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Rapport annuel de la CREG : 2000 | CREG : Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz

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Academic year: 2022

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Texte intégral

(1)

R A P P O RT A N N U E L 2 0 0 0 Commission de Régulation

de l’Electricité et du Gaz

Introduction

Message de la Présidence

Partie 1

L’évolution du marché de l’électricité

1. Le cadre réglementaire

2. Le marché belge de l’électricité

Partie 2

L’évolution du marché du gaz

1. Le cadre réglementaire 2. Le marché belge du gaz

Partie 3

Les activités de la CREG

1. Les missions de la CREG

2. La mise en place des services de la CREG 3. Les activités du Comité de direction et

des différentes directions

Annexes

(2)

A u commencement, étaient deux lois et six directeurs. C’était l’an 2000, ou l’an zéro pour la libéralisation des marchés de l’é- lectricité et du gaz. On était le lundi 10 janvier.

C’est en ce jour que le Gouvernement fédéral a mis en place le Comité de direction de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG).

La mission était de conseiller le Gouvernement fédéral dans l’introduction de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz en Belgique.

L'échéance était le 19 février 2000 pour l’ouver- ture du marché de l’électricité et le 10 août 2000 pour l’ouverture du marché du gaz.

La CREG a ainsi démarré : un certain capital humain chargé d’une énorme mission à trop court terme et équipé d’un instrument encore imparfait.

Par instrument imparfait, j’entends les deux lois, à savoir les lois qui libéralisent les marchés du gaz et de l’électricité. Je les qualifie d’imparfaites non pas parce qu’il s’agirait d’une mauvaise législation - ce qui n’est pas le cas - mais bien parce que ces deux lois exigent l’adoption d’une multitude d’ar- rêtés d’exécution pour ouvrir les marchés du gaz et de l’électricité à la concurrence.

La majorité de ces arrêtés d’exécution exigent l’une ou l’autre intervention de la CREG, pour la plu- part, sous forme d’avis ou de proposition préala- ble, qui conditionne leur adoption par le Gouvernement fédéral. Pendant sa première année d’activité, la CREG a consacré la quasi intégralité de son attention à ces arrêtés d’exécution. En ce qui concerne le marché du gaz, la CREG a princi- palement consacré son attention aux trois éléments nécessaires à la libéralisation de ce marché, à savoir le code de bonne conduite pour les entreprises de transport, ainsi que les systèmes d’autorisations de transport et de fourniture de gaz naturel. En ce qui concerne le marché de l’électricité, la CREG a tout mis en œuvre pour permettre au Gouvernement de procéder à la désignation du gestionnaire du réseau de transport, qui constitue la première étape pré- vue par la loi électricité en vue d’un marché libre de l’électricité. La CREG a même fait plus que ce qui était strictement nécessaire à la préparation de cette étape. Ainsi, elle a élaboré une proposition de

structure tarifaire générale applicable au gestion- naire de réseau qui doit encore être désigné. Elle a également émis des avis relatifs au système d’au- torisations d’établissement d’unités de production d’électricité sur terre et sur mer. Plus encore, elle a, à diverses reprises, donné des conseils à propos d’adaptations des lois électricité et gaz que le Gouvernement fédéral avait l'intention de réaliser dans le courant de l’année 2000.

A présent, l’an zéro de l’ouverture des marchés de l’électricité et du gaz est terminé. Il y a maintenant deux lois, quinze arrêtés d’exécution, six direc- teurs, trente collaborateurs ainsi que vingt avis, pro- positions, décisions et études de la CREG. Lorsque je regarde en arrière, je suis satisfaite, mais je ne peux avoir l’esprit en paix. Je suis satisfaite car la CREG a déplacé une montagne de travail et a posé des principes clairs en ce qui concerne l’applica- tion qu’elle souhaite donner aux lois électricité et gaz, à savoir : une régulation du transport d’élec- tricité et du gaz conforme au marché, l’application maximale du principe de libre marché pour la pro- duction et la fourniture, ainsi qu’une régulation minimale et administrativement simple. Cependant, je ne peux avoir l’esprit en paix car les marchés de l’électricité et du gaz ne sont pas encore ouverts à la concurrence, bien que la CREG ait posé la base des premières étapes en ce sens.

« La CREG a déplacé une montagne de travail et a posé des principes clairs en ce qui concerne l’application qu’elle souhaite donner aux lois élec- tricité et gaz. »

Christine Vanderveeren Président

(3)

L’évolution du marché de l’électricité

1

Partie 1

L’évolution du marché de l’électricité 1. Le cadre réglementaire

1.1. L’Union européenne 1.1.1. La directive 96/92/CE 1.1.2. Le forum de Florence 1.2. La Belgique

1.2.1. La loi électricité

1.2.2. La mise en œuvre de la loi électricité 2. Le marché belge de l’électricité

2.1. La production

2.2. Le transport d’électricité 2.3. La demande d’électricité

2.4. Tarifs indicatifs pour l’accès au réseau

2.5. Le réglement technique

(4)

1 JOCE L 27, 30 janvier 1997, p. 20.

2 Articles 4 à 6 de la directive électricité.

3 Articles 7 à 9 de la directive électricité.

4 Article 14.3. de la directive électricité.

5 Articles 16 à 22 de la direc- tive électricité.

6 Articles 17 et 18 de la direc- tive électricité.

PARTIE 1

L’évolution du marché de l’électricité

1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

1.1. L’Union européenne 1.1.1. La directive 96/92/CE

La directive européenne 96/92/CE1du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (ci-après : directive électri- cité) vise à réaliser un marché intérieur de l’électri- cité concurrentiel sur le plan de la production (a.), organise l’accès des tiers au réseau de transport d’électricité (ci-après : ATR) (b.) et prévoit la créa- tion d’une autorité de régulation (c.). Une impor- tante marge de manœuvre est laissée aux Etats membres dans la concrétisation de ces principes.

a. La production2

La directive électricité soumet à la concurrence la construction de nouvelles installations de produc- tion tout en laissant aux Etats membres le choix entre un système d’autorisation (qui revient à confier la dynamique d’ouverture du marché aux produc- teurs) et un système d’appel d’offres (qui revient à laisser cette dynamique à l’initiative de la collecti- vité publique). Les autorisations ainsi que les appels d’offres doivent obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

b. Le réseau de transport

La directive électricité ne remet pas en cause le

« monopole naturel » du réseau de transport d’é- lectricité, dont la duplication serait trop coûteuse pour les opérateurs : elle prévoit la désignation, par les Etats membres d’un « gestionnaire du réseau » (b.1.), organise l’ATR, la construction de lignes direc- tes (b.2.), et enfin, la tarification de cet accès au réseau (b.3.).

b.1. Le gestionnaire du réseau de transport3

Le gestionnaire du réseau de transport (ci-après : GRT) sera responsable de l’exploitation, de l’en- tretien et, le cas échéant, du développement du réseau de transport dans une zone donnée. Il doit s’abstenir de toute discrimination entre les utilisa- teurs du réseau et doit être indépendant, au moins

sur le plan de la gestion, des autres activités non liées au réseau de transport. La directive électricité introduit le principe de dissociation comptable selon lequel les entreprises d’électricité intégrées doivent tenir, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de production, de transport et de distribution et, le cas échéant, pour les activités exercées en dehors du secteur de l’é- lectricité4.

b.2. L’ATR5

Pour organiser l’accès au réseau, la directive élec- tricité laisse aux Etats membres le choix entre dif- férentes formules :

- l’accès « négocié », où les clients négocient libre- ment avec le GRT les conditions d’accès au réseau ;

- l’accès « réglementé », où les conditions d’accès sont fixées à l’avance par voie réglementaire ; - « l’acheteur unique », où les clients éligibles s’a- dressent à un acheteur unique qui acquiert et leur achemine l’électricité qu’ils ont achetée.

La désignation des clients « éligibles » , c’est-à-dire ceux qui ont la faculté de se fournir auprès du pro- ducteur de leur choix, se fait progressivement en fixant un seuil de consommation d’électricité.

Schématiquement, on peut dire que chaque Etat membre doit établir ce seuil de manière à assurer dans un premier temps un degré d’ouverture équi- valant à 22,6% du marché de l’électricité, pour atteindre 33% six ans après l’entrée en vigueur de la directive électricité. Le GRT ou l’acheteur unique peut refuser l’accès au réseau s’il ne dispose pas de la capacité nécessaire.

Enfin, la directive électricité définit les conditions dans lesquelles sont autorisées les lignes directes entre producteurs et consommateurs. Les Etats membres peuvent notamment subordonner l’oc- troi d’une autorisation requise pour construire une ligne directe à un refus d’accès au réseau justifié par une insuffisance de capacité.

b.3. La tarification6

Cette question est d’une importance cruciale dans la mesure où l’imposition de charges d’accès inadé-

l’électricité

(5)

7 D. GERADIN,

« L’ouverture à la concurrence des entreprises de réseau – analyse des principaux enjeux du processus de

libéralisation », Cahiers de Droit Européen, 1999, pp13 et

quates peut être source de distorsions de concur- rence7. Dans le cas de l’accès négocié au réseau, de manière à promouvoir la transparence et à faci- liter les négociations d’accès, une fourchette indi- cative des prix d’utilisation des réseaux de transport et de distribution doit être publiée par les gestion- naires de réseau. Dans l’hypothèse d’un accès réglementé au réseau et de l’acheteur unique, l’utilisation des réseaux de transport et de distri- bution est déterminée sur la base de tarifs non discriminatoires et publiés à l’avance.

c. L’autorité de régulation8

Les Etats membres doivent créer des mécanismes appropriés et efficaces de régulation, de contrôle et de transparence afin d’éviter tout abus de posi- tion dominante, au détriment notamment des consommateurs, et tout comportement prédateur.

1.1.2. Le forum de Florence

Si la transposition en droit national de la directive électricité permet en théorie le développement de la concurrence au niveau européen, celle-ci n’est pas encore pleinement effective dans la pratique.

Certains obstacles de fait entravent, voire rendent impossible, la création d’un véritable marché de l’électricité concurrentiel en Europe. La Commission européenne considère que la suppression de ces obstacles constitue une priorité. A cet effet, elle a pris l’initiative d’organiser le forum de Florence auquel sont invités les régulateurs de l’énergie, les administrations nationales de l’énergie et tous les acteurs du marché. A la suite de chaque forum, la Commission européenne rédige des conclusions, que l’on peut considérer comme importantes, voire déterminantes pour la mise en œuvre progressive du processus décisionnel au niveau européen. Ces conclusions peuvent aboutir à une autorégulation par le secteur ou à des décisions européennes juri- diquement contraignantes, telles que des directi- ves ou des règlements.

Le forum de Florence a sans aucun doute incité les participants à s’organiser au niveau européen, s’ils ne l’étaient pas encore. Les différents acteurs du marché de l’électricité se sont regroupés au sein

1. La tarification des flux transfrontaliers d’énergie électrique : il a été décidé, lors du forum de mars 2000, de travailler en deux étapes. La première étape couvrirait une période d’un an, durant laquelle les GRT appliqueraient un mécanisme provisoire de tarification. Dans une deuxième étape, on appli- querait un mécanisme définitif de tarification.

Le mécanisme provisoire, basé sur une proposi- tion d’ETSO (European Transmission System Operators), consistait d’abord à calculer les coûts d’utilisation des différents réseaux nationaux liés aux transits transfrontaliers. Un système de com- pensations financières entre GRT devait ensuite permettre de répartir le montant total de ces coûts en fonction des transits mesurés. Dans la propo- sition initiale d’ETSO, les coûts étaient à charge des exportateurs. La Belgique et l’Allemagne étaient en faveur de la mise en application de ce méca- nisme provisoire de manière à disposer rapidement d’un système de tarification temporaire des transits transfrontaliers. Les autres participants au forum ont considéré que le montant total des com- pensations, estimées à 200 millions d’Euros par ETSO, était trop élevé. Ils étaient également d’avis que les coûts ne devaient pas être uniquement sup- portés par les exportateurs. Suite à ces désaccords, le mécanisme provisoire n’a pas pu être mis en place à la date du 1eroctobre 2000 comme prévu.

En ce qui concerne le système de tarification défi- nitif, le CEER avait été invité à remettre une pro- position pour le 31 décembre 2000. Ses travaux ont abouti à la rédaction de lignes directrices en vue de permettre à ETSO d’établir une tarification des transits transfrontaliers. Au sein du CEER, la CREG a défendu seule l’idée d’une tarification basée sur un recouvrement de l’ensemble des coûts asso- ciés aux transits. Cette approche a été combattue par les pays qui ne subissent pas ou presque pas de transits9. Bien que le CEER ait décidé de conti- nuer de rechercher un consensus entre ses mem- bres, la Commission européenne a fait savoir qu’elle envisageait d’établir un mécanisme définitif de tari- fication dans le courant de la première moitié de 2001.

2. La gestion des congestions : bien que la gestion

(6)

10 Article 27.1. de la directive électricité.

11 Article 27.2. de la directive électricité.

12 Article 6, § 1er, VII, alinéa 1°, de la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles .

13 Les unités de mesure sont définies à l’Annexe 1.

14 Article 6, §1er, VII, alinéa 2, de la loi du 8 août 1980 préci- tée.

15 Moniteur belge, 11 mai 1999.

16 Moniteur belge, 22 septem- bre 2000.

17 Articles 3 à 7 de la loi élec- tricité.

des congestions et ensuite investis dans le déve- loppement des réseaux de manière à réduire les congestions.

3. Les investissements à réaliser dans de nouvel- les interconnexions et dans les réseaux trans-euro- péens : fin 2000, le CEER a décidé de créer un groupe de travail relatif aux nouveaux investisse- ments dans les réseaux trans-européens. Ce groupe de travail n’a pas encore débuté ses activités.

1.2. La Belgique

Les Etats membres devaient transposer la direc- tive électricité pour le 19 février 1999 au plus tard10. La directive a même été transposée, ou est en train de l’être, dans des pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne mais qui font partie avec certains Etats membres d’un même réseau d’in- terconnexion. Ainsi, en 2000, la Norvège a adapté sa législation à la directive électricité pendant que la Suisse en entamait la transposition. Les pays candidats à l’Union européenne ont été également informés de l’obligation de respecter la directive électricité en cas d’accession. Ainsi, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne sont actuelle- ment dans un stade avancé de libéralisation de leur marché de l’électricité.

La Belgique s’est vue octroyer un délai supplé- mentaire d’un an en raison des spécificités tech- niques de son réseau11.

Cependant, compte tenu de la répartition des com- pétences en Belgique entre les entités fédérées et l’autorité fédérale en matière d’énergie, la transpo- sition de la directive électricité implique l’interven- tion de plusieurs législateurs. En effet, les compétences en matière d’énergie ont été répar- ties entre l’autorité fédérale et les régions12de telle façon que les régions sont compétentes pour les aspects régionaux de l’énergie, qui comprennent notamment la distribution et le transport local d’é- lectricité au moyen de réseaux dont la tension nomi- nale est inférieure ou égale à 70 kV13. L’autorité fédérale est, quant à elle, compétente pour les matières dont l’indivisibilité technique et écono- mique requiert une mise en œuvre homogène, dont font notamment partie le transport et la production de l’énergie ainsi que les tarifs14.

Afin de ne pas entraver la compétitivité des entre- prises belges tant consommatrices que productri- ces d’électricité, la directive électricité a été transposée au niveau fédéral par la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’élec-

tricité15(ci-après : loi électricité). Cette loi, dont le contenu sera partiellement exposé ci-après, n’a cependant pas encore reçu toute l’exécution néces- saire à sa mise en œuvre intégrale. Au niveau régio- nal, le Parlement flamand a adopté, le 17 juillet 2000, un « décret relatif à l’organisation du marché de l’électricité16 ». Le Gouvernement de la Région de Bruxelles capitale a approuvé en première lec- ture le 7 septembre 2000 un avant-projet d’ordon- nance « relative à l’organisation du marché de l’électricité en Région de Bruxelles capitale ». Quant au Gouvernement de la Région wallonne, il a approuvé en première lecture le 23 juin 2000 un avant-projet de décret, qui sera approuvé en dernière lecture le 11 janvier 2001.

1.2.1. La loi électricité a. La production17

La construction de nouvelles installations de pro- duction d’électricité est soumise à l’octroi d’une autorisation ou d’une concession selon les cas.

La construction de nouvelles installations de pro- duction d’électricité en dehors des espaces marins est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation individuelle délivrée par le Ministre qui a l’énergie dans ses attributions (ci-après : le Ministre), sur pro- position de la CREG. Le Roi fixe, après avis de la CREG, les critères d’octroi, la procédure d’octroi, et d’autres questions de procédures relatives à ces autorisations. Si la CREG constate que les deman- des d’autorisation de nouvelles installations de pro- duction d’électricité s’avèrent insuffisantes par rapport aux moyens de production préconisés par le programme indicatif, elle peut, avec l’accord du Ministre, publier un avis en ce sens dans la presse nationale et internationale.

La construction et l’exploitation des installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des vents dans les espaces marins sont exclues du système de l’autorisation pour être subordonnées à l’octroi préalable d’une conces- sion. Le Roi détermine, après avis de la CREG, les conditions et la procédure d’octroi de ces concessions.

b. Le réseau de transport b.1. Le GRT

La Belgique est allée au-delà des exigences euro- péennes en ce que le GRT sera une société dis- tincte qui s’occupera exclusivement de l’exploitation,

l’électricité

(7)

18 Articles 8 et 9, §1er, de la loi électricité.

19 Articles 12, §2, et 15 de la loi électricité.

20 Article 15 § 3, de la loi élec- tricité.

21 Article 16, §§ 1eret 2, de la loi électricité.

22 Article 16, §3, de la loi élec- tricité.

23 Si l’on tient compte de l’ar- rêté royal du 11 octobre 2000 déclarant éligibles d’autres catégories de clients finals, qui sera évoqué dans cette Partie, 1.2.2.

24 Il s’agit de l’Allemagne, de l’Autriche, du Danemark, de l’Espagne, de la Finlande, des Pays-Bas, de la Suède et du Royaume-Uni.

25 Article 17, §1er, de la loi élec- tricité.

26 Article 17, §2, de la loi élec- tricité.

27 Article 12, §1er, de la loi élec- tricité.

28 Articles 12, §3, 3° à 5°, de la loi électricité.

29 Articles 23 à 29 de la loi électricité.

30 Article 34 de la loi électri-

de l’entretien et du développement du réseau de transport. Il ne pourra s’engager dans des activi- tés de production ou de vente d’électricité autres que les ventes nécessitées par son activité de coor- dination en tant que GRT. Il ne pourra détenir, direc- tement ou indirectement, des droits associés dans des distributeurs, producteurs ou intermédiaires18.

b.2. L’ATR

La Belgique a opté pour la formule de l’accès régulé au réseau19. Les tarifs d’accès au réseau sont cepen- dant négociés en cas de transit d’électricité entre grands réseaux et lors de transports de grands volumes d’électricité20.

Sont éligibles et ont à ce titre la faculté de s’adresser au producteur de leur choix, les clients finals consommant plus de 100 gigawattheures (GWh) par an21. Le Roi est habilité à étendre l’éligibilité des clients finals raccordés au réseau de transport en tenant compte de l’évolution de l’ouverture du mar- ché de l’électricité dans les autres Etats membres de l’Union européenne, de façon à réaliser pro- gressivement l’éligibilité de l’ensemble de ces clients pour le 31 décembre 2006 au plus tard22. L’ouverture du marché belge de l’électricité se fait plus vite que ce qui est imposé par la directive électricité, mais plus lentement que dans la plupart des autres Etats membres. Sur base des calendriers actuellement adoptés par les Etats membres, le degré d’ouver- ture moyen en Europe devrait s’élever, en 2003, à 73% alors qu’en Belgique, il ne devrait être que de 50%23. A cette date, les marchés de l’électricité de huit Etats membres seraient entièrement ouverts à la concurrence24; seuls les degrés d’ouverture de la France (35%), de la Grèce (35%), de l’Irlande (40%), de l’Italie (40%) et du Portugal (35%) seraient inférieurs à celui de la Belgique.

La construction des lignes directes est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation individuelle déli- vrée par le Ministre sur proposition de la CREG25. Le Roi détermine, après avis de la CREG, les cri- tères et la procédure d’octroi de cette autorisation26.

b.3. La tarification

- aux rapports et informations que le GRT doit four- nir à la CREG en vue du contrôle de ces tarifs par celle-ci ;

- aux principes de base que le GRT doit appliquer en matière de comptabilisation des coûts ; - aux objectifs que le GRT doit poursuivre en matière de maîtrise des coûts28.

c. L’autorité de régulation

C’est dans ce contexte que prend place l’autorité de régulation que constitue la CREG29.

Les Etats qui ont transposé la directive électricité, ou qui sont en train de le faire, ont tous, à l’excep- tion de l’Allemagne, opté pour la création d’un régu- lateur spécialisé chargé du contrôle du marché libéralisé de l’électricité. La plupart d’entre eux ont mis en place leur régulateur national de l’énergie.

La compétence dont dispose la CREG sur la par- tie libéralisée du marché laisse intacte la compé- tence du Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz sur le segment du marché composé des clients finals n’ayant pas la qualité de clients éligibles. En revanche, la création de la CREG s’est accompa- gnée de la suppression, par la loi30, du Comité National de l’Energie (CNE) dont l’activité essen- tielle consistait à donner un avis dans le cadre de l’ancienne procédure d’approbation du plan d’é- quipement électrique. Désormais, la loi électricité prévoit l’établissement par la CREG d’un pro- gramme indicatif des moyens de production d’é- lectricité soumis à l’approbation du Ministre31.

1.2.2. La mise en œuvre de la loi électricité

La loi électricité transpose donc en droit belge, dans des termes relativement généraux, les principes de base de la libéralisation du marché de l’électricité.

La concrétisation d’une partie de ces principes s’est faite par l’adoption au cours de l’année 2000 d’ar- rêtés royaux, dont certains ont été précédés d’un avis de la CREG, ainsi que d’arrêtés ministériels.

La mission de conseil a été l’une des tâches les plus importantes de la CREG au cours de sa pre- mière année d’existence. Ainsi, malgré la mise en

(8)

33 www.creg.be.

34 Moniteur belge, 1ernovembre 2000.

35 Avis A 2000/002-D.

36 Article 4, §1er, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 pré- cité.

37 Voir notamment l’article 10 de l’arrêté royal du 11 octobre 2000 précité.

38 Moniteur belge, 30 décembre 2000.

39 Avis A 2000/008-D.

40 Prévues par l’article 6, §2, 4°, de la loi électricité.

41 Voir le chapitre IV de l’arrêté royal du 20 décembre précité.

42 Article 6 de l’arrêté royal du 20 décembre précité.

43 Décision B 2000/001-D.

44 Pour une présentation du marché de l’électricité en Belgique, voir cette Partie, 2.2.

exception dûment justifiée, tous les textes adop- tés par le Comité de direction sont publics et seront mis progressivement sur le site internet de la CREG33. Ces différentes formes de mise en œuvre de la loi électricité sont évoquées ci-dessous. Les références des actes de la CREG figurent en Annexe 3 du présent rapport annuel.

a. La production

Les articles 4 et 6 de la loi électricité ont été respec- tivement mis en œuvre par un arrêté royal du 11 octobre 2000 et un autre du 20 décembre 2000.

L’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’oc- troi des autorisations individuelles couvrant l’établissement d’installations de production d’électricité34

Conformément à l’article 4 de la loi électricité, le projet d’arrêté royal qui a précédé cet arrêté royal a été soumis, par le Secrétaire d’Etat à l’Energie et au Développement Durable (ci-après : le Secrétaire d’Etat), à l’avis de la CREG35, qui a fait observer que la détermination des conditions posées à l’octroi des autorisations ne peut conduire à entraver ou à limiter la concurrence. Il en résulte que la procé- dure doit être la plus simple possible et que l’ob- tention de l’autorisation doit être subordonnée à des conditions réellement pertinentes. D’autre part, l’autorisation d’établissement devrait être liée non pas à la personne du demandeur, mais à l’installa- tion proprement dite de manière à assurer le carac- tère permanent de l’autorisation, à faciliter la négociabilité de l’installation et à diminuer le nom- bre de procédures à suivre. Dans cette perspec- tive, il convient de ne faire porter que sur des aspects techniques les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de l’autorisation.

L’avis de la CREG a été suivi par cet arrêté royal en ce que la procédure a été simplifiée, et une partie seulement des obstacles à la libre concurrence, supprimés36. En revanche, l’avis de la CREG n’a pas été suivi en ce que l’autorisation reste liée à la personne du demandeur et demeure en consé- quence inutilement lourde37.

L’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des conces- sions domaniales pour la construction et l’ex- ploitation d’installations de production d’élec- tricité à partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformé- ment au droit international de la mer38

Conformément à l’article 6 de la loi électricité, le projet d’arrêté royal qui a précédé cet arrêté royal a été soumis par le Secrétaire d’Etat à l’avis de la CREG39, qui a préconisé une simplification de la procédure ainsi qu’une publicité adéquate de la procédure et une mise en concurrence effective des candidats40.

L’avis de la CREG a été suivi par cet arrêté royal en ce que les demandes d’octroi de concessions sont mises en concurrence41et soumises à une certaine publicité42. D’autre part, la procédure d’octroi des concessions a été en partie simplifiée conformé- ment aux suggestions de la CREG.

b. Le réseau de transport b.1. Le GRT

Le GRT n’est toujours pas désigné à la fin de l’an- née 2000. En vue de cette désignation, un avis a été publié par le Secrétaire d’Etat au Moniteur belge et une candidature a été déposée, qui a donné lieu à l’adoption, par la CREG d’une décision (b.1.1.) et d’une proposition (b.1.2.).

Deux questions préalables à la désignation du GRT se sont ensuite posées, que le Secrétaire d’Etat a demandé à la CREG d’examiner :

- est-il plus opportun de mettre le réseau de transport à la disposition du GRT par le biais d’un contrat de leasing ou via un apport ? (b.1.3.) ; - comment déterminer la valeur d’apport du réseau de transport ? (b.1.4.et b.1.5.).

Enfin, un arrêté royal modifiant l’arrêté royal relatif à la gestion du réseau national de transport a été adopté sur avis de la CREG (b.1.6.).

b.1.1. Décision relative au projet de statuts du candidat GRT43

Conformément à l’article 10, §1er, de la loi électri- cité, le Secrétaire d’Etat a publié un avis en vue de la désignation du GRT. La SCRL CPTE44 (ci-après : CPTE) a posé sa candidature à cette désignation en son nom, ainsi qu’aux noms d’Electrabel SA (ci- après : Electrabel) et de SPE SA (ci-après : SPE).

Les statuts de la société à constituer entre ces der- niers, dénommée « ELIA », ont été soumis à l’ap- probation de la CREG conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 3 mai 1999. La CREG a refusé d’approuver ces statuts.

l’électricité

(9)

45Proposition C 2000/001-D.

46Article 9, §2, 3°, de la loi électricité.

47Article 9, §2, 5°, de la loi électricité.

48Article 10, §1er, de la loi élec- tricité.

49Article 10, §3, de la loi élec- tricité.

50Article. 10, §3, de la loi élec- tricité et article 35 de la loi gaz.

51Avis A 2000/007-D.

52Article 10, §3, de la loi élec- tricité et article 35 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’orga- nisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité.

53Article 44, §3, 2°, du Code de la TVA.

54Article 48, §2, du Code de la TVA.

55Article 44, §3, 2°, b, du Code de la TVA.

56Article 8, al. 3, 2°, de la loi électricité.

57Avis A 2000/004-D.

58Des conséquences fiscales s’attachant au choix opéré ; voir l’article 10, §3, de la loi électricité et Doc. Parl. Ch.

1998-1999, n° 10, pp 76-77.

59Article 35 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organis- tion du marché du gaz ; Arrêté

b.1.2. Proposition relative à la désignation du GRT

La candidature de la SCRL ELIA a été confrontée à la loi électricité par la CREG qui a, d’initiative, adopté la proposition suivante45en application des articles 10, §1er, et 23, §2, troisième alinéa, de la loi électricité.

La proposition a été assortie de conditions au motif que les statuts de ELIA ne sont pas parfaitement conformes à la loi. Parmi les obligations qui pèsent sur le GRT, il y a l’obligation d’impartialité qui implique l’indépendance financière et opé- rationnelle du personnel du GRT46à l’égard des opérateurs du marché et des propriétaires du réseau. A la proposition de CPTE d’assurer l’im- partialité financière en rattachant le personnel à la Commission paritaire n° 326, la CREG juge préfé- rable de s’en tenir au projet de statuts qui prévoit la détermination de la politique de rémunération par un comité de rémunération à constituer au sein du conseil d’administration. L’impartialité implique aussi l’adoption de mesures visant à éviter la dis- crimination entre les utilisateurs du réseau47. Enfin, l’impartialité implique aussi la confidentialité des données commerciales. Par ailleurs, le candidat GRT est soumis à une obligation dite de « couver- ture territoriale48», qui est, de notoriété publique, remplie par CPTE.

b.1.3. Mise à disposition du réseau : apport ou leasing ?

La société commerciale distincte que constituera le GRT n’existe pas encore ; elle doit être créée et l’infrastructure et l’équipement qui font partie du réseau de transport doivent être apportés à cette nouvelle société à constituer49. Si le législateur50n’a envisagé qu’une forme juridique de mise à dispo- sition du réseau de transport au GRT, à savoir l’ap- port, il n’a cependant pas entendu exclure d’autres formes juridiques, comme le leasing.

Sur requête du Secrétaire d’Etat, la CREG a donné un avis51qui avait pour objet de déterminer quelle est la solution la plus avantageuse d’un point de vue financier : l’apport ou le leasing ?

cette TVA se verra, lorsqu’il mettra ce bien en loca- tion, non seulement privé à l’avenir du droit de récu- pérer la TVA, mais en outre contraint de devoir restituer la TVA qu’il aura récupérée jusqu’alors ; la période de révision est de 10 ou 15 ans selon les cas54. Le seul contrat qui échappe à ce régime d’exemption, le contrat de leasing immobilier finan- cier tel que défini par le Code de la TVA55, ne pour- rait être utilisé en l’occurrence que pour les investissement effectués par le GRT de transport en vue d’une amélioration, d’un renouvellement ou d’une extension du réseau56. Toutes les autres hypo- thèses, et donc la mise à disposition du réseau de transport par le biais d’un contrat de leasing, seront soumises au régime d’exemption, et en particulier au problème de récupération de la TVA. Cette cir- constance fait que, financièrement, il est moins inté- ressant de mettre le réseau à la disposition du GRT au moyen d’un contrat de leasing que par un apport.

b.1.4. L’avis concernant les modalités d’évalua- tion de la valeur d’apport du réseau de transport

Cet avis57 comporte essentiellement deux remarques.

D’une part, différents scénarios sont possibles. En effet, les droits sur le réseau de transport peuvent notamment être transférés au moyen d’un apport en jouissance ou d’un apport en propriété, ce der- nier pouvant avoir lieu aussi bien à sa valeur comp- table qu’à sa valeur marchande58. D’autre part, la réponse à la question posée dépendra des règles régissant les amortissements à pratiquer sur le réseau de transport une fois apporté59et de la façon dont ces règles seront appliquées. En particulier, une reprise sur les amortissements s’imposera peut- être60, en dépit du contrôle annuel des règles d’é- valuation par le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz. Pour ces deux raisons, l’étude de moda- lités concrètes de financement s’impose. Dans ce but, la CREG a proposé la constitution d’un col- lège de trois réviseurs travaillant sous son contrôle.

b.1.5. L’étude relative aux modalités d’évaluation de la valeur d’apport du réseau de transport Le Secrétaire d’Etat a accédé à la proposition de

(10)

61Etude F 2000/001-D.

62Proposition C 2000/004-D.

63Ces lignes directrices ont été préparées à la fin de l’année 2000 et arrêtées par le Comité de direction le 8 février 2001.

64Moniteur belge, 24 octobre 2000.

65Avis A 2000/011-D.

66Doc. Parl. Chambre, 1998- 1999, n° 1933/1, p. 16.

67Article 1erdu projet d’arrêté royal, modifiant l’article 3 de l’arrêté royal du 3 mai 1999 précité.

68 Article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 6 octobre précité.

69Moniteur belge, 24 octobre 2000. Voir aussi l’erratum, Moniteur belge, 26 octobre 2000.

70Avis A 2000/005-D.

gnation du collège s’est faite par voie d’un appel d’offres public, publié aux annexes du Moniteur belge du 11 août 2000 ainsi que dans trois jour- naux étrangers. Au total, cinq bureaux ont soumis une offre à la CREG. Parmi ceux-ci, BDO-Réviseurs d’Entreprises, PKF-Van der Steen, Riské, De Weerdt, Lefebvre&Partners-Bedrijfsrevisoren et Pricewater- houseCoopers-Réviseurs d’Entreprises ont été dési- gnés par le Comité de direction. Les rapports d’évaluation individuels des trois réviseurs d’en- treprise, de même que les rapports de synthèse rédigés par les réviseurs, ont été transmis au Secrétaire d’Etat, assortis d’une étude réalisée par la CREG61.

Les résultats de cet exercice d’évaluation ainsi que la « proposition d’arrêté royal relative à la structure tarifaire générale et aux principes de base et pro- cédures en matière de tarifs et de comptabilité du GRT »62et les « lignes directrices relatives à la poli- tique tarifaire et à la marge bénéficiaire équitable en particulier à l’égard du GRT »63serviront de base à la régulation des tarifs.

b.1.6. L’arrêté royal du 6 octobre 2000 modifiant l’arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la gestion du réseau national de transport d’électricité64

Pris en exécution de l’article 9 de la loi électricité, cet arrêté vise essentiellement à renforcer l’indé- pendance et l’impartialité du GRT par l’instauration de différentes mesures. Les lignes directrices de cet arrêté sont les suivantes :

- l’autonomie du conseil d’administration du GRT est renforcée par rapport à ses actionnaires. Il est prévu que le conseil d’administration sera com- posé pour moitié d’administrateurs indépendants, et non plus à concurrence d’un tiers comme le pré- voyait l’arrêté royal du 3 mai 1999. En outre, le comité de gouvernement d’entreprise créé en son sein sera dorénavant exclusivement composé d’ad- ministrateurs indépendants ;

- l’indépendance et le rôle du comité de direction du GRT sont accrus ;

- le rôle de la CREG est accru : son avis conforme est requis pour la nomination des administrateurs indépendants, la nomination et la révocation du président et autres membres du comité de direc- tion du GRT ainsi que pour la nomination et la révo- cation des commissaires réviseurs du GRT.

Conformément à l’article 9 de la loi électricité, le projet d’arrêté royal qui a précédé cet arrêté royal a été soumis à l’avis de la CREG65, qui a essentiel- lement fait les observations suivantes.

La base légale de ce projet d’arrêté royal est l’arti- cle 9, §2, de la loi électricité, qui charge le Roi de déterminer, dans le respect des lois sur les socié- tés commerciales, les modalités du gouvernement d’entreprise qu’il définit comme devant garantir non seulement l’indépendance du GRT, mais aussi le traitement non discriminatoire de tous les utilisa- teurs du réseau66. La CREG estime que cette habi- litation n’a pas été respectée par le projet d’arrêté royal soumis à son avis en ce qu’il porte la pro- portion des administrateurs indépendants d’au moins un tiers à au moins la moitié du nombre total d’administrateurs du GRT67. En effet, par ce fait, le projet limite excessivement l’influence des action- naires dans la composition du conseil d’adminis- tration de telle sorte qu’il pourrait y avoir dénaturation de la société commerciale. D’autre part, le projet excède la mission légale de la CREG en ce qu’il charge le comité de direction du GRT de rendre compte à la CREG de la façon dont le GRT s’acquitte de ses obligations légales.

Cet arrêté n’a pas suivi l’avis de la CREG en ce que la proportion des administrateurs indépendants est restée fixée à la moitié du nombre total d’adminis- trateurs68. En revanche, l’avis de la CREG a été suivi en ce que l’obligation faite au comité de direction du GRT de rendre des comptes à la CREG est sup- primée.

b.2. L’ATR

b.2.1. Les clients éligibles

L’arrêté royal du 11 octobre 2000 déclarant éli- gibles d’autres catégories de clients finals69

Pris en exécution de l’article 16, §3, de la loi élec- tricité, cet arrêté royal a pour objet de faire passer le seuil d’éligibilité des clients finals de 100 GWh par an et par site, à :

- 20 GWh par an à partir du 31 décembre 2000 ; - 10 GWh par an à partir du 31 décembre 2002.

Conformément à l’article 16, §3, de la loi électri- cité, le projet d’arrêté royal qui a précédé cet arrêté royal a été soumis à l’avis de la CREG, qui a essen- tiellement fait la remarque suivante70.

La comparaison avec les autres Etats membres de l’Union européenne fait apparaître que le taux actuel d’ouverture du marché de l’électricité s’inscrit dans la moyenne du taux d’ouverture des Etats membres dont le marché de l’électricité n’est pas encore intégralement libéralisé. Seulement, la plupart de

l’électricité

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71 Moniteur belge, 24 octobre 2000.

72Voir l’arrêté ministériel du 2 novembre 2000 déterminant le formulaire à utiliser pour être éligible dans le réseau de transport d’électricité, Moniteur belge, 4 novembre 2000.

73Article 13 de l’arrêté royal du 4 octobre 2000, exécuté par l’arrêté ministériel du 2 novembre 2000 portant dési- gnation des fonctionnaires chargés de représenter le Ministre dans l’accomplisse- ment des formalités prévues par l’arrêté royal du 4 octobre 2000 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans le réseau de transport d’électri- cité, Moniteur belge, 4 novem- bre 2000.

74Moniteur belge, 1ernovembre 2000.

75Avis A 2000/003-D.

76Voir l’avis A 2000/002-D précité.

77Voir également l’arrêté ministériel portant désignation des fonctionnaires chargés de représenter le Ministre dans l’accomplissement des forma- lités prévues par l’arrêté royal du 11 octobre 2000 relatif à l’octroi des autorisations indi- viduelles couvrant l’établisse- ment d’installations de production d’électricité et par l’arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des autori- sations individuelles préalables

ces Etats ont prévu un rythme d’ouverture du mar- ché bien plus rapide que la Belgique, même si le projet d’arrêté est pris en compte. La CREG déplore que l’accélération ne vise pas tous les clients finals raccordés au réseau de transport et tous les dis- tributeurs.

L’avis de la CREG a été suivi en ce que le rythme de l’ouverture du marché a été accéléré : le projet d’arrêté royal ne prévoyait pas d’abaisser le seuil d’éligibilité jusque 10 GWh à partir du 31 décem- bre 2002. L’ouverture intégrale du marché, préco- nisée par la CREG, n’a toutefois pas été prévue par l’arrêté royal.

L’arrêté royal du 4 octobre 2000 définissant les modalités relatives à la preuve à fournir pour être éligible dans le réseau de transport d’élec- tricité71

Pour être éligible, le client final doit adresser au Ministre une demande comprenant les éléments d’informations nécessaires afin de démontrer qu’il a atteint le niveau de consommation exigé pour être déclaré éligible en vertu de l’article 16 de la loi ou qu’il atteindra ce niveau pendant l’année en cours. Ces informations sont présentées au moyen d’un formulaire dont le modèle est établi par le Ministre72. La déclaration d’éligibilité a une durée de validité d’un an. Le Ministre désigne, parmi les agents de l’Administration de l’Energie du Ministère des Affaires économiques, les délégués chargés de le représenter dans l’accomplissement des for- malités73.

b.2.2. Les lignes directes

L’arrêté royal du 11 octobre 2000 fixant les cri- tères et la procédure d’octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes74

Pris en exécution de l’article 17, §§ 1eret 2, de la loi électricité, cet arrêté a pour objet de réglemen- ter l’autorisation requise pour construire des lignes directes entre le producteur et le consommateur.

La procédure prévue est, mutatis mutandis, la même que celle qui est prévue par l’arrêté royal du même

mêmes observations que celles qui ont été faites à propos de l’arrêté royal relatif à l’octroi d’autori- sations individuelles couvrant l’établissement d’ins- tallations de production d’électricité76.

L’avis de la CREG a été suivi par cet arrêté royal dans la même mesure, mutatis mutandis, que l’a- vis A 2000/002-D l’a été par l’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant l’é- tablissement d’installations de production d’élec- tricité77.

b.3. La tarification

En exécution de l’article 12 § 3, 1° et 2°, de la loi électricité, la CREG a donné un avis relatif au pro- jet d’arrêté royal déterminant la procédure d’ap- probation et de publication des tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport (b.3.1.), et soumis une proposition (b.3.2.). D’autre part, toujours en exécution de l’article 12 de la loi électricité, un arrêté royal a été adopté, « visant à l’instauration de tarifs d’accès aux réseaux de dis- tribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci » (b.3.3.).

b.3.1. Avis relatif au projet d’arrêté royal déter- minant la procédure d’approbation et de publi- cation des tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport78

Conformément à l’article 12, §3, 1° et 2°, de la loi électricité, ce projet d’arrêté royal a été soumis, par le Secrétaire d’Etat, à l’avis de la CREG, qui a fait les observations suivantes.

La CREG suggère que le GRT lui soumette tous les trois mois un rapport qui lui permette d’assurer le suivi précis de l’évolution des coûts par rapport aux tarifs et de faciliter l’approbation annuelle des tarifs.

D’autre part, afin d’éviter une transmission défec- tueuse ou incomplète des informations et pour per- mettre de rassembler les informations que le GRT doit lui transmettre, la CREG a établi un modèle de rapport, qui concrétise son contrôle du respect des orientations dont les tarifs doivent tenir compte79.

b.3.2. Proposition d’arrêté royal relatif à la struc-

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81Moniteur belge, 30 décembre 2000.

82Article 1erde cet arrêté.

83Moniteur belge, 24 octobre 2000.

84Avis A 2000/012-D.

85Article 3 de la loi électricité.

86Article 13 de la loi électricité.

cuter cette disposition. Ce projet a été préparé conjointement avec l’avis A 2000/014-D qui vient d’être évoqué. Par ailleurs, estimant que le pro- blème en cause était lié à la structure tarifaire visée aux articles 12, §1er, et 23, §2, deuxième alinéa, 14°, de la loi électricité, elle a profité de l’occasion pour exécuter, dans la même proposition, ces deux der- nières dispositions.

La structure tarifaire générale établit une distinc- tion entre les tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport, les tarifs des services auxi- liaires et les impôts, prélèvements, surcharges et redevances. Dans la mesure où ils sont appliqués à l’utilisateur du réseau, ces tarifs lui sont facturés séparément. Un rapport trimestriel et annuel rela- tif aux résultats d’exploitation du réseau de transport, établi par le GRT, est prévu en vue du contrôle des tarifs par la CREG. Le GRT doit tenir, outre la comptabilité prescrite par la loi, une comp- tabilité analytique destinée à assurer la transpa- rence nécessaire à l’élaboration des tarifs. Il doit exister un lien strict entre les coûts et les tarifs et le GRT doit maintenir le coût par unité de service fourni à un niveau aussi bas que possible en maî- trisant au maximum les facteurs déterminant le coût.

La CREG peut rejeter les coûts déraisonnables sur la base des résultats issus d’études comparatives de coûts. Dans le cas où les tarifs appliqués durant l’année précédente auraient généré un bonus, la CREG peut décider de reporter ce bonus à l’année comptable suivante de manière à diminuer les tarifs de transport de ce montant.

b.3.3. L’arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l’instauration de tarifs d’accès aux réseaux de dis- tribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci81

Adopté à l’issue d’une concertation qui s’est tenue avec les régions, cet arrêté a pour objet d’étendre le champ d’application de l’article 12, §§1erà 3, de la loi électricité aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci, ainsi qu’aux tarifs des services auxi- liaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux82. Le but poursuivi est de permettre aux entreprises qui ont accès au réseau de distribution et qui répon- dent aux critères d’éligibilité de bénéficier des tarifs d’accès au réseau de transport publiés par les pro- priétaires de ce réseau.

c. L’autorité de régulation

L’arrêté royal du 6 octobre 2000 modifiant l’ar- rêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil général de la CREG83

La composition du Conseil général est notamment modifiée en ce que le nombre de représentants des pouvoirs publics augmente, et que le conseil com- prendra désormais « deux membres choisis parmi les organisations ayant comme objectif la promo- tion et la protection des intérêts généraux des petits consommateurs dans tous les domaines qui les concernent et qui sont indépendants des autorités et des milieux professionnels » ainsi que deux mem- bres représentant les producteurs réalisant leur pro- duction respectivement à l’aide d’énergies renouvelables et d’installations de cogénération.

Le fonctionnement du Conseil général est modifié en ce que ne siègent plus qu’avec voix consulta- tive les représentants des producteurs et des dis- tributeurs.

L’avis du 6 juillet 2000 concernant le projet d’ar- rêté royal relatif à la dissolution du CNE84

Conformément à l’article 34 de la loi électricité qu’il vise à exécuter, ce projet d’arrêté royal a été sou- mis, par le Secrétaire d’Etat, à l’avis de la CREG, qui a émis les observations suivantes.

Le CREG estime justifié de mettre les membres contractuels du secrétariat du CNE à la disposition des services du Bureau fédéral du Plan notamment parce que la CREG sera amenée, à l’avenir, à col- laborer avec le Bureau fédéral du Plan dans des domaines où le personnel du secrétariat a une expé- rience, comme l’élaboration du programme indi- catif des moyens de production d’électricité85et la rédaction du plan de développement du réseau de transport86. La CREG approuve également la ces- sion à l’Etat des biens, droits et obligations dont le CNE est titulaire.

En ce qu’il n’aborde pas explicitement la question du transfert des compétences du CNE, le projet implique une renonciation à un transfert d’éven- tuelles compétences résiduelles. La CREG approuve cette solution dans un souci de simplification admi- nistrative.

l’électricité

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87 Moniteur belge, 24 octobre 2000.

88 L’article 16, § 3, de la loi électricité et l’article 16, § 2, auquel il fait référence.

89 Voir l’article 1er, 7°, de l’ar- rêté royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organi- sation du marché de l’électri- cité, qui fixe l’entrée en vigueur de l’article 16 à « la date d’entrée en vigueur du dernier des derniers arrêtés royaux pris en exécution de l’article 12, §1er, première phrase, et 3 ».

d. Entrée en vigueur de la loi électricité

L’arrêté royal du 11 octobre 2000 modifiant l’ar- rêté royal du 3 mai 1999 fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’é- lectricité87

Cet arrêté a pour objet de faire entrer en vigueur au 2 juin 1999 l’article 16, §§1er, 2, 3 et 4, de la loi électricité. A l’occasion de son avis A 2000/005- D, la CREG avait fait observer que la base légale du projet d’arrêté88qui était soumis à son examen (à savoir le projet d’arrêté royal déclarant éligibles d’autres catégories de clients finals) n’était pas encore en vigueur89au moment de la rédaction de l’avis de telle sorte que l’arrêté en projet ne pou- vait entrer en vigueur immédiatement. La CREG signalait que dans l’hypothèse où le Roi envisage- rait une entrée immédiate de l’arrêté royal, il fau- drait modifier l’entrée en vigueur de l’article 16 de la loi électricité. La CREG avait néanmoins relevé que cette alternative présenterait l’inconvénient de désigner les clients éligibles sans qu’ils puissent effectivement demander l’accès au réseau, à défaut d’adoption d’une part des tarifs annuels de transport et d’autre part du règlement technique. L’arrêté royal du 11 octobre fait donc suite aux observa- tions de la CREG.

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2. LE MARCHÉ BELGE DE L’ÉLECTRICITÉ

2.1. La production

En Belgique, l’activité de production d’énergie électrique est fortement centralisée. En 2000, sur une production nette estimée à 80.006 GWh90, la part des autoproducteurs et des producteurs auto- nomes ne représente que 2,4%. Deux opérateurs se partagent le reste de la production sur le terri- toire belge91: Electrabel, une entreprise privée et le producteur public SPE. Depuis 1995, SPE et Electrabel sont regroupés au sein d’une société coopérative (CPTE) dont le but est d'assurer la

« Coordination de la Production et du Transport de l'Énergie électrique » des deux entreprises. Au 1erjanvier 2000, CPTE possède une puissance installée exploitable totale de 14.649 MW, soit environ 94% de la puissance nette développable en Belgique. La quote-part d’Electrabel dans CPTE s’élève à 91,5%, ce qui lui permettait d’assurer en 1999 environ 92% de la production nationale d’énergie électrique.

l’électricité

FORTIS

*FREE FLOAT ELECTRABEL

CPTE

SPE COMMUNES

TRACTEBEL

40,24%

52,73%

2,35% 4,68%

91,5% 8,5%

actionnariat majoritaire- ment public (institutions publiques financières, holdings régionaux, com- munes, etc.)

Figure 1 : structure d’actionnariat de CPTE au 1erjanvier 2000

Source : rapports annuels 1999 d’Electrabel et de SPE ; *FREE FLOAT = quotité des titres susceptibles de faire l’objet de transactions en bourse

90La plupart des données rela- tives à l’année 2000 sont pro- visoires. Sauf mention contraire, elles proviennent de la brochure de la Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique (2001), Statistiques de l’élec- tricité 2000 ; données provisoi- res – janvier 2001.

91Les chiffres comprennent la production d’électricité d’ori- gine belge, non compris la part belge dans les centrales éta- blies à l’étranger, mais y com- pris la part française dans la centrale belgo-française de Tihange 1.

(15)

Nucléaire

Combustibles gazeux

Combustibles solides

Eoliennes

Combustibles liquides

Autres combustibles

Hydraulique

16%

4%

0,7%

1,5%

2,1%

0,0%

57%

23%

Source : Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique (2001) Statistiques de l’électricité 2000 ; données provisoires – janvier 2001

Fossile Nucléaire

Hydraulique

Eoliennes

0% 9%

54% 37%

Source : Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique (2000), Annuaire Statistique 1999 Figure 2 : ventilation de la puissance nette développable par type de centrale – pourcentage du total au 1erjanvier 2000

Figure 3 : ventilation de la production nette d’énergie électrique par source d’énergie – pour- centage du total en 2000

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92 Valeur indicative pour l’hiver 2000 – 2001 (source : ETSO : Indicative values for Net Transfer Capacities in Europe winter 2000-2001, working day, peak hours [not binding]).

2.2. Le transport d’électricité

Le réseau de transport national est géré par CPTE qui fait office de GRT en attendant la désignation officielle de celui-ci. CPTE est propriétaire de l’en- semble des lignes de haute tension à 380 kV et de la majorité des liaisons dont la tension se situe entre 26 et 220 kV. Le réseau électrique belge est relié au réseau européen par des lignes à 380, 220 et 150 kV. La Belgique possède actuellement deux lignes d’interconnexion 380 kV et deux lignes 220 kV avec la France, deux lignes 380 kV et une ligne 150 kV avec les Pays-Bas ainsi qu’une ligne 220 kV et une ligne 150 kV avec le Grand-Duché de Luxembourg. Elle ne possède pas d’intercon- nexion directe avec l’Allemagne.

Les capacités nettes de transfert calculées par fron- tière et par direction du transfert ont été publiées à titre indicatif par l’European Transmission System Operators (ETSO)92: elles s’élèvent, pour l’hiver 2000-2001, à 2.500 MW dans le sens Belgique- France et à 1.800 MW dans le sens France- Belgique. Pour la frontière Nord, les valeurs sont de 1.400 MW dans le sens Belgique-Pays-Bas et de 1.700 MW dans le sens opposé.

L’activité de transport d’électricité représente une activité importante pour la Belgique qui se situe au cœur de la plaque continentale du réseau électrique européen (composée de l’Allemagne, de la Suisse, du Benelux, de l’Autriche et de la France). En 2000, une énergie totale de 19.081 GWh a été échangée avec la France, les Pays-Bas et le Luxembourg dont

11.691 GWh représentent des importations et 7.390 GWh, des exportations. Une partie impor- tante de ces flux est imputable à des transits trans- frontaliers d’électricité au travers du réseau national.

Ces transits représentent 7.169 GWh en 2000, dont 2.296 GWh (soit 32%) correspondent à des flux non identifiés. Ces flux non identifiés posent de graves problèmes d’exploitation en raison de leur caractère aléatoire et des diminutions qu’ils impo- sent sur les capacités disponibles sur les lignes d’interconnexion.

Récemment, CPTE a conclu un accord avec le GRT néerlandais, TenneT, et les GRT allemands, E.On Netz et RWE Net, pour l'attribution de la capacité des lignes d’interconnexion des Pays-Bas vers la Belgique et vers l'Allemagne. L’attribution se fait sur base d'une mise aux enchères.

En 2000, les liaisons suivantes ont été notamment mises en service :

- un deuxième terne de 5,2 kilomètres en 220 kV sur la ligne Aubange – Esch (Grand-Duché du Luxembourg) ;

- un câble de 14 kilomètres en 150 kV entre Braine- l’Alleud et Baisy-Thy.

l’électricité

Figure 4 : mouvements d’énergie électrique avec l’étranger en 2000

Source : Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique (2001), Statistiques de l’électricité 2000 ; données provisoires – janvier 2001

8.545 GWh

5.196 GWh 3.146 GWh

204 GWh FR

NL

1.990 GWh LUX

(17)

2.3. La demande d’électricité

La consommation totale d’électricité en 2000 s’é- lève à 78 TWh. L’importance relative des différents groupes de consommateurs est illustrée par la figure suivante.

Les consommateurs industriels importants sont approvisionnés directement par les producteurs d’électricité. Il s’agit généralement des clients dont la consommation par site est supérieure à 40 GWh.

Les autres clients (petites et moyennes entrepri- ses, ménages, services et autres) sont approvi- sionnés par des intercommunales ou des régies communales. En vertu de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique93, les com- munes, associations de communes (intercommu- nales) ainsi que les sociétés auxquelles la distribution d’énergie électrique a été confiée ont le monopole de la fourniture à des fins d’éclairage ou de force motrice lorsque la puissance requise est inférieure à 1 MW. En région wallonne, le monopole de dis- tribution a été étendu aux fournitures dont la puis- sance requise est inférieure à 10 MW94.

93 Moniteur belge, 25 avril 1925.

94 Décret du Parlement wallon du 29 novembre 1990 portant modification de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d’énergie électrique, Moniteur belge, 7 mars 1991.

Il existe deux types d’intercommunales : les inter- communales mixtes et les intercommunales pures.

Les intercommunales mixtes ont Electrabel comme partenaire privé qui possède dans la plupart d’entre elles plus de 50% des capitaux. Elles sont responsables pour environ 80% de la distribution d’électricité. Les intercommunales pures n’ont pas de partenaire privé.

HT* : Industrie: sidérurgie

HT : Industrie: chimie et pétrochimie

HT : Industrie: autres

HT : Transports

HT : Commerces et services publics

HT : Energie

BT** : Résidentiel

BT : Professionnel

10%

17%

22%

3%

13%

2%

22%

11%

Source : Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique (2000), Annuaire Statistique 1999 ; HT*=haute tension ; BT**=basse tension

Figure 5 : consommation d’énergie électrique en basse et en haute tension pour les princi- paux secteurs d’activité

(18)

95 Article 1er, 1°, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000.

96 Article 1er, 2°, de l’arrêté royal du 11 octobre 2000.

97 Article 16, § 3, de la loi élec- tricité.

Depuis le 31 décembre 2000, les clients finals dont la consommation par site est supérieure à 20 GWh par an, autoproduction comprise, sont éligibles95. Ces clients représentaient 45,10% de la consom- mation totale d’énergie électrique en Belgique en 1998. La Belgique présente donc une part d’ou- verture légale du marché supérieure à celle exigée par la directive électricité. A partir du 31 décembre 2002, les clients finals qui, sur base de leur consom- mation par site, consomment plus de 10 GWh seront déclarés éligibles96. Ce sera alors un ensem- ble de clients finals représentant approximative- ment 50% de la consommation finale qui pourront s’approvisionner chez un fournisseur de leur choix.

L’objectif est de parvenir, pour le 31 décembre 2006 au plus tard, à l’éligibilité de l’ensemble des clients finals raccordés au réseau de transport97.

Pendant l’année 2000, deux consommateurs, repré- sentant un total de 830 GWh, ont opté pour des fournisseurs étrangers. Au début de 2001, ce sont 11 consommateurs, représentant un total de 2,3 TWh qui s’approvisionnent chez des fournis- seurs étrangers. Ces 11 consommateurs repré- sentent, en 2000, 8,5% de la demande totale des clients finals dont la consommation annuelle est supérieure à 40 GWh.

l’électricité

>100 GWh

]20 GWh - 100 GWh]

]10 GWh - 20 GWh]

]1 GWh - 10 GWh]

<1 GWh

30,5% 41,7%

14,6%

4,3% 8,9%

Source : Groupe de travail d’experts en matière de libéralisation du secteur de l’électricité – rapport et recommandations (chiffres se rapportant à 1998)

Figure 6 : répartition de la consommation d’énergie électrique

(19)

2.4. Tarifs indicatifs pour l’accès au réseau Au début de l’année 2000, le GRT n’étant toujours pas désigné, aucun tarif d’accès au réseau approuvé et contrôlé par la CREG n’a pu être publié.

Le Secrétaire d’Etat a alors demandé à CPTE, en tant que propriétaire du réseau, de mettre en place un système de tarifs provisoires destinés aux clients éligibles.

Les tarifs provisoires publiés par CPTE sortent du cadre légal. Ils ont par conséquent un caractère purement indicatif et n’engagent aucunement la CREG. Les tarifs indicatifs d’accès et d’utilisation du réseau publiés par CPTE sont repris ci-des- sous98.

a. Frais de dossier liés à la conclusion d’un contrat d’accès

Les contrats d’accès peuvent être conclus pour une période d’un an ou pour une période de qua- tre semaines consécutives.

Les frais de dossier s’élèvent à :

- 1.000 €par contrat pour une période d’un an ; - 250 €par contrat pour une période d’un mois ; - 250 €par reconduction ou avenant pour un

contrat existant.

b. Définition des périodes

Différents tarifs sont utilisés pour les heures creu- ses et les heures de pointe, selon la charge du réseau.

98Voir le document « Accès au réseau CPTE : barème provi- soire » disponible sur le site internet de CPTE

(www.cpte.be).

Périodes

Jour Heures Heures de pointe Heures creuses Week-end

Lundi à vendredi 0 à 7 heures x

Lundi à vendredi 7 à 22 heures x

Lundi à vendredi 22 à 24 heures x

Samedi 0 à 7 heures x

Samedi 7 à 24 heures x

Dimanche 0 à 22 heures x

Dimanche 22 à 24 heures x

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