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Partie 1 : L’évolution du marché de l’électricité

1. Le cadre réglementaire

1.2.2. La mise en œuvre de la loi gaz

1.2.2.1. Les autorisations de transport de gaz naturel

Arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, Moniteur belge, 5 juin 2002

Pris en exécution de l’article 4 de la loi gaz, sur base duquel la CREG avait émis un avis123, cet arrêté royal n’a

pas tenu compte des principales critiques de la CREG : le projet soumis à l’avis de la CREG a été repris presque inté-gralement dans l’arrêté royal.

La CREG préconisait notamment de scinder, moyennant une modification de la loi gaz, le régime des autorisations de transport entre l’autorisation d’exploitation des réseaux et l’autorisation de construction d’installations. La CREG avait aussi fait des propositions pour clarifier l’ensemble des obligations des titulaires d’autorisations, pour accélé-rer et simplifier les procédures de modification, révision, suspension, retrait, prolongation et cession de l’autorisation.

1.2.2.2. L’accès au réseau de transport de gaz natruel

Le passage d’un système de tarifs négociés vers un système de tarifs régulés pour l’utilisation du réseau de transport et des services auxiliaires prévu par la loi du 16 juillet 2001 portant modification de la loi gaz124a été complété par l’adoption d’un arrêté royal d’exécution rela-tif à la structure tarifaire générale, ainsi que de deux déci-sions qui sont l’expression du pouvoir d’approbation du Comité de direction à l’égard du plan comptable analy-tique de la S.A. FLUXYS et de trois décisions mettant en œuvre le pouvoir d’approbation du Comité de direction à l’égard des tarifs de la même société, d’une part, (a) et de l’adoption d’une proposition de code de bonne conduite (b), d’autre part.

(a) La tarification du transport

(a.1) Arrêté royal du 15 avril 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge, Moniteur belge, 23 avril 2002

Adopté en exécution de l’article 15/5, §2, de la loi gaz, cet arrêté royal fait suite à la proposition émise par le Comité de direction au cours de l’année 2001125.

Si cet arrêté royal reprend l’ensemble des dispositions pro-posées par le Comité de direction, il s’en écarte à deux égards. D’une part, il introduit une exception pour les

123 Avis (A) 2000/010 relatif au projet d’arrêté royal relatif à l’octroi des autorisations de transport et aux conditions générales pour les titulaires de celles-ci, 5 septembre 2000. Voir CREG, Rapport annuel 2000, Partie 2, point 1.2.2.a..

124 Voir CREG, Rapport annuel 2001, Partie 2, point 1.2.1..

125 Proposition (C) 011213-CDC-48 d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entreprises de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge, 13 décembre 2001. Voir également CREG, Rapport annuel 2001, Partie 2, point 1.2.3.b.1..

tarifs destinés à l’acheminement de frontière à frontière (transit) qui sont négociés sur base de prix indicatifs alors que la règle générale est d’avoir des tarifs régulés pour tous les services de base et complémentaires de transport de gaz. D’autre part, il a rejeté la disposition visant à main-tenir les engagements et avantages dont pouvaient béné-ficier les clients d’une entreprise de transport en cas de cession, de mise en location, de mise en gage ou de mise à disposition de ses activités à un tiers.

(a.2) Décision (B) 020822-CDC-94 relative au plan comptable analytique déposé par la S.A. FLUXYS, 22 août 2002

Conformément à l’article 22 de l’arrêté royal précité du 15 avril 2002, la S.A. FLUXYS a soumis un plan comptable analytique à l’approbation du Comité de direction en date du 24 juin 2002. Le Comité de direction a rejeté le plan comptable proposé tout en reconnaissant que les ébauches présentées allaient dans le sens souhaité. Il a demandé que le plan comptable soit adapté sur les points suivants : - le plan comptable analytique soumis ne couvre pas tous les

coûts et recettes de l’entreprise et ne permet pas de justifier notamment les imputations pour l’acheminement à destina-tion du marché nadestina-tional et le transit, et les imputadestina-tions pour les flexibilités correspondantes, ce qui a pour effet d’empê-cher la CREG de contrôler l’absence de subsides croisés;

- le plan comptable analytique présenté ne traite que de certains coûts, la scission par groupe de clients n’est pas prévue et aucun lien direct entre les recettes et les coûts n’est établi, ce qui ne permet pas une affectation contrôlable des coûts et des recettes par le Comité de direction;

- la comptabilité relative à la totalité des services visée aux articles 3, 4 et 5 de l’arrêté royal tarifaire du 15 avril 2002 n’a pas été soumise.

Afin de permettre la réalisation du passage aisé et contrôla-ble du plan comptacontrôla-ble analytique vers le modèle de rapport, le Comité de direction a fait parvenir à la S.A. FLUXYS le modèle de rapport prévu à l’article 15 de l’arrêté royal précité du 15 avril 2002.

(a.3) Décision (B) 020926-CDC-97 relative au plan comptable analytique déposé par la S.A. FLUXYS, 26 septembre 2002

L’article 22 de l’arrêté royal précité prévoit que l’entreprise de transport dispose de quinze jours calendrier pour adapter le plan comptable analytique qui a été rejeté par le Comité de direction. Le 6 septembre 2002, la S.A. FLUXYS a adressé au Comité de direction un modèle de rapport incluant toutes les données globales nécessaires à un contrôle de la CREG et a proposé d’adapter le plan comptable analytique remis le 24 juin 2002 de manière à prendre en considération les remar-ques contenues dans la décision de la CREG du 22 août 2002, selon un calendrier de travail étalé sur les années 2003 et 2004.

Le Comité de direction a décidé d’approuver le plan comp-table analytique tel qu’il résulte de la proposition tarifaire du 24 juin 2002 et des engagements pris par la S.A. FLUXYS dans le courrier précité du 6 septembre 2002.

(a.4) Décision (B) 020926-CDC-95 relative à la demande d’approbation relative aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services auxiliaires de la S.A.FLUXYS pour l’année 2002

Conformément à l’article 27 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 précité, la S.A. FLUXYS a introduit son budget, comportant la proposition tarifaire pour l’année d’exploita-tion 2002, auprès du Comité de direcd’exploita-tion le 24 juin 2002.

Le 8 juillet 2002, le Comité de direction a demandé à la S.A. FLUXYS de compléter le dossier introduit, ce qui a été fait le 23 juillet 2002, soit dans le respect du délai légal. Des éléments de réponse supplémentaires ont été ultérieurement transmis par la S.A. FLUXYS, sur la demande du Comité de direction, par courrier du 21 août 2002.

Le 26 septembre 2002, le Comité de direction a décidé d’approuver les tarifs proposés par la S.A. FLUXYS pour l’année 2002 après avoir constaté que des réponses ont été apportées par la S.A. FLUXYS à la majorité des questions posées, que des engagements ont été pris par rapport aux demandes du Comité de direction et que les niveaux tarifaires

proposés sont globalement plus favorables pour les clients de la S.A. FLUXYS que les tarifs négociés en vigueur.

Toutefois, n’ayant pu réaliser un contrôle complet des coûts inclus dans les tarifs en raison d’un plan comptable analytique à améliorer et parce que les délais imposés n’ont pas permis de poursuivre toutes les investigations souhaitées, le Comité de direction a également décidé de ne pas approuver les coûts inclus dans ces tarifs. Il s’est par conséquent réservé le droit de corriger ces tarifs en cas de fautes inexcusables et a souligné que sa décision ne crée aucun précédent et de ce fait ne peut être invoquée plus tard, ni en ce qui concerne les tarifs, ni pour les coûts.

Enfin, le Comité de direction a précisé dans sa décision que la S.A. FLUXYS devra intégrer, dans ses prochains budgets comprenant ses prochaines propositions tarifaires, différents points et tenir compte d’une série de remarques.

Cette décision d’approbation a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge, le 9 novembre 2002, conformément à l’article 12 de l’arrêté royal précité du 15 avril 2002. Entrés en vigueur le jour même de leur publication au Moniteur, ces tarifs ont depuis lors remplacé les tarifs indicatifs de raccor-dement et d’utilisation du réseau de transport d’application depuis le 30 octobre 2001 dans le cadre de l’accès au réseau de transport jusqu’alors négocié.

(a.5) Décision (B) 021121-CDC-101 relative à la demande d’approbation relative aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services auxiliaires de la S.A. FLUXYS pour l’année 2003, 21 novembre 2002

Conformément à l’article 10, §1er, de l’arrêté royal du 15 avril 2002 précité, la S.A. FLUXYS a introduit auprès du Comité de direction son budget comportant la proposi-tion tarifaire pour l’année d’exploitaproposi-tion 2003 en date du 30 septembre 2002.

Sur demande du Comité de direction, la S.A. FLUXYS a adressé des informations complémentaires par courrier du 30 octobre, soit dans le respect des délais légaux.

Le 21 novembre 2002, après avoir constaté que plusieurs des questions sont restées sans réponses adéquates, notamment pour la vérification par la CREG de l’absence de subsides croisés entre l’acheminement à destination du marché national et l’acheminement de frontière à frontière, l’équili-brage de secours et l’affectation de la marge bénéficiaire, le Comité de direction a décidé de refuser la proposition tarifaire de la S.A. FLUXYS et de demander à l’entreprise d’introduire un budget comportant une proposition tarifaire remaniée dans les quinze jours calendrier suivant la réception du refus, moyennant l’adaptation minimum de points relatifs aux questions restées sans réponse.

(a.6) Décision (B) 021219-CDC-110 relative à la demande d’approbation remaniée relative aux tarifs de raccordement et d’utilisation du réseau de transport ainsi que des services auxiliaires de la S.A. FLUXYS pour l’année 2003, 19 décembre 2002

Suite à cette décision de refus, la S.A. FLUXYS a transmis, en date du 9 décembre 2002, au Comité de direction une proposition remaniée. Le 16 décembre 2002, la S.A. FLUXYS a envoyé un courrier suite à une demande de la CREG de réduire le coût de financement, en raison du vote par le Parlement du projet de loi concernant la révision du taux d’imposition des sociétés.

Après avoir constaté que la proposition tarifaire remaniée permet de rencontrer de manière satisfaisante les adaptations minimales exigées dans la décision (B) 021121-CDC-101 précitée, notamment en ce qui concerne l’absence de subsi-des croisés entre l’acheminement à subsi-destination du marché national et l’acheminement de frontière à frontière, les coûts relatifs à l’équilibrage de secours et l’affectation de la marge bénéficiaire, le Comité de direction a décidé, le 19 décembre 2002, d’approuver les tarifs proposés par la S.A. FLUXYS.

Toutefois, n’ayant pu réaliser un contrôle complet des coûts inclus dans les tarifs en raison d’un plan comptable analytique à améliorer et parce que les délais imposés n’ont pas permis de poursuivre toutes les investigations souhaitées, le Comité de direction a également décidé de ne pas approuver les coûts inclus dans ces tarifs. Il s’est réservé le droit de corriger

ces tarifs en cas de fautes inexcusables et a souligné que sa décision ne crée aucun précédent et de ce fait ne peut être invoquée plus tard, ni en ce qui concerne les tarifs, ni pour les coûts.

Enfin, le Comité de direction a précisé dans sa décision que la S.A. FLUXYS devra intégrer, dans ses prochains budgets comprenant ses prochaines propositions tarifaires, différents points et tenir compte d’une série de remarques.

Conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 15 avril 2002 précité, cette décision d’approbation a fait l’objet d’une publication au Moniteur belge du 31 décembre 2002.

(b) Le code de bonne conduite

(b.1) Proposition (C) 020602-CREG-90 d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite en matière d’accès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, 6 juin 2002

En exécution de l’article 15/5, §3, de la loi gaz, la CREG a établi cette proposition d’arrêté royal visant à régir l’accès, à des conditions transparentes et non-discriminatoires, des utilisa-teurs de réseau au système de transport de gaz naturel, entendu comme comprenant aussi bien le transport intérieur de gaz naturel que le transit de celui-ci.

Cette proposition est le fruit de la collaboration du Comité de direction et du Conseil général, dont les remarques ont été intégrées dans le corps même de la proposition. Elle fait suite à une première proposition de code de bonne conduite126, formulée par la CREG avant la loi du 16 juillet 2001 modifiant la loi gaz. Cette première proposition a été remaniée en profondeur par la CREG qui a, en outre, tenu compte de la proposition qu’elle a formulée le 13 décembre 2001, à propos de la structure tarifaire pour le transport de gaz naturel127 et des “Guidelines for Good Practice”128, texte étroitement lié au code de bonne conduite belge, approuvé au Forum de Madrid en février 2002.

Ce code de bonne conduite vise notamment à garantir l’allocation non-discriminatoire de la capacité disponible dans toutes les conditions de marché, y compris en cas de

congestion, et à fixer les critères et les instruments destinés à veiller efficacement à l’équilibre et à l’intégrité du réseau129. A cet égard, il prévoit notamment les modes de gestion des déséquilibres du réseau suivants : le recours par l’entreprise de transport à l’usage du linepack130, la réservation par l’en-treprise de transport de stockage et, lorsque ces solutions s’avèrent exceptionnellement insuffisantes, l’achat ou la vente de gaz naturel sur une bourse. Concernant l’accès au réseau, le code encourage chaque entreprise de transport à promouvoir, dans le cadre de l’exploitation de son réseau, l’interopérabilité aux niveaux national et international, afin de minimiser les obstacles rencontrés sur le marché en matière de procédures et règles appliquées par les différentes entreprises de transport.

Outre ces principes généraux, le code définit, conformément à la loi gaz, notamment :

- les procédures et les modalités de demande d’accès au réseau de transport,basées sur la mise en place d’un système de réservation automatique permettant de réserver de la capa-cité par voie électronique, moyennant le respect du code du réseau131de l’entreprise de transport, et d’améliorer par ailleurs la liquidité du marché secondaire de capacités de transport doté de prix librement négociés;

- les informations à fournir par les utilisateurs du réseau à l’entreprise de transport,afin d’éviter toute discrimination de la demande d’accès et de déterminer les tarifs applicables, dont notamment la nature de la demande, la capacité ferme, non ferme et/ou interruptible souhaitée, la flexibilité souhaitée ainsi que les points d’entrée et de prélèvement;

- les délais dans lesquels les entreprises de transport doivent répondre aux demandes d’accès à leurs réseaux de transport, lesquels varient selon que ces demandes sont traitées via le système de réservation automatique ou via la procédure d’accès négocié;

- les informations que l’entreprise de transport doit fournir à l’utilisateur du réseau,afin d’éviter toute discrimination de la demande d’accès et de promouvoir la transparence et l’utilisation efficace du réseau, dont notamment ses principales

126 CREG, Proposition (C) 2000/003-D d’arrêté royal relatif au code de bonne conduite lié à l’ac-cès aux réseaux de transport pour le gaz naturel, 19 octobre 2000. Voir également CREG, Rapport annuel 2000, Partie 1, point 1.2.2.c..

127 CREG, Proposition (C) 011213-CDC-58, d’arrêté royal relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs et de comptabilité des entrepri-ses de transport de gaz naturel actives sur le territoire belge, 13 décembre 2001.

128 Disponible sur http:// www.europa.eu.int/comm/energy/en/gas_single_market/madrid3/madrid5.html.

129 L’équilibre du réseau consiste à réaliser une correspondance entre la totalité des quantités de gaz naturel apportées par les utilisateurs du réseau et la totalité des quantités de gaz naturel que ceux-ci prélèvent sur le réseau.

130 Réserve de gaz naturel stockée dans les conduites du réseau de transport.

131 Le code du réseau est un ensemble standardisé de dispositions et de règles concernant l’accès au réseau de transport et de l’utilisation de celui-ci, permettant une automatisation du traitement des demandes.

conditions d’accès au réseau, son programme indicatif de transport132 et son code du réseau, qui doivent être approuvés par la CREG;

- les précautions à prendre par les entreprises de transport en vue de préserver la confidentialité des données commerciales relatives aux utilisateurs du réseau,parmi lesquelles l’inter-diction de communiquer à certaines personnes133 les informations définies comme confidentielles, et l’insertion, dans le contrat de travail du personnel ayant accès à ces informations, d’une clause lui interdisant de travailler pour une entreprise de fourniture pendant au moins une période de six mois après la cessation de son contrat de travail;

- les mesures visant à éviter toute discrimination entre des utili-sateurs ou catégories d’utiliutili-sateurs du réseau,parmi lesquelles la mise en œuvre par l’entreprise de transport d’un programme de surveillance comprenant les règles de non-discrimination et de transparence et la désignation d’un agent de surveillance chargé de veiller au respect de ce programme;

- les exigences minimales relatives à la séparation administrative et opérationnelle des fonctions de transport et de fourniture de gaz naturel au sein des entreprises de transport intégrées,dont notamment l’obligation pour ces entreprises intégrées de soumettre, à l’approbation de la CREG, un plan d’orga-nisation portant sur cette séparation et de désigner un agent de surveillance chargé du contrôle de l’application de ce plan et de faire rapport à la CREG à ce sujet, afin d’éviter toute discrimination entre les utilisateurs du réseau et toute utilisation abusive des informations confidentielles les concernant au profit du département de fourniture;

- les principes de base relatifs aux droits et obligations des entreprises de transport et des utilisateurs du réseau en matière d’accès au réseau et d’utilisation de celui-ci, lesquels prévoient notamment que les utilisateurs du réseau soient responsables du maintien de l’équilibre individuel du réseau et que le gestionnaire du réseau veille, en deuxième instance, au maintien de l’équilibre de la totalité du réseau de transport;

-les principes de base en matière de facturation, qui prévoient que les factures de l’entreprise de transport mentionnent notamment pour chaque type de prestation la nature du service et le calcul de la facture et que les provisions et les garanties bancaires demandées par l’entreprise de transport soient proportionnelles aux montants dus par l’utilisateur du réseau.

Ce code de bonne conduite fait également l’objet de déve-loppements sous l’angle de sa mise en œuvre au point 3.5.

de la seconde partie du présent rapport.

1.2.2.3. La tarification des réseaux de distribution de gaz naturel

Les réseaux de distribution de gaz naturel ont fait l’objet d’un arrêté royal et d’un arrêté ministériel adopté sur recomman-dation du Comité de direction.

Arrêté royal du 7 février 2002 visant à l’instauration de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel et d’utilisation de ceux-ci, et de tarifs des services auxiliaires fournis par les entreprises de distribution, Moniteur belge, 16 février 2002

Adopté en exécution de l’article 15/5, §2, dernier alinéa, de la loi gaz, après une concertation avec les Régions, cet arrêté royal étend le champ d’application de l’article 15/5, §2, alinéas 1 à 3, de la loi gaz, aux tarifs de raccordement aux réseaux de distribution de gaz naturel et d’utilisation de ceux-ci, ainsi qu’aux tarifs des services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux. Cet arrêté royal poursuit le même objectif, mutatis mutandis, que l’arrêté royal du 22 décembre 2000 visant à l’instauration de tarifs d’accès aux réseaux de distribution d’électricité et d’utilisation de ceux-ci.

132 Ce programme indicatif contient entre autres les éléments suivants pour l’acheminement et le stockage : les capacités fermes, non-fermes et interruptibles proposées, les règles d’allo-cation de capacités disponibles, les valeurs de tolérance proposées, les différents types de contrats de transport, et les durées des contrats de transport standards.

133 Parmi celles-ci, figurent les personnes non employées par l’entreprise de transport, les

133 Parmi celles-ci, figurent les personnes non employées par l’entreprise de transport, les