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Aléa thérapeutique en droit suisse
JUNOD, Valérie
JUNOD, Valérie. Aléa thérapeutique en droit suisse. Courrier du médecin vaudois , 2017, no.
8, p. 4-5
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:131254
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DOSSIER emt dêcembe 2<:/J7 · jarM9r201B
6claîrcîssementsjuridiques
Aléa thérapeutique en droit suisse
L'AFF Al RE COSETIE ...
t6ANSPLUSTARD
En 2001. la SVt-t avait jol..lè un r61e majeur de méd iatbn dans le cadiS de l'érrowante hisbi~e de Cosette Lqui avaiteWmè unegrêl.e de la fain suite il une complbatbn mèdbale. LeCMV (0"1/2002) s'etait abrs perché sur la problèmatQœ de l~lèa thèrapeuti::joo.
Les Ors t-tartinetGuisan avaient abrs écrit: cOans un pays comme le OOt~e,
organisé, sériew:, disposantd'un bon système desante.l.l. i n'est plus vrai·
ment admissible qua soit maintenu un vi::leence qui concerne unecompen·
satbn adéquate des conséquences d'aléas thérapeutQoos•.
a
u'en est-il aujoud'huP~wmed.cWptl.blœtiot'l$/
cOWlitr-d.,..,ntdtcill-wudci$
~dl Vœ /f6viÎOI2QQ1
Davantage oonnue en France. La notion d'aléa thèrapeutîque est utilisée lorsqu'il n'existe aucune erreur oommise par le méde<:in, mais qu'un dommage a néanmoins été causé à un patient.
OU en est La Suisse par rapport à cette situation bien spécifique?
La mise en place d'un fonds d'indemnisation pour les victimes avait été évoquée il y a plus de quinze anst. Aujourd'hui. rien n'a changé.
Retour sur les différents aspects à considérer.
L
es médecins savent qu'ils engage:ntleurresponsabiliœs'ils commettent un mmquement aux rëgles de lârt et causent ainsi un dommage a unœ
èurs patiEnts.Ils savent qu'ils l'engagent également s'ils procë:de:nt a une intervention sans avoir obtenu au préalable le consenœ- mentlibœetinformëdu. patient. En choit suisse. Ès principaès conditions de la re:sponsabilitémédi:ale sont b. vbb.tion du conmt de soins par le mèdecîn ou ses auxiliaires. un dommage subi par le patient et un lien
œ
causaliteenttecette violatbnetcedornmage; b. preuve dUne faute est parfois requis~ parfois non. En pntique. b. principale cDfficulté pow le patient. même ~dê:xperts. consiste aprou""' y...,.
!:MJ.io.le ~us.u
ol.uM v iob.tion des rEgles de i>.t rnèdk>l) et le lien decausaliœ ave: le dommage.Siœs conditions ne sont p~ remplies ou si lepatientneparvientp~ ales prouver.
ilnâ p~ choit a une indemnisation de b.
part du mëdedn ~Pu. le c~ échéant. de l'hôpit>l ou de b. clinique). En rev>I~Che.
les assunl\Ces sociales ~s~.u~ncemala
die. ~sunnœao:ide:nt.assuranœ inwli- dti.. AVS et prevoymceprofi::ssionnelle)
ou privèes (par e:xemp1e. assun.nœ vie) peuvent étte appelée:s a VO'SE:r des pre:sta·
tions- le plus souvent partielles - si le patient souffre d \me atteinte a sa sm té.
s'il subit une cDrn.înution de sa capacité de g >in ou s'il dioëde.
Cette sil:uation ~e a se demander si un mé:mis:me de rëp~tion spécifique ne devnil: p~ ëtte institué afin dbffrir une indemnisation plus large aux patients. en particulier lors de b. surve- nmœd\maJéa thènpeut:que.En Suisse.
lepar1e::ment et le Conseilfed.ènl se sont interrogés sw la nécessité de aëe:r un fonds spédald'inde:mnisation pour cer- tains dommages médicmx. Jusqu'a pré- sent. leur amlyselesa toupurs amenés a y renoncer. estimant que des rëg1es plus gêl\~ d'in&:Mnisation M sejusti- fiai:::nt pas. Lethë:rne aE:œjugé complexe et délicat au pointqu'ü a ete jugé prèfè- nbJe
den
rester au systë:rne actuel même si ses biblesses (en parti:ulier b. diffi- culté pour le patient a apporter les preuves requises) sont reconnues.LES A~Ut~ENTS
Qœlssenient les wmtages et les incon- W::nîents d'un systëmevisantainde:rnni-
e m1 dêce mb1e 2017 • ja rwar 2018
ser l:s patients victimes d\m aËa théra- peutique? La réponse dépe:ndavmt tout de lafonneprë:is:e qu'un tel fonds pour- rU prerv.he. Cepe:ndmt. œr~ obser- vations gânénles peuve:ntitte digagëes.
D~bord. Jes pays qui ont introduit des fonds spéciaux d'indemnisation l'ont gë:nétale:me:nt fait pour un ou plusieul's dom~ ciblés (par exemple. les dom- mages causës par la vaccin«< ion chez 1es enfants. par les effets secondaires de médicaments. ou encore œux subis lors d'un accouchement). En e:fœt.lespectte des dommages médicmxestpoœ:ntielJe- ment si wste que les législatEUrs hësir.e:nt a instituer des ronds qui couvriraient l'ensemble des actes de soins. Bien sUr.
cet aspect est intîmeme:nt lié icelui du finmœment du ronds d'indemnisation.
Dans de nombreux pays. les fonds spë- ciawc sont finaiU:ës par des tues spé- ciales (par exemple. sur la venœdemédi- caments) ou directement par l'Etat. des lors que les professionnels de la santé sontrëtiœ:ntsiorganiseretfin~ewc
mëmes la couverture des aËas thmpeu-
DOSSIER
t~ues. Cela explique en partie pourquoi les ronds aëés ne couvrent que des types dedornma~ éb'oi1E:ment délimités.
L'éœeil suivant tient aux preuves requises. En g<ne..l.les JDnds d'in.dom- nisation spéciaux ont pour ~bition d'offrir une réparation plus rapide et moins bweauaat~ueawc patients lésés.
les autorités ëtmt conscientes qu'une proœdwe ordinaire en justice dure sou- vent des années et coüte trës cher en fnis d~vocats et d'experts. Dës lors.
pouratteinchele but visê..les ronds d'in- deil'll\isation spéciaux aménagent une procédwe facilitée_ impliquant not~
mentunallëgernentdes preuvesreqWses.
Cepe:ndmt. œtallëgeme:nt ne va p~sans difficultés: que faire lorsqu'û appanit possible (une probabiliœ de SO'l'.) que le dommage a ëtë causé par l'inœrvention du soignmt. mais tout aussi possible (SO'l'.) qu'il résulte de la maladie elle- më:me? Faut-û se montter gë:nère"WC et indemniser quand mëme? Cêstsouvent la voie choisie par les fonds ët~ge:rs.
mais elle ne permet pas d'élud::r complë-
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ternent la question du plancher minimal de probabûitë ISO~? 30~?) au-dessous duquel uneinde:m.nisation est exclue.
Troisièmeaspect: la hauteur de la repa- ration. Oms de nombreux pays. la rë- pantion est plafonnée. afin d'éviter qu'une poignée de cas catastrophiques n'épuisent les ressources du fonds. Mais un plarond trop bas crée un rort senti- mentd'injustiœauprës despatientslëses et les indte
a
tenter leur chance dms une pro:édwe ordinaire en responsabi- lité contre Je ur médecin. 0 r œs fonds spëdauxontsouvent pour but accessoire d~paiser les relations entre patients et soignants. en dissuadant les premiers d~ttaque:r les seconds en responsabiliœ.Un dernier aspect imentionnerici:la lêgitimitêdelb:niœr les fonds d'irldernni- sation aux erreurs médicales. Il existe d'autres produits (alimentaires ou chimiques. par exemple) ou d'autres situations (par exemple_ des ondes ou des infEctions) qui peuvent causer des dom- mages et qui ne rontpas non plus l'objet d\meinde:mnisation spëda1e. Est-ûëqu.i- tabled'inde:mniser. via un fonds spécial le patient qui subit une perte de gain i cause d'un aléa thënpeutiqœ.. mais de ne pointlebiredms Je cas d~nouvrie::r qui dëvebppe un canœ:r peut-itte dü i une expositbn ides produits chimiques?
Les diffi:ultës évoquées ici ont incité le législaœursWssei unegnnderéticenœ.
Jusqu'a présent_ il a jugéqœlefiletoffi!rt par les as:sunnces sociales fournit une protection minimale suffisante. Les expériences positives réalisées dans d~utte:s pays- par exemple la Fnnœ.la Nouvelle-Zébnœou 'blwm- pournient toutemis l~menerirëvisersa position. a tiMotOnooœ:ti soumise parJost<lross.:COnsel n.tbnaO ~ sodobre2000, irUulee «fonds pour les p.tierts~.
VALi:IUEJVOOO PROFfSSEUitf JoSSOC:d:E UNILHSC PltOFIESSEUR ET Ir ULAUtE UNOE OOCIIr