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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 15 décembre 2009, RG numéro 09/00066 et Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 1 er septembre 2009, RG numéro 09/00043

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 15 décembre 2009, RG numéro 09/00066 et

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion,

Ordonnance, 1 er septembre 2009, RG numéro 09/00043

Romain Loir

To cite this version:

Romain Loir. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 15 décembre 2009,

RG numéro 09/00066 et Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance, 1 er septembre

2009, RG numéro 09/00043. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan

Indien ” (LexOI), 2010, pp.262-263. �hal-02622964�

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RJOI 2010 – n°11 262

8.2.2. Le jugement – Exécution du jugement

Prononcé de l’exécution provisoire – Motivation – Obligation ?

Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance du Premier Président, 15 décembre 2009, RG n°09/00066

Cour d’Appel de Saint-Denis de La Réunion, Ordonnance du Premier Président, 1

er

septembre 2009, RG n°09/00043

Par Romain LOIR, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion

Le juge qui ordonne l’exécution provisoire doit-il motiver sa décision sur ce point (Sur cette question, voir notamment J. Miguet, JCL Procédure civile, Fasc. 517, Exécution provisoire, n° 89 et s.)? On sait qu’avant 1973, la réponse était clairement affirmative. Il incombait au juge de caractériser, expressément ou implicitement, l’urgence ou le péril justifiant le prononcé de l’exécution provisoire (V. par exemple Soc., 27 avril 1944, D.

1944, p. 77 ; 2e Civ., 13 mars 1963, Gaz. Pal. 1963, 2, p. 176 ; CA Alger, 5 avril 1951, RTD civ. 1952, p. 116, obs. Raynaud ; CA Lyon, 16 avril 1953, D. 1953, p. 397 ; J. Miguet, op. cit).

Mais aujourd’hui, l’article 515 du CPC énonce simplement que « l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ». D’où il est facile de déduire qu’il suffirait au juge d’estimer l’exécution provisoire nécessaire et qu’il n’aurait pas à motiver cette estimation (Par exemple en ce sens, M. Viatte, « La suppression du contrôle de l'exécution provisoire », Gaz. Pal. 1974, 1, doctr. p. 463). En d’autres termes, la décision d’accorder l’exécution provisoire impliquerait par elle-même que cette mesure est apparue au magistrat comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (Voir par exemple CA Chambéry, Ord., 6 févr. 1996, Gaz. Pal. 8 août 1996, somm.

p. 26, note Vray). Une telle analyse serait d’autant plus pertinente que la cour d’appel ne dispose plus du pouvoir de contrôler au fond la nécessité de l’exécution provisoire : dans cette perspective, la motivation perd tout naturellement de son utilité (J. Miguet, op. cit., n°97). Cela étant, l’obligation de motivation n’est pas totalement enterrée. Il ressort en effet de certains arrêts d’appel, certes assez anciens, que le juge devrait, au moins implicitement, justifier le caractère nécessaire de l’exécution provisoire (CA Caen, 28 septembre 1982, JCP 1984, IV, 116 ; CA Rennes, 24 févr. 1984, RTD civ. 1984, p. 556, obs. Perrot ; CA Douai, 5 avril 1984, RTD civ. 1984, p.774, obs. Perrot).

Telle ne semble toutefois pas être la position du Premier Président de la Cour d’appel de

Saint-Denis. Pour rejeter une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, ce dernier, saisi

en

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RJOI 2010 – n°11 263

référé sur le fondement de l’article 524 du CPC, énonce en effet de façon tout à fait claire – et après avoir par ailleurs relevé l’absence de caractère manifestement excessif de l’exécution provisoire – que « l’exécution provisoire n’a pas à être motivée » (Ordonnance du 15 décembre 2009). Qu’on se le dise : les juges réunionnais n’ont pas à motiver le prononcé de l’exécution provisoire.

Encore que…la précision qui ressort de l’ordonnance précitée apparaît assez

difficilement compatible avec les termes d’une autre ordonnance du Premier Président, rendue

dans le cadre de ce même contentieux de l’arrêt de l’exécution provisoire (ordonnance du 1er

septembre 2009). Pour accueillir cette fois la demande, le Premier Président relève en effet : « En

l’espèce, et alors que M. X a déjà engagé une procédure d’urgence en assignant à jour fixe le

liquidateur pour le 05 octobre 2009, il paraît manifestement excessif que soient engagées des

voies d’exécution sur la base d’un jugement susceptible d’annulation ou de réformation, et dans

lequel l’exécution provisoire n’a pas été motivée. ». Ainsi, l’exécution provisoire devrait être

arrêtée – entre autres – parce qu’elle n’a pas été motivée. Qu’est-ce à dire, si ce n’est qu’il

appartenait au premier juge de motiver le prononcé de l’exécution provisoire ?

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