UNITED NATIONS NATIONS UNIES
W O R L D H E A L T H ORGANISATION MONDIAL O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTÉ
PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE A/59 13 juillet 1948 DE LA SANTE
ORIGINAL: ANGLAIS
12.5.8 Autres questions : Sceau officiel (Rapport supplémentaire, Doc. S.34)
TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES
La Commission des Questions Juridiques a à l'unanimité adopté les propositions de la Commission Intérimaire contenues dans son rapport supplémentaire en ce qui concerne l'adoption d'un sceau officiel et d'un emblème de l'Organisation Mondiale de la Santé. Elle a été d'avis que l'adoption du sceau devrait faire l'objet du consen- tement préalable des Nations Unies, étant donné que le sceau et l'em- blème projetés avaient pris pour fondement l'emblème des Nations Unies.
Dès lors, la Commission des Questions Juridiques a inséré la formule suivante au paragraphe 2 de la Résolution :
"à la condition que le Directeur général obtienne du Secrétaire général des Nations Unies le consentement de celles-ci pour l'utilisation projetée de leur sceau".
En conséquence, la Commission des Questions Juridiques re- commande à l'Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante :
LA PREMIERE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE
1. d'adopter un signe distinctif en qualité d'emblème de l'OMS, qui servira de sceau officiel de l'Organisation;
2. d'adopter, pour cet emblème, le symbole des Nations Unies, coupé verticalement par le acducée (bâton d'Esculape avec serpent) en or, à la condition que le Directeur général obtienne du Secrétaire général des Nations Unies le consentement de celles-ci pour l'utilisation pro- jetée de leur sceau.
Pour le sceau officiel et emblème de 1'Organisation Mondiale de la Santé, voir document S/34.
3. de décider, étant donné la nécessité d'assurer la protection légale du nom de l'Organisation ainsi que de tout emblème qu'elle pourrait adopter :
que toutes mesures appropriées devront être prises afin d'empêcher l'emploi, sauf autorisation du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, de l'emblème, du sceau officiel et du nom de l'Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que de l'abréviation de ce nom en lettres initiales, notamment à des fins commerciales sous forme de marques de fabrique ou de commerce;
que l'interdiction prendra effet aussitôt que possible et, de toute façon, au plus tard dans un délai de deux ans à dater de l'adoption de la présente Recommandation par l'Assemblée de la Santé, et
que chacun des Membres de l'Organisation Mondiale de la Santé, en attendant que pareille interdiction soit mise en vigueur dans ses territoires, devra s'efforcer d'empêcher, sauf autorisation du Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé, toute utilisation de l'emblème, du nom ou des initiales de l'Organisation Mondiale de la Santé, notamment à des fins commerciales sous forme de marques de fabrique ou de commerce.