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L’évolution du marché du gaz

1. LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

1.2.1. La loi gaz a. Le transport 118

La concession exclusive de Distrigaz sur le transport et le stockage de gaz naturel est abrogée119. D’autre part, la construction et l’exploitation des installa-tions de transport sont soumises à l’octroi préala-ble d’une autorisation individuelle délivrée par le Ministre. Le Roi fixe, après avis de la CREG, les cri-tères et la procédure d’octroi des autorisations de transport. Les entreprises de transport doivent s’abstenir de toute discrimination entre des utili-sateurs du réseau, notamment en faveur d’entre-prises liées120.

b. La fourniture121

La fourniture est soumise à l’octroi préalable d’une autorisation délivrée par le Ministre. Après avis de la CREG, le Roi fixe les critères d’octroi, la procé-dure d’octroi ainsi que d’autres questions de pro-cédures relatives à ces autorisations de fourniture.

que les entreprises de transport doivent inclure parmi ces conditions commerciales. Sur proposi-tion de la CREG, le Roi établit un code de bonne conduite en matière d’accès au réseau. Le code de bonne conduite définit notamment les procé-dures et modalités de demande d’accès au réseau, les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz au sein des entre-prises de transport intégrées et les principes de base en matière de tarification et de facturation.

La Belgique a choisi un rythme d’ouverture du mar-ché plus rapide que celui que propose la directive gaz : sont éligibles les producteurs d’électricité pour leurs achats de gaz naturel destinés à la produc-tion d’électricité ainsi que, dans un premier temps, les clients finals raccordés au réseau de transport et consommant une quantité de gaz naturel supé-rieure à 25 millions de m3par site et par an. Cela représente un degré d’ouverture d’environ 47%.

Ce seuil de consommation est abaissé à 15 millions de m3par an à partir du 10 août 2003, ce qui fait passer le degré d’ouverture à 49% et à 5 millions de m3par an à partir du 1 octobre 2006 ; le degré d’ouverture s’élèverait alors à 66%. Tous les clients finals raccordés à un réseau de transport sont éli-gibles à partir du 1eroctobre 2010. Tous les pays, à l’exception de la France, de la Grèce et du Portugal, avoisinent déjà, en ce moment, un degré d’ouverture de 30%. Alors que la France restreint délibérément l’ouverture de son marché du gaz, la Grèce et le Portugal ont obtenu, en tant que mar-chés émergents, des mesures dérogatoires pour la poursuite de la construction de leur réseau de gaz naturel.

d. La dissociation comptable et les obliga-tions de service public

Les entreprises de gaz intégrées doivent tenir, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour leurs activités de transport, de distribution et de stockage de gaz naturel ainsi que pour les activi-tés exercées en dehors du secteur du gaz123de la même façon que si ces activités étaient exercées par des entreprises juridiquement distinctes.

L’évolution du

marché

du

gaz

125 Il s’agit d’un instrument contemporain de contrôle public qui est couramment uti-lisé dans le contexte d’opéra-tions de privatisation ; voir le rapport au Roi joint à l’arrêté royal du 16 juin 1994, Moniteur belge, 28 juin 1994.

La structure d’actionnariat de Distrigaz est également pré-sentée dans cette Partie, 2.1., Figure 7.

126 Arrêté royal du 16 juin 1994 instituant au profit de l’Etat une action spécifique de Distrigaz, Moniteur belge, 28 juin 1994, et arrêté royal du 10 juin 1994 instituant au profit de l’Etat une action spécifique de la SNTC, Moniteur belge, 28 juin 1994.

127 Article 29, §2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’orga-nisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité.

128 Avis A 2000/006-D.

129 Articles 15/12, §2, et 15/14,

§2, 9°, de la loi gaz.

tivement des 16 et 10 juin 1994126. Par le biais de ce droit de veto, le Gouvernement belge peut met-tre Distrigaz en demeure de tenir compte des objec-tifs généraux en matière d’approvisionnement du pays en énergie. Il appartient au Roi de définir, après avis de la CREG les critères objectifs, non discri-minatoires et transparents pour l’exercice de droits spéciaux attachés aux actions spécifiques men-tionnées ci-dessus127.

e. L’autorité de régulation

C’est dans ce contexte que prend place la CREG en tant qu’autorité de régulation du marché du gaz : le législateur a opté pour un régulateur commun aux marchés de l’électricité et du gaz.

f. Le projet de loi visant à modifier la loi gaz

Le 20 juillet 2000, le Conseil des Ministres a décidé de proposer une modification de la loi gaz afin prin-cipalement d’accélérer l’ouverture du marché du gaz en Belgique. En vue de préparer cette déci-sion, le Secrétaire d’Etat a demandé à la CREG de donner son avis à propos de l’accélération de la libéralisation du marché du gaz. A cette occasion, la CREG a remis un avis divisé en quatre parties128.

En premier lieu, le contexte du marché est esquissé au moyen d’une comparaison des prix du gaz pra-tiqués en Europe et du degré de transposition de la directive gaz dans les ordres juridiques internes.

En Belgique, la libéralisation pourrait être freinée, d’une part, par la circonstance que le centre-nord du pays est alimenté par un type de gaz différent du reste du pays, d’autre part, par la difficulté pour l’entreprise de fourniture d'obtenir des servi-ces de stockage suffisants afin d’arriver à un équi-libre entre les injections et les prélèvements de gaz.

En second lieu, la directive gaz, instaurant des seuils d’éligibilité limitant l’ATR, est une mesure transitoire qu’il n’est pas justifié de prolonger en Belgique, d’autant que la libéralisation partielle entraîne des discriminations entre les consommateurs selon leur taille et selon leur nationalité. Une libéralisation immédiate de toute la clientèle directe en ce com-pris les intercommunales est donc préconisée.

Certes, la libéralisation immédiate du marché du gaz soulève des difficultés, mais elles sont sur-montables. Ainsi, dans un contexte de croissance

activités de transport, distribution et stockage impo-sée à Distrigaz129, la CREG préconise à titre princi-pal, en plus de cette séparation, la totale séparation physique et juridique, ainsi que la séparation de l’information entre, d’une part, les services com-merciaux de vente et achats, d’autre part, l’unité de transport. En dernier lieu, notamment parce qu’elle estime illusoire l’éclosion d’entreprises de transport concurrentes en Belgique, la CREG pré-conise la désignation d’une entreprise de transport chargée d’offrir un accès régulé (et non négocié) au transport.

Les orientations adoptées par le Conseil des Ministres lors de sa délibération du 20 juillet 2000 sont les suivantes :

1. une ouverture plus rapide que celle fixée dans la loi gaz. Au 31 décembre 2000, le seuil délimitant l’éligibilité des clients industriels sera abaissé, pas-sant de 25 millions de m3à 5 millions de m3, ce qui implique un degré d’ouverture de 58% ; à partir du 1eroctobre 2006, l’accès sera totalement libre pour la distribution publique et les clients industriels dont la consommation atteint au minimum 1 million de m3par an, de sorte qu’un degré d’ouverture de 100% sur le réseau de transport sera atteint ;

2. un accès régulé pour les tiers plutôt qu’un accès négocié ;

3. des mesures complémentaires pour les entre-prises de transport intégrées en matière de sépa-ration des fonctions de transport et d’achat/vente ;

4. le financement des obligations de service public relatives aux aspects sociaux et à l’utilisation ration-nelle de l’énergie via une surcharge sur la consom-mation globale de gaz belge par le biais d’autorisations de fourniture de gaz naturel. Cette surcharge bénéficiera au fonds social existant et au fonds d’utilisation rationnelle de l’énergie, qui passent respectivement à 720 millions de BEF et à 90 millions de BEF ;

5. le renforcement des pouvoirs d’enquête et d’in-tervention de la CREG.

La CREG a ensuite profité de cette occasion pour élaborer d’initiative, le 21 septembre 2000, une

pro-130 Proposition C 2000/002-D.

131 Moniteur belge, 20 décem-bre 2000.

132 Avis A2000/010-B.

133 Voir le résumé de cet avis dans la Partie 1, 1.2.2.

position de modification de la loi gaz. Cette pro-position130comporte trois parties et préconise, outre des modifications de la loi gaz résultant des déci-sions du Conseil des Ministres du 20 juillet 2000, la correction textuelle de la loi et quelques propo-sitions destinées à clarifier le contenu de la loi.

Enfin, l’avant-projet de modification de la loi a été approuvé lors du Conseil des Ministres du 22 décembre 2000.

1.2.2. La mise en œuvre de la loi gaz

Comme la loi électricité, la loi gaz transpose dans des termes relativement généraux les principes de base de la libéralisation du secteur. La concrétisa-tion de ces principes doit se faire par l’adopconcrétisa-tion d’arrêtés royaux. Au cours de la période considé-rée, un arrêté royal d’exécution de la loi gaz a été adopté après que la CREG ait donné son avis. Il s’agit de l’arrêté royal du 5 décembre 2000 fixant les critères pour l’exercice des droits spéciaux atta-chés aux actions spécifiques instituées au profit de l’Etat auprès de la SNTC et de Distrigaz131. La CREG a également donné des avis à propos de trois pro-jets d’arrêtés royaux qui n’ont cependant pas encore débouché sur l’adoption d’arrêtés royaux. Enfin, la CREG a fait deux propositions concernant le sec-teur du gaz. La première (C 2000/002-D) a été évo-quée plus haut. La seconde concerne le code de bonne conduite. Ces différentes formes de mise en œuvre de la loi gaz sont évoquées ci-dessous. Les références des actes de la CREG figurent en Annexe 3 au présent rapport annuel.

a. Le transport

L’avis relatif au projet d’arrêté royal relatif à l’oc-troi des autorisations de transport et aux condi-tions générales pour les titulaires de celles-ci132

En exécution de l’article 4 de la loi gaz, un projet d’arrêté royal a été élaboré qui réglemente l’auto-risation requise pour construire et exploiter une installation de transport. Conformément à cet arti-cle, ce projet d’arrêté royal a été soumis à l’avis de la CREG, qui a proposé de profonds réaménage-ments du texte.

préconisé d’opérer une sélection parmi les obliga-tions à remplir par l'entreprise de transport en cours d'exploitation, au motif qu’elles ne doivent et ne peuvent pas toutes faire l'objet d'une vérification lors de la demande d'autorisation de transport.

Enfin, une coopération avec les régions s’impose afin de prendre en compte les aspects environne-mentaux ; quant aux questions relatives à l’amé-nagement du territoire, elles doivent être traitées dans le cadre des permis de bâtir. En dernier lieu, l'avis propose de simplifier au maximum les pro-cédures d'octroi, de modification, de révision, de suspension, de révocation, de déchéance, de pro-rogation et de cession des autorisations de transport.

b. La fourniture

L’avis concernant le projet d’arrêté royal relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisa-tions de fourniture de gaz naturel134

En exécution de l’article 15/4 de la loi gaz, un pro-jet d’arrêté royal a été élaboré pour réglementer l’autorisation de fourniture de gaz visée à cette disposition. Conformément à cet article, ce projet d’arrêté royal a été soumis à l’avis de la CREG, qui a fait les observations suivantes.

En premier lieu, à la différence de la législation anté-rieure, la loi gaz distingue les services de vente de gaz, d’une part, les services de transport/distribu-tion, d’autre part. L’autorisation de fourniture porte uniquement sur la vente de gaz, ce qui a notam-ment pour conséquence de rendre inutiles les condi-tions de délivrance qui porteraient sur la démonstration d’une compétence technique en matière de transport. De façon plus générale, il est prématuré d’exiger d’une entreprise de fourniture de gaz qui n’a pas encore commencé son activité, qu’elle démontre qu’elle remplit les conditions requi-ses telles que, par exemple, le respect du code de bonne conduite. C’est pourquoi, il est préconisé d’accorder automatiquement les autorisations sur demande, et de contrôler le respect des conditions par le titulaire en cours d’utilisation135. En second lieu, la CREG souhaite donner pleine liberté aux

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gaz

136Avis A 2000/013-D.

137Article 15/5, § 2, de la loi gaz.

138Proposition C2000/003-D.

posent un accès négocié au réseau de transport.

Si la proposition de modification de loi évoquée plus haut venait à être acceptée en ce qui concerne le passage à un accès réglementé, les arrêtés royaux sur lesquels ces deux actes de la CREG auraient débouché devraient être abrogés.

Les principales conditions commerciales pour l’accès négocié au réseau de transport de gaz naturel136

En exécution de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, un projet d’arrêté royal a été élaboré ayant pour objet de préciser les informations que les entreprises de transport doivent inclure parmi les conditions com-merciales de l’utilisation du réseau de transport à publier chaque année137. Conformément à cet arti-cle, le projet d’arrêté royal a été soumis à l’avis de la CREG, qui a fait les observations suivantes.

Il convient de bien distinguer, d’une part, la défini-tion des principales condidéfini-tions commerciales, d’au-tre part, la publication de ces conditions. La définition des conditions se trouve à l’article 11 de la proposition de code de bonne conduite faite par la CREG en application de l’article 15/5, §3, de la loi gaz. La publication par l’entreprise de transport des principales conditions commerciales fait l’ob-jet du prol’ob-jet d’arrêté royal soumis à l’avis de la CREG. Dans un souci de sécurité juridique, cette publication doit consister en une liste exhaustive où figurent toutes les conditions nécessaires pour les négociations entre le futur utilisateur du réseau et l’entreprise de transport en ce qui concerne l’ac-cès au réseau de transport concerné et l’utilisation de celui-ci. En outre, la CREG préconise une publi-cation, à la fois sur support papier et sur internet, des conditions, dont les modifications soient régu-lièrement mises à jour.

Le code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel138

Conformément à l’article 15/5, §3, de la loi gaz, et à la demande du Secrétaire d’Etat, la CREG a éla-boré une proposition d’arrêté royal « relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel ». Le contenu de cette proposition est le suivant.

dont l’entreprise de transport traite la demande.

Afin de prévenir toute discrimination entre utilisa-teurs du réseau, toute entreprise de transport est obligée d’établir les principales conditions requi-ses pour accéder à et utiliser son réseau de transport. Ces conditions doivent être approuvées par la CREG et contiennent, entre autres, la métho-dologie des tarifs et les prix indicatifs pour les acti-vités de transport, les services auxiliaires et les services auxiliaires additionnels.

Afin que la CREG puisse évaluer la méthodologie suivie pour élaborer les tarifs et les tarifs eux-mêmes, l’entreprise de transport doit soumettre des comp-tes séparés pour ses différencomp-tes activités de transport et ses activités d’achat et de vente, de même que pour ses revenus par activité de transport. Lors du contrôle des prix indicatifs, la CREG veillera à ce que ces derniers :

- soient non discriminatoires et transparents ; - soient orientés en fonction des coûts ;

- permettent aux entreprises de transport de cou-vrir les coûts réels ;

- comportent une marge bénéficiaire équitable pour la rémunération des capitaux investis ;

- poursuivent une optimalisation de l’utilisation du réseau de transport ;

- soient suffisamment différenciés.

Les principales conditions décrivent également :

- les modalités relatives à la capacité de transport non ferme et aux services de flexibilité ;

- les règles relatives à la gestion des déséquilibres sur le réseau de transport, pour laquelle chaque entreprise de transport intégrée offre une chambre de flexibilité afin que les entreprises de transport puissent compenser mutuellement leurs déséqui-libres par point d’entrée ou par zone.

Moyennant le respect de certaines conditions, l’en-treprise de transport reste libre de faire des choix en matière :

- d’unité de temps destinée à déterminer l’équili-bre entre injection et prélèvement ;

- la structure du contrat : de point à point, entrée/sor-tie, etc.

139 Moniteur belge, 20 décem-bre 2000.

140 Moniteur belge, 24 octobre 2000.

Toute la capacité de transport disponible est offerte sur le marché. L’entreprise de transport publie des informations sur la capacité restante à chaque point d’entrée. Les contrats de transport contiennent une clause « use-it-or-lose-it » destinée à éviter que quelqu’un ne se réserve une capacité ferme qu’il n’utiliserait pas lui-même, à un endroit où la demande ne peut être satisfaite.

Enfin, la proposition définit les mesures que l’en-treprise de transport doit prendre en vue de pré-venir toute discrimination entre utilisateurs du réseau et de protéger la confidentialité des données com-merciales liées aux utilisateurs du réseau. Ces mesu-res imposent à l’entreprise de transport intégrée de faire approuver par la CREG son plan d’organisa-tion visant à garantir la séparad’organisa-tion administrative et opérationnelle entre les fonctions de transport de gaz et de livraison de gaz (« muraille de Chine »).

Un commissaire nommé par la CREG devrait veiller au bon fonctionnement de cette séparation.

d. La dissociation comptable et les obliga-tions de service public

L’arrêté royal du 5 décembre 2000 fixant les cri-tères pour l’exercice des droits spéciaux atta-chés aux actions spécifiques instituées au profit de l’Etat auprès de la SNTC et de Distrigaz139

Pris en exécution de l’article 29, §2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité, cet arrêté royal a été précédé d’un avis de la CREG, qui a avant tout signalé que « l’action spécifique » faisait double emploi avec la mission de la CREG.

La CREG a également constaté que le projet fait suite à une mise en demeure par la Commission européenne et estime que les critères d'exercice des droits spéciaux sont trop généraux pour être acceptables au regard du droit européen. Si l'au-torité souhaite maintenir ces droits, l'intervention de l'Etat doit se faire dans des limites objective-ment mesurables. La CREG a préconisé une réflexion de fond sur le contenu à donner aux obli-gations de service public. L’avis de la CREG n’a pas été suivi sur ces points.

e. L’autorité de régulation

L’arrêté royal du 6 octobre 2000 modifiant l’ar-rêté royal du 3 mai 1999 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil général de la CREG140

Cet arrêté a fait l’objet d’un bref commentaire dans la partie du présent rapport consacrée au secteur de l’électricité.

f. Entrée en vigueur de la loi gaz

L’arrêté royal du 21 septembre 2000 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines disposi-tions de la loi du 29 avril 1999 relative à l’orga-nisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d’électricité

Cet arrêté avance la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la loi gaz à la date du 24 octobre 2000.

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du

gaz

devenue une plaque tournante du marché euro-péen du gaz naturel. Etant donné que la Belgique ne produit pas elle-même de gaz naturel, l’atten-tion du secteur du gaz naturel s’est surtout portée sur la construction d’un réseau stratégique de transport, en vue d’avoir une infrastructure éten-due, tant pour l’approvisionnement intérieur en gaz naturel que pour le transit. Il en est résulté un réseau de transport étroitement interconnecté avec le réseau européen de gaz naturel.

La situation centrale de la Belgique lui confère un

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