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La tarification et les obligations de service public

Partie 1 : L’évolution du marché de l’électricité

1.2. La Belgique

1.2.2. La mise en œuvre de la loi électricité

1.2.2.4. La tarification et les obligations de service public

La tarification a fait l’objet d’une étude réalisée dans le sillage d’une étude élaborée en 2001 à propos du handicap tarifaire de la Belgique par rapport aux pays voisins, ainsi que d’une étude relative aux mentions qui doivent, idéalement, figurer dans les factures d’électricité. Quant aux obligations de service public, elles ont fait l’objet d’un arrêté royal.

Etude (F) 020606-CDC-89 relative “au calcul du handi-cap tarifaire par le Comité de Gestion des Entreprises d’Electricité dans la note CGEE 3945 du 20 novembre 2000”, 6 juin 2002

Au cours de l’année 2001, le Comité de direction avait réalisé une étude44dans laquelle il analysait la méthodologie utilisée par le Comité de contrôle pour comparer les prix de l’élec-tricité et calculer le handicap tarifaire de la Belgique par rap-port à quatre pays voisins (Pays-Bas, France, Allemagne, Royaume-Uni). Il y concluait que l’analyse des coûts de la distribution n’était pas d’une qualité identique à l’analyse des coûts des activités de production et de transport et préconisait par ailleurs une certification de certains chiffres et calculs par un expert indépendant, compte tenu du fait que le calcul du handicap tarifaire avait été coordonné par le Comité de Gestion des Entreprises d’Electricité (ci-après : CGEE).

Suite à cette étude, le Conseil des ministres a chargé la CREG, au cours d’une délibération du 7 décembre 2001, d’une part, d’étudier les coûts de l’activité de distribution du secteur électrique, d’autre part, de faire examiner les

données communiquées par le CGEE en matière de handicap tarifaire par un expert indépendant.

D’une part, le Comité de direction a réalisé lui-même l’étude pour laquelle une collaboration a été entamée entre la CREG, et les régulateurs français et néerlandais, respectivement la CRE et Dte. Cette étude est actuellement en cours. Quant à l’examen auquel devait procéder l’expert indépendant, il a été effectué par le Comité de direction lui-même, sous forme d’une étude “relative au calcul du handicap tarifaire par le Comité de Gestion des Entreprises d’Electricité dans la note CGEE 3945 du 20 novembre 2000”. Cette étude, réalisée en exécution de l’article 23, §2, deuxième alinéa, 2°, de la loi électricité, arrive à la conclusion suivante. Les données de base utilisées par le CGEE sont issues d’une publication Eurostat ou des études du consultant spécialisé WEFA/DAFSA. Les corrections apportées à ces données par le CGEE, à la suite de la décision du Gouvernement fédéral à propos des éléments extra-tarifaires, ont été calculées correctement. Là où des choix doivent être opérés, le CGEE penche souvent pour l’option qui accroît le handicap des tarifs. Pour le reste, cette étude demeure confidentielle.

Cette étude a été transmise le 29 octobre 2002 au Conseil général qui n’a pas émis d’avis.

Etude (F) 021107-CDC-102 relative à “la facture idéale”, 7 novembre 2002

A la demande du Conseil général, en application de l’article 24, §3, troisième alinéa, de la loi électricité, le Comité de direction a examiné un projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux obligations de service public dans le secteur de l’électricité, comportant notamment des dispositions relatives aux factures d’électricité. Le Comité de direction a étendu son champ d’investigation à un projet d’arrêté royal relatif, lui aussi, aux factures d’électricité, et élaboré en exécution de la loi du 21 décembre 1998 portant sur les normes de produits favorisant les modèles de production et de consommation durables et sur la protection de l’environ-nement et de la santé publique. Sans se prononcer sur la question de savoir qui, de l’autorité régionale ou fédérale, est habilitée à édicter des règles en matière de facturation d’électricité, le Comité de direction a tenté d’identifier les

44 Etude (F) 010927-CDC-50 relative à la méthodologie pour la comparaison des prix de l’électricité en Belgique avec les quatre pays voisins, compte tenu des décisions gouverne-mentales du 5 avril 2000, 27 septembre 2001. Voir également CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.2.3.e..

informations qu’une facture d’électricité devrait comporter, en comparant les initiatives prises en la matière aux niveaux européen, fédéral et régional. Il y souligne notamment la nécessité d’harmoniser les exigences imposées en la matière à ces différents niveaux et l’importance d’une concertation entre les régulateurs belges à ce sujet. En vue de préserver la compréhension et la lisibilité de la facture, le Comité de direction préconise que seules les informations spécifiques au client auquel les factures sont adressées doivent y être repri-ses. A ce titre, les informations plus générales permettant, par exemple, au consommateur de situer sa consommation par rapport à celles d’autres consommateurs comparables ou de connaître les sources d’énergie primaires qui sont utilisées pour produire l’électricité qu’il consomme, doivent être reprises dans une brochure distincte, rédigée en collabora-tion avec une instance indépendante afin d’en garantir la justesse et la fiabilité.

Le Conseil général a également examiné la question, en créant en son sein un groupe de travail “Facture idéale”.

Ce groupe de travail a livré sa propre analyse sur le sujet, comprenant notamment une série d’interrogations ouvertes.

Cette analyse, de même que l’étude du Comité de direction, ont été transmises aux autorités fédérales et régionales compétentes.

Arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif aux obligations de service public dans le marché de l’électricité, Moniteur belge, 29 octobre 2002

Adopté en exécution de l’article 21 de la loi électricité, sur base duquel le Comité de direction avait émis un avis45 préconisant une refonte totale du projet qui lui avait été soumis, cet arrêté royal a été remanié en profondeur, mais il encourt encore bien des critiques46, en particulier en ce qui concerne l’incompétence de l’autorité fédérale de prévoir des obligations de service public dans les matières relevant des Régions. En outre, l’arrêté royal n’a pas rencontré l’objection d’inconstitutionnalité formulée par le Comité de direction à l’encontre du projet47, puisqu’il prévoit que le fonds, financé par la surcharge appliquée sur les tarifs de transport, sert à financer la politique sociale des Régions en matière d’énergie.

En effet, pris en exécution de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux C.P.A.S. la mission de guidance et d’aide

sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les plus démunies, l’arrêté royal prévoit que le fonds créé en exécution de l’article 21 de la loi électricité sera destiné à alimenter les C.P.A.S. afin de leur permettre d’aider financièrement les personnes confrontées à des difficultés de paiement de leur facture d’électricité. Plus précisément, ce fonds prendra en charge annuellement un montant de 24.789.352 1, indexé, qui sera alimenté par une surcharge par kWh transporté, prélevée sur les tarifs d’accès au réseau et calculée à l’instar de la surcharge destinée à couvrir les frais de fonctionnement de la CREG. C’est la CREG qui gèrera le fonds, en ce sens qu’elle recueillera la surcharge auprès du gestionnaire du réseau pour la redistribuer immédiatement aux C.P.A.S..

1.2.2.5. L’autorité de régulation48 et le règlement de différends

Deux arrêtés royaux ont été adoptés à propos desquels la CREG avait émis son opinion en 2001 : l’arrêté royal fixant les modalités de coopération entre la CREG et le Comité de contrôle et l’arrêté royal relatif à la coopération entre la CREG et le Service de la Concurrence. En outre, le Conseil général de la CREG a vu sa composition, une nouvelle fois, modifiée et les membres de la Chambre des litiges ont été désignés.

Enfin, l’arrêté royal fixant le règlement du service de conciliation et d’arbitrage de la CREG a également été adopté.

Arrêté royal du 14 mars 2002 fixant les modalités de coopération entre la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz et le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz, Moniteur belge, 27 mars 2002

Adopté en exécution de l’article 23, §2, deuxième alinéa, 16°, de la loi électricité et de l’article 15/14, §2, 10°, de la loi gaz, cet arrêté royal vise à définir les modalités de coopération entre les deux instances en vue de permettre au Comité de contrôle de vérifier l’absence de subsides croisés entre catégories de clients.

L’avant-projet qui a précédé cet arrêté royal a été soumis à l’avis de la CREG qui avait élaboré une étude49. Les remarques formulées par la CREG dans cette étude n’ont cependant été prises en considération dans l’arrêté royal que de façon purement formelle. Ainsi, si l’arrêté royal a suivi l’avis de la CREG

45 Avis (A) 010907-CDC-49 relatif à l’avant-projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 21 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, 7 septembre 2001.

Voir également CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.2.3.e..

46 Voir l’avis du Conseil d’Etat, section de législation, 33.915/1/V (Doc. Parl., Chambre 50/2124/002, pp. 482 et s.).

47 Voir CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.2.3.e.. L’inconstitutionnalité provient de la

violation de l’article 177 de la Constitution, qui interdit d’affecter le produit d’un impôt perçu par l’autorité fédérale au financement de politiques qui relèvent de la compétence des Régions.

48 Ce point concerne aussi le marché du gaz naturel.

49 Etude (F) 020110-CREG-55 relative à l’avant-projet d’arrêté royal fixant les modalités de coopé-ration entre la CREG et le Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz, 10 janvier 2002.

Voir également CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, point 1.2.3.f..

en ne déléguant pas à la CREG et au Comité de contrôle le soin de définir les modalités de leur coopération, il n’en a pas pour autant défini lui-même ces modalités, ce qui constituait pourtant l’objet même de l’arrêté royal.

Arrêté royal du 20 septembre 2002 relatif à la coopéra-tion entre la Commission de Régulacoopéra-tion de l’Electricité et du Gaz et le Service de la Concurrence, Moniteur belge, 8 octobre 2002

Adopté en exécution de l’article 23, §2, deuxième alinéa, 3°, de la loi électricité et de l’article 15/14, §2, deuxième alinéa, 3°, de la loi gaz, sur proposition de la CREG50, cet arrêté royal définit les moda-lités de coopération entre la CREG et le Service de la Concurrence dans l’instruction des affaires introduites en vertu de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

Comme l’expose le Comité de direction dans le commentaire accompagnant sa proposition, qui a été intégralement repro-duite dans l’arrêté royal, la coopération entre les deux organes répond à la nécessaire complémentarité qui existe, dans la per-spective d’une libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz, entre, d’une part, la réglementation spécifique aux sec-teurs de l’électricité et du gaz, d’autre part, les législations en matière de concurrence. Cette coopération suppose le respect des compétences respectives de la CREG51et du Service de la Concurrence52et se concrétise tout d’abord par un devoir de conseil et d’assistance mutuels, ainsi que par une concertation entre les deux organes. Ensuite, la coopération entre les deux organes implique un échange immédiat et mutuel d’informa-tions portant sur toute donnée (comportement d’un acteur du marché, introduction d’une plainte, communication des décisions prises, …) susceptible d’intéresser l’autre organe.

Cet échange d’informations s’accompagne d’une extension à l’organe qui reçoit des données de la confidentialité des données transmises par l’autre organe53.

Arrêtés ministériels des 14 février, 28 février, 18 juin, 11 octobre et 14 novembre 2002 modifiant l’arrêté ministériel du 13 février 2001 portant nomination des membres du Conseil général de la CREG, Moniteurs belges des 19 février, 28 mars, 10 juillet, 15 octobre et 20 novembre 2002

Le Tableau 1, figurant ci-avant, reprend les memb-res du Conseil général désignés par ces arrêtés ministériels.

Arrêté royal du 1eroctobre 2002 portant nomination des membres de la Chambre de litiges de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, Moniteur belge, 15 octobre 2002

Cet arrêté royal nomme pour un terme de quatre ans, Francine De TANDT, en tant que présidente de la Chambre des litiges, et Bernard DAUCHOT, en tant que membre suppléant. Sont nommés pour un terme de six ans, Marc SMOUT, en tant que membre effectif, et Herwig HIEMELERS, en tant que membre suppléant. Sont nommés pour un terme de deux ans, Roger RAMAEKERS, en tant que membre effectif, et Anne JUNION, en tant que membre suppléant.

Arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant le règlement du service de conciliation et d’arbitrage de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, Moniteur belge, 8 janvier 2003

Adopté notamment en exécution de l’article 28 de la loi électricité, en exécution duquel le Comité de direction avait émis une proposition54, cet arrêté royal reproduit, à quelques détails près, la proposition du Comité de direction.

1.2.2.6. La collecte de données sur l’énergie

Etude (F) 020131-CREG-73 relative au projet d’arrêté royal organisant la collecte de données relatives à l’établis-sement du bilan du gaz et au projet d’arrêté royal organi-sant la collecte de données relatives à l’établissement du bilan de l’électricité et de la chaleur, 31 janvier 200255

Elaborés en exécution de l’article 29bisde la loi électricité, ces projets d’arrêté royaux imposent à des opérateurs de communiquer à l’Administration de l’Energie des données relatives à l’énergie, sans préjudice des compétences de la CREG en la matière.

50 Etude (F) 020711-CREG-91 relative à la coopération entre la CREG et le Service de la Concurrence, 11 juillet 2002.

51 Voir articles 23, §2, 2°, 28, 29, 30 et 31 de la loi électricité, et articles 15/14, §2, 2°, 15/17, 15/18, 19 et 20 de la loi gaz, ainsi que l’article 23, §1er, d), de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1erjuillet 1999.

52 Voir articles 14 et 16 de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999.

53 Voir article 26, §2, de la loi électricité et article 44, §1er, de la loi sur la protection de la concur-rence économique, coordonnée le 1erjuillet 1999.

54 Proposition (C) 010412-CDC-26 d’arrêté royal arrêtant le règlement du service de conciliation et d’arbitrage de la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, 1erjuin 2001. Voir éga-lement CREG, Rapport annuel 2001, Partie 1, 1.2.3.f..

55 Cette étude concerne également le marché du gaz naturel.

L’article 29bisde la loi électricité vise :

- à donner à l’Administration de l’Energie une assise légale valable pour procéder à la collecte de données statistiques, à laquelle elle procédait déjà par le passé;

- à récolter les données concernant l’énergie auprès de tous les opérateurs, en particulier des nouveaux entrants sur le marché suite à la libéralisation des marchés de l’électricité et du gaz et qui ne seront pas automatiquement membres de FIGAZ56ou FPE57;

- à permettre à la Belgique de respecter différents engage-ments internationaux en vertu desquels elle doit transmet-tre des données énergétiques.

Sur requête du Secrétaire d’Etat, le Comité de direction a formulé les observations suivantes à propos de ces projets d’arrêtés royaux. Tout d’abord, le Comité de direction déplore que les projets aient été élaborés exclusivement en fonction des besoins de l’Administration de l’Energie, sans qu’il y ait eu une concertation préalable avec les autres instances concernées par la collecte et l’utilisation de données énergé-tiques (si ce n’est les traditionnels pourvoyeurs d’informa-tions). Ensuite, le Comité de direction préconise, dans une logique de simplification administrative, une collecte centralisée de données plutôt qu’une multitude de collectes organisées à différents niveaux et portant sur les mêmes informations.

A cet effet, le Comité de direction suggère d’imposer, dans les projets d’arrêtés royaux, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de répondre aux demandes d’informations de l’Administration de l’Energie. De plus, le Comité de direction préconise que l’arrêté royal fixe les résultats à atteindre, en terme de type d’information à publier par l’Administration et en terme de délais, plutôt que d’y inscrire une liste de questions que l’Administration reprendrait dans son questionnaire. La liste proposée dans les deux projets risque d’être rapidement caduque car elle se base sur des questionnaires internationaux qui sont dépassés par les événements du fait de la libéralisation. En dernier lieu, le Comité de direction préconise l’adoption d’un arrêté royal intégré plutôt que d’adopter un arrêté royal pour le secteur du gaz et un pour le secteur de l’électricité.

Le Conseil général a marqué son accord sur le texte du Comité de direction. Au 31 décembre 2002, ce projet d’arrêté royal n’a pas débouché sur l’adoption d’un arrêté royal.

1.2.2.7. Les dispositions finales

Avis (A) 021114-CDC-100 concernant l’avant-projet d’arrêté royal relatif à l’évaluation des incidences sur l’environnement du programme indicatif des moyens de production d’électricité, du plan de développement du réseau de transport d’électricité et du plan indicatif d’approvisionnement en gaz naturel, 14 novembre 200258

Conformément à l’article 36bis de la loi électricité et à l’article 15/13, §3, de la loi gaz en exécution desquels il a été élaboré, cet avant-projet d’arrêté royal, qui vise principale-ment à confier à la CREG ou au gestionnaire du réseau la mission d’évaluation des incidences sur l’environnement du programme indicatif et des plans précités, a été soumis à l’avis du Comité de direction, sur requête du Secrétaire d’Etat.

Tout en reconnaissant qu’une telle évaluation environne-mentale est souhaitable, le Comité de direction estime qu’elle ne doit être confiée ni au gestionnaire du réseau, entreprise privée poursuivant par définition un but lucratif qui n’est pas toujours compatible avec des considérations écologiques, ni à la CREG sur base d’une approche “coûts-bénéfices” : les moyens supplémentaires requis pour déve-lopper une expertise interne en la matière - inexistante à l’heure actuelle - sans porter préjudice aux tâches actuelles de la CREG, seraient en effet toujours supérieurs au surcoût engendré si on confiait cette compétence aux organismes publics existants et spécialisés dans l’environnement. C’est la raison pour laquelle le Comité de direction préconise de confier la mission d’évaluation à des organismes publics fédéraux ou régionaux spécialisés en la matière, afin d’exploiter au maximum les économies d’échelle qui se présenteront.

Compte tenu du délai légal de 40 jours qui lui est imparti pour remettre son avis, le Comité de direction n’a pas été en mesure de soumettre cet avis au Conseil général avant de le transmettre au Secrétaire d’Etat. Bien que le règle-ment d’ordre intérieur de la CREG prévoit que, dans ce cas, le Conseil général peut transmettre un avis ultérieure-ment, celui-ci a marqué son accord avec l’avis du Comité de direction.

56 Fédération de l’Industrie du Gaz.

57 Fédération Professionnelle des Producteurs et Distributeurs d’Electricité de Belgique.

58 Cet avis concerne aussi le marché du gaz naturel.

2. LES ACTES À PORTÉE INDIVIDUELLE DE LA CREG

2.1. LES PROPOSITIONS DE LA CREG DANS LE CADRE DES DOSSIERS D’AUTORISATION ET DE

CONCESSION

La CREG est investie d’un pouvoir de proposition dans le cadre des procédures de délivrance des autorisations requises pour l’établissement d’installations de production d’électricité59et d’installations off-shore60.

2.1.1. Les propositions émises par le Comité de direction à propos de demandes d’autorisation d’établissement d’installations de production d’électricité

En 2002, le Comité de direction a émis deux propositions en exécution de l’arrêté royal du 11 octobre 2002 relatif à l’octroi des autorisations individuelles couvrant la construction d’installations de production d’électricité.

Le 30 novembre 2001, le Comité de direction a reçu de la S.A. ELECTRABEL une demande d’autorisation en vue de transformer la centrale de Cockerill Sambre à Seraing en centrale de cogénération. La transformation a pour but de valoriser les gaz de combustion provenant de la sidérurgie en convertissant leur contenu énergétique en vapeur et en élec-tricité. L’augmentation de puissance découlant de cette transformation représente 108 MW électriques.

En l’absence d’objections de la part des parties consultées conformément à la loi et vu que la demande répondait aux critères fixés à l’article 3 de l’arrêté royal précité, vérifiables au moment de l’introduction du dossier, le Comité de direction a décidé d’adresser au Secrétaire d’Etat une proposition61

d’octroi d’une autorisation individuelle. Le Secrétaire d’Etat a

d’octroi d’une autorisation individuelle. Le Secrétaire d’Etat a