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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI 20 FEVRIER 2019
La Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan, en son audience publique ordinaire du mercredi vingt février deux mil dix-neuf tenue au siège de ladite Cour, à laquelle siégeaient :
Monsieur KACOU BREDOUMOU FLORENT, Conseiller délégué dans les fonctions de Président de Chambre, Président ; Madame VANIE LOU IRHITIE HONOREE VALENTINE épouse KOUASSI, Messieurs DOUGNON DAVIDE, DATTIE JEAN LOUIS et KOPOIN SYLVAIN, tous Conseillers à la Cour, Membres ;
Avec l’assistance de Maître OUATTARA GNINDALBAN JERÔME, Greffier ;
A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans la cause ;
ENTRE :
LA SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS LAITIERS ET DERIVES (SAPLED), société anonyme au capital de 395.000.000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan- Yopougon-Zone Industrielle, 18 BP 786 Abidjan 18, Tél : (+225) 23.46.73.87/Fax :23.46.73.46 ; site internet : www.sapled.com, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Patrick Jean Joecelyn LEFEVRE, son Administrateur Général, de nationalité française, demeurant es qualité audit siège social ;
Appelante,
Représentée et concluant par Maître Charles Camille AKESSE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Abidjan-Cocody-Val Doyen, non loin de l’Ambassade du Brésil, villa n°34, Tél :22.44.61.50/Fax :22.44.99.39, Email : cabinetakesse@gmail.com.
AASSOCIES,
D’UNE PART ;
Et :
LA SOCIETE BOLLORE AFRISA LOGISTICS CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS- CI, société anonyme au capital social de 10.887.060.000 F CFA, dont le siège est à Abidjan Treichville, Avenue Christiani, 01 BP 1727 Abidjan 01, représentée par son Directeur, Monsieur Bruno MARILHET, de nationalité française, demeurant pour les besoins des présentes et leurs suites au siège social de la société suscitée.
BAMB
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE Union-Discipline-Travail ---
COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN
--- RG N° 346/2018 ---
ARRÊT CONTRADICTOIRE DU 20/02/2019 ---
4ème CHAMBRE ---
A F F A I R E : SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS LAITIERS ET
DERIVES (SAPLED) (Maître Charles Camille AKESSE)
Contre
SOCIETE BOLLORE AFRICA LOGISTICS- CI devenue BOLLORE TRANSPORT ET
LOGISTICS- CI
(Maître Michel BOUAH-KAMON) ---
ARRÊT --- Contradictoire En la forme
Déclare recevable l’appel de la société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés dite SAPLED ;
Au fond
L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG N°2450/2018 en date du 19 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
La condamne aux dépens ;
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Intimée ;
Représentée par Maître Michel BOUAH-KAMON,, Avocat près la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant 2, Avenue Lamblin, Immeuble Signal, 10ème étage, 04 BP 46 Abidjan 04, Tél :20.22.27.17,Tél :20.22.25.81,Email :cabinet.bouahmich@
gmail.com ;
D’AUTRE PART ;
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en quoi que ce soit aux droits et intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire et sous les plus expresses réserves des faits et de droit ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan statuant en la cause en matière ordinaire a rendu le 19 novembre 2018 le jugement RG N°2450/2018 qui a ;
- Déclaré la société SAPLED recevable en son opposition ; - Dit mal fondée la société SAPLED en son opposition ; - Débouté la société SAPLED ;
- Dit la société BOLLORE AFRICA LOGISTIC CI bien fondée en sa demande en recouvrement de sa créance ; - Condamné la société SAPLED à payer à la société BOLLORE AFRICA LOGISTIC CI la somme de 95.554.661 francs CFA à titre de créance ;
- Condamné la société SAPLED aux dépens.
Par exploit du 18 décembre 2018 de Maître BROU Kouamé, Huissier de justice près la Cour d’Appel d’Abidjan, la SOCIETE AFRICAINE DE PRODUITS LAITIERS ET DERIVES dite SAPLED a interjeté appel du jugement sus énoncé et a , par le même exploit, assigné la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS-CI devenue BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS-CI à comparaître par devant la Cour de ce siège à l’audience du 27 décembre 2018 pour s’entendre :
En la forme :
- Déclarer la société SAPLED recevable en son appel ; Au fond :
- Infirmer le jugement contradictoire N°2450/2018 rendu le 19 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer présentée le 24 mai 2018 ;
- Dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne remplit pas les conditions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
- Débouter la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI de sa demande en paiement ;
3 Enrôlée sous le N°346/2018 du Rôle Général du Greffe de la Cour, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 décembre 2018 puis renvoyée successivement au 02 janvier 2019 devant la 4ème Chambre pour attribution, 30 janvier 2019 après une mise en état.
A cette dernière date, la cause a été mise en délibéré pour décision être rendue le 20 février 2019 ;
Advenue cette audience, la Cour a vidé son délibéré comme suit :
LA COUR Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les sociétés BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI Bolloré et Société Africaine de Produits Laitiers et Divers dite SAPLED ont entretenu des relations d’affaires ;
Suite à la requête en date du 24 mai 2018 présentée par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI, la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu l’ordonnance d’injonction de payer N°1650/2018 du 25 mai 2018 condamnant la société SAPLED à lui payer la somme de 95.554.661 F CFA ;
L’ordonnance sus indiquée a été signifiée à la société SAPLED par exploit d’huissier de justice du 05 juin 2018 ;
Par exploit d’huissier en date du 20 juin 2018, la société SAPLED a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°1650/2018 du 25 mai 2018 devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Vidant sa saisine le 19 novembre 2018, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a, par jugement RG N°2450/2018, déclaré l’opposition de la société SAPLED mal fondée et l’a condamnée à payer la somme de 95.554.661 F CFA à la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI ;
Par exploit d’huissier en date du 18 décembre 2018, la société SAPLED a relevé appel du jugement RG n°2450/2018 en date du 19 novembre 2018 sus indiqué ;
Elle demande à la Cour d’infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
-déclarer irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer présentée le 24 mai 2018 par la société BOLLORE AFRICA
4 LOGISTICS CI devenue BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS-CI;
-dire et juger que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne remplit pas les conditions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
-débouter la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI de sa demande de paiement ;
Au soutien de son appel la société SAPLED explique qu’aux termes de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente ;
Elle contient, à peine d’irrecevabilité :
1 °) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;
2°) l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. » ;
Qu’il s’infère du point 2 de ce texte, l’obligation d’indiquer de façon précise et détaillée les différents éléments de la créance ; Qu’en l’espèce, la société BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS-CI fait valoir que sa créance résulterait de 12 effets de commerce à elle remis par la société SAPLED dans le cadre de leurs relations d’affaires et des travaux réalisés pour le compte de celle-ci,
Que selon la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS- CI, ces travaux seraient matérialisés par 51 factures échues, mais celle-ci ne donne nullement le détail des impayées, de sorte qu’un flou existe sur la réalité des sommes dues ;
Qu’en effet, s’agissant des effets de commerce, la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI ne précise pas ceux qui ont été effectivement encaissés et ceux présentés à l’encaissement et revenus impayés et se contente d’alléguer que la société SAPLED lui serait redevable de la somme de 95.554.661 F CFA ;
Que la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI ne donne pas de détail sur sa créance, toute chose qui contrevient aux prescriptions impératives de l’article 4 susvisé ;
Que dès lors, la requête aux fins d’injonction de payer présentée par celle-ci est irrecevable ;
Qu’en procédant à la condamnation de la société SAPLED au paiement de la somme de 95.564.661 F CFA à la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI nonobstant la violation flagrante de l’article 4 susvisé, le Tribunal de Commerce d’Abidjan s’est gravement mépris ;
Que par ailleurs, l’article 4-2° de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution subordonne la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer à l’indication précise du
5 montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ;
Que cependant, dans sa requête aux fins d’injonction de payer, la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI ne fait nullement mention du décompte des différents éléments de la créance ;
Qu’en agissant ainsi, la société BOLLORE TRANSPORT &
LOGISTICS-CI a méconnu les dispositions du texte précité ; Que par conséquent sa requête est irrecevable et sa demande en paiement devrait être rejetée ;
Que la société SAPLED conclut par conséquent à l’infirmation du jugement attaqué ;
En réponse, la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS- CI soutient que les dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution n’ont nullement été violées par la requête aux fins d’injonction de payer ;
Que contrairement aux affirmations de la société SAPLED, il est constant que s’agissant des parties, personnes morales, ladite requête a indiqué expressément leurs dénominations, formes et sièges sociaux ;
Qu’il en est de même du montant de la créance réclamée qui a été précisé dans son quantum, soit la somme de 95.554.661 F CFA ;
Qu’au niveau du décompte, la requête a clairement précisé que la créance poursuivie est constituée d’une part, de 12 lettres de changes d’un montant de 82.834.850 F CFA revenues impayées ayant occasionné des frais d’effets impayés d’un montant de 105.600 F CFA et d’autre part, de 51 factures de prestations échues d’un montant de 335.325.065 F CFA, soit la somme totale de 418.265.515 F CFA ;
Que la société SAPLED a versé des acomptes successifs d’un montant de 321.835.099 F CFA ajoutés à ses avoirs d’une valeur de 875.755 F CFA, soit un règlement partiel total d’un montant de 322.710.854 F CFA ;
Qu’ainsi, après déduction de ce montant, la créance définitive de la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI s’élève à la somme de 95.554.661 F CFA ;
Que ce décompte ayant été indiqué explicitement dans la requête aux fins d’injonction de payer et corroboré par les pièces justificatives y annexées, la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI n’a donc omis aucune des mentions obligatoires exigées par l’article 4 de l’Acte Uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement, de sorte que ladite requête réunit toutes les conditions de recevabilité prescrites par ce texte ;
Que par ailleurs, il est également établi qu’à l’issue de leurs relations d’affaires, la société SAPLED reste lui devoir la somme de 95.554.661 F CFA ;
Qu’à aucun moment, la société SAPLED n’a contesté ni l’existence ni le montant de cette créance constituée par des traites revenues impayées et des factures de prestations ne souffrant d’aucune irrégularité et n’étant affectées d’aucun
6 terme ou d’une quelconque condition, de sorte que cette créance est certaine, liquide et exigible ;
Que de tout ce qui précède, la société BOLLORE TRANSPORT
& LOGISTICS-CI sollicite la confirmation du jugement déféré ; SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS-CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ; Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que l'appel de la société SAPLED a été régulièrement introduit ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ; Au fond
Sur la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer
Considérant que la société SAPLED reproche à la décision déférée d’avoir, en violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société BOLLORE AFRICA LOGISTICS-CI devenue BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS-CI alors que, selon elle, cette requête ne donne pas le détail de la créance et ne contient pas le décompte des différents éléments de cette créance réclamée ;
Considérant que l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que la requête aux fins d’injonction doit contenir l’indication précise du montant réclamé avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci ;
Que cette exigence n’est de rigueur que lorsque la créance réclamée comporte en plus du principal, différents éléments qui la constituent ;
Considérant qu’en l’espèce, la société BOLLORE TRANSPORT
& LOGISTICS-CI indique que la créance de 95.554.661 F CFA, dont le paiement est poursuivi, résulte de 12 lettres de change revenues impayées et de factures de prestations échues et non réglées ;
Qu’elle produit à l’appui de sa requête aux fins d’injonction de payer lesdites lettres de change et factures ainsi que le détail des montants y afférents ;
Que la somme de 95.554.661 F CFA réclamée, qui résulte des lettres de change et factures impayées, constitue le principal de la créance, de sorte qu’il n’y a pas de décompte à faire, d’autant moins que la société BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS- CI ne réclame pas d’autres sommes en dehors de ce principal ; Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer mal fondé et de le rejeter comme l’a fait à bon droit le premier juge;
7 Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré;
Sur les dépens
Considérant que la société SAPLED succombe à l’instance ; Qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme
Déclare recevable l’appel de la Société Africaine de Produits Laitiers et Dérivés dite SAPLED ;
Au fond
L’y dit mal fondée ; L’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement RG N°2450/2018 en date du 19 novembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé le Président et le Greffier./.