéro 06/00308

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HAL Id: hal-02610877

https://hal.univ-reunion.fr/hal-02610877

Submitted on 18 May 2020

HAL

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 avril 2007, RG numéro 06/00308

Corinne Robaczewski

To cite this version:

Corinne Robaczewski. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 5 avril 2007, RG numéro

06/00308. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2008,

pp.241-242. �hal-02610877�

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RJOI 2008 PAGE 241

6 6

6 6.... D D D DR R R RO O O OIIIIT T T T P P P É É ÉN N N NA A A AL L L L E E E ET T T T P P P PR R R RO O O OC C C É É ÉD D D DU U U UR R R RE E E E P P P É É ÉN N N NA A A AL L L LE E E E

_______________________________________________________________

par Corinne ROBACZEWSKI, Maître de conférences à l’Université d’Artois 6.3 Droit Pénal des Affaires

Droit pénal des affaires - Construction sans permis CA Saint-Denis de la Réunion, 5 avril 2007- n° 06/00308

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Or, pour la Cour d’appel de Saint Denis, la démolition ne peut être ordonnée à titre

de peine principale comme en ont décidé les premiers juges. En effet, l’article L. 480 – 5 du

Code de l’urbanisme visé dans la prévention dispose que « en cas de condamnation pour une

infraction prévue à l’article L. 480 – 4, le tribunal statue au vu des observations écrites ou

après audition du maire ou du fonctionnaire compétent soit sur la mise en conformité

des lieux, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du

rétablissement des lieux dans leur

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RJOI 2008 PAGE 242

état antérieur. » Cette mesure restitutive est facultative de sorte que les juges du fond apprécient souverainement s’il convient ou non de l’ordonner, et notamment en tenant compte d’une régularisation éventuelle de la construction.

La Cour d’appel condamne donc le prévenu à la peine principale de 1000 euros

d’amende et ordonne en complément la démolition de la construction, avec une astreinte de 75

euros par jour de retard, comme l’y autorise l’article L. 480 – 7 du Code de l’urbanisme.

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