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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 19 mai 2009, RG numéro 09/00015 et Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 6 octobre 2009, RG numéro 09/00047

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Submitted on 26 May 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 19 mai 2009, RG numéro 09/00015 et Cour

d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 6 octobre 2009, RG numéro 09/00047

Romain Loir

To cite this version:

Romain Loir. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 19 mai 2009,

RG numéro 09/00015 et Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 6 octobre 2009,

RG numéro 09/00047. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ”

(LexOI), 2010, pp.263-264. �hal-02622965�

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RJOI 2010 – n°11 263

Arrêt de l’exécution provisoire – Arrêt partiel – Conditions

Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance du 19 mai 2009, RG n°09/00015 Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance du 06 octobre 2009, RG n°09/00047

Par Romain LOIR, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion

En cas d’appel, le Premier Président de la Cour d’appel statuant en référé tire de l’article 524 du Code de procédure civile le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge. Et il est parfaitement établi, au moins depuis un arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2007 (2ème Civ. 6 décembre 2007, RTD civ. 2008, p.158, obs. Perrot) qu’il peut ne l’arrêter que partiellement. Autrement dit, il peut limiter l’étendue de l’exécution provisoire sans revenir sur son principe. Exemple : si le débiteur a été condamné au paiement d’une somme de 20.000 euros et que le juge de première instance a ordonné l’exécution provisoire pour le tout, le Premier Président peut décider de limiter l’exécution provisoire à la somme de 10.000 euros, l’arrêtant pour le surplus.

Pour autant, le Premier Président ne peut pas s’affranchir des conditions posées par l’article 524. On sait que selon ce texte, l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée (que l’on oppose à l’exécution provisoire de droit, qui n’est pas ordonnée par le juge mais imposée par la loi) n’est possible que dans deux cas : si cette exécution provisoire est interdite par la loi ; si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. En dehors de ces hypothèses, le Premier Président n’a pas le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire.

Que ce soit intégralement ou partiellement : le texte, dont la formulation est clairement restrictive (« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants ») ne distingue pas entre un arrêt total, qui serait seul soumis aux conditions posées par le texte, et un arrêt partiel, qui n’y serait pas subordonné. Ubi Lex non distinguit…

On s’étonnera donc de deux ordonnances de référé récentes, par lesquelles le

Premier Président de la Cour d’appel de Saint-Denis décide de limiter l’exécution provisoire

ordonnée en première instance, après avoir pourtant expressément constaté l’absence

de risque de conséquences manifestement excessives, et alors même que l’exécution

provisoire n’était

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RJOI 2010 – n°11 264

manifestement pas interdite par la loi. Exemple : « Vu l’article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que l’exécution provisoire n’est pas de nature à entraîner des conséquences

manifestement excessives alors que la requérante est in bonis ; qu’il convient toutefois de la

cantonner à une somme de 50.000 euros » (Ordonnance du 06 octobre 2009). En l’état actuel des

textes, rien ne peut justifier une telle solution…

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