• Aucun résultat trouvé

Rapport annuel de la CREG : 2002 | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Rapport annuel de la CREG : 2002 | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz"

Copied!
94
0
0

Texte intégral

(1)

Rapport Annuel

2 0 0 2

COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ Rue de l’Industrie, 26 - 381040 Bruxelles

Tél. +32 (0)2 289.76.11Fax +32 (0)2 289.76.09 E-mail: info@creg.bewww.creg.be

COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉLECTRICITÉ ET DU GAZ RAPPORT ANNUEL 2002

(2)

Editeur responsable:

Bernard LACROSSE Rue de l’Industrie, 26-38

1040 Bruxelles

Réalisation & Production:

Brief-ink (design by Benjamin Langman)

Crédits photos:

Couverture:

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichting (Mike Louagie), Electrabel (Raf Beckers), Fluxys (Marc Provost), Elia (Natacha d’Ydewalle)

Intérieur:

Elia (Natacha d’Ydewalle, Pascal Dedeest), Electrabel,

(3)

MESSAGE

DE LA PRÉSIDENCE

La lecture du présent rapport annuel de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) ne le révèlera peut-être pas d’emblée, mais l’année 2002 constitue une année charnière. C’est en effet au cours de l’année sous revue que le Gouvernement fédéral a désigné le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et a élaboré le nouveau système d’autorisations de transport de gaz naturel et les structures tarifaires des différentes activités de transport. Ce faisant, le Gouvernement fédéral a presque entièrement mené à bien sa mission de mise en œuvre de la législation relative à la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz. Il en résulte que la mission de la CREG s’est déplacée de celle de conseiller du Gouvernement fédéral vers celle de contrôleur du respect des règles instaurées par le législateur pour la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz. En témoignent les décisions relatives aux tarifs de distribution d’électricité et de transport de gaz naturel. La plainte déposée par la CREG contre la convention du 20 janvier 1995 conclue entre les S.A. ELECTRABEL et SPE auprès des autorités de la concurrence belge et européenne relève aussi de ce type d’activité.

Depuis que la CREG peut exercer cette deuxième mission, de nombreux acteurs des marchés de l’électricité et du gaz nourrissent de grandes attentes à son égard. Ces attentes sont parfois trop importantes. Certains pensent en effet qu’une concurrence parfaite apparaîtra instantanément comme par enchantement. Ils comparent volontiers les marchés belges à la fin de l’année 2002 aux marchés britanniques à la même date et oublient, ce faisant, que la Grande-Bretagne est en cours de libéralisation depuis plus de dix ans déjà, que les

Britanniques admettent eux-mêmes que leurs marchés ne fonctionnent pas encore parfaitement, et que les législations belge et britannique sont sensiblement différentes.

Je souhaiterais qu’ils aient raison et qu’il suffise de faire entrer une législation en vigueur pour changer instantanément la réalité. Je crains toutefois qu’ils n’aient tort, notamment parce qu’ils oublient qu’il existe toujours et extrêmement en début de régime, une asymétrie de l’information en défaveur du régulateur par rapport à ceux qu’il est censé contrôler. Ils sont d’autant plus dans l’erreur que la législation relative à la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz n’impose pas l’introduction de la concurrence mais se limite à la rendre possible. La législation belge ne règle en effet qu’un certain nombre de conditions de base pour l’introduction de la concurrence, comme le droit d’accès aux différents réseaux de transport à des tarifs régulés. Par contre, la législation belge, à l’inverse de la législation britannique, ne scinde pas les parts de marché des opérateurs historiques sur les mar- chés de la production et de la fourniture en plusieurs parties.

En dehors de l’accès aux différents réseaux de transport, notre législation n’offre pas non plus d’instruments au régu- lateur permettant de réduire les entraves à l’entrée en faveur de nouveaux acteurs et de prévenir les éventuels abus de position dominante dans le chef des opérateurs historiques.

En Belgique, les abus de position dominante sur ces marchés ne peuvent être sanctionnés qu’a posteriori, souvent lorsque le mal a déjà irrémédiablement été commis, et sans pour autant réduire les entraves à l’entrée.

Il s’agit d’un choix du législateur belge. Il a opté pour une régulation poussée du transport d’électricité et de gaz naturel et n’a prévu presque aucune régulation sur le plan de la production et de la fourniture. La CREG consacre dès lors prioritairement toute son attention au respect de la régula- tion du transport d’électricité et de gaz naturel. Ses compé- tences et ses moyens limités expliquent aussi la raison pour laquelle elle est moins active sur les segments de la produc- tion et de la fourniture. Et ce d’autant plus que la garantie de l’accès équitable aux réseaux de transport constitue la condi- tion sine qua nonà l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz à la concurrence. Dans ce domaine limité mais stra- tégique, il y a encore beaucoup à accomplir. En un mot, ne tentons pas de courir avant de pouvoir marcher, surtout si on ne dispose pas des moyens pour pouvoir courir!

Christine VANDERVEEREN Président du Comité de Direction

(4)

TABLE DES MATIÈRES

Brève présentation de la CREG . . . 9

Partie 1 : L’évolution du marché de l’électricité . . . 1. Le cadre réglementaire . . . 14

1.1. L’Union européenne . . . 14

1.1.1. La modification de la directive électricité . . . 14

1.1.2. Le Conseil Energie du 25 novembre 2002 . . . 14

1.1.3. Le deuxième rapport d’étalonnage de la Commission européenne . . . sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l’électricité. . . 15

1.1.4. Le Forum de Florence . . . 16

1.2. La Belgique . . . 16

1.2.1. La modification de la loi électricité . . . 16

1.2.2. La mise en œuvre de la loi électricité . . . 18

1.2.2.1. La production d’électricité . . . 19

1.2.2.2. La gestion du réseau de transport . . . 20

1.2.2.3. La tarification des réseaux de distribution . . . 24

1.2.2.4. La tarification et les obligations de service public . . . 26

1.2.2.5. L’autorité de régulation et le règlement de différends . . . 27

1.2.2.6. La collecte de données sur l’énergie . . . 28

1.2.2.7. Les dispositions finales . . . 29

2. Les actes à portée individuelle de la CREG . . . 30

2.1. Les propositions de la CREG dans le cadre des dossiers d’autorisation et de concession . . . 30

2.1.1. Les propositions émises par le Comité de direction à propos de demandes . . . d’autorisation d’établissement d’installations de production d’électricité . . . 30

2.1.2. Les propositions émises par le Comité de direction à propos de demandes. . . de concession domaniale . . . 31

2.2. La coopération entre le Comité de direction et le Conseil de la Concurrence . . . 33

2.2.1. Les interventions du Comité de direction auprès du Conseil de la Concurrence . . . 33

2.2.1.1. Les demandes d’intervention et d’audition du Comité de direction . . . 33

2.2.1.2. Le rapport complémentaire d’expert . . . 34

2.2.1.3. Les décisions du Conseil de la Concurrence . . . 34

2.2.2. La réaction du Comité de direction aux questions posées par la Commission . . . européenne suite à la notification d’une concentration entre ECS et IEH. . . 34

2.2.3. Les interventions du Comité de direction auprès du Conseil de la Concurrence . . . et de la Commission européenne à propos de la convention conclue . . . le 20 janvier 1995 entre les S.A. ELECTRABEL et SPE . . . 35

3. Le marché belge de l’électricité . . . 36

3.1. La production d’électricité . . . 36

3.2. La demande et la fourniture d’électricité . . . 38

3.2.1. La demande d’électricité . . . 38

3.2.2. L’ouverture du marché belge de l’électricité . . . 38

3.2.3. La fourniture d’électricité . . . 39

3.3. Le transport d’électricité . . . 40

3.3.1. La structure du gestionnaire de réseau de transport d’électricité . . . 40

3.3.2. L’indépendance du gestionnaire du réseau de transport d’électricité . . . 40

3.3.3. Le réseau de transport national d’électricité . . . 41

3.4. Le programme indicatif des moyens de production d'électricité . . . 43

3.5. La tarification du transport et de la distribution d’électricité . . . 45

3.5.1. La tarification du transport d’électricité . . . 45

3.5.1.1. La tarification de l’utilisation du réseau de transport d’électricité . . . 45

3.5.1.2. Comparaison internationale des tarifs de transport d’électricité . . . 46

3.5.2. La tarification de la distribution d’électricité . . . 48

(5)

Partie 2 : L’évolution du marché du gaz naturel . . .

1. Le cadre réglementaire . . . 54

1.1. L’Union européenne . . . 54

1.1.1. La proposition de modification de la directive 98/30/CE . . . 54

1.1.2. Le Conseil Energie du 25 novembre 2002 . . . 54

1.1.3. Le deuxième rapport d’étalonnage de la Commission européenne . . . sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l’électricité . . . 54

1.1.4. Le Forum de Madrid . . . 54

1.2. La Belgique . . . 55

1.2.1. La loi . . . 55

1.2.1.1. La loi gaz . . . 55

1.2.1.2. La loi du 26 juin 2002 . . . 55

1.2.2. La mise en œuvre de la loi gaz . . . 55

1.2.2.1. Les autorisations de transport de gaz naturel . . . 56

1.2.2.2. L’accès au réseau de transport de gaz naturel . . . 56

1.2.2.3. La tarification des réseaux de distribution de gaz naturel . . . 60

1.2.2.4. Les obligations de service public . . . 61

1.2.2.5. L’approvisionnement en gaz naturel . . . 61

1.2.2.6. L’autorité de régulation et le règlement de différends . . . 61

1.2.2.7. La collecte de données sur l’énergie . . . 61

2. Les actes à portée individuelle de la CREG. . . 62

2.1. Les avis émis dans le cadre des procédures d’autorisation . . . 62

2.1.1. Les avis émis à propos de demandes d’autorisation de fourniture de gaz naturel. . . 62

2.1.2. Les avis émis à propos de demandes d’autorisation de transport de gaz naturel. . . 62

3. Le marché belge du gaz naturel . . . 63

3.1. L’approvisionnement en gaz naturel . . . 63

3.2. La demande et la fourniture de gaz naturel . . . 64

3.2.1. La demande de gaz naturel . . . 64

3.2.1.1. Tendances récentes . . . 64

3.2.1.2. Période 1990-2002 . . . 64

3.2.1.3. Vente par segment de prélèvement . . . 66

3.2.2. Ouverture du marché belge du gaz naturel . . . 67

3.2.3. La fourniture de gaz naturel . . . 67

3.3. Le transport et le stockage de gaz naturel . . . 69

3.4. Etudes de faisabilité . . . 69

3.4.1. Le renforcement du transport est-ouest . . . 69

3.4.2. L’approvisionnement d’Anvers et le désenclavement de Loenhout . . . 69

3.4.3. Utilisation rationnelle de l’énergie (URE) dans les postes de détente : . . . turbines d’expansion et cogénération . . . 70

3.4.4. Le désenclavement de la zone de gaz naturel L . . . 70

3.4.5. Le stockage de GNL et le renforcement du hub de Zeebrugge . . . 70

3.5. La mise en œuvre du code de bonne conduite en matière . . . d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel . . . 71

3.6. La tarification du transport du gaz naturel . . . 71

3.6.1. Description des tarifs régulés de la S.A. FLUXYS pour l’année 2002 . . . 72

3.6.1.1. Acheminement de gaz naturel à destination du marché national . . . 72

3.6.1.2. Stockage de gaz naturel . . . 73

3.6.1.3. Terminalling GNL . . . 74

3.6.2. Comparaison internationale indicative des tarifs de transport de gaz naturel . . . 74

3.6.2.1. Comparaison indicative des tarifs d’acheminement de gaz naturel . . . 74

3.6.2.2. Comparaison indicative des tarifs de stockage de gaz naturel . . . 78

3.6.2.3. Comparaison indicative des tarifs pour le terminalling GNL . . . 80

(6)

Partie 3 : La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) . . .

1. Le fonctionnement de la CREG . . . 84

1.1. Le personnel de la CREG . . . 84

1.2. La couverture des frais de fonctionnement de la CREG . . . 85

1.2.1. Le “Fonds social énergie” . . . 85

1.2.2. Le financement . . . 85

1.2.2.1. Généralités . . . 85

1.2.2.2. La réserve . . . 85

1.2.3. Les comptes 2002 . . . 86

1.2.4. Rapport du Réviseur d’Entreprises sur l’exercice écoulé au 31 décembre 2002 . . . 89

2. Les activités de la CREG . . . 90

2.1. Le Conseil général . . . 90

2.2. La CREG au sein du CEER. . . 91

Partie 4 : Annexes . . . Annexe 1 : Listes des tableaux et des figures . . . 94

Annexe 2 : Liste des membres du Conseil des régulateurs européens de l’énergie (CEER) . . . 96

Annexe 3 : Liste des actes de la CREG au cours de l’année 2002 . . . 98

(7)

BRÈVE PRÉSENTATION DE LA CREG

La Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG) est un organisme autonome, doté de la personnalité juridique, créé par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organi- sation du marché de l’électricité (ci-après : loi électricité) et la loi du même jour relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité.

La CREG a une double mission : d’une part, une mission de conseil, auprès des autorités publiques en ce qui concerne l’organisation et le fonctionnement des marchés de l’électrici- té et du gaz naturel, d’autre part, une mission de surveillance et de contrôle de l’application des lois et règlements y relatifs.

La CREG se compose de deux organes au fonctionnement et au rôle différents : le Comité de direction, entré en fonc- tion le 10 janvier 2000, et le Conseil général, entré en fonc- tion le 13 février 2001. Alors que le Comité de direction est une structure permanente, qui se réunit au moins une fois par semaine et qui assume la gestion opérationnelle de la CREG, le Conseil général se réunit au moins trois fois par an et sa tâche principale consiste à superviser les activités du Comité de direction.

La composition du Comité de direction et du Conseil général de la CREG, au 31 décembre 2002, est reprise ci-après.

1. COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION DE LA CREG

Membres du Comité de direction :

Christine VANDERVEEREN, Président, Guido CAMPS, Bernard LACROSSE, Thomas LEKANE, Jean-Paul PINON, François POSSEMIERS, Directeurs.

En 2001, la CREG a accédé à la demande de Bernard THIRY d’être déchargé, pour des raisons de convenances person- nelles, de sa fonction de directeur administratif à la date du 1erjanvier 2002. Son successeur, Bernard LACROSSE, a été désigné membre du Comité de direction de la CREG par arrêté royal du 19 mars 20021.

Par ailleurs, les directeurs Thomas LEKANE et Guido CAMPS ont vu leur nomination prolongée pour un terme de six ans à partir du 10 janvier 2003, par arrêté royal du 11 décembre 20022.

1- Bernard LACROSSE

2- Thomas LEKANE

3- François POSSEMIERS

4- Guido CAMPS

5- Christine VANDERVEEREN

6- Jean-Paul PINON

1Moniteur belge, 23 mars 2002.

2Moniteur belge, 25 décembre 2002.

1 2 3 4 5 6

(8)

2. COMPOSITION

DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CREG

Les membres du Conseil général et les parties qu’ils repré- sentent en son sein sont repris au Tableau 1.

En 2002, les membres suivants, Nicolas JANSSEN, Bernard LACROSSE, Lut SLABBINCK et Dirk VAN EVERCOOREN, ont annoncé leur démission du Conseil général. Leur démission n’a toutefois pas été actée officiellement au cours de l’année sous revue.

Tableau 1 : Membres du Conseil général au 31 décembre 2002

3En remplacement de BARBEAUX Cécile (Moniteur belge, 20 novembre 2002).

4En remplacement de PITTEVILS Yvan (Moniteur belge, 20 novembre 2002).

5En remplacement de SCHUERMANS Lieve (Moniteur belge, 19 février 2002).

6En remplacement de GHIGNY Francis (Moniteur belge, 15 octobre 2002).

7En remplacement de ROORIJCK Michel (Moniteur belge, 10 juillet 2002).

8En remplacement de JUMEAU Vincent (Moniteur belge, 10 juillet 2002).

Tony VANDEPUTTE Président

du Conseil général

Luc CORTEBEECK Vice-Président du Conseil général

ORGANISME MEMBRE EFFECTIF MEMBRE SUPPLEANT

Gouvernement fédéral

MAAS Catherine3 MELON Pierre

FAUCONNIER Marie-Pierre LACROSSE Bernard DE GROOTE Willem VANDERPUTTEN Erica

JANSSEN Nicolas DELFLYS Willy

VANDEN BORRE Tom4 BOON Alfons5

MICHIELS Mark LOCQUET Koen

Gouvernements de Région

BIESEMAN Wilfried PEETERS Luc

BARBEAUX Cécile6 OFFERGELD Dominique BOSTEELS Olivier7 LEFERE Raphaël8 Organisations représentatives des travailleurs

qui siègent au Conseil national du travail

PANNEELS Anne DAWANCE Jean-Pierre SLABBINCK Lut VAN GENECHTEN Alfons

CORTEBEECK Luc SKA Marie-Hélène

DE LEEUW Rudy VAN EVERCOOREN Dirk

HAAZE Guy DEHERDER Ingrid

Organisations représentatives des travailleurs qui siègent au Conseil de la Consommation

CULOT Béatrice STEVENS Eric

QUINTARD Christophe PANS Michèle

Organisations ayant comme objectif la promotion et la protection des intérêts généraux des petits consommateurs

SCHOCKAERT Chantal ADRIAENSSENS Claude

LABARRE Vincent LESAGE Olivier

Organisations représentatives de l’industrie, du secteur bancaire

et du secteur des assurances qui siègent au Conseil central de l’Economie

BOSCH Claire VANDEPUTTE Tony

CHAPUT Isabelle CALOZET Michel

VANDERMARLIERE Frank AERTS Kristin

(9)

Source : CREG

Pour de plus amples informations sur son organisation, la CREG invite le lecteur à consulter son site internet (http://www.creg.be), contenant par ailleurs de nombreuses informations relatives aux marchés de l’électricité et du gaz naturel ainsi que l’intégralité des actes non confidentiels qu’elle a émis.

9En remplacement de VAN RYSSELBERGHE Liesbeth (Moniteur belge, 28 mars 2002).

10En remplacement de HEYLEN Jan (Moniteur belge, 28 mars 2002).

11 En remplacement de LANNOY Rose (Moniteur belge, 15 octobre 2002).

12 En remplacement de DE RADIGUES Barbara (Moniteur belge, 15 octobre 2002).

13 En remplacement de CASTERMANS Joseph (Moniteur belge, 10 juillet 2002).

14 En remplacement de NIEUWLAND Dominique (Moniteur belge,10 juillet 2002).

Organisations représentatives de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises commerciales et de la petite industrie qui siègent au Conseil central de l’Economie

HEYLEN Jan9 VANDEN ABEELE Piet10

ERNOTTE Pascal WERTH Francine

Gros consommateurs d’énergie électrique

CLAES Peter DE MUNCK Laurent

Gros consommateurs de gaz naturel

BRAET Luc EELENS Claire

Producteurs

BOSMANS Willy VANTHEMSCHE Françoise CAUWENBERGH Katia11 GREGOIRE Claude Producteurs énergies renouvelables

JACQUET Annabelle12 Producteurs cogénération

CONSTANT Philippe VAN HOVE Ditske

Distributeurs et entreprises de distribution

DE BRUYNE Kaat DE BLOCK Gert

VANDEBOSCH Jacques DIEGENANT Achille SIMONS Mariane CONNEROTTE Jean-Pierre

DONFUT Didier DECLERCQ Christine

DUPON Yvan DE BRUYCKER Luc

HUJOEL Luc DRAPS Willem

PEETERS Guy VERSCHELDE Martin

Entreprises de gaz, autres que les entreprises de distribution, appartenant à la Fédération de l’Industrie du Gaz

HEYVAERT Griet DE BUCK Pascal

PEERAER Walter NIEUWLAND Dominique13 VERMEIRE John CASTERMANS Joseph14 Associations environnementales

SNOY Thérèse VIS Stephan

VAN DE PUTTE Jan VAN HAUWERMEIREN Saar Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz

HERREMANS Jan DELOURME Freddy Président du Comité de direction de la CREG

VANDERVEEREN Christine

(10)

Partie 1

L’évolution

du marché de l’électricité

(11)

15 Voir CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.1.1..

16 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les marchés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel, COM (2002), 304 final, 20001/0077 (COD), 7 juillet 2002, dispo- nible sur le site internet de la Commission européenne :

http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/internal-market.html.

17 Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité, COM (2002), 304 final, 2001/0078, 7 juillet 2002, disponible sur le site internet de la Commission européenne : http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/internal-market.html.

1. LE CADRE

RÉGLEMENTAIRE

1.1. L’UNION EUROPÉENNE

1.1.1. La modification de la directive électricité

La proposition de directive modifiant les directives 96/92/CE et 98/30/CE concernant des règles communes pour les mar- chés intérieurs de l’électricité et du gaz naturel (ci-après, respectivement : la directive électricité et la directive gaz) émise par la Commission européenne en 200115a fait l’objet d’amendements de la part du Parlement européen, le 13 mars 2002, d’un avis émis par le Comité économique et social, le 3 octobre 2001, ainsi que de discussions au sein du Conseil, entamées en mars 2001. Le 7 juin 2002, la Commission européenne a transmis au Conseil et au Parlement européen une proposition modifiée de directive modifiant les directives gaz et électricité16.

La Commission propose que les Etats membres veillent à qualifier d’éligibles, sur les marchés de l’électricité et du gaz, tous les clients non résidentiels à partir du 1erjanvier 2004 au plus tard et tous les clients à partir du 1erjanvier 2005 au plus tard. Les éléments de l’ouverture qualitative repris dans le précédent rapport annuel de la CREG, à savoir, le choix, en principe, de l’accès régulé des tiers au réseau, l’obligation de séparation juridique imposée au gestionnaire du réseau de transport entre les activités de transport et les autres activités non liées au transport, les obligations de service public renforcées, ainsi que l’instauration d’un régulateur totalement indépendant du secteur et doté d’un minimum de compétences demeurent dans la proposition modifiée de directive.

1.1.2. Le Conseil Energie du 25 novembre 2002

Le Comité de direction a suivi avec intérêt le Conseil Energie du 25 novembre 2002, dans le cadre duquel les ministres européens de l’énergie se sont réunis afin de trouver un accord politique sur les principaux points laissés en suspens

lors du précédent Conseil, portant sur l’accélération de l’ou- verture des marchés de l’électricité et du gaz. A l’issue de cette réunion, un accord a été obtenu en ce qui concerne principalement :

- la date d’ouverture totale des marchés de l’électricité et du gaz, qui a été fixée au 1erjuillet 2004 au plus tard pour le secteur non résidentiel et au 1erjuillet 2007 au plus tard pour le secteur résidentiel;

- la protection des consommateurs finaux, garantie par l’application d’obligations de service public à un niveau très élevé, et la protection de l’étiquetage de l’énergie, garantie par la mention, sur les factures énergétiques, des informations concernant notamment les émissions de CO2 et de déchets radioactifs provenant des différentes sources d’énergie;

- l’obligation de la séparation juridique entre, d’une part, l’activité de transport, et d’autre part, les activités de production et de fourniture en juillet 2004, ainsi que l’extension de cette obligation à l’activité de distribution en juillet 2007. Dans l’intervalle, la Commission européenne fera rapport au Conseil et au Parlement européen, notam- ment sur l’indépendance des opérateurs de réseaux dans les entreprises intégrées. Si nécessaire, elle anticipera des pro- positions visant à garantir une indépendance effective des opérateurs de distribution. Il est néanmoins prévu que si les mêmes objectifs sont atteints par une séparation moins stricte, la Commission peut, à la demande d’un Etat membre, adopter une opinion et, éventuellement, soumettre une proposition au Conseil et au Parlement européen visant le maintien de cette situation dans l’Etat membre concerné;

- la possibilité de choisir entre un système régulé ou négocié pour l’accès au stockage de gaz;

- la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité17, visant pour l’essentiel à adopter les règles relatives à la tarification transfrontalière et à la gestion des congestions;

(12)

- la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil fixant une série d’orientations pour les réseaux transeuropéens d’énergie18, visant à promouvoir l’intercon- nexion, l’interopérabilité et le développement des réseaux transeuropéens d’énergie ainsi que l’accès aux réseaux.

1.1.3. Le deuxième rapport d’étalonnage de la Commission européenne sur la mise en œuvre du marché inté- rieur du gaz et de l’électricité

A la demande du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, la Commission européenne a publié, le 3 octobre 2002, son deuxième rapport d’étalonnage sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l’électricité19. Le Comité de direction a pris connaissance de ce rapport évaluant les progrès qualitatifs et quantitatifs accomplis dans le cadre du développement d’un marché concurrentiel du gaz et de l’électricité.

Concernant le marché de l’électricité, ce document met en lumière les avancées réalisées en ce qui concerne notam- ment le niveau général de l’ouverture du marché, le renfor- cement de la dissociation des gestionnaires de réseaux de transport, la clarté et la transparence accrues de la régle- mentation, l’activité de la clientèle éligible en termes de changements de fournisseurs ou de renégociations de contrat, et l’apparition, dans la plupart des Etats membres, de bourses d’électricité contribuant à la formation d’un prix de marché transparent favorable au développement du marché intérieur.

En dépit de ces progrès, le rapport pointe quelques problèmes majeurs qui subsistent, parmi lesquels le degré de dissociation des réseaux de distribution (généralement observé sur le plan de la comptabilité ou de la gestion), la persistance de certaines entreprises en position dominante sur le marché de gros, l’insuffisance des infrastructures d’interconnexion entre certains Etats membres20, le caractère souvent inefficace des méthodes de répartition des capacités en cas de congestion, et le niveau élevé des redevances d’accès au réseau dans certains Etats membres, imputable notamment à l’insuffisance des compétences accordées aux régulateurs indépendants.

Concernant les mesures prises pour garantir le maintien d’un service public de qualité dans un marché concurrentiel, le rapport salue les responsabilités assumées en la matière par les régulateurs et les pouvoirs publics dans l’ensemble des Etats membres, tant en ce qui concerne le marché de l’électricité que celui du gaz.

Les conclusions de ce rapport pour le marché du gaz figurent dans la deuxième partie de ce rapport annuel21, à laquelle le lecteur voudra bien se référer.

Tableau 2 : Ouverture du marché européen de l’électricité et du gaz en 2002 (part de la consommation de la clientèle éligible dans la consommation totale d’électricité ou de gaz)

(%) Electricité Gaz

Autriche 100 100

Belgique 52 59

Danemark 35 35

Finlande 100 dérogation

France 30 20

Allemagne 100 100

Grèce 34 dérogation

Irlande 40 82

Italie 45 96

Luxembourg 57 72

Pays-Bas 63 60

Portugal 45 dérogation

Espagne 55 79

Suède 100 47

Royaume-Uni 100 100

Source : Commission européenne, Deuxième rapport d’étalonnage sur la mise en œuvre du marché intérieur du gaz et de l’électricité, Document de travail des services de la Commission, SEC (2002), 1038, 1eroctobre 2002.

18 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n°1254/96 établissant un ensemble d’orientations relatif aux réseaux transeuropéens d’énergie, COM 2001/0775, disponible sur le site internet de la Commission européenne : http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/reg/fr_register_1360.html.

19 Ce rapport est disponible sur le site internet de la Commission européenne : http://www.europa.eu.int/comm/energy/en/elec_single_market/index_en.html.

20 Allemagne, Autriche et Luxembourg.

21 Voir Partie 2, point 1.1.3., du présent rapport.

(13)

1.1.4. Le Forum de Florence

La directive électricité a été le coup d’envoi d’un processus de concertation entre la Commission européenne, les repré- sentants de l’administration des Etats membres, les autorités de régulation, les gestionnaires de réseaux de transport ainsi que d’autres acteurs du marché (fournisseurs, négociants, consommateurs, utilisateurs du réseau, etc.). Le Comité de direction de la CREG est représenté au sein du Forum de Florence par son Président et par le Directeur de la direction du fonctionnement technique du marché de l’électricité. En 2002, cette assemblée s’est réunie les 21 et 22 février à Florence, et les 17 et 18 octobre à Rome, au cours des 8èmeet 9èmeréunions du Forum.

Trois dossiers ont particulièrement retenu l’attention du Forum :

- la tarification des flux transfrontaliers d’énergie électrique

En ce qui concerne le mécanisme de compensation entre les gestionnaires de réseaux de transport, l’association ETSO22a présenté une proposition de révision du système existant, à mettre en place au 1erjanvier 2003. Le Conseil des régulateurs européens de l’énergie (ci-après : CEER)22bis, la Commission européenne et les représentants des États membres ont accepté, de manière provisoire et sous réserve de disposer d’une information plus détaillée, la proposition, compte tenu des améliorations qu’elle apportait, notamment en ce qui concerne la réduction de la surcharge à l’exportation de 1 à 0,5 1par MWh, la définition du réseau horizontal et la détermination des coûts des réseaux. Ce mécanisme de compensation doit toutefois être développé plus en avant, en collaboration avec l’industrie, afin de tenir compte des principes admis et de fournir les signaux économiques de localisation requis. Dans ce contexte, la CREG a présenté, lors du Forum de février, une approche alternative pour l’alloca- tion des coûts liés aux échanges transfrontaliers. Par ailleurs, le Forum a souligné l’importance de l’harmonisation des tarifs nationaux de transport d’électricité et de l’adoption d’un règlement relatif aux conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité.

- l’allocation des capacités d’interconnexion et la ges- tion des congestions

Le Forum a noté les améliorations observées dans la gestion des congestions des interconnexions et a réservé un accueil favorable à la présentation du CEER relative aux cinq princi- pes sur lesquels doivent se baser la gestion et l’allocation des capacités des interconnexions. Ces cinq principes pourraient constituer le point de départ de la révision des lignes direc- trices du CEER relatives à la gestion des congestions.

- les normes relatives à la sécurité et à la fiabilité des réseaux électriques

Le Forum a souligné la nécessité de disposer d’un ensemble commun de normes pour la sécurité et la fiabilité des réseaux. Dans ce cadre, l’UCTE23a présenté des propositions pour développer celles-ci. Ces propositions ont été favora- blement accueillies et l’UCTE a été invitée à poursuivre son travail.

Le Forum a également abordé les problèmes de la sécurité d’alimentation, du commerce avec les pays tiers et de l’infrastructure, et a entamé une réflexion sur son travail futur au travers d’une note d’orientation stratégique qui pourrait être adoptée au cours du prochain Forum. Des représentants des autorités de régulation et des ministres responsables des pays candidats à l’accession à la Communauté européenne, ainsi que de la Russie, ont également participé au Forum des 17 et 18 octobre 2002.

1.2. LA BELGIQUE

1.2.1. La modification de la loi électricité

La loi électricité a fait l’objet de deux projets de loi modificatifs : l’un relatif principalement à la suppression du Comité de contrôle de l’Electricité et du Gaz (ci-après : le Comité de contrôle), à propos duquel le Comité de direction a établi une étude, et l’autre, relatif à ce qui a été appelé la

“structure double” du gestionnaire du réseau (voir infra, point 1.2.2.2.). Au 31 décembre 2002, ces projets de loi n’ont pas débouché sur l’adoption d’un texte de loi définitif.

22 European Transmission System Operators- Association des gestionnaires de réseaux de transport européens.

22bis Council of European Energy Regulators.

23 Union for the Coordination of Transmission of Electricity- Union pour la coordination du transport d’électricité.

(14)

D’autre part, la loi électricité a été modifiée par la loi- programme du 24 décembre 2002.

Etude (F) 020328-CDC-81 relative au projet de loi portant modification de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgé- taires 1979-1980 et de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 28 mars 2002

Ce projet de loi, qui vise à mettre en oeuvre une délibération du Conseil des ministres notamment relative à la suppression du Comité de contrôle et au transfert de toutes ses compé- tences à la CREG, a été étudié, de sa propre initiative, par le Comité de direction, qui a essentiellement vérifié si le projet de loi transférait bien toutes les compétences du Comité de contrôle à la CREG.

Le Comité de direction a d’abord constaté que le projet de loi ne réalisait pas un transfert de toutes les compétences du Comité de contrôle à la CREG. En effet, le projet de loi attribue à la CREG les compétences du Comité de contrôle en ce qui concerne l’imposition de prix maximaux aux clients non éligibles et le contrôle de l’absence de subventions croisées entre catégories de clients. Or, ces compétences ne repré- sentent pas toutes les compétences du Comité de contrôle.

Pour réaliser ce transfert intégral de compétences, il faut adapter en profondeur les compétences du Comité de contrôle à la CREG car les deux organes présentent des différences substantielles. Ainsi, notamment, alors que le Comité de contrôle est une structure légère, au budget res- treint, travaillant en étroite collaboration avec les secteurs de l’électricité et du gaz, la CREG est une structure plus solide, au budget plus important, traitant elle-même chaque dossier, sans collaboration des secteurs concernés. Le Comité de direction en déduit que le transfert de l’intégralité des compétences du Comité de contrôle à la CREG devra s’accompagner d’une augmentation du budget de la CREG nettement supérieure au budget du Comité de contrôle.

Ensuite, et à l’inverse du point précédent, le Comité de direction

relève que le projet de loi fait plus que transférer à la CREG l’intégralité des compétences du Comité de contrôle, en ce qu’il investit la CREG d’une mission dont ne disposait pas le Comité de contrôle, à savoir l’organisation d’un service d’om- budsman. Le Comité de direction doute que la CREG soit l’endroit idéal pour accueillir un service d’ombudsman, dont la création serait onéreuse de surcroît. A cet égard, le Comité de direction suggère, pour améliorer le bon fonctionnement des marchés, de procéder à une libéralisation immédiate et intégrale des secteurs de l’électricité et du gaz, solution déjà préconisée par ailleurs24. Les difficultés rencon- trées par les clients, du fait des monopoles résiduels notam- ment, s’en trouveraient ainsi fortement réduites.

Enfin, si le projet de loi supprime, dans la législation25, plusieurs références au Comité de contrôle, il ne prévoit pas pour autant la suppression du Comité de contrôle au 1erjuillet 2003, laquelle suppose que soit mis un terme à la convention instituant cet organe, la convention concernant l’électricité et le gaz, conclue le 12 mai 196426. Par conséquent, le Comité de direction suggère que le législateur impose aux parties concernées par cette convention de la résilier.

Compte tenu du bref délai laissé au Comité de direction pour examiner le projet de loi avant qu’il ne soit soumis au Conseil des ministres, il n’a pas été possible de soumettre l’étude à l’avis du Conseil général.

Au 31 décembre 2002, ce projet de loi n’a pas débouché sur l’adoption d’une loi.

La loi-programme du 24 décembre 2002, Moniteur belge, 31 décembre 2002

Cette loi a pour objet, d’une part, de confirmer certains arrêtés royaux portant exécution de la loi électricité27(voir les articles 427 à 430 de la loi), d’autre part, d’introduire un article 12bis et de modifier les articles 12 et 21 de la loi électricité.

Tout d’abord, l’article 12bis de la loi électricité, inséré par l’article 431 de la loi-programme, impose au gestionnaire du

24 CREG, Avis (A) 2000/005-D relatif au projet d’arrêté royal déclarant éligibles d’autres catégories de clients finals pris en application de l’article 16, §3, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organi- sation du marché de l’électricité, 18 mai 2000. Voir également CREG, Avis (A) 2000/006-D concernant l’accélération de la libéralisation du gaz, 4 mai 2000.

25 Notamment l’article 170 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

26 Cette convention a été conclue entre les organisations dites “contrôlantes”, les trois organisa- tions syndicales des travailleurs (F.G.T.B., C.S.C. et C.G.S.L.B.) et l’ancienne Fédération des Industries Belges (aujourd’hui la Fédération des Entreprises de Belgique (F.E.B.)), et les organi-

sations dites “répondantes”, représentées par le Comité de Gestion des Entreprises d’Electricité (C.G.E.E.) et par la Section de FIGAZ pour la Coordination du Transport et de la Distribution de Gaz (C.T.D.-Gaz) pour le secteur privé, et par la Société de Gestion du Secteur public de l’Électricité (S.G.S.P.E.) (aujourd’hui : INTER-REGIES) pour le secteur public.

27 Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables, arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité, et arrêté royal du 29 septembre 2002 portant modification de l’arrêté royal du 18 janvier 2001 relatif au système provisoire visant à couvrir les frais de fonctionnement de la CREG.

(15)

réseau de transport le versement annuel aux communes d’un montant qui sera réparti selon des règles définies après délibération en Conseil des ministres et après concertation avec les Régions. Cette disposition a pour but de compenser le fait que la libéralisation du marché de l’électricité pour les clients de la distribution publique, qui relève de la compé- tence des Régions, ne permettra plus aux communes de facturer aux clients finals d’électricité des montants qui pourraient être assimilés à des prélèvements parafiscaux.

Cette disposition a fait l’objet de vives critiques de la part du Conseil d’Etat, qui a émis l’avis selon lequel l’article 12bisde la loi électricité constituerait une mesure de financement des communes, qui relèverait de la compétence des Régions.

Ensuite, l’article 12, §5, de la loi électricité, inséré par l’arti- cle 432 de la loi-programme, instaure une surcharge, dénommée “cotisation fédérale”, qui remplace les différen- tes surcharges existantes et les prélèvements prévus dans le texte initial de la loi électricité. Le produit de cette sur- charge est affecté :

- au financement des obligations résultant du démantèle- ment et de la décontamination de certains sites nucléaires;

- au financement des frais de fonctionnement de la CREG;

- au financement partiel de la mise en œuvre des mesures de guidance et d’aide sociale en matière d’énergie prévues dans la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux cen- tres publics d’aide sociale (ci-après : C.P.A.S.) la mission de guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies (voir infra, point 1.2.2.4.);

- au financement de la politique fédérale de réduction des émissions de gaz à effet de serre en vue du respect des engagements internationaux de la Belgique en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

Enfin, l’article 21 de la loi électricité, modifié par l’article 433 de la loi-programme, prévoit que la cotisation fédérale est prélevée par le gestionnaire du réseau sur les tarifs de

transport auprès des utilisateurs du réseau de transport, et transférée directement à la CREG et à certains fonds, sans que les producteurs d’électricité n’interviennent.

Les montants à percevoir ne pouvant être tous fixés de manière définitive, ils seront déterminés par arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres et confirmé par une loi. Cet arrêté royal déterminera également la clé de répartition du produit de la cotisation fédérale entre les différents fonds.

1.2.2. La mise en œuvre de la loi électricité

La loi électricité pose les principes de base de la libéralisation du marché de l’électricité. Elle requiert l’adoption d’arrêtés royaux et ministériels d’exécution pour être effective. La période considérée a vu l’adoption d’arrêtés d’exécution dont certains ont été adoptés à la suite d’une étude et/ou d’un avis, ou d’une proposition du Comité de direction. En outre, le Comité de direction a, d’initiative et/ou à la deman- de du Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement durable (ci-après : le Secrétaire d’Etat), effectué des études qui, tout en étant relatives au marché de l’électricité, ne por- taient pas sur des projets déterminés d’arrêtés royaux. Enfin, le Comité de direction a établi des “lignes directrices”, ainsi qu’une décision. Le Comité de direction a émis, au cours de la période considérée, seize de ces actes, dont douze concer- nent exclusivement le marché de l’électricité, et quatre, aussi bien le marché de l’électricité que celui du gaz. Ces actes, ainsi que les mesures d’exécution de la loi électricité, seront évoqués ci-après en suivant l’ordre des dispositions de la loi électricité qu’ils exécutent ou concernent. Ainsi, seront suc- cessivement évoquées :

- la production d’électricité (articles 3 à 7 de la loi);

- la gestion du réseau de transport, englobant les dispositions concernant le gestionnaire du réseau de transport (articles 8 à 10 de la loi) et le règlement technique (article 11 de la loi);

- la tarification relative aux réseaux de distribution (article 12,

§4, de la loi);

(16)

- la tarification et les obligations de service public (articles 20, §3, 3°, et 21 de la loi);

- l’autorité de régulation et le règlement de différends (articles 23 à 29 de la loi);

- la collecte de données sur l’énergie (article 29bisde la loi);

- les dispositions finales (en particulier l’article 36bisde la loi).

Certains actes du Comité de direction ont fait l’objet d’ob- servations ou d’avis de la part du Conseil général. Ceux-ci seront également évoqués ci-après.

1.2.2.1. La production d’électricité

Le 20 décembre 2002, le Comité de direction a soumis à l’approbation du Secrétaire d’Etat le programme indicatif décennal des moyens de production d’électricité, réalisé en exécution de l’article 3 de la loi électricité. D’autre part, la période considérée a vu l’adoption d’un arrêté royal à propos duquel le Comité de direction avait préalablement émis un avis, l’arrêté royal relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables.

Proposition (F) 021219-CREG-96 de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002-2011, 19 décembre 2002

Un document de travail, intitulé (C) 020115-CDC-72

“Programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002 - 2011” et approuvé par le Comité de direction en sa séance du 10 janvier 2002, a été diffusé le 15 janvier 2002 dans le cadre de la consultation prévue par la loi électricité et mis à la disposition du Conseil général le 31 janvier 2002.

Le 24 avril 2002, le Conseil général a fait savoir qu’il avait décidé de ne pas adopter de position commune au sujet de ce document de travail.

Le 12 septembre 2002, le Comité de direction a approuvé un projet de “Proposition de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002 - 2011”. Ce document qui tient compte, dans la mesure du possible, des avis issus de la

consultation, a été mis à la disposition du Conseil général, le 13 septembre 2002. Le 5 décembre 2002, celui-ci a fait savoir qu’“il approuvait la proposition du Comité de direction relative au programme indicatif des moyens de production 2002-2011, en attirant toutefois l’attention sur les conditions difficiles dans lesquelles ce premier exercice a été accompli, ce qui a entraîné un certain nombre de limitations, principalement en ce qui concerne la méthodologie, notamment au niveau de la maîtrise de la demande. En vue de la transformation du programme indicatif des moyens de production d’électricité en un instrument adéquat, le Conseil général se propose néan- moins d’évaluer comment la méthodologie pourrait encore être développée et comment l’évolution du marché doit être suivie.

A cet effet, un groupe de travail devra se réunir régulièrement pour débattre de la question. Les moyens nécessaires devront donc être prévus à cet effet”.

En sa séance du 19 décembre 2002, le Comité de direction a approuvé la proposition de programme indicatif des moyens de production d’électricité 2002-2011, qui a été envoyée le 20 décembre 2002 au Secrétaire d’État.

Certains résultats de cette proposition sont abordés à la section 3.4. de la première partie du présent rapport.

Arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables, Moniteur belge, 23 août 2002

Adopté en exécution de l’article 7 de la loi électricité, en vertu duquel il avait été soumis à l’avis du Comité de direction, sur requête du Secrétaire d’Etat28, cet arrêté royal prévoit, d’une part, une procédure d’octroi de certificats verts pour l’électricité produite à partir des installations off-shore, d’autre part, l’établissement de prix minima pour la production d’électricité verte.

L’avis émis par le Comité de direction avait, principalement, mis en lumière la nécessité de trancher une question de répartition de compétences entre l’autorité fédérale et les Régions, suscitée par le projet d’arrêté royal. La section de législation du Conseil d’Etat a donné un avis29à propos de cette question : s’il incombe à l’autorité fédérale, compte

28 Avis (A) 010628-CDC-35 relatif au projet d’arrêté royal relatif au marché de l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables, 28 juin 2001. Voir également CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.2.3.a..

29 Avis 32.788/1, évoqué dans les travaux préparatoires de la Chambre, 50/2124/002, pp. 479 et s..

(17)

tenu de sa compétence territoriale, de régler l’octroi de certificats verts et de certificats de garantie d’origine aux producteurs d’électricité verte établis en mer territoriale, c’est aux Régions qu’il appartient, eu égard à leur compétence en matière de sources nouvelles d’énergie, de déterminer les quota d’électricité verte à livrer aux clients finals raccordés au réseau de transport d’électricité.

Cet avis a été suivi par le Roi, qui a limité la portée de l’arrêté royal aux installations off-shore. D’autre part, c’est en conformité avec l’avis du Comité de direction qu’un mécanisme de financement de la production d’électricité verte a été prévu. Ce mécanisme consiste en ce que le gestionnaire du réseau a l’obligation d’acheter au producteur d’électricité verte qui en fait la demande, à un prix minimal déterminé selon la technologie de production, les certificats verts octroyés en vertu de l’arrêté royal précité ainsi que des décrets et ordonnance en la matière.

1.2.2.2. La gestion du réseau de transport

Le cadre réglementaire relatif à l’accès des tiers au réseau de transport est, désormais, complet : le gestionnaire du réseau est désigné (a). Quant à l’arrêté royal portant le règlement technique (b), il a fait l’objet d’un arrêté modificatif.

(a) Le gestionnaire du réseau de transport

Le gestionnaire du réseau de transport a finalement été désigné, par arrêté ministériel du 13 septembre 2002 (a.7), en la personne de la société ELIA SYSTEM OPERATOR (ci-après : la S.A. ESO). Les droits de propriété sur le réseau de transport d’électricité sont détenus par une filiale à 100 % de la S.A. ESO, la société ELIA ASSET (ci-après : la S.A. ELIA ASSET).

Ces deux sociétés constituent ce que les parties intéres- sées, y compris le Gouvernement fédéral, ont convenu d’appeler la “structure double du gestionnaire de réseau de transport” (a.1), qui a justifié le dépôt d’un projet de loi portant modification de la loi électricité (a.2), le dépôt d’un projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité, lequel a donné lieu à l’émission d’un avis par le Comité de direction (a.3), ainsi que la conclusion d’une convention relative au gestionnaire

du réseau de transport (a.4). La structure double a égale- ment impliqué l’examen, par le Comité de direction, aussi bien du projet de statuts de la S.A. ESO (a.5) que de celui de la S.A. ELIA ASSET (a.6). Enfin, le Comité de direction a réalisé deux études relatives au contrôle du dossier des pensions de l’activité de transport (a.8) et (a.9).

(a.1) La “structure double du GRT” : les S.A. ESO et ELIA ASSET

Initialement, la société candidate à la désignation de gestionnaire du réseau était la société ELIA, constituée par acte publié au Moniteur belge du 11 juillet 2001, par la S.C.R.L. C.P.T.E30 (ci-après : CPTE), ainsi que par la S.C.R.L. PUBLI-T (ci-après : PUBLI-T) agissant en qualité de souscripteur d’une action31. Par la conclusion d’un protocole, le 30 mai 2001, entre l’Etat belge, les sociétés ELECTRABEL, SPE, CPTE et PUBLI-T, la branche d’activité de transport a été transmise à la société ELIA. Cet apport a été rémunéré à sa valeur comptable, exclusivement au moyen de parts.

Ultérieurement, il a été décidé d’harmoniser la structure de financement du candidat à la désignation de gestionnaire du réseau avec la structure de financement régulée appliquée par la CREG dans ses lignes directrices relatives à la détermination de la marge bénéficiaire équitable32. En effet, pour calculer une rémunération équitable des capitaux investis, la CREG part de l’hypothèse d’une structure de financement régulée composée de 33 % de fonds propres et de 67 % de fonds de tiers, alors que les fonds propres de la société ELIA s’élevaient à l’origine à 100 %. Pour éviter que 67 % de ses fonds propres ne soient insuffisamment rémunérés, CPTE a créé, le 20 décembre 2001, une nouvelle filiale, la S.A. ESO, à laquelle elle a cédé, pour leur valeur économique, 67 % de ses parts dans la société ELIA, dont la dénomination a été modifiée en

“S.A. ELIA ASSET”. Le tiers restant des parts de la S.A. ELIA ASSET a également été apporté à la S.A. ESO par CPTE qui a été rémunérée sous forme de parts. L’objectif recherché a été de la sorte atteint puisque la S.A. ESO est désormais financée à concurrence de 33 % par des fonds propres et de 67 % par des fonds de tiers (dette à l’égard de CPTE).

Cette opération matérialise ainsi la structure duale du gestionnaire de réseau, composée par les deux sociétés

30 Société coopérative dont le but est d’assurer la “coordination de la production et du transport de l’énergie électrique”. Voir également CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 2.1..

31 Formellement, cette candidature a été posée par CPTE, agissant en son nom, ainsi qu’aux noms des sociétés ELECTRABEL et SPE. Voir également CREG, Rapport annuel 2000, Partie 1, point 1.2.2.b.1.1..

32 CREG, Lignes directrices adaptées relatives à la politique tarifaire et à la marge bénéficiaire équi- table, en particulier par rapport au gestionnaire du réseau de transport national d’électricité, 7 juin 2001. Voir également CREG, Rapport annuel 2001, point 1.2.3.b.3..

(18)

suivantes : la S.A. ESO, gestionnaire du réseau de transport, et la S.A. ELIA ASSET, propriétaire à 100 % des installations de transport à leur valeur comptable, lesquelles sont financées à concurrence de 100 % par des fonds propres.

Un contrat exclusif à long terme a en outre été conclu entre les deux sociétés, en vertu duquel :

- la S.A. ELIA ASSET s’engage, moyennant une rémunération cost-plus33, à exécuter les activités nécessaires d’exploitation et d’investissement suivant les instructions et sous le contrôle de la S.A. ESO;

- la S.A. ESO assure, à la demande de la S.A. ELIA ASSET, le financement du renouvellement et de l’extension du réseau de transport en conformité avec le plan de dévelop- pement (voir article 8, troisième alinéa, 2°, et article 13 de la loi électricité);

- l’aliénation par la S.A. ESO d’une partie ou de la totalité de ses parts dans la S.A. ELIA ASSET nécessite une majorité spéciale, ainsi qu’un avis conforme de la CREG;

- l’aliénation par la S.A. ELIA ASSET de tout ou partie de son patrimoine est soumise aux mêmes conditions;

- le contrat initial sera soumis au contrôle de la CREG, qui aura le droit de s’opposer à des dispositions qui, selon elle, portent préjudice à l’indépendance et l’impartialité du gestionnaire du réseau.

La “structure double” du gestionnaire du réseau s’est accom- pagnée des mesures suivantes.

(a.2) Projet de loi portant modification de la loi électricité

Afin de garantir à la CREG le contrôle complet de la “structure double”, un projet de loi portant modification de la loi électri- cité a été déposé. Au 31 décembre 2002, ce projet a été adop- té en séance plénière et transmis au Sénat34, qui a décidé de ne pas apporter d’amendements. Ce projet consiste à exiger du gestionnaire du réseau de transport qu’il possède, à l’excep- tion de deux titres, la totalité du capital et des droits de vote liés aux titres émis par chaque filiale qui, soit assure la gestion

du réseau de transport, soit est propriétaire de l’infrastructure et de l’équipement faisant partie du réseau de transport. D’une part, ce projet étend aux filiales qui assurent la gestion du réseau de transport les droits et obligations du gestionnaire de réseau, et étend aux filiales qui assurent la gestion du réseau de transport, ainsi qu’à celles qui sont propriétaires de l’infras- tructure et de l’équipement faisant partie du réseau de transport, à la fois les compétences de contrôle de la CREG sur le gestionnaire du réseau et les règles de composition des organes. D’autre part, il vise à éviter que la “structure double”

du gestionnaire du réseau de transport n’ait d’incidences sur certains domaines, comme la fiscalité ou les tarifs.

(a.3) Convention relative au gestionnaire du réseau de transport, conclue le 13 septembre 2002, entre l’Etat belge, d’une part, et la S.A. ELECTRABEL, la S.C.R.L.

CPTE, la S.A. SPE, la S.C.R.L. PUBLI-T, la S.A. ESO, la S.A. ELIA, d’autre part, Moniteur belge, 18 octobre 2002

Cette convention vise à garantir à la CREG le contrôle com- plet de la structure double du gestionnaire du réseau de transport et à éviter que cette structure double n’ait d’inci- dences sur les coûts que doivent couvrir les tarifs, dans l’at- tente de l’entrée en vigueur du projet de loi précité portant modification de la loi électricité et du projet de modification de l’arrêté royal du 3 mai 1999, également précité.

Le non-respect de cette convention est considéré comme un manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obliga- tions, au sens de l’article 10, §2, 2°, de la loi électricité, pou- vant entraîner la révocation du gestionnaire du réseau par le Secrétaire d’Etat, après avis de la CREG et délibération en Conseil des ministres. En outre, conformément à l’article 31 de la loi électricité, la CREG peut imposer au gestionnaire du réseau, en cas de non-respect de ladite convention, une amende administrative à déduire de la marge bénéficiaire équitable visée à l’article 12, §2, 3°, de la loi précitée.

(a.4) Avis (A) 020516-CDC-86 relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité, 16 mai 2002

Conformément à l’article 9 de la loi électricité, en exécution

33 Rémunération qui couvre les coûts exposés et qui, en outre, procure une marge bénéficiaire équitable.

34 Doc. Parl., Sénat, projet de loi portant modification de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organi- sation du marché de l’électricité, 19 décembre 2002, Doc. 2-1380/3.

(19)

duquel il a été élaboré, ce projet d’arrêté royal, qui adapte l’arrêté royal du 3 mai 1999 précité à la lumière des modifi- cations proposées par le projet de loi (voir supra), a été sou- mis à l’avis du Comité de direction, sur requête du Secrétaire d’Etat. Dans cet avis, le Comité de direction souligne princi- palement l’opportunité d’imposer aux filiales du gestionnaire du réseau de transport toutes les obligations assumées par ce dernier, en particulier en matière de corporate governance.

(a.5) Etude (F) 020523-CDC-84 relative au projet de statuts de la S.A. ELIA ASSET, 23 mai 2002

Les statuts de la S.A. ELIA ASSET ont été soumis par la S.A. ESO elle-même et ses actionnaires, CPTE et PUBLI-T, à l’approbation du Comité de direction. En dépit du fait que ni le projet de loi, ni la convention évoqués plus haut n’imposent à la S.A. ELIA ASSET d’intégrer dans ses statuts les règles de corporate governance, le Comité de direction a accepté d’examiner les statuts de la S.A. ELIA ASSET en partant de l’idée que le Gouvernement fédéral a bien l’intention d’appliquer les règles de corporate governanceà la S.A. ELIA ASSET. L’examen des statuts de la S.A. ELIA ASSET n’étant cependant pas formel- lement prévu par la législation en vigueur, il a été présenté non pas sous forme de décision, mais d’étude, conformément à l’arti- cle 23, §2, 2°, de la loi électricité. Au terme de cette étude, confi- dentielle, le Comité de direction est parvenu à la conclusion que dans l’hypothèse où la CREG serait compétente pour approuver les statuts de la S.A. ELIA ASSET, elle le ferait à condition que :

- le projet de loi portant modification de la loi électricité évoqué ci-dessus soit approuvé par le Parlement;

- le projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 3 mai 1999 susmentionné soit sanctionné par le Gouvernement, avec les modifications proposées par le Comité de direction dans l’avis également précité;

- la version du projet de statuts de la S.A. ELIA ASSET, soumise au Comité de direction, soit signée par les actionnaires;

- la convention d’actionnaires, jointe en annexe du projet de statuts, soit signée par toutes les parties.

(a.6) Décision (B) 020523-CDC-85 relative au projet de statuts du candidat-gestionnaire du réseau, 23 mai 2002

Les statuts de la société candidate à la désignation du gestionnaire du réseau ont également été soumis à l’ap- probation du Comité de direction, sur base de l’article 12 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité. C’est sur base de cette disposition qu’a été adoptée cette décision. D’autre part, sur demande du Secrétaire d’Etat, le Comité de direc- tion a formulé, dans cette décision, des remarques, ayant seulement valeur d’avis, quant à la question de savoir si les statuts qui lui ont été soumis correspondent aux protoco- les relatifs au gestionnaire du réseau, conclus les 30 mai et 8 octobre 200135. Au terme de cette décision, confiden- tielle, le Comité de direction a approuvé les statuts de la S.A. ESO aux mêmes conditions, mutatis mutandis, que celles exposées sous le point (a.5).

(a.7) Arrêté ministériel du 13 septembre 2002 portant désignation du gestionnaire du réseau de transport, Moniteur belge, 17 septembre 2002

Cet arrêté ministériel a désigné, en qualité de gestionnaire du réseau de transport, la société anonyme ESO, laquelle s’engage à respecter la convention susvisée (a.3), relative au gestionnaire du réseau de transport. Cette désignation a pris cours à dater du 17 septembre 2002.

(a.8) Etude (F) 020603-CDC-87 relative au contrôle du dossier des pensions de l’activité de transport, 3 juin 2002

L’article 2 du protocole d’accord relatif au gestionnaire du réseau de transport, du 30 mai 2001, évoqué plus haut (a.1), prévoit que le transfert en pleine propriété, par les proprié- taires du réseau, à la société ELIA, de tous les actifs et passifs afférents au réseau de transport - en ce compris les provi- sions, droits et obligations constitués en matière de pension du personnel -, s’accompagne de la confirmation écrite, par la CREG, de ce que les coûts liés aux charges de pensions actuelles et futures existant à la date du transfert soient

“raisonnables”, au sens de l’article 22 de l’arrêté royal du

35 Voir CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.2.3.b..

Références

Documents relatifs

136 Redevances prévues notamment par l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de

Le conseil consultatif a émis un avis en 2018, à savoir l’avis AR181221-070 relatif à la note 1847 relative au marché de gros belge en jour moins un pour l’électricité du 1 er

A l’instar du rapport relatif aux tarifs de transport 169 , le Comité de direction a transmis le 24 mars 2005 le rapport relatif aux tarifs du réseau de distribution de gaz

Suite à la note du Comité de direction et à l’avis du Conseil général émis en 2005 15 , le Comité de direction a rendu fin 2006, à la demande du Ministre de l’Énergie, un avis

45 Le 12 janvier 2017, à la demande du ministre wallon des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie, la CREG a rendu un avis sur un avant-projet de décret modifiant

• Ainsi qu’il en est fait mention dans le rapport annuel rédigé par le comité de direction, le montant de la régularisation relative à l’exercice 2007 entre les fournisseurs

30 Arrêté ministériel du 16 mars 2009 portant désignation des fonctionnaires chargés de représenter le ministre et de surveiller l'application de l'arrêté royal du 20

• Ainsi qu’il en est fait mention dans le rapport annuel rédigé par le comité de direction, le montant de la régularisation relative à l’exercice 2008 entre les fournisseurs