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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 11 décembre 2020, n° 15/01441

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Texte intégral

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HAL Id: hal-03329439

https://hal.univ-reunion.fr/hal-03329439

Submitted on 31 Aug 2021

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 11 décembre 2020, n° 15/01441

Sacha Rizzo

To cite this version:

Sacha Rizzo. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 11 décembre 2020, n° 15/01441. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2021, pp.73-74. �hal-03329439�

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R.J.O.I. 2021 – n° 30 73

4.10 Indemnisation des victimes d’infractions

Indemnisation des victimes d’infractions – Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – Faute de la victime – Réduction du droit à indemnisation

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 11 décembre 2020, n°

15/01441.

Sacha Rizzo, Doctorant en droit privé à l’université de la Réunion

Il ne faut pas « se faire justice soi-même » ; Monsieur C. s’en souviendra à ses dépens. Les faits de cette affaire s’inscrivent sur fond de différends récurrents entre deux familles. Cette fois-là, Monsieur M. jette le contenu d’un seau d’eau sur Monsieur C., assis dans sa voiture. Une fois son méfait accompli, il tente de se réfugier chez lui mais se voit rattrapé par l’arrosé qui veut « en découdre ».

Empêché de rentrer chez lui, l’arroseur lui assène des coups de seau. Il s’ensuit une bagarre au cours de laquelle, même « si les violences [sont] manifestement réciproques », Monsieur M. a « finalement […] le dessus ». Arguant avoir été victime d’une agression et faisant état de nombreux préjudices, Monsieur C. saisit la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de Saint-Denis sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale. La CIVI rejette sa demande, considérant que « les faits allégués ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une infraction ». Monsieur C. interjette appel. Après avoir considéré, dans un arrêt avant-dire-droit, que les faits litigieux sont bien constitutifs d’une infraction, la cour d’appel de Saint-Denis, dans un arrêt du 11 décembre 2020, estime néanmoins que Monsieur C. a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et décide de réduire son droit à indemnisation de 50%.

D’abord, sur la question de savoir s’il existe une infraction pouvant justifier la saisie de la CIVI, nous ne pouvons que souscrire à l’arrêt avant-dire-droit de la cour d’appel. En effet, il semble difficilement contestable que les violences (notamment les coups de seau) perpétrées lors de la bagarre et à l’origine du dommage doivent être considérées comme présentant le « caractère matériel d’une infraction » (sur les infractions relatives aux violences, v. articles 222-7 et suivants du code pénal), condition posée par l’article 706-3 du code de procédure pénale. S’agissant de la faute de la victime, ensuite, tant l’article précité (en son dernier alinéa) que la Cour de cassation (v. entre autres : Cass. civ. 2, 18 juin 1997, n° 95-19.618 ; Cass. civ. 2, 4 juill. 2002, n° 01-03.420) reconnaissent la possibilité pour le juge d’en apprécier souverainement l’existence et l’influence sur le dommage pour fixer son droit à indemnisation (pour approfondir la question v.

A. SCHNEIDER, « La faute de la victime devant la CIVI », D. 2003, 1185). Ici, la cour d’appel de Saint-Denis considère que Monsieur C., même s’il a été

« provoqué » par Monsieur M., n’aurait pas dû « se faire justice lui-même » et

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R.J.O.I. 2021 – n° 30 74

demeure « à l'origine de la bagarre ayant permis la réalisation de son dommage ». Sa solution est donc simple : bagarre déclenchée, indemnisation à moitié.

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