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TRIBUNAL FÉDÉRAL

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Rapport du Tribunal fédéral sur sa gestion en 1979

du 12 février 1980

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,

Nous avons l'honneur de vous adresser notre rapport de gestion pour 1979, conformément à l'article 21,2e alinéa, de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

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TRIBUNAL FÉDÉRAL

A. Généralités

I. Composition du Tribunal

Par décisions des 21 décembre 1978 et 31 janvier 1979, le Tribunal fédéral s'est constitué de la manière suivante pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la petite revision de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) (1er février 1979):

Président Membres

Première Cour de droit public Haefliger

- Juge délégué aux expropriations :

Deuxième Cour de droit public Kaufmann

Première Cour civile Châtelain

Deuxième Cour civile Forni - Chambre des poursuites et des faillites: Bigler Cour de cassation pénale Huber Cour de cassation extraordinaire Huber

Chambre d'accusation Schweri Chambre criminelle

Cour pénale fédérale

Antognini, Fragnière, Berenstein, Matter, Levi, Kuttler (dès le 1er avril 1979)

Antognini

Kämpfer, Patry, Brunschwiler (dès le 1er avril 1979), Imer, Egli

Castella, Rüedi, Stoffel, Messmer, Weyer- mann

Cavin, Schweri, Lüchinger, Raschein, Bigler Lüchinger, Raschein

Dubs, von Werra, Schwander, Leu

Forni, Cavin, Castella, Châtelain, Rüedi, Kaufmann

Schwander, Patry

Antognini, Lüchinger, Leu

Antognini, Lüchinger, Dubs, von Werra, Leu Commissions:

Commission administrative

Commission de la bibliothèque

Huber Forni, Castella, Châtelain, Kaufmann, Haefli¬

ger, Levi

Forni Kämpfer, Fragnière, Schwander, Messmer

Les juges fédéraux Pierre Cavin et Alexandre Berenstein ont donné leur démission pour la fin de l'année. Le juge fédéral Walter Kämpfer a donné la sienne pour la fin du mois de février 1980. L'Assemblée fédérale a pris acte de ces démissions le 5 décembre et elle a remercié les juges sortant pour les services rendus. Elle a élu pour les remplacer Albert Allemann, juge au Tribunal suprême du canton de Soleure, Philippe Daniel Junod, juge cantonal vaudois et le juge fédéral suppléant Claude Rouiller, avocat et notaire à Saint-Maurice.

Le Tribunal fédéral a nommé à la fonction de secrétaire rédacteur Charly Fellay, greffier du Tribunal de district de Vevey, André Moser, avocat et greffier auprès de la Cour suprême du canton de Berne, Franco del Pero, greffier-substitut auprès du Tribunal cantonal vaudois et Jacques Meyer, avocat à Fribourg. Il a promu à la fonction de greffier Maya Leuthold, Walter Pfister et Margrit Schilling.

IL Organisation du Tribunal

Le 1er février sont entrés en vigueur d'une part la «petite» revision de la Loi fédérale d'organisation judiciaire proposée par le Tribunal le 14 décembre 1977 et adoptée par le parlement le 6 octobre 1978 et d'autres part le

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nouveau règlement du Tribunal fédéral. Il a été parlé suffisamment du contenu et du but de cette revision dans les rapports d'activités pour les années 1977 et 1978. Selon la nouvelle réglementation, les causes de droit public et de droit administratif ne sont plus exclusivement traitées par les deux cours de droit public, mais également par la Cour de cassation pénale et, de façon accrue, par les deux cours civiles (cf. le nouveau tableau de la partie statistique C, II). Il paraît encore prématuré, après seulement onze mois d'application, de dresser un bilan des effets de la nouvelle organisation. On peut déjà dire que la «petite» revision a permis certes d'obtenir une certaine égalité dans la répartition des causes. Compte tenu de l'augmentation générale du nombre des affaires (cf. infra ch. 111), elle n'a conduit cependant qu'à un ralentissement de l'accroissement du fardeau des deux cours de droit public, et cela au prix d'une aggravation de la surcharge des autres sections. Il apparaît dès lors à la fois important et urgent que la «grande» revision de la loi d'organisation judiciaire (OJ) entreprise par le Conseil fédéral donne le plus rapidement possible de nouveaux moyens de maîtriser les tâches du Tribunal. Des enquêtes internes effectuées par le Tribunal tendent au même but, que ce soit dans le cadre de l'actuelle ou dans celui de la future loi d'organisation. Ainsi le Tribunal a-t-il nommé le 3 avril 1979 une «Commission des réformes». Celle-ci a pour mandat d'établir d'abord l'inventaire de ce qui, dans l'organisation du Tribunal, à l'échelon de la Chancellerie, des rédacteurs et des juges, est ressenti comme inopportun ou comme devant être amélioré dans les méthodes de travail et dans la répartition des tâches, ensuite de préconiser des réformes réalisables à court et à moyen terme, en étroite collaboration avec l'Office fédéral de l'organisation.

Pour réaliser les objectifs fixés par la «petite» revision, le Tribunal avait demandé en 1977 déjà que les effectifs de son personnel soient augmentés de dix unités (cf. Message FF 1978 I 1251 s.). Le parlement a en principe accordé cette augmentation du nombre des greffiers secrétaires et du personnel de chancellerie. Il a cependant décidé que cela ne devait pas déroger à la limitation du personnel fédéral et que les postes ainsi créés ne pouvaient être pourvus avant qu'un nombre correspondant d'emplois soit laissé vacant dans l'administration fédérale. En cours d'année, le Conseil fédéral a laissé sept postes à disposition du Tribunal fédéral, sur les dix demandés. La question des trois derniers n'est pas réglée. Si l'on pense à quel point il est difficile de trouver des juristes capables et du personnel formé pour les postes précités et le temps qu'il faut pour mettre ces postes au concours et pour procéder aux nominations, avant que les nouveaux collaborateurs puissent entrer en fonction, il saute aux yeux que le système selon lequel il faut que l'administration renonce à repourvoir des postes pour permettre au Tribunal de satisfaire ses besoins en personnel, a retardé de plus d'une année la réalisation de la

«petite» revision de l'OJ et cela au détriment de la liquidation des causes. Ce problème pose d'ailleurs une question de principe. L'article 109 de la Constitution prévoit que le Tribunal fédéral organise lui-même sa chancellerie. Le Tribunal a donc la responsabilité de l'administration judiciaire. Si la limitation du personnel fédéral, imposée par la loi jusqu'en 1979 (et depuis lors par l'arrêté sur le budget), doit avoir pour conséquence que le Tribunal fédéral ne peut organiser ses services pour répondre à des besoins réels que dans la mesure où il est possible au Conseil fédéral de lui céder des postes vacants dans l'administration, il en résulte une atteinte non seulement au principe de la séparation des pouvoirs, mais encore à l'attribution de compétence figurant à l'article 109 est. La Constitution confie au Tribunal fédéral le soin d'organiser son administration; il doit en conséquence être habilité à réaliser immédiatement, et sans attendre la cession d'un poste vacant, toute augmentation de son personnel dans la mesure où elle est conforme au budget approuvé par le parlement.

Ainsi, il convient de souligner que la limitation de l'effectif réel du personnel des départements, de la Chancellerie fédérale, du Conseil des écoles polytechniques fédérales et des tribunaux fédéraux prévue à l'ar¬

ticle 2 alinéa 1er de l'arrêté fédéral du 13 décembre 1979 concernant le budget de la Confédération suisse pour l'année 1980 et l'ouverture de crédits d'engagements, pose un problème d'ordre constitutionnel. Du point de vue pratique également il apparaît contradictoire de la part du parlement d'accorder d'un côté les crédits permettant de répondre aux besoins du Tribunal en personnel tels qu'ils ont été établis pour 1980 et de faire dépendre d'un autre côté l'utilisation de ces crédits de la faculté pour le Conseil fédéral de céder des postes au Tribunal fédéral.

Cette contradiction est encore aggravée par le fait que le législateur, au cours de ces dernières années, a augmenté le nombre des tâches du Tribunal dans de nombreux domaines.

Les graphiques qui suivent font apparaître à quel point l'augmentation des effectifs du Tribunal est modeste comparée à l'accroissement du volume des affaires au cours des dix dernières années: Pour 1081 affaires liquidées en plus (1969 = 1705 / 1979 = 2786) le nombre des juges a passé de 26 à 30, celui des greffiers et secrétaires de 20 à 28 et celui du personnel (non compris le service d'immeuble) de 20 à 28. Depuis 1969 le nombre des affaires enregistrées s'est élevé de 86 pour cent. Le Tribunal a réussi, malgré l'augmentation très modeste du nombre de ses juges, à accroître son rendement de 63 pour cent. L'effectif actuel ne suffit néanmoins plus à maîtriser le travail.

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Np™bre 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 années d affaires

3000 2900 2800 2700

Tableau comparatif de l'évolution du nombre

des affaires et de l'évolution des effectifs du tribunal de 1969 à 1979

2744 2768 2786 Nombres des affaires liquidées

, , Juges fédéraux

Personnel de chancellerie Création du

service de documentation

effectif 30 29

„_ Greffiers-secrétaires ^Q

Personnel de „-. chancellerie (sans *' service immeuble) 26 25 24 23 22 21 20 19

<3" C 3 (B

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Tableau comparatif des affaires introduites en 1969 et 1979

1979 3000

2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

1979

1969

777777

Y/

529

Droit civil (incl. droit des poursuites et juridiction non contentieuse)

1979

1969 1336

Droit public

1979

1969 590

Droit administratif

1979

Droit pénal

1969 J1629>

3037

Total

Augmentation: 167 =+ 46% 652=+95% 449 = + 318% 140 = + 32';< Î408 = + 86%

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Tribunal fédéral 315 Tableau comparatif des affaires liquidées en 1969 et 1979

3000 2900 2800 2700 2600 2500 2400 2300 2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100

1979

Droit civil (incl. droit des poursuites et juridiction non contentieuseî

1979

Droit public Droit administratif

1979 1979

1969 575 496

1969

y//A

/460^

i

Droit pénal

1979

1969

w<>

2786

Total

Augmentation: 119 = + 29% 494 = + 71% 353 = + 247% 115 = + 25% 1081 = +63%

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Suivant en cela une suggestion de la commission de gestion, le Tribunal a décidé d'avertir au moyen d'une formule les parties et autres personnes intéressées à la procédure qu'elles ont la faculté de demander à être informées de la date de la délibération publique au cours de laquelle il sera statué sur leur affaire.

III, Volume des affaires

L'accroissement du volume des affaires s'est encore poursuivi cette année. Alors qu'en 1978, 3011 nouvelles affaires, ajoutées aux 1081 qui avaient été reportées de l'année précédente, avaient donné une somme de 4082 affaires pendantes, le nombre des entrées s'est élevé à 3037. Compte tenu des 1314 affaires reportées de l'année précédente, le volume des aifaires pendantes a atteint le chiffre de 4351 affaires, dont 2786 ont pu être liquidées et dont 1565 ont dû être reportées sur l'année prochaine.

Que 1565 affaires - soit plus de la moitié de celles qui ont été enregistrées - aient dû être reportées sur l'année prochaine est inquiétant. Si l'on songe encore que la plupart des affaires qui ont été reportées ne sont pas des

«affaires de routine» qui peuvent être jugées rapidement, on perçoit aisément que leur liquidation occuperait le Tribunal pendant plus d'une année.

Les 1565 affaires reportées relèvent pour la plus grande part (84%) du droit public et du droit administratif.

Les statistiques et les graphiques démontrent qu'au cours des dix dernières années il a encore été possible pratiquement de liquider un nombre d'affaires correspondant à celui des entrées, et cela malgré leur augmenta¬

tion, dans les domaines du droit civil et du droit pénal. Tel n'est plus le cas, et depuis des années, dans le domaine du droit public et du droit administratif. Si un remède n'est pas trouvé immédiatement, le justiciable devra dorénavant dans ces domaine attendre des années avant que le Tribunal statue sur son cas. Cette situation est incompatible, dans un Etat de droit, avec le rôle que doit jouer la juridiction suprême.

Aujourd'hui déjà, de nombreuses affaires de droit public et de droit administratif, dans lesquelles l'échange des écritures est terminé, attendent plus d'une année avant de pouvoir être attribuées à l'un des juges pour rédaction du rapport, parce que ceux-ci sont déjà submergés par des affaires plus urgentes. Il n'est pas non plus possible d'attribuer ces cas à des juges suppléants car la capacité de travail de ceux-ci est pleinement utilisée depuis des années déjà (10 affaires par an et par juge suppléant en moyenne, soit 150 au total). L'Assemblée fédérale devra prendre ce problème en considération, lorsqu'elle procédera à de nouvelles élections. Il n'est pas possible de prévoir quand ces affaires en souffrance - relevant notamment du droit administratif (160 affaires reportées en droit fiscal, 55 concernant la circulation routière, 32 relatives à la lex Furgler, 27 à la protection des eaux et 25 à la législation sur l'agriculture) - pourront être jugées. Si un tribunal cantonal se trouvait dans une situation semblable, le Tribunal fédéral devrait admettre qu'il est en présence d'un déni de justice. Comment veut-on que la juridiction suprême puisse reprocher un déni de justice à un tribunal cantonal, alors qu'auprès d'elle-même la durée des procédures s'accroît sans cesse? C'est pourquoi le Tribunal proposera en 1980 au Conseil fédéral, à l'intention de l'Assemblée fédérale un projet de réforme, qui comprendra inévitablement une demande d'augmentation des effectifs de son personnel, de façon que le Tribunal suprême du pays puisse rétablir sa réputation de travailler vite et bien.

Les chiffres relatifs à la durée moyenne des procédures et de la rédaction des arrêts ne contredisent pas ce qui précède (cf. dans la partie statistique le tableau C, I dernière colonne). Exacts du point de vue arithmétique, ils donnent néanmoins une image trompeuse, car les affaires de routine, qui représentent en gros 60 pour cent des cas, faussent complètement le calcul en ce qui concerne la durée moyenne de la procédure et celle de la rédaction de l'arrêt des autres affaires, qui sont importantes.

Il convient de mentionner pour terminer, un problème préoccupant, qui n'est pas sans incidences sur le retard dans la liquidation des affaires. Un nombre croissant de justiciables submerge littéralement le Tribunal de procédures de pure chicane ou de caractère dilatoire. Ces recourants multiplient les démarches dans l'espoir non seulement d'entraver ou de retarder le cours normal d'une procédure, mais encore de paralyser la bonne marche de la justice elle-même. L'obligation pour le Tribunal de s'occuper dans une mesure sans cesse accrue de telles affaires, qui réclament beaucoup de travail, entraîne pour le contribuable une charge supplémentaire que rien ne justifie. Elle impose de surcroît aus justiciables, qui usent de leur droit conformément à la volonté du législateur, une attente de plus en plus longue avant qu'il soit statué sur leur cas. Il est dès lors urgent que le législateur fasse obstacle à l'abus de droit dans le cadre de la procédure: il convient de prévoir dans la loi fédérale sur l'organisation judiciaire une disposition permettant au juge de parer à de tels procédés, en écartant d'office les procédures abusives.

B. Jurisprudence des sections du Tribunal

Parmi les décisions rendues il y a lieu de mentionner les arrêts suivants:

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Tribunal fédéral 317 I. Première Cour de droit public

Une disposition cantonale, selon laquelle un prévenu en détention préventive ne peut d'une manière générale communiquer librement avec son avocat qu'après la clôture de l'enquête, viole le principe de la liberté personnelle ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme (ATF 105 la 98). Il n'est en revanche pas contraire à la constitution d'autoriser un tel prévenu à s'entretenir librement avec son défenseur seulement, mais non pas avec le personnel de ce dernier (arrêt du 31 octobre). Il n'est pas nécessaire qu'après la mise en accusation, un prévenu qui se trouve déjà en détention préventive soit à nouveau conduit devant le juge compétent pour ordonner la détention préventive à des fins de sûreté (ATF 105 la 41).

Il n'est pas contraire à la liberté d'expression de soumettre à l'exigence de l'autorisation l'installation, sur le domaine public, de stands d'information; il est admissible de subordonner une telle autorisation à certaines charges, comme celle de ne pas distribuer de tracts incitant le public à des actes illicites (occupation du terrain d'une usine atomique) (ATF 105 la 15). La liberté d'expression n'est pas non plus violée si l'autorité compétente refuse, pour des motifs objectifs, d'autoriser une manifestation qui devrait se répéter au même endroit au gré des organisateurs; l'autorité peut au contraire limiter les manifestations à des moments déterminés et sur des places publiques précises (ATF 105 la 91).

Les recours pour violation de la garantie du juge naturel ont été plus nombreux que les années précédentes. La Cour a considéré qu'il n'était pas contraire à la constitution qu'un tribunal de district se récuse en corps dans une affaire judiciaire qui a provoqué des tensions importantes dans le district; elle a indiqué également dans quelle mesure un tribunal peut être constitué par des juges suppléants (ATF 105 la 157 et 172). Elle a annulé la décision d'un juge suppléant du tribunal de district de Zurich, parce qu'il avait statué en qualité de juge unique alors qu'il n'avait pas été nommé expressément comme juge unique extraordinaire (ATF 105 la 166). La Cour a aussi confirmé sa jurisprudence selon laquelle les exigences d'impartialité sont les mêmes pour tous les membres d'un tribunal arbitral, c'est-à-dire aussi bien pour ceux qui sont désignés par les parties que pour le président (arrêt du 14 novembre).

Comme toujours, les recours pour violation de l'article 4 de la constitution ont été les plus nombreux. Il n'est pas arbitraire de considérer comme une base légale suffisante pour ordonner des écoutes téléphoniques la disposition du code de procédure pénale valaisan qui prévoit le séquestre d'envois postaux et de télégrammes (arrêt du 21 février). La Cour a annulé, pour violation du droit d'être entendu, une décision qui interdisait à une partie de se faire assister par un avocat dans un procès relevant du contrat de travail, comportant une valeur litigieuse importante et posant des questions juridiques compliquées (arrêt du 14 novembre). Dans d'autres cas également, elle a eu. l'occasion de se prononcer sur le droit d'être entendu découlant de l'article 4 est. (droit de l'inculpé d'assister à l'audition d'un témoin; droit des parties d'assister à une inspection locale; droit des parties d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise sur le point de savoir si un litige doit être soumis à un tribunal spécial ou aux tribunaux ordinaires; ATF 105 la 1, 49 et arrêt du 10 juillet). En revanche, le droit d'être entendu n'exige pas que, dans une procédure de changement de nom ouverte par sa mère en faveur d'un enfant dont le père est décédé, l'autorité entende le grand-père paternel avant de statuer (arrêt du 7 mars).

En matière de droit de propriété, la Cour a rejeté le recours formé par un propriétaire zurichois dont le bien- fonds avait été attribué à une zone réservée en application de la loi zurichoise sur les constructions et l'aménagement du territoire; elle a limité son examen à la question de savoir si l'interdiction temporaire de bâtir et de modifier les lieux était justifiée pour assurer la réalisation du plan d'affectation; la protection juridique complète à l'égard de ce dernier plan est assurée par la procédure d'enquête et d'opposition y relative (arrêt du 24 octobre). Lorsqu'un bien-fonds devient inconstructible en application des articles 19 et 20 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP), le propriétaire n'a pas droit à une indemnité, sous réserve de certaines exceptions (arrêt du 29 novembre). L'octroi, par l'Office fédéral de l'air, de l'autorisation d'exploiter un aérodrome privé au sens de l'article 37, alinéa 2, de la loi fédérale sur la navigation aérienne n'empêche pas les autorités cantonales, au cours de la procédure cantonale d'autorisation de bâtir, d'examiner aussi l'admissibilité d'une telle installation sous l'angle de l'aménagement du territoire (art. 4 AFU et 20 LPEP);

la Cour a rejeté le recours formé contre la décision du gouvernement soleurois refusant d'autoriser la construction d'un aérodrome à Kestenholz, en raison des intérêts publics prépondérants qui s'opposaient à une telle installation (bruit, réduction de l'aire agricole, enlaidissement du paysage, mise en danger de la circulation publique) (arrêt du 4 juillet). En matière de police des forêts, la Cour a jugé que le droit de l'Etat d'ordonner, en cas de défrichement non autorisé, le reboisement de la parcelle ou un reboisement de remplacement, se périme par 30 ans (arrêt du 27 juin).

En matière d'expropriation fédérale, la Cour a eu à examiner si l'article 18 de la loi fédérale sur l'expropriation fondait en faveur de l'exproprié un droit propre à obtenir une indemnité en nature; elle a laissé la question ouverte, pour le motif qu'un tel droit n'a de toute façon pas un caractère absolu et inconditionnel et qu'il ne peut exister que si des intérêts essentiels de l'exproprié sont en jeu, ce qui n'était pas le cas en l'espèce (ATF 105

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lb 88). Le propriétaire de biens-fonds situés dans le périmètre d'un syndicat d'améliorations foncières constitué en vue de la construction d'une route nationale peut demander l'ouverture d'une procédure d'expropriation spéciale lorsque la procédure de remembrement ne permet pas de satisfaire ses prétentions à une indemnité pour les émissions provenant de l'exploitation de la route. Ces prétentions sont prescrites après cinq ans (ATF 105 Ïb6).

En ce qui concerne la procédure, la Cour a jugé que c'est par la voie du recours de droit public, et non par celle du recours de droit administratif, qu'il faut s'en prendre à l'application du droit cantonal réglant de façon propre une matière sur laquelle la législation fédérale n'énonce que des principes généraux (ATF 105 Ib 105).

Comme en cas de recours pour violation de conventions internationales (notamment la CEDH), il se justifie également d'appliquer l'article 87 OJ aux recours pour violation de concordats intercantonaux lorsque le grief de violation d'un concordat n'a pas de portée propre par rapport au grief de violation de l'article 4 est. (arrêt du 4 décembre). Par «actes législatifs cantonaux» au sens de l'article 15 alinéa 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, dans sa teneur du 6 octobre 1978, il ne faut entendre que les actes législatifs des cantons eux-mêmes;

aussi la Cour statue-t-elle dans la composition de cinq ou trois juges sur les recours formés contre des actes législatifs communaux (arrêt du 17 octobre).

II, Deuxième Cour de droit public

Le prélèvement des plus-values dont bénéficie une propriété privée grâce à des mesures d'aménagement prises par l'autorité, ne viole pas la garantie de la propriété, aussi longtemps toutefois que les contributions exigées ne revêtent pas un caractère confiscatoire. Ce n'est pas le cas de la loi sur les constructions du canton de Bâle-Ville, qui prévoit un prélèvement de 40-60 pour cent de la plus-value découlant des mesures d'aménagement. Cette loi est toutefois contraire à la constitution dans la mesure où elle ne contient pas les précisions nécessaires pour déterminer le montant des contributions et se borne à prévoir le cadre dans lequel elles doivent être fixées (arrêt du 2 mars).

Lorsque le droit cantonal prévoit que l'accès à l'enseignement ainsi que le certificat d'éligibilité en qualité d'enseignant doivent être refusés à celui qui, en raison de son «activité hostile à l'Etat», n'est pas digne de confiance (ce qui est le cas de la loi zurichoise sur la formation du corps enseignant), il est incompatible avec l'interdiction de l'arbitraire découlant de l'article 4 est. d'empêcher un candidat d'accéder à la fonction d'enseignant pour le motif qu'il a refusé d'accomplir son service militaire. Le refus de servir ne peut pas être assimilé à une activité hostile à l'Etat (arrêt du 30 novembre).

La non-réélection d'un fonctionnaire cantonal ne peut en principe être attaquée par la voie du recours de droit public, à moins que la législation cantonale ne confère à l'intéressé un droit à être réélu. Toutefois, le fonctionnaire peut, en tout état de cause, se plaindre d'une violation de prescriptions de procédure (arrêt du 24 juillet).

Divers recours ont abordé des questions fondamentales en matière de droit de vote et d'élections:

Dans plusieurs cas, la contestation a porté sur la formulation des rapports émanant de l'autorité et expliquant l'objet de la votation. La Cour a confirmé sa jurisprudence en vertu de laquelle l'autorité doit exposer de manière objective le but et la portée du projet soumis au vote du peuple. Ce principe s'applique notamment lorsque le rapport a trait à une initiative populaire (ATF 105 la 149 et 151).

La Cour a rejeté un recours dans lequel étaient invoqués, en relation avec la création de la place d'armes de Rothenturm, divers griefs concernant les préparatifs et le déroulement de la Landsgemeinde de l'OberalImeind- korporation Schwyz (arrêt du 5 octobre).

La garantie accordée par le droit fédéral en matière de droits politiques des citoyens n'est pas violée lorsqu'une commune, usant de moyens officiels, intervient dans une campagne électorale cantonale dont l'issue présente pour elle un intérêt direct et particulier (arrêt du 11 mai). En revanche, une élection communale a dû être annulée parce que les autorités communales s'étaient immiscées de manière inadmissible dans la campagne précédant cette élection (arrêt du 23 mars).

Plusieurs recours ont été interjetés en matière de referendum financier. La Cour a jugé, dans une affaire concernant le canton de Berne, que c'était à tort que des dépenses pour la construction de routes n'avaient pas été soumises au referendum (ATF 105 la 80 ss.). Elle a déclaré également bien fondé un recours dirigé contre le canton de Neuchâtel et ayant pour objet l'achat d'un bâtiment pour les besoins de l'administration (arrêt du 2 novembre). La Cour a considéré en outre qu'on ne pouvait reprocher au Grand Conseil du canton de Bâle- Ville d'avoir prévu au budget des dépenses pour la participation du canton au KIS (fichier intercantonal de police), sans soumettre les postes en question au referendum financier; l'inscription de ces dépenses au budget n'impliquait pas encore, selon le droit cantonal, de décision proprement dite à leur sujet (arrêt du 30 novem¬

bre).

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Tribunal fédéral 319 Une initiative populaire contre les démolitions abusives de maisons d'habitation a été déclarée à tort irrecevable par le Grand Conseil genevois. Certes, l'initiative s'est révélée sur certains points contraire au droit fédéral; cela ne pouvait toutefois justifier une déclaration d'irrecevabilité totale (arrêt du 28 septembre).

On ne saurait voir une violation du droit de vote des citoyens dans le fait que, lors d'une consultation populaire sur une initiative et un contre-projet, le citoyen puisse voter deux fois non, mais pas deux fois oui. Cette réglementation n'est certes pas pleinement satisfaisante; c'est cependant l'affaire des autorités politiques de la modifier le cas échéant (arrêt du 6 décembre). Lorsqu'une demande de referendum, présentée par des membres d'un parlement, est déclarée irrecevable, chaque citoyen peut interjeter un recours pour violation de son droit de vote (arrêt du 25 octobre). En revanche, la Cour a décidé que les instructions de la Direction des finances du canton de Zurich, adressées aux autorités fiscales et concernant la nouvelle estimation des immeubles, n'étaient pas susceptibles de recours pour violation du droit de vote des citoyens (arrêt du 13 juillet).

La Cour s'est occupée à diverses reprises de l'interprétation des dispositions de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse qui ont été modifiées dans le cadre du nouveau droit de la filiation. II résulte de ces nouvelles dispositions que l'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger acquiert dès la naissance la nationalité suisse, lorsque la mère est d'origine suisse et que les parents ont leur domicile en Suisse lors de la naissance (art. 5, al. 1, let. a de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité). La Cour a décidé qu'une mère est d'origine suisse non seulement lorsqu'elle avait le droit de Cité helvétique dès sa naissance, mais également si elle a été comprise dans la naturalisation de ses parents (ATF 105 Ib 49) ou si elle a bénéficié de la naturalisation facilitée prévue à l'article 27 de la loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité (arrêt du 29 juin). Pour ce qui est de la condition relative au domicile, il faut que les parents soient l'un et l'autre domiciliés en Suisse lors de la naissance de l'enfant (ATF 105 Ib 63); la notion même de domicile s'identifie en principe à celle du droit civil (arrêt du 23 novembre).

Police des étrangers: La jurisprudence concernant le refus de délivrer une autorisation d'établissement à un étranger qui bénéficie d'une telle autorisation dans un autre canton a été précisée: le refus du nouveau canton pressenti n'est admissible que si les conditions d'expulsion du territoire suisse sont réalisées (arrêt du 5 octobre).

Le fait pour une banque d'accepter des actions en dépôt ou de remettre des titres ainsi déposés ne constitue pas une participation au sens de l'article 15 de l'arrêté fédéral concernant le régime de l'autorisation en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Les banques n'ont par conséquent pas en pareil cas, l'obligation de fournir des renseignements aux autorités compétentes en matière d'autorisation (arrêt du 9 février).

La Cour a dû s'occuper à nouveau de nombreux cas de retrait de permis de conduire. Elle a traité une question de principe dans un arrêt où il s'agissait de déterminer dans quelle mesure la consommation de drogue peut avoir des conséquences sur l'aptitude à conduire un véhicule automobile (arrêt du 28 septembre).

Chemins de fer: Une entreprise de chemin de fer ne peut réclamer une indemnité à la Confédération pour l'étude d'une demande de franchissement de la voie ferroviaire par un cable téléphonique présentée par les PTT (arrêt du 7 décembre).

Entreprise des PTT: Des installations permettant de télécommander par transmission inductive l'ouverture de portes de garage échappent à la régale des télécommunications (arrêt du 23 novembre).

Sauvegarde de la monnaie: Lors de la découverte des irrégularités commises à la succursale du Crédit suisse à Chiasso, il est apparu que l'on n'avait pas prélevé la commission de 10 pour cent par trimestre, connue sous le nom d'«intérêt négatif», sur les avoirs libellés en francs suisses des créanciers étrangers de la Texon Finanzanstalt. Aussi la Banque nationale ordonna-t-elle le prélèvement «a posteriori» de cette commission sur les comptes en cause, la contribution de 10 pour cent n'étant toutefois perçue qu'une seule fois: le Crédit suisse se voyait réclamer de la sorte une somme de quelques 81 millions de francs. Tant le Crédit suisse que la Confé¬

dération ont formé un recours de droit administratif contre cette décision. Considérant qu'il ne se justifiait pas de prélever des intérêts négatifs dans tous les cas, la Cour a partiellement admis le recours du Crédit suisse.

Quant à celui de la Confédération, qui estimait que la commission devait être perçue pour chaque trimestre, et non une seule fois, il a été déclaré irrecevable, pour le motif que la Confédération n'avait pas qualité pour recourir, d'après la loi d'organisation judiciaire (arrêt du 25 octobre).

Surveillance des banques: Dans un arrêt, la Cour a été appelée à déterminer ce qu'une banque a l'obligation de faire apparaître dans le compte annuel de profits et pertes (arrêt du 21 septembre).

Entraide judiciaire internationale: Pour la première fois, la Cour s'est occupée de recours relatifs à l'appli¬

cation du traité conclu entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale du 25 mai 1973, ainsi qu'à la loi d'exécution s'y rapportant. Deux recours ont été rejetés (arrêts des 30 mars et 28 septembre). Dans un troisième cas, il n'a pu être donné suite à la demande des Etats-Unis (arrêt du 16 no¬

vembre).

(11)

III. Première Cour civile

De plus en plus fréquemment des avocats s'en prennent en procédure de réforme aux constatations de fait de l'autorité cantonale en invoquant une violation de l'article 8 CC, au mépris du sens et de la portée de cette règle générale en matière de preuve. Après avoir rappelé des exemples de violation de cette disposition, l'arrêt ATF 105 II 143 censure l'opinion erronée d'un tribunal cantonal selon qui une partie devrait contester de manière détaillée, sous peine d'être réputée l'admettre, le calcul des dommages-intérêts de son adversaire à qui incombe le fardeau de la preuve. Le défendeur peut exiger du demandeur qu'il prouve son dommage et se borner à contester le montant de l'indemnité qui lui est réclamée.

Une succursale de banque avait été pendant des mois en pourparlers avec une entreprise pour le financement de ses contrats avec des tiers. Après l'entente des parties, le siège central de la banque a refusé son approbation.

La banque a été condamnée à des dommages-intérêts pour avoir enfreint par négligence son obligation d'informer son cocontractant (ATF 105 II 75).

En matière de défauts de la chose vendue, l'acheteur est déchu du droit d'exercer l'action rédhibitoire, selon l'article 207 alinéa 3 CO lorsqu'il persiste à utiliser la chose en dépit des défauts qu'il a découverts et que cet usage n'est pas justifié par un motif valable (ATF 105 II 90).

En matière de bail, au regard des articles 271 alinéa 2 CO et 5 ASL, il est arbitraire d'admettre que le locataire doivent répondre des frais de blanchiment des plafonds lorsqu'il quitte l'appartement, même si les parties en étaient convenues (ATF 105II 35); de même l'usage local, obligeant le preneur à repeindre la cuisine à son départ (arrêt du 6 mars). Le locataire ne saurait se prévaloir des conséquences pénibles de la résiliation selon l'article 267a CO lorsqu'il connaissait l'intention du propriétaire de démolir la maison pour la remplacer par une nouvelle construction lors de la conclusion du contrat (arrêt du 20 juillet).

L'hôtelier répond aux termes des articles 487 et 488 CO à l'égard du voyageur qui a remis au portier de nuit contre reçu pour la déposer au safe de l'hôtel, une enveloppe contenant une somme d'argent et d'autres valeurs (ATF 105 II 110).

L'action en dissolution d'une société anonyme exercée par un actionnaire minoritaire est fondée lorsque ses droits sont violés d'une manière grave et persistante par la majorité et que les circonstances permettent d'admettre que celle-ci ne modifiera pas son attitude à l'avenir (ATF 105 II 114).

Un importateur de marchandises pourvues d'une marque de concern est entré en conflit avec le titulaire suisse de la marque au sujet de son utilisation. Il s'est prévalu de l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE. La Cour a jugé que cet accord ne comportait aucune norme de comportement adressée aux particuliers et qui serait en contradiction avec le droit suisse des marques (ATF 105 II 49).

La Cour a statué comme juridiction unique sur une action en responsabilité introduite contre un chirurgien par un patient victime de troubles de l'absorption à la suite d'une résection intestinale. Elle a considéré, avec les experts, que le médecin n'avait pas commis de faute professionnelle en procédant à une résection qui s'est révélée inutilement longue a posteriori, mais qui était fondée sur un diagnostic difficile à exclure avant et pendant l'opération (arrêt du 13 novembre).

Il faut souligner ici que le Tribunal fédéral est saisi de trop nombreux procès directs, en particulier dans le domaine du contrat d'entreprise, qui soulèvent essentiellement des questions de fait et dont l'instruction représente une charge considérable, sans aucune proportion avec l'intérêt juridique de ces causes. Une revision de l'article 41 lettre c, 2e phrase, OJ s'impose afin de limiter de manière adéquate la faculté des parties de saisir le Tribunal fédéral à la place des juridictions cantonales.

IV. Deuxième Cour civile

Un litige relatif à la protection des intérêts personnels a amené le Tribunal fédéral aux considérations suivantes : Dans un communiqué du 2 décembre 1976, le service de presse du parti radical démocratique du canton de Zurich a, entre autres, en liaison avec l'affaire «Manifeste démocratique/Cincera», affirmé que le journaliste Jürg Frischknecht écrit pour le journal de la RDA «Wochenpost» et le journal communiste viennois

«Volksstimme». Cela s'est révélé inexact en ce sens que Frischknecht avait publié un article dans la «Wochen¬

post» du 13 août 1976, article qui avait été reproduit dans la «Volksstimme», sans qu'il fût établi que Frischknecht avait consenti à la reproduction dans le journal autrichien. Le communiqué de presse donnait ainsi l'impression erronée que Frischknecht écrit plus ou moins régulièrement dans les journaux susmentionnés et travaille pour les deux.

Confirmant les décisions prises par les juridictions zurichoises, le Tribunal fédéral a rejeté l'action introduite par Frischknecht contre le PRD en constatation d'atteinte illicite à ses intérêts personnels. Il a notamment

(12)

Tribunal fédéral 321 considéré que celui qui s'engage politiquement dans le cadre de son activité de journaliste ne saurait être atteint dans sa réputation de journaliste du fait qu'il est donné connaissance de ses idées politiques (en l'espèce, allusion à des opinions communistes). Les inexactitudes contenues dans le communiqué de presse n'étaient pas non plus de nature à déformer sensiblement l'image du demandeur et à le blesser dans sa personnalité (arrêt du 5 juillet).

Le Tribunal fédéral a appliqué dans le cas suivant la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés:

Les époux D., ressortissants hongrois, vivent en Suisse depuis 1956 avec le statut de réfugiés. En 1973, un tribunal hongrois a prononcé le divorce des époux sur demande du mari. La femme n'avait pas procédé en justice. En 1976, elle ouvrit en Suisse action en constatation de l'existence de son mariage. Statuant en dernière

instance, le Tribunal fédéral a admis l'action.

Le jugement de divorce obtenu dans le pays d'origine des époux par un réfugié domicilié en Suisse ne peut pas être reconnu en Suisse quand la partie défenderesse, elle aussi domiciliée en Suisse avec le statut de réfugié, n'a pas procédé en justice. La Convention relative au statut des réfugiés vise à assurer au réfugié, dans le pays où il est domicilié, l'égalité avec les nationaux quant au statut personnel, dans lequel entrent les relations du droit de famille, et quant à l'accès aux tribunaux. Si le réfugié pouvait choisir à son gré d'être traité comme un national ou comme un étranger, il serait mieux traité non seulement que les étrangers qui ne sont pas des réfugiés, mais aussi que les nationaux (ATF 105 II1).

Les deux arrêts suivants ont trait au nom:

Par l'adoption, l'adopté (même majeur) acquiert le statut juridique d'enfant de ses parents adoptifs (art. 267 al. 1 CC). Il acquiert entre autres leur nom de famille. Cet effet de l'adoption, déjà prévu par le droit antérieur, a été maintenu par la modification législative de 1972 introduisant la pleine adoption. Il n'y a pas liberté de choix ou quelque autre assouplissement que ce soit. C'est pourquoi le Tribunal fédéral a considéré que les inconvénients normalement liés au changement de nom consécutif à l'adoption ne constituent pas un juste motif, au sens de l'article 30 alinéa 1 CC, pour autoriser l'adopté à conserver le nom qu'il avait avant l'adoption (ATF 105 II 65).

Une veuve et un célibataire, qui vivent en concubinage depuis plusieurs années et ne se marient pas uniquement pour des raisons financières, ont un enfant en bas âge, reconnu par le père. L'enfant, représenté par la mère, a demandé l'autorisation de changer de nom et de porter celui de son père. La requête, rejetée par l'autorité cantonale, a été admise par le Tribunal fédéral. Ce dernier a considéré que l'enfant a un intérêt légitime à porter le nom de son père, avec lequel il vit de manière stable, plutôt qu'un nom qui révèle son état d'enfant de parents non mariés. Cet intérêt l'emporte, s'agissant d'un enfant très jeune, sur l'intérêt public à l'immutabilité du nom. II est seul déterminant: pour légitime que soit la protection de l'institution du mariage, l'enfant ne doit pas pâtir des fautes de ses parents. Le Tribunal fédéral a dès lors admis l'existence de justes motifs au sens de l'article 30 alinéa 1 CC (arrêt du 25 octobre).

V. Chambre des poursuites et des faillites

Comme les années précédentes, seules quelques autorités cantonales de surveillance ont dû être invitées à se conformer à l'obligation que la loi leur fait d'établir un rapport annuel régulier. Les rapports des autorités cantonales permettent de constater un léger recul du nombre des poursuites ouvertes durant l'exercice, le nombre des faillites restant le même. Toutefois, dans l'ensemble, le volume du travail départi aux offices de poursuite et aux offices de faillite est égal à celui des années passées et demeure au niveau élevé atteint depuis la récession économique.

Pour la première fois, la Chambre a eu à traiter de la saisie d'une bourse d'études dont le montant dépasse les frais indispensables à la formation. Elle a jugé qu'une telle bourse est relativement saisissable, comme tout autre revenu provenant d'une activité lucrative (arrêt du 15 novembre).

La Chambre a eu à plusieurs reprises l'occasion de préciser sa jurisprudence déjà ancienne sur le séquestre de biens qui, de l'avis même du créancier requérant, n'appartiennent pas, ou pas exclusivement au débiteur mais à un tiers, au moins pour partie. L'office des poursuites ne doit pas exécuter une ordonnance de séquestre qui fait droit à une telle requête; si l'exécution a eu lieu, la mesure est nulle et doit être levée par l'autorité de surveillance, d'office ou sur plainte. Il n'en va pas autrement lorsque le créancier soutient que les biens à séquestrer, sans être la propriété juridique du débiteur, lui appartiennent économiquement. Dans la procédure d'exécution, la situation juridique est seule déterminante, et non la situation économique (arrêts du 15 août et du 31 octobre).

21

(13)

La Chambre a, une fois de plus, laissé ouverte la question controversée en doctrine de savoir si la vente de gré à gré dans le cadre de la faillite relève du droit public ou du droit privé. Elle a toutefois précisé que, quelle que soit la nature juridique de la vente de gré à gré, la procédure de la plainte ne se prête pas au jugement des litiges qui peuvent s'élever entre parties sur la validité, les conditions et les effets d'une telle vente. De l'avis de la Chambre, ces questions relèvent de la compétence exclusive du juge civil (arrêt du 6 septembre).

Lors de répartitions provisoires, le dividende afférent à des créances litigieuses doit être retenu et placé à intérêt. L'intérêt produit revient, proportionnellement à leurs droits, aux créanciers dont les prétentions ont été contestées à tort et qui, de ce fait, ont dû, sans faute de leur part, attendre plus longtemps que les autres créanciers de même rang pour être partiellement ou totalement désintéressés (arrêt du 28 mars).

VI. Cour de cassation

Code pénal suisse (CP)

Lorsqu'un condamné a interjeté appel d'une manière que l'on ne peut qualifier de téméraire, l'entier de la détention préventive qu'il a subie doit être imputé sur sa peine, même s'il n'a pas fait usage de la possibilité de subir par anticipation la peine ou mesure prononcée contre lui (arrêt du 16 août). La suspension de l'exécution de la peine en cas de traitement ambulatoire (art. 43 ch. 2 al. 2 CP) n'est justifiée que lorsque le succès réellement prévisible d'un traitement serait compromis d'une façon importante par l'exécution immédiate d'une peine privative de liberté (ATF 105 IV 87). Aussi longtemps qu'une maison d'éducation pour adolescents (art. 93ter

al. 2 CP) n'existe pas, il est possible, à titre exceptionnel, de placer l'adolescent dans un établissement pénitentiaire (ATF 105 IV 92). En modification de sa précédente jurisprudence, la Cour de cassation considère désormais que tout mauvais traitement constitutif de lésions corporelles représente une atteinte à la santé et constitue un mauvais traitement envers les enfants lorsqu'il est infligé à un enfant de moins de 16 ans dont l'auteur a la garde (ATF 105 IV 25). Selon une autre décision, il n'est pas contraire au droit fédéral de prescrire à celui qui a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien une règle de conduite lui imposant de s'acquitter à l'avenir ponctuellement de ses obligations. Dans le même arrêt, on trouve des directives quant au contenu des règles de conduite (ATF 105 IV 203). Pour la première fois, il a fallu statuer sur un cas de bigamie, ce qui a donné lieu à un changement de jurisprudence en ce qui concerne la notion de résultat au sens de l'article 7 alinéa 1er CP (arrêt du 2 novembre). S'agissant du crime de souteneur, la définition de l'exploitation du gain deshonnête a été précisée (ATF 105 IV 197). En matière de contraventions de presse, l'exigence d'indiquer sur l'imprimé le nom de l'éditeur ne vaut dorénavant plus que là où existe réellement un éditeur (ATF 105 IV 132). Le jugement condamnant la propriétaire d'une maison pour incendie par négligence parce qu'elle avait incité des tiers à mettre le feu à sa maison par des paroles en l'air a été annulé (arrêt du 12 novembre). Un arrêt complète la définition de l'incendie intentionnel (ATF 105 IV 127). Un pourvoi en nullité, enfin, déposé par les terroristes allemands Gabriele Kröcher et Christian Möller a été rejeté le 5 février.

Circulation routière

Le devoir de diligence incombant au bénéficiaire de la priorité ne doit pas être exagéré; le devoir de regarder à gauche n'existe qu'au début de l'intersection mais disparaît une fois que le véhicule est engagé dans celle-ci (ATF 105 IV 52). Le devoir de marquer la position des véhicules et les traces, dans le cas d'un accident n'ayant entraîné que des dommages matériels, a été précisé (ATF 105 IV 60).

Celui qui avertit les usagers de la route de la proximité d'un contrôle-radar en agitant un panneau de carton sur lequel est inscrit le mot «RADAR» ne place pas un signal sans l'assentiment de l'autorité (arrêt du 26 septembre). La procédure des amendes d'ordre est obligatoire, non facultative. Les cas dans lesquels les contraventions relevant de cette procédure doivent par exception être réprimées selon la procédure ordinaire sont réglés exhaustivement par la loi ou par l'ordonnance (ATF 105IV 136). Même celui qui n'a pas consommé du tout d'alcool doit compter avec une prise de sang, selon les circonstances, ne serait-ce que pour écarter le soupçon qu'il est pris de boisson (ATF 105 IV 64). Conformément à l'article 141 alinéa 3 OAC, le résultat de l'analyse du sang destinée à établir le degré d'alcoolémie doit être soumis pour appréciation à un médecin légiste aussitôt que le suspect le demande ou que ce résultat suscite des doutes; ces deux conditions sont alternatives et non cumulatives (arrêt du 14 novembre). Par rues à très faible circulation sur lesquelles, par exception, les jeux et le sport sont tolérés, il ne faut entendre que celles qui, en raison de leur aménagement et de leur fonction se présentent dès l'abord comme peu utilisées par le trafic motorisé (par exemple les voies d'accès ou de raccordement où il n'y a pas de passage) (arrêt du 9 octobre). Plusieurs arrêts ont trait à la circulation sur les autoroutes. Ainsi ceux publiés aux ATF 105 IV 135 (interdiction de dépasser à droite), ATF 105 IV 55 (obligation de rouler à droite) et ATF 105IV 213 (interdiction de faire marche arrière et d'une manière générale de constituer un obstacle sur les pistes de circulation).

(14)

Tribunal fédéral 323 Autres dispositions pénales

Dans le domaine de la loi sur les stupéfiants, la notion de mise en danger d'un grand nombre de personnes a été précisée (ATF 105 IV 73). Dans une décision portant sur la loi sur les épizooties, il a été indiqué à qui incombe l'obligation de se procurer le laisser-passer requis en cas de transfert d'animaux d'un cercle d'inspection à un autre (ATF 105 IV 142). En ce qui concerne la chasse et la protection des oiseaux, le tir illicite d'un animal d'une part et le fait de s'approprier celui-ci d'une manière illicite ont été définis comme deux délits distincts (ATF 105 IV 76). Les rapports existant entre les diverses prescriptions sur les dimensions des mailles des engins de pêche dans le lac de Constance ont été examinés dans une décision (ATF 105 IV 218). Deux arrêts ont pour objet l'ordonnance sur les installations à courant fort (ATF 105 IV 147; arrêt du 29 août).

VII. Chambre d'accusation

Le premier octobre, la LF sur la protection de la vie privée, du 23 mars 1979, est entrée en vigueur. En vertu de celle-ci, les contrôles de la correspondance postale, téléphonique, télégraphique ou par télex, qui sont ordonnés par un juge d'instruction fédéral ou par le Ministère public de la Confédération, ainsi que l'utilisation d'appa¬

reils techniques de surveillance doivent être soumis à l'approbation du Président de la Chambre d'accusation.

Le 26 octobre, le juge d'instruction fédéral pour la région de langue française a ouvert l'instruction prépara¬

toire contre quatre personnes inculpées d'usage illicite d'explosifs et d'autres infractions. L'enquête a été étendue le 28 novembre à un inculpé supplémentaire. Elle n'était pas terminée à la fin de l'année.

Depuis le premier janvier 1975, la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA) est entrée en vigueur. Elle ouvre, dans plusieurs hypothèses, la voie de la plainte ou celle du recours à la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral. Au cours de ces cinq dernières années, la Chambre d'accusation a dû s'occuper de 85 affaires qui lui ont été soumises en application de la nouvelle loi. De celles-ci, 61 concernaient des décisions de la Direction générale des PTT et portaient sur le même point c'est-à-dire sur la question du séquestre d'appareils émetteurs ou récepteurs de radio dont on pouvait soupçonner qu'ils avaient été utilisés en l'absence de toute concession ou en violation de la concession accordée (sans-filistes amateurs, postes de véhicules, émetteurs pirates, etc.). Aucun des recours déposés n'a été admis. En effet, selon l'article 46 alinéa 1 lettre a DPA, les objets pouvant servir de pièces à conviction peuvent être séquestrés dans le cadre d'une enquête pénale administrative. Lorsqu'une personne est suspectée de violation de la régale des télégraphes et des téléphones (art. 42 LCTT; RS 784.10), il convient d'établir qu'elle a installé, mis en service ou utilisé de manière illégale des appareils déterminés et qu'elle a partant violé les dispositions sur les concessions. Pour cela il faudra notamment pouvoir examiner les installations utilisées par le prévenu et procéder à des mesures. Ces installations peuvent dès lors constituer des preuves importantes et sont partant susceptibles d'être séquestrées en application de l'article 46 alinéa 1 lettre a DPA. On n'imagine pas, dans ces conditions qu'un recours dirigé contre le séquestre puisse avoir la moindre chance de succès. On peut dès lors se demander s'il convient réellement de conserver cette possibilité de recours direct permettant d'attaquer devant la plus haute juridiction du pays la décision de séquestre prise par un fonctionnaire des PTT.

VIII. Cour pénale fédérale

Après plus de deux semaines d'audience et la délibération qui a suivi sur plusieurs jours, la Cour pénale fédérale a rendu son jugement le 22 mai dans la procédure pénale fédérale ouverte par le Ministère public de la Confédération contre le ressortissant indien Swami Omkarananda, le chef du Centre de la divine lumière à Winterthour et contre cinq coaccusés. L'objet de la plainte était l'emploi d'explosifs contre la maison du Conseiller d'Etat zurichois Jakob Stucki et contre celle du procureur de Winterthour Willy Hauser ainsi que nombre d'autres infractions, principalement contre la vie et l'intégrité corporelle. Les accusés ont été ainsi expressément reconnus coupables de tentative de meurtre et de tentatives de lésions corporelles pour la plupart graves ainsi que d'emploi d'explosifs avec dessein délictueux et de dommages à la propriété. Les accusés tombant sous le coup du droit pénal commun ont été condamnés à des peines de réclusion de plusieurs années (14 ans pour Swami Omkarananda); quant aux deux accusés qui n'avaient que 16 ans au moment des faits à eux reprochés, ils n'ont été condamnés qu'à des peines de détention au sens de l'article 95 CP, qui ont été d'ailleurs compensées avec la détention préventive subie.

Alors que le droit pénal des mineurs ne permettait pas de prononcer l'expulsion des deux adolescents, qui sont de nationalité allemande, le ressortissant indien Swami Omkarananda et la ressortissante australienne Katherine Bingham ont été condamnés à respectivement 15 ans et 3 ans d'expulsion du territoire suisse. Dans le cas de la ressortissante australienne toutefois la peine accessoire a été différée à titre d'essai. Quatre des condamnés se sont pourvus en nullité auprès de la Cour de cassation extraordinaire du Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale fédérale. Ces pourvois ont été rejetés, le 21 janvier 1980, dans la mesure où ils étaient recevables.

(15)

I. Nombre et nature des affaires

Nature des affaires Liquidées en 1979 Mode de règlement Durée moyenne

des instances

Durée moyenne de rédaction

1975 1976 1977 1978 Repor¬

tées de 1978

Intro¬

duites en 1979

Total affaires pendante.

Liqui¬

dées

Repor¬

tées à 1980

Irrece¬ vabilité

Radiation (retraits, etc.)

Admission (ou renvoi

Rejet Mois Jours Mois Jours

/. Affaires civiles

1. Procès directs 11 348 7 6 822 76 15 487 16 16 430 34 1 7

87 3 1 4

8 299 12 8 849 55 10 493 14 19 442 44 1 3

138 4

12 339 5 4 1030 85 41 542 14 12 484 43 1 2 1 123 3 2 1

8 335 8 4 1126 89 21 508 13 3 484 45 2 1

118 2 1

24 135

589 43 2 418 14

76 1 1 1 1 7

2 15 380 7 5 1255 66 15 566 14 10 520 56 1 5 118 2 2

39 515 7 5 1844 109 17 984 28 10 596 57 2 1 6 125 2 2 2

20 375 6 4 1095»

79»

13»

4742) 152>

72) 521 »>

51 s>

23)

13)

117 2 2 2

19 140 1 1 ' 749 30 4 510 13 3 75 6 1 5 8

3 61 1 1

1 233

I"

123 6 1 1 22 2

10 38 1

141

117

79 8

2

2 6 49 1 1

147

88

58 7 1

12 1 227 3 2

666

232

261 30

81 2

16 3 2 2

5

7

1 6

4 2 10 4

6

6

19 11 17 19 22 17 19

1 2 1 4

1

2 1 1

3 4, Demandes de revision, d'interprétation

ou de modération

7 20 16 //. Contestations de droit public

1. Recours pour violation de droits consti- 3. Demandes de revision, d'interprétation ou de modération

10 ///. Contestations de droit administratif

1. Recours de droit administratif 3. Demandes de revision, d'interprétation

ou de modération

26 IV. Affaires pénales

1. Cour de cassation pénale 25

4. Cour de cassation extraordinaire V. 1. Recours en matière de poursuite pour

dettes et de faillite

a. Plaintes et recours

10 25 14 8 b. Demandes de revision ou d'interpré¬

tation 5

2. Procédure d'assainissement 6

3. Assemblée des créanciers

VI. Juridiction non contentieuse

'S e a

e,

i

» Dont selon l'art. 92 OJ 729 2> Dont selon l'art. 109 OJ 170 3> Dont selon l'art. 275Ms PPF 180 4> Langue des décisions: Allemand 1784 (64%), français 812 (29%), italien 190 (7%)

(16)

Tribunal fédéral 325 II. Nombre des affaires liquidées par chaque section, par catégories

Liquidées Total

I" Cour de droit public (7 membres)

- Recours de droit public - Recours de droit administratif - Autres contestations de droit public - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération IIe Cour de droit public (6 membres)

- Recours de droit administratif - Actions de droit administratif - Recours de droit public - Autres contestations de droit public - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération , Ire Cour civile (6 membres)

- Procès directs - Recours en réforme - Recours en nullité - Recours de droit public - Recours de droit administratif - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération . IIe Cour civile (6 membres)

- Procès directs - Recours en réforme - Recours en nullité - Recours de droit public - Recours de droit administratif - Recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite . - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération . Cour de cassations pénale (5 membres)

- Recours en nullité - Recours de droit public - Recours de droit administratif - Demandes de revision, d'interprétation ou de modération . Chambre d'accusation Cour pénale fédérale Cour de cassation extraordinaire Juridiction non contentieuse Total

595 178

778 252

15 155 86

14 522 9

206 1 86 20

3 325

4 169 5 147 4 121

2 452

509 112 20

12 653 51 2 1

2786

III. Tableau détaillé des contestations de droit public

Nature des affaires Liquidées Reportées

à 1980

1. Conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales (art. 83, let. a, OJ) 2. Différends entre cantons (art. 83, let. b, OJ) 3. Recours pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84, let. a, OJ) 4. Recours pour violation de concordats (art. 84, let. b, OJ) 5. Recours pour violation de traités internationaux (art. 84, let. c, OJ) 6. Recours pour violation de prescriptions fédérales sur la compétence des autorités (art. 84, let. d, OJ) 7. Recours concernant le droit de vote et les élections ou votations cantonales (art. 85, let. a, OJ) 8. Oppositions à des extraditions demandées par des Etats étrangers 9. Demandes de revision, d'interprétation ou de modération (art. 136 ss. OJ) Total

1

2

1095» 749

9 5

20 5

31 14

19 3

1187 783

» Dont 595 par la Ire Cour de droit public 155 par la IIe Cour de droit public

86 par la Ire Cour civile 147 par la IIe Cour civile

112 par la Cour de cassation pénale

22

Références

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