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Le recours en matière pénale

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Le recours en matière pénale

JEANNERET, Yvan, ROTH, Robert

JEANNERET, Yvan, ROTH, Robert. Le recours en matière pénale. In: Foëx, Bénédict, Hottelier, Michel et Jeandin, Nicolas. Les recours au Tribunal fédéral . Genève : Schulthess, 2007. p.

109-132

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:46294

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(2)

Le recours en matière pénale

Yvan Jeanneret

Professeur à l’Université de Neuchâtel, Avocat au barreau de Genève

Robert Roth

Doyen de la Faculté de droit de Genève

I. Introduction

A la différence des autres recours institués par la LTF, la réforme du recours en matière pénale se situe dans le contexte d’un vaste chantier de réforme de la justice pénale, dont il convient de rappeler les jalons essentiels :

• le très sensible élargissement des infractions dont la poursuite et le juge- ment sont attribuées à la Confédération (c’est le « projet d’efficacité »1) ;

• l’instauration, par la loi du 4 octobre 2002, du Tribunal fédéral de pre- mière instance (TPF), en activité depuis avril 2004 et qui atteindra son plein régime (provisoire ?) le 1er janvier 2007 avec la reprise des compé- tences de la Chambre d’accusation du TF2 ;

• et enfin, à l’horizon 2010, entrée en vigueur du Code de procédure pénale unifié, d’ores et déjà adopté par le Conseil des Etats3.

L’objectif de la réforme est triple : décharger le Tribunal fédéral, améliorer la protection juridique et simplifier les recours4. Le premier objectif pourrait paraître hors sujet s’agissant de la matière pénale ; il ne l’est pas, puisque :

1 Cf. Félix Bänziger / Luc Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour- suite pénale. Commentaire succinct du « Projet d’efficacité », Berne, 2001.

2 Les modifications successives à la PPF sont contenues dans les dispositions finales de la LTPF (RS 173.71) et son annexe no 9 (RO 2003 2146) et dans l’annexe 10 à la LTF. S’agissant de l’en- traide internationale en matière pénale, il faut se référer aux annexes 30-35 de la loi sur le Tribu- nal administratif fédéral (RO 2006 2239).

3 Le Conseil des Etats a achevé l’examen du projet de Code de procédure pénale unifié le 11 dé- cembre 2006 et l’a adopté avec relativement peu d’amendements. La mise à jour du 1er mars 2006 (FF 2006 5527) prévoit la coordination entre l’entrée en vigueur du CPP et la fin de la période transitoire de la LTF ; en cas de retard, le Conseil fédéral a reçu une délégation de compétence.

4 Cf., pour une bonne synthèse de ces objectifs, et de la réforme en général, Regina Kiener / Mathias Kuhn, Das neue Bundesgerichtsgesetz – eine (vorläufige) Würdigung, in : ZBl 2006, p. 141 ss.

Le recours en matière pénale

Yvan Jeanneret

Professeur à l’Université de Neuchâtel, Avocat au barreau de Genève

Robert Roth

Doyen de la Faculté de droit de Genève

I. Introduction

A la différence des autres recours institués par la LTF, la réforme du recours en matière pénale se situe dans le contexte d’un vaste chantier de réforme de la justice pénale, dont il convient de rappeler les jalons essentiels :

• le très sensible élargissement des infractions dont la poursuite et le juge- ment sont attribuées à la Confédération (c’est le « projet d’efficacité »1) ;

• l’instauration, par la loi du 4 octobre 2002, du Tribunal fédéral de pre- mière instance (TPF), en activité depuis avril 2004 et qui atteindra son plein régime (provisoire ?) le 1er janvier 2007 avec la reprise des compé- tences de la Chambre d’accusation du TF2 ;

• et enfin, à l’horizon 2010, entrée en vigueur du Code de procédure pénale unifié, d’ores et déjà adopté par le Conseil des Etats3.

L’objectif de la réforme est triple : décharger le Tribunal fédéral, améliorer la protection juridique et simplifier les recours4. Le premier objectif pourrait paraître hors sujet s’agissant de la matière pénale ; il ne l’est pas, puisque :

1 Cf. Félix Bänziger / Luc Leimgruber, Le nouvel engagement de la Confédération dans la pour- suite pénale. Commentaire succinct du « Projet d’efficacité », Berne, 2001.

2 Les modifications successives à la PPF sont contenues dans les dispositions finales de la LTPF (RS 173.71) et son annexe no 9 (RO 2003 2146) et dans l’annexe 10 à la LTF. S’agissant de l’en- traide internationale en matière pénale, il faut se référer aux annexes 30-35 de la loi sur le Tribu- nal administratif fédéral (RO 2006 2239).

3 Le Conseil des Etats a achevé l’examen du projet de Code de procédure pénale unifié le 11 dé- cembre 2006 et l’a adopté avec relativement peu d’amendements. La mise à jour du 1er mars 2006 (FF 2006 5527) prévoit la coordination entre l’entrée en vigueur du CPP et la fin de la période transitoire de la LTF ; en cas de retard, le Conseil fédéral a reçu une délégation de compétence.

4 Cf., pour une bonne synthèse de ces objectifs, et de la réforme en général, Regina Kiener / Mathias Kuhn, Das neue Bundesgerichtsgesetz – eine (vorläufige) Würdigung, in : ZBl 2006, p. 141 ss.

(3)

• en droit actuel, l’article 271 al. 2 PPF renferme une limite liée à la valeur litigieuse ; et surtout

• le projet du Conseil fédéral prévoyait une limitation de la possibilité de recourir en fonction de la quotité de la sanction ; le Parlement a logi- quement rejeté cette proposition, difficilement praticable dans un droit pénal « LAVIsé », puisque la victime se serait retrouvée avec des droits plus étendus que l’accusé6.

Dès lors, la simplification et l’amélioration de la protection juridique occupent le premier plan. Le second présente un caractère particulièrement aigu au pénal, en raison des enjeux et en particulier du spectre, certes quelque peu rejeté à l’arrière-plan par le nouveau Code pénal (nCP)7, de la privation de liberté. La simplification se réalise par l’instauration du recours unique8, qui, pour l’essentiel, est le résultat de la fusion des deux recours précédents, à savoir le pourvoi en nullité et le recours de droit public ; cette fusion n’a pas vocation à provoquer de grands bouleversements sur le plan pratique9.

II. Les décisions susceptibles de recours A. Une décision en « matière pénale » 1. En général (art. 78 al. 1 LTF)

L’art. 78 al. 1 LTF énonce simplement que le recours est ouvert à l’encontre des décisions rendues en matière pénale. La « matière pénale » ne doit pas être comprise dans un sens matériel, comme le fait la Cour européenne des droits de l’homme dans le contexte de l’art. 6 CEDH, mais dans un sens for- mel ; ainsi, cette notion recouvre toutes les décisions fondées sur le droit pénal

5 FF 2001 4113-4114 ; projet de loi sur le Tribunal fédéral (P LTF) art. 74. Le projet prévoyait d’ex- clure du recours en matière pénale toutes les condamnations à une peine inférieure à 30 jours- amende ou à CHF 500.– d’amende pour les contraventions. Cf. le commentaire critique de Martin Schubarth, Die Einheitsbeschwerde in Strafsachen – Flop oder Ei des Columbus ?, in : RPS 2002, pp. 71-73.

6 Cf. Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz : die wesentlichen Neuerungen und was sie bedeuten, Basel / Genève / München, 2006, p. 46 n. 174.

7 Qui entre en vigueur également le 1er janvier 2007. Voir en particulier l’article 41 de ce Code et son chiffre 2 qui n’autorise l’imposition d’une courte peine privative de liberté (mois de six mois) que sur la base d’une « motivation circonstanciée ».

8 Qui existe déjà pour les décisions du TPF, puisque le recours de droit public est exclu (cf. Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne, 2004, p. 16).

9 Voir en particulier la contribution de Nicolas Jeandin au présent volume. Sur la possibilité de regrouper l’argumentation du RDP et du PN en un seul acte, voir ATF 118 IV 293 consid. 2a.

• en droit actuel, l’article 271 al. 2 PPF renferme une limite liée à la valeur litigieuse ; et surtout

• le projet du Conseil fédéral prévoyait une limitation de la possibilité de recourir en fonction de la quotité de la sanction ; le Parlement a logi- quement rejeté cette proposition, difficilement praticable dans un droit pénal « LAVIsé », puisque la victime se serait retrouvée avec des droits plus étendus que l’accusé6.

Dès lors, la simplification et l’amélioration de la protection juridique occupent le premier plan. Le second présente un caractère particulièrement aigu au pénal, en raison des enjeux et en particulier du spectre, certes quelque peu rejeté à l’arrière-plan par le nouveau Code pénal (nCP)7, de la privation de liberté. La simplification se réalise par l’instauration du recours unique8, qui, pour l’essentiel, est le résultat de la fusion des deux recours précédents, à savoir le pourvoi en nullité et le recours de droit public ; cette fusion n’a pas vocation à provoquer de grands bouleversements sur le plan pratique9.

II. Les décisions susceptibles de recours A. Une décision en « matière pénale » 1. En général (art. 78 al. 1 LTF)

L’art. 78 al. 1 LTF énonce simplement que le recours est ouvert à l’encontre des décisions rendues en matière pénale. La « matière pénale » ne doit pas être comprise dans un sens matériel, comme le fait la Cour européenne des droits de l’homme dans le contexte de l’art. 6 CEDH, mais dans un sens for- mel ; ainsi, cette notion recouvre toutes les décisions fondées sur le droit pénal

5 FF 2001 4113-4114 ; projet de loi sur le Tribunal fédéral (P LTF) art. 74. Le projet prévoyait d’ex- clure du recours en matière pénale toutes les condamnations à une peine inférieure à 30 jours- amende ou à CHF 500.– d’amende pour les contraventions. Cf. le commentaire critique de Martin Schubarth, Die Einheitsbeschwerde in Strafsachen – Flop oder Ei des Columbus ?, in : RPS 2002, pp. 71-73.

6 Cf. Peter Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz : die wesentlichen Neuerungen und was sie bedeuten, Basel / Genève / München, 2006, p. 46 n. 174.

7 Qui entre en vigueur également le 1er janvier 2007. Voir en particulier l’article 41 de ce Code et son chiffre 2 qui n’autorise l’imposition d’une courte peine privative de liberté (mois de six mois) que sur la base d’une « motivation circonstanciée ».

8 Qui existe déjà pour les décisions du TPF, puisque le recours de droit public est exclu (cf. Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berne, 2004, p. 16).

9 Voir en particulier la contribution de Nicolas Jeandin au présent volume. Sur la possibilité de regrouper l’argumentation du RDP et du PN en un seul acte, voir ATF 118 IV 293 consid. 2a.

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matériel ou sur le droit de procédure, tant fédéral que cantonal10. Le critère déterminant n’est pas l’application des principes généraux du droit pénal, mais l’inscription de la décision attaquée dans la « filière pénale ».

2. L’exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 lit. b LTF)

Contrairement à l’ancien système qui rattachait généralement la probléma- tique de l’exécution des peines et des mesures tantôt au pourvoi en nullité, tantôt au recours de droit administratif, la matière est désormais unifiée.

Cette réunion s’inscrit dans la logique du nouveau Code pénal, qui ins- taure une continuité entre première décision (de condamnation) et déci- sions subséquentes (de mise en œuvre de cette condamnation), par le jeu des conversions successives des unités pénales fixées dans le jugement (cf. art. 39 al. 2 nCP).

Il convient de signaler d’ores et déjà que l’obligation faite aux cantons d’instaurer un contrôle judiciaire de toutes les décisions qui peuvent ensuite être soumises au TF (art. 80 al. 2 LTF pour la matière pénale) met fin, dans le domaine de l’exécution des sanctions, à une longue saga, puisque cette garantie avait été envisagée dans le cadre de la révision du CP, pour être abandonnée par la suite, et donc maintenant définitivement mise en place.

Une différence toutefois, non négligeable sous l’angle de la protection ju- diciaire : l’avant-projet du CP précisait que la procédure judiciaire cantonale devrait être « simple, rapide et gratuite »11. On ne trouve bien entendu plus trace de cela dans la LTF.

3. Les prétentions civiles (art. 78 al. 2 lit. a LTF)

Le recours en matière pénale est ouvert à l’encontre des décisions statuant sur les prétentions civiles « qui doivent être jugées en même temps que la cause pé- nale » et non plus qui « ont été jugées en même temps que l’action pénale », comme le prescrivait l’art. 271 al. 1 PPF. La portée de cette modification est incer- taine, la doctrine s’éloignant passablement du Message, d’ailleurs peu clair sur le sujet.

10 Niklaus Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht – eine erste Auslegeordnung, in : RPS 2006, pp. 164-165 ; Schubarth (note 5), p. 64 ; Marc Thommen / Hans Wiprächtiger, Die Beschwerde in Strafsachen, in : PJA 2006, p. 652 ; FF 2001 4111.

11 Sur l’histoire de cette garantie, cf. Robert Roth, Nouveau droit des sanctions : premier examen de quelques points sensibles, in : RPS 2003, p. 5, nbp 24.

matériel ou sur le droit de procédure, tant fédéral que cantonal10. Le critère déterminant n’est pas l’application des principes généraux du droit pénal, mais l’inscription de la décision attaquée dans la « filière pénale ».

2. L’exécution des peines et des mesures (art. 78 al. 2 lit. b LTF)

Contrairement à l’ancien système qui rattachait généralement la probléma- tique de l’exécution des peines et des mesures tantôt au pourvoi en nullité, tantôt au recours de droit administratif, la matière est désormais unifiée.

Cette réunion s’inscrit dans la logique du nouveau Code pénal, qui ins- taure une continuité entre première décision (de condamnation) et déci- sions subséquentes (de mise en œuvre de cette condamnation), par le jeu des conversions successives des unités pénales fixées dans le jugement (cf. art. 39 al. 2 nCP).

Il convient de signaler d’ores et déjà que l’obligation faite aux cantons d’instaurer un contrôle judiciaire de toutes les décisions qui peuvent ensuite être soumises au TF (art. 80 al. 2 LTF pour la matière pénale) met fin, dans le domaine de l’exécution des sanctions, à une longue saga, puisque cette garantie avait été envisagée dans le cadre de la révision du CP, pour être abandonnée par la suite, et donc maintenant définitivement mise en place.

Une différence toutefois, non négligeable sous l’angle de la protection ju- diciaire : l’avant-projet du CP précisait que la procédure judiciaire cantonale devrait être « simple, rapide et gratuite »11. On ne trouve bien entendu plus trace de cela dans la LTF.

3. Les prétentions civiles (art. 78 al. 2 lit. a LTF)

Le recours en matière pénale est ouvert à l’encontre des décisions statuant sur les prétentions civiles « qui doivent être jugées en même temps que la cause pé- nale » et non plus qui « ont été jugées en même temps que l’action pénale », comme le prescrivait l’art. 271 al. 1 PPF. La portée de cette modification est incer- taine, la doctrine s’éloignant passablement du Message, d’ailleurs peu clair sur le sujet.

10 Niklaus Schmid, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem Bundesgesetz über das Bundesgericht – eine erste Auslegeordnung, in : RPS 2006, pp. 164-165 ; Schubarth (note 5), p. 64 ; Marc Thommen / Hans Wiprächtiger, Die Beschwerde in Strafsachen, in : PJA 2006, p. 652 ; FF 2001 4111.

11 Sur l’histoire de cette garantie, cf. Robert Roth, Nouveau droit des sanctions : premier examen de quelques points sensibles, in : RPS 2003, p. 5, nbp 24.

(5)

Selon le Conseil fédéral12, cette règle est en corrélation avec le système des art. 8 et 9 LAVI qui consacrent le droit du justiciable, dans certaines cir- constances, à ce que le juge statue rapidement sur ses prétentions civiles et donc dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, le Tribunal fédéral devrait faire application de l’art. 78 al. 2 lit. a LTF lorsqu’il estime que les prétentions civiles doivent être jugées en même temps, y compris lorsque l’autorité canto- nale intimée ne l’a pas fait, tandis que le recours ne serait pas ouvert lorsque les conclusions civiles sont seules en cause.

Cette nouvelle formulation n’est pas très heureuse et jette une certaine confusion13. La solution la plus pragmatique consiste à retenir que le re- cours est recevable à l’encontre des décisions relatives aux prétentions civiles lorsque14 :

• les conclusions civiles ont été jugées en même temps1 que la cause pénale ;

• les conclusions civiles auraient dû être tranchées en même temps que la cause pénale, en application du droit fédéral (art. 9 LAVI et, dans le futur, art. 120 ss du projet de Code de procédure pénale fédéral unifié [P-CPP]16).

Dans cette deuxième hypothèse, le Tribunal fédéral ne devrait pas être en mesure de statuer lui-même sur les conclusions civiles compte tenu des art. 99 et 10 LTF qui interdisent, notamment, l’administration de nouveaux moyens de preuve ; dans ces cas, la cause devrait être renvoyée à l’instance précédente, voire inférieure17.

Dans ces limites, le pourvoi autonome sur les prétentions civiles doit être admis, en dépit du Message18, dans la mesure où le principe du recours unifié suppose que seule est décisive la question de savoir si les prétentions civiles font partie d’un jugement pénal ou non.

Contrairement à l’ancien système (art. 271 al. 2 PPF), le recours portant sur les prétentions civiles est recevable indépendamment de toute valeur li- tigieuse ; ainsi, des prétentions civiles peuvent être revues par le Tribunal fédéral, alors même qu’elles ne pourraient pas faire l’objet d’un recours en matière civile si elles avaient été jugées séparément par un tribunal civil.

12 FF 2001 4112.

13 Schubarth, (note 5), pp. 69-71.

14 Thommen / Wiprächtiger, (note 10), p. 653.

15 La jurisprudence donne à ces termes une interprétation large, cf. Kolly (note 8), p. 65.

16 Schmid, (note 10), p. 166.

17 Schmid, (note 10), pp. 165-166.

18 Thommen / Wiprächtiger, (note 10), p. 653 ; contra (et donc sur la même ligne que le Message) Felix Bänziger, Die Beschwerde in Strafsachen, in : Reorganisation der Bundesrechtspflege – Neuerungen und Auswirkungen für die Praxis, St-Gall, 2006, pp. 84-85 et npb 8.

Selon le Conseil fédéral12, cette règle est en corrélation avec le système des art. 8 et 9 LAVI qui consacrent le droit du justiciable, dans certaines cir- constances, à ce que le juge statue rapidement sur ses prétentions civiles et donc dans le cadre de la procédure pénale. Ainsi, le Tribunal fédéral devrait faire application de l’art. 78 al. 2 lit. a LTF lorsqu’il estime que les prétentions civiles doivent être jugées en même temps, y compris lorsque l’autorité canto- nale intimée ne l’a pas fait, tandis que le recours ne serait pas ouvert lorsque les conclusions civiles sont seules en cause.

Cette nouvelle formulation n’est pas très heureuse et jette une certaine confusion13. La solution la plus pragmatique consiste à retenir que le re- cours est recevable à l’encontre des décisions relatives aux prétentions civiles lorsque14 :

• les conclusions civiles ont été jugées en même temps1 que la cause pénale ;

• les conclusions civiles auraient dû être tranchées en même temps que la cause pénale, en application du droit fédéral (art. 9 LAVI et, dans le futur, art. 120 ss du projet de Code de procédure pénale fédéral unifié [P-CPP]16).

Dans cette deuxième hypothèse, le Tribunal fédéral ne devrait pas être en mesure de statuer lui-même sur les conclusions civiles compte tenu des art. 99 et 10 LTF qui interdisent, notamment, l’administration de nouveaux moyens de preuve ; dans ces cas, la cause devrait être renvoyée à l’instance précédente, voire inférieure17.

Dans ces limites, le pourvoi autonome sur les prétentions civiles doit être admis, en dépit du Message18, dans la mesure où le principe du recours unifié suppose que seule est décisive la question de savoir si les prétentions civiles font partie d’un jugement pénal ou non.

Contrairement à l’ancien système (art. 271 al. 2 PPF), le recours portant sur les prétentions civiles est recevable indépendamment de toute valeur li- tigieuse ; ainsi, des prétentions civiles peuvent être revues par le Tribunal fédéral, alors même qu’elles ne pourraient pas faire l’objet d’un recours en matière civile si elles avaient été jugées séparément par un tribunal civil.

12 FF 2001 4112.

13 Schubarth, (note 5), pp. 69-71.

14 Thommen / Wiprächtiger, (note 10), p. 653.

15 La jurisprudence donne à ces termes une interprétation large, cf. Kolly (note 8), p. 65.

16 Schmid, (note 10), p. 166.

17 Schmid, (note 10), pp. 165-166.

18 Thommen / Wiprächtiger, (note 10), p. 653 ; contra (et donc sur la même ligne que le Message) Felix Bänziger, Die Beschwerde in Strafsachen, in : Reorganisation der Bundesrechtspflege – Neuerungen und Auswirkungen für die Praxis, St-Gall, 2006, pp. 84-85 et npb 8.

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4. Exceptions (art. 79 et 86 al. 1 lit. b LTF)

Les décisions en matière de fixation du for intercantonal (art. 346 ss CP / art. 340 ss nCP), de délimitation de compétence entre la Confédération et les cantons (art. 37 CP / art. 361 nCP) et d’entraide pénale nationale (art. 31bis ss CP / art. 349 ss nCP) sont soumises à la Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral (art. 28 lit. g LTPF)19 ; dans ces hypothèses, l’art. 79 LTF exclut le recours en matière pénale à l’encontre des décisions de la Cour des plaintes20. En matière de compétence, on peut toutefois réserver l’hypothèse, récemment examinée par le Tribunal fédéral21, de la décision rendue par la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral refusant d’entrer en matière sur un acte d’accusation, au motif que les faits ne relèvent pas de la compétence des juridictions fédérales ; dans ce cas, le recours en matière pénale serait donc recevable, alors même qu’il porte sur une question de compétence.

Les jugements des tribunaux militaires sont également exclus du champ des décisions susceptibles d’un recours en matière pénale22.

Par ailleurs, il ressort de l’interprétation des art. 86 al. 1 lit. b et 84 LTF23 que le recours en matière pénale est exclu en matière d’entraide pénale inter- nationale ; dans ce cas, seul le recours en matière de droit public est ouvert, aux conditions restrictives de l’art. 84 LTF, qui limite cette voie aux décisions ayant pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de va- leurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et pour autant qu’il s’agisse d’un cas particulièrement important, soit notam- ment (art. 84 al. 2 LTF) lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves. Ce choix est le reflet du principe selon lequel l’entraide relève du droit administratif et non du droit pénal (art. 12 EIMP). La cohérence des choix législatifs n’apparaît toutefois pas immédiatement24 : c’est le Tribunal pénal fédéral qui a été choisi comme première instance pour toutes affaires d’en- traide, fédérales comme cantonales, plutôt que le Tribunal administratif fédé- ral ; le législateur n’a pas encore fait façon du caractère hybride de l’entraide internationale en matière pénale.

19 RS 173.71.Cf., pour le transfert des compétences de la Chambre d’accusation du TF à la Cour des plaintes du TPF, cf. annexe no 9 à la LTPF, RO 2003 2133 s.

20 Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, p. 319 ss ; Schmid, (note 10), p. 174.

21 ATF 132 IV 89.

22 FF 2001 4111.

23 Attention à l’erreur que peut faire naître le libellé peu heureux de l’art. 80 LTF.

24 Cf. Karlen (note 6), p. 54.

4. Exceptions (art. 79 et 86 al. 1 lit. b LTF)

Les décisions en matière de fixation du for intercantonal (art. 346 ss CP / art. 340 ss nCP), de délimitation de compétence entre la Confédération et les cantons (art. 37 CP / art. 361 nCP) et d’entraide pénale nationale (art. 31bis ss CP / art. 349 ss nCP) sont soumises à la Cour des plaintes du Tribunal pé- nal fédéral (art. 28 lit. g LTPF)19 ; dans ces hypothèses, l’art. 79 LTF exclut le recours en matière pénale à l’encontre des décisions de la Cour des plaintes20. En matière de compétence, on peut toutefois réserver l’hypothèse, récemment examinée par le Tribunal fédéral21, de la décision rendue par la Cour des af- faires pénales du Tribunal pénal fédéral refusant d’entrer en matière sur un acte d’accusation, au motif que les faits ne relèvent pas de la compétence des juridictions fédérales ; dans ce cas, le recours en matière pénale serait donc recevable, alors même qu’il porte sur une question de compétence.

Les jugements des tribunaux militaires sont également exclus du champ des décisions susceptibles d’un recours en matière pénale22.

Par ailleurs, il ressort de l’interprétation des art. 86 al. 1 lit. b et 84 LTF23 que le recours en matière pénale est exclu en matière d’entraide pénale inter- nationale ; dans ce cas, seul le recours en matière de droit public est ouvert, aux conditions restrictives de l’art. 84 LTF, qui limite cette voie aux décisions ayant pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de va- leurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et pour autant qu’il s’agisse d’un cas particulièrement important, soit notam- ment (art. 84 al. 2 LTF) lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves. Ce choix est le reflet du principe selon lequel l’entraide relève du droit administratif et non du droit pénal (art. 12 EIMP). La cohérence des choix législatifs n’apparaît toutefois pas immédiatement24 : c’est le Tribunal pénal fédéral qui a été choisi comme première instance pour toutes affaires d’en- traide, fédérales comme cantonales, plutôt que le Tribunal administratif fédé- ral ; le législateur n’a pas encore fait façon du caractère hybride de l’entraide internationale en matière pénale.

19 RS 173.71.Cf., pour le transfert des compétences de la Chambre d’accusation du TF à la Cour des plaintes du TPF, cf. annexe no 9 à la LTPF, RO 2003 2133 s.

20 Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, p. 319 ss ; Schmid, (note 10), p. 174.

21 ATF 132 IV 89.

22 FF 2001 4111.

23 Attention à l’erreur que peut faire naître le libellé peu heureux de l’art. 80 LTF.

24 Cf. Karlen (note 6), p. 54.

(7)

B. Une décision rendue en dernière instance (art. 80 LTF)

Conformément à l’art. 80 al. 1 LTF, le recours n’est recevable qu’à l’encontre des décisions de dernière instance cantonale et des arrêts du Tribunal pénal fédéral. La règle de l’épuisement des voies de recours cantonales consacrée antérieurement à l’art. 268 ch. 1 PPF est ainsi maintenue dans son principe.

Sur le droit cantonal, voir ci-dessous ch. XII.

C. Les différentes catégories de décisions

Les dispositions générales des art. 90 ss LTF définissent les décisions suscep- tibles de recours ; nous allons examiner quelles décisions de nature pénale s’insèrent dans les catégories générales déterminées par la loi.

1. Les décisions finales (art. 90 LTF)

A l’image de ce qui prévalait sous l’empire de l’art. 268 ch. 1 PPF, une décision finale est une décision qui met un terme à la procédure devant la juridiction qui la prononce ; il peut s’agir d’un jugement sur le fond ou d’une décision qui clôt l’instance pour des motifs de procédure. Il s’agit des jugements2 :

• d’acquittement, de non-lieu ou de renonciation à la poursuite pénale, comme le classement26 ;

• de condamnation prononçant une peine et/ou une mesure ;

• de condamnation, mais renonçant au prononcé d’une peine ou une mesure27 ;

• constatant l’irresponsabilité de l’accusé et prononçant une mesure28 ;

• statuant sur les conclusions civiles (admission, rejet ou irrecevabilité)29 ;

• statuant sur les procédures postérieures au jugement de condamnation (conversion de peines, révocation du sursis, etc.) ;

• de confiscation indépendante ;

• statuant sur un cautionnement préventif ;

• rejetant une demande de révision fondée sur l’art. 397 CP / 38 nCP30.

25 Kolly (note 8), pp. 4-5 et la jurisprudence citée ; Schmid, (note 10), p. 172.

26 ATF 117 IV 233.

27 ATF 127 IV 220.

28 ATF 115 IV 221.

29 ATF 127 IV 141.

30 ATF 107 IV 133.

B. Une décision rendue en dernière instance (art. 80 LTF)

Conformément à l’art. 80 al. 1 LTF, le recours n’est recevable qu’à l’encontre des décisions de dernière instance cantonale et des arrêts du Tribunal pénal fédéral. La règle de l’épuisement des voies de recours cantonales consacrée antérieurement à l’art. 268 ch. 1 PPF est ainsi maintenue dans son principe.

Sur le droit cantonal, voir ci-dessous ch. XII.

C. Les différentes catégories de décisions

Les dispositions générales des art. 90 ss LTF définissent les décisions suscep- tibles de recours ; nous allons examiner quelles décisions de nature pénale s’insèrent dans les catégories générales déterminées par la loi.

1. Les décisions finales (art. 90 LTF)

A l’image de ce qui prévalait sous l’empire de l’art. 268 ch. 1 PPF, une décision finale est une décision qui met un terme à la procédure devant la juridiction qui la prononce ; il peut s’agir d’un jugement sur le fond ou d’une décision qui clôt l’instance pour des motifs de procédure. Il s’agit des jugements2 :

• d’acquittement, de non-lieu ou de renonciation à la poursuite pénale, comme le classement26 ;

• de condamnation prononçant une peine et/ou une mesure ;

• de condamnation, mais renonçant au prononcé d’une peine ou une mesure27 ;

• constatant l’irresponsabilité de l’accusé et prononçant une mesure28 ;

• statuant sur les conclusions civiles (admission, rejet ou irrecevabilité)29 ;

• statuant sur les procédures postérieures au jugement de condamnation (conversion de peines, révocation du sursis, etc.) ;

• de confiscation indépendante ;

• statuant sur un cautionnement préventif ;

• rejetant une demande de révision fondée sur l’art. 397 CP / 38 nCP30.

25 Kolly (note 8), pp. 4-5 et la jurisprudence citée ; Schmid, (note 10), p. 172.

26 ATF 117 IV 233.

27 ATF 127 IV 220.

28 ATF 115 IV 221.

29 ATF 127 IV 141.

30 ATF 107 IV 133.

(8)

2. Les décisions partielles (art. 91 LTF)

Une décision partielle est une décision finale sur une partie de la cause, qui laisse subsister d’autres questions que le juge devra trancher ultérieurement.

Une partie de la doctrine considère que cette catégorie de décision n’a pas de portée en matière pénale31. Kolly32 considère toutefois, certes sous l’ancien système, que le jugement rendu en deux étapes, sur la base de l’art. 9 al. 2 LAVI (le juge statue d’abord sur la question pénale et statue ultérieurement sur les prétentions civiles) est un jugement partiel.

3. Les décisions préjudicielles et incidentes relatives à la compétence et à la récusation (art. 92 LTF)

Conformément à l’art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles ou incidentes relatives à la compétence ou à la récusation peuvent – et doivent même sous peine de forclusion (art. 92 al. 2 LTF) – faire l’objet d’un recours, si elles ont été notifiées séparément ; il faut entendre par là que la décision est notifiée par écrit séparément de la décision au fond.

Toutefois, il faut rappeler que le recours en matière pénale est exclu dans le domaine des conflits de compétence entre cantons et entre la Confédération et les cantons (art. 79 LTF). Tout au plus pourrait-on envisager des conflits de compétence entre les autorités pénales d’un même canton, qui ne pourraient alors être examinés que sous l’angle restreint de la violation du droit consti- tutionnel ou conventionnel33.

4. Les autres décisions préjudicielles et incidentes (art. 93 LTF)

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours lorsqu’elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) ou lorsque l’admission d’un recours permet d’obtenir immédiatement une décision finale, dans un souci d’économie de procédure (art. 93 al. 1 lit. b LTF).

En matière pénale, de telles décisions susceptibles de causer un dom- mage irréparable sont celles qui statuent sur la détention préventive, sur les mesures de contrainte, comme la saisie provisoire, sur la nomination d’un

31 Schmid (note 10), p. 173.

32 Kolly (note 8), p. 7. Contra Schmid (note 10), pp. 172 et 176, qui affirme qu’il s’agit d’un jugement préjudiciel au sens de l’art. 93 LTF.

33 Schmid (note 10), pp. 173-174.

2. Les décisions partielles (art. 91 LTF)

Une décision partielle est une décision finale sur une partie de la cause, qui laisse subsister d’autres questions que le juge devra trancher ultérieurement.

Une partie de la doctrine considère que cette catégorie de décision n’a pas de portée en matière pénale31. Kolly32 considère toutefois, certes sous l’ancien système, que le jugement rendu en deux étapes, sur la base de l’art. 9 al. 2 LAVI (le juge statue d’abord sur la question pénale et statue ultérieurement sur les prétentions civiles) est un jugement partiel.

3. Les décisions préjudicielles et incidentes relatives à la compétence et à la récusation (art. 92 LTF)

Conformément à l’art. 92 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles ou incidentes relatives à la compétence ou à la récusation peuvent – et doivent même sous peine de forclusion (art. 92 al. 2 LTF) – faire l’objet d’un recours, si elles ont été notifiées séparément ; il faut entendre par là que la décision est notifiée par écrit séparément de la décision au fond.

Toutefois, il faut rappeler que le recours en matière pénale est exclu dans le domaine des conflits de compétence entre cantons et entre la Confédération et les cantons (art. 79 LTF). Tout au plus pourrait-on envisager des conflits de compétence entre les autorités pénales d’un même canton, qui ne pourraient alors être examinés que sous l’angle restreint de la violation du droit consti- tutionnel ou conventionnel33.

4. Les autres décisions préjudicielles et incidentes (art. 93 LTF)

Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours lorsqu’elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 lit. a LTF) ou lorsque l’admission d’un recours permet d’obtenir immédiatement une décision finale, dans un souci d’économie de procédure (art. 93 al. 1 lit. b LTF).

En matière pénale, de telles décisions susceptibles de causer un dom- mage irréparable sont celles qui statuent sur la détention préventive, sur les mesures de contrainte, comme la saisie provisoire, sur la nomination d’un

31 Schmid (note 10), p. 173.

32 Kolly (note 8), p. 7. Contra Schmid (note 10), pp. 172 et 176, qui affirme qu’il s’agit d’un jugement préjudiciel au sens de l’art. 93 LTF.

33 Schmid (note 10), pp. 173-174.

(9)

défenseur34, sur l’admission ou le refus de la qualité de partie3 ou encore sur les droits procéduraux accordés à la victime au sens de la LAVI36. A l’inverse, ne causent pas de préjudice irréparable, par exemple, la décision de renvoi en jugement et la décision qui annule un classement sur recours.

La deuxième hypothèse, soit la possibilité d’obtenir une décision qui met un terme immédiat à la procédure, apparaît peu significative en droit pénal ; tout au plus peut-on imaginer la question de la prescription de l’action pé- nale, pour autant qu’elle fasse l’objet d’une décision écrite notifiée séparément du fond.

On notera que, lorsque ces décisions revêtent la qualité de mesure provi- sionnelle au sens de l’art. 98 LTF (notamment la mise en détention et la saisie provisoire), le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est limité à l’examen de la violation des droits constitutionnels et conventionnels.

A la différence des décisions préjudicielles ou incidentes relatives à la compétence ou à la récusation, l’omission d’un recours immédiat n’entraîne pas la forclusion ; la décision peut être entreprise avec la décision finale, pour autant qu’elle puisse avoir une influence sur celle-ci.

5. Le défaut de décision (art. 94 LTF)

Le recours pour déni de justice ne peut être introduit que lorsque l’instance qui précède directement le Tribunal fédéral, à savoir la dernière instance cantonale, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ou la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en matière de mesures de contraintes (art. 79 LTF) refuse indûment de rendre une décision au sens des art. 90 à 93 LTF qui serait susceptible d’un recours en matière pénale aux conditions des art. 78 à 81 LTF37.

III. La qualité pour recourir A. Les conditions générales

A la différence de l’art. 270 PPF qui prévoyait une liste exhaustive des per- sonnes détenant la qualité pour interjeter un pourvoi en nullité, l’art. 81 LTF aborde la problématique sous un angle différent ; il énonce deux conditions

34 ATF 129 I 131.

35 ATF 128 I 217.

36 ATF 129 IV 179.

37 Schmid (note 10), pp. 176-177.

défenseur34, sur l’admission ou le refus de la qualité de partie3 ou encore sur les droits procéduraux accordés à la victime au sens de la LAVI36. A l’inverse, ne causent pas de préjudice irréparable, par exemple, la décision de renvoi en jugement et la décision qui annule un classement sur recours.

La deuxième hypothèse, soit la possibilité d’obtenir une décision qui met un terme immédiat à la procédure, apparaît peu significative en droit pénal ; tout au plus peut-on imaginer la question de la prescription de l’action pé- nale, pour autant qu’elle fasse l’objet d’une décision écrite notifiée séparément du fond.

On notera que, lorsque ces décisions revêtent la qualité de mesure provi- sionnelle au sens de l’art. 98 LTF (notamment la mise en détention et la saisie provisoire), le pouvoir de cognition du Tribunal fédéral est limité à l’examen de la violation des droits constitutionnels et conventionnels.

A la différence des décisions préjudicielles ou incidentes relatives à la compétence ou à la récusation, l’omission d’un recours immédiat n’entraîne pas la forclusion ; la décision peut être entreprise avec la décision finale, pour autant qu’elle puisse avoir une influence sur celle-ci.

5. Le défaut de décision (art. 94 LTF)

Le recours pour déni de justice ne peut être introduit que lorsque l’instance qui précède directement le Tribunal fédéral, à savoir la dernière instance cantonale, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral ou la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en matière de mesures de contraintes (art. 79 LTF) refuse indûment de rendre une décision au sens des art. 90 à 93 LTF qui serait susceptible d’un recours en matière pénale aux conditions des art. 78 à 81 LTF37.

III. La qualité pour recourir A. Les conditions générales

A la différence de l’art. 270 PPF qui prévoyait une liste exhaustive des per- sonnes détenant la qualité pour interjeter un pourvoi en nullité, l’art. 81 LTF aborde la problématique sous un angle différent ; il énonce deux conditions

34 ATF 129 I 131.

35 ATF 128 I 217.

36 ATF 129 IV 179.

37 Schmid (note 10), pp. 176-177.

(10)

générales cumulatives – avoir participé à la procédure précédente et avoir un intérêt juridique –, complétées par une liste exemplative.

La qualité de partie peut être conférée à une personne physique ou morale.

1. La participation à la procédure (art. 81 al. 1 lit. a LTF)

L’art. 81 al. 1 lit. a LTF exige, tout d’abord, que le recourant ait participé à la procédure devant l’autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire.

Dans l’attente de la procédure fédérale unifiée, cette définition est suscep- tible de créer des inégalités entre les cantons, puisqu’il incombe avant tout au droit cantonal de fixer les conditions de la participation au procès pénal. Par ailleurs, l’art. 111 al. 1 LTF qui exige que la qualité de partie devant la dernière instance cantonale soit au moins aussi large que la qualité pour recourir au Tribunal fédéral n’est d’aucun secours, s’agissant d’une définition circulaire, puisque la qualité pour recourir en matière pénale dépend de la qualité de partie conférée par le droit cantonal38.

La participation à la procédure précédente ne suppose pas seulement un droit, mais également l’exercice de ce droit ; ainsi, la partie qui exprime son indifférence face à la procédure, par exemple en ne se présentant pas à l’au- dience et en ne prenant pas de conclusions, ne peut pas recourir devant le Tribunal fédéral39.

La partie qui est privée du droit de participer à la procédure cantonale peut aussi recourir ; ce sera le cas notamment du recours dirigé contre une décision de refus de la qualité de partie à la procédure, dont on rappelle qu’elle constitue une décision incidente de caractère provisionnel, sujette à un recours immédiat, aux conditions restrictives des art. 93 et 98 LTF.

2. L’intérêt juridique (art. 81 al. 1 lit. b LTF)

L’art. 81 al. 1 lit. b LTF consacre expressément ce que la jurisprudence40 avait établi en matière de qualité pour interjeter un pourvoi en nullité : il faut que le recourant ait un intérêt juridique actuel et direct à l’annulation ou à la modification du dispositif de la décision. Cette condition doit être examinée concrètement dans chaque cas, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne énu- mérée dans la liste de l’art. 80 al. 1 lit b ch. 1 à 6 LTF.

38 Schubarth (note 5), pp. 66-68.

39 FF 2001 4116 ; Schmid (note 10), pp. 178-179.

40 ATF 127 IV 97 consid. 1b ; ATF 124 IV 94 ; Kolly (note 8), pp. 20-23.

générales cumulatives – avoir participé à la procédure précédente et avoir un intérêt juridique –, complétées par une liste exemplative.

La qualité de partie peut être conférée à une personne physique ou morale.

1. La participation à la procédure (art. 81 al. 1 lit. a LTF)

L’art. 81 al. 1 lit. a LTF exige, tout d’abord, que le recourant ait participé à la procédure devant l’autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire.

Dans l’attente de la procédure fédérale unifiée, cette définition est suscep- tible de créer des inégalités entre les cantons, puisqu’il incombe avant tout au droit cantonal de fixer les conditions de la participation au procès pénal. Par ailleurs, l’art. 111 al. 1 LTF qui exige que la qualité de partie devant la dernière instance cantonale soit au moins aussi large que la qualité pour recourir au Tribunal fédéral n’est d’aucun secours, s’agissant d’une définition circulaire, puisque la qualité pour recourir en matière pénale dépend de la qualité de partie conférée par le droit cantonal38.

La participation à la procédure précédente ne suppose pas seulement un droit, mais également l’exercice de ce droit ; ainsi, la partie qui exprime son indifférence face à la procédure, par exemple en ne se présentant pas à l’au- dience et en ne prenant pas de conclusions, ne peut pas recourir devant le Tribunal fédéral39.

La partie qui est privée du droit de participer à la procédure cantonale peut aussi recourir ; ce sera le cas notamment du recours dirigé contre une décision de refus de la qualité de partie à la procédure, dont on rappelle qu’elle constitue une décision incidente de caractère provisionnel, sujette à un recours immédiat, aux conditions restrictives des art. 93 et 98 LTF.

2. L’intérêt juridique (art. 81 al. 1 lit. b LTF)

L’art. 81 al. 1 lit. b LTF consacre expressément ce que la jurisprudence40 avait établi en matière de qualité pour interjeter un pourvoi en nullité : il faut que le recourant ait un intérêt juridique actuel et direct à l’annulation ou à la modification du dispositif de la décision. Cette condition doit être examinée concrètement dans chaque cas, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne énu- mérée dans la liste de l’art. 80 al. 1 lit b ch. 1 à 6 LTF.

38 Schubarth (note 5), pp. 66-68.

39 FF 2001 4116 ; Schmid (note 10), pp. 178-179.

40 ATF 127 IV 97 consid. 1b ; ATF 124 IV 94 ; Kolly (note 8), pp. 20-23.

(11)

Ainsi, par exemple, un accusé n’a pas d’intérêt juridique à recourir contre une décision qui le libère de toutes charges, sauf lorsqu’il est acquitté pour cause d’irresponsabilité et qu’une mesure est prononcée41 ou lorsque le grief invoqué n’est pas susceptible d’entraîner une décision plus favorable au sort du recourant42. De même, la victime n’a pas d’intérêt juridique à recourir à propos du quantum de la peine.

B. Les personnes notamment admises à agir (art. 81 al. 1 lit. b ch. 1 LTF)

Rappelons que cette liste est exemplative et non exhaustive.

1. L’accusé (art. 81 al. 1 lit. b ch. 1 LTF)

L’accusé est la partie contre laquelle une procédure pénale est conduite en vue d’établir si elle a commis une infraction et, le cas échéant, de prononcer à son encontre une sanction43 ; cette définition correspond à celle que retenait l’art. 270 lit. a PPF.

Il peut s’agir d’une personne physique comme d’une entreprise au sens de l’art. 102 al. 4 nCP / art. 100quater al. 4 CP.

Il faut aussi assimiler le condamné à l’accusé, s’agissant notamment des procédures postérieures à la condamnation44.

2. Le représentant légal de l’accusé (art. 81 al. 1 lit. b ch. 2 LTF)

Comme sous l’ancien système, le représentant légal – parents, tuteur, cu- rateur ad hoc – de l’accusé peut recourir pour le compte de l’enfant ou du pupille ; on rappellera toutefois que le mineur ou l’interdit capable de discer- nement peut toujours recourir personnellement, même contre l’avis de son représentant légal4.

41 ATF 115 IV 221.

42 ATF 127 IV 97 (recours portant sur la qualification de tentative simple ou de délit manqué, sans aucune portée puisque les deux constructions aboutissent à la même atténuation de la peine) ; ATF 121 IV 94 (condamnation reposant sur deux motivations indépendantes dont le recourant ne critique qu’une seule).

43 Kolly (note 8), p. 19.

44 Schubarth (note 5), p. 68.

45 ATF 112 IV 9 consid. 1a ; ATF 68 IV 158 consid. 2.

Ainsi, par exemple, un accusé n’a pas d’intérêt juridique à recourir contre une décision qui le libère de toutes charges, sauf lorsqu’il est acquitté pour cause d’irresponsabilité et qu’une mesure est prononcée41 ou lorsque le grief invoqué n’est pas susceptible d’entraîner une décision plus favorable au sort du recourant42. De même, la victime n’a pas d’intérêt juridique à recourir à propos du quantum de la peine.

B. Les personnes notamment admises à agir (art. 81 al. 1 lit. b ch. 1 LTF)

Rappelons que cette liste est exemplative et non exhaustive.

1. L’accusé (art. 81 al. 1 lit. b ch. 1 LTF)

L’accusé est la partie contre laquelle une procédure pénale est conduite en vue d’établir si elle a commis une infraction et, le cas échéant, de prononcer à son encontre une sanction43 ; cette définition correspond à celle que retenait l’art. 270 lit. a PPF.

Il peut s’agir d’une personne physique comme d’une entreprise au sens de l’art. 102 al. 4 nCP / art. 100quater al. 4 CP.

Il faut aussi assimiler le condamné à l’accusé, s’agissant notamment des procédures postérieures à la condamnation44.

2. Le représentant légal de l’accusé (art. 81 al. 1 lit. b ch. 2 LTF)

Comme sous l’ancien système, le représentant légal – parents, tuteur, cu- rateur ad hoc – de l’accusé peut recourir pour le compte de l’enfant ou du pupille ; on rappellera toutefois que le mineur ou l’interdit capable de discer- nement peut toujours recourir personnellement, même contre l’avis de son représentant légal4.

41 ATF 115 IV 221.

42 ATF 127 IV 97 (recours portant sur la qualification de tentative simple ou de délit manqué, sans aucune portée puisque les deux constructions aboutissent à la même atténuation de la peine) ; ATF 121 IV 94 (condamnation reposant sur deux motivations indépendantes dont le recourant ne critique qu’une seule).

43 Kolly (note 8), p. 19.

44 Schubarth (note 5), p. 68.

45 ATF 112 IV 9 consid. 1a ; ATF 68 IV 158 consid. 2.

(12)

3. L’accusateur public (art. 81 al. 1 lit. b ch. 3 et al. 2 LTF)

La notion d’accusateur public n’appelle pas de plus ample définition ; il s’agit du Ministère public cantonal habilité par le droit de son canton à soutenir l’accusation en tant que défenseur de l’intérêt public. Pour les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, le Ministère public de la Confédération est l’ac- cusateur public légitimé à recourir ; à noter qu’il l’est aussi pour les causes soumises aux juridictions cantonales, lorsque le droit fédéral prévoit que les jugements doivent lui être notifiés ou lorsqu’il a délégué au juge cantonal le soin de juger une affaire.

Par exception et parce qu’il poursuit un intérêt public et non son intérêt individuel, l’accusateur public peut recourir même en faveur de l’accusé ; de même, il doit être dispensé de la condition de la participation à la procédure antérieure46.

Dans son Message47, le Conseil fédéral affirme que grâce à la mise sur pied d’égalité de toutes les parties, y compris le Ministère public, ce dernier pourra désormais invoquer l’arbitraire dans l’application du droit constitu- tionnel. La doctrine48 semble approuver cette affirmation, en la généralisant à l’ensemble des droits constitutionnels, comme le droit d’être entendu, l’arbi- traire dans l’appréciation des preuves ou la présomption d’innocence, sous la forme du recours dirigé contre un acquittement prononcé à tort49.

Une telle ouverture au recours de l’accusateur public représenterait un virage considérable. Toutefois, il ne suffit pas d’autoriser une partie à invo- quer un droit pour que cela modifie la portée de ce dernier. De jurisprudence constante, il a toujours été admis que l’Etat, en tant qu’il agit en sa qualité de détenteur de la puissance publique, n’a pas de droits constitutionnels0 ; au contraire, ces droits sont dirigés contre lui et il en le débiteur à l’égard des in- dividus1. Dans un arrêt non publié du 10 décembre 20012, le Tribunal fédéral a précisément retenu que l’Etat ne jouissait pas des garanties de procédures

46 Schmid (note 10), p. 180.

47 FF 2001 4116.

48 Longue argumentation dans ce sens chez Bänziger (note 18), pp. 97-100. Voir aussi Schmid (note 10), p. 181 ; Thommen / Wiprächtiger (note 10), p. 656 ; Schubarth (note 5), pp. 73-75 (plus mesuré).

49 Sur ce retournement d’in dubio pro reo, cf. Plädoyer 1998, 3, pp. 57-58 ; Jacques Droin, Le pour- voi en cassation du procureur général en cas d’acquittement en procédure pénale genevoise, in Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich, 2000, p. 383.

50 Cf. Kiener / Kuhn (note 4), p. 152 ; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2e éd., Berne, 2006, vol. 2, pp. 54-55.

51 ATF 120 IV 221 consid. 2 ; ATF 114 IV 119 consid. 1c/bb ; ATF 48 I 106 ; Bernhard Straüli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 242.

52 Cause 1P.759/2001 consid. 3, dernier § in fine.

3. L’accusateur public (art. 81 al. 1 lit. b ch. 3 et al. 2 LTF)

La notion d’accusateur public n’appelle pas de plus ample définition ; il s’agit du Ministère public cantonal habilité par le droit de son canton à soutenir l’accusation en tant que défenseur de l’intérêt public. Pour les causes jugées par le Tribunal pénal fédéral, le Ministère public de la Confédération est l’ac- cusateur public légitimé à recourir ; à noter qu’il l’est aussi pour les causes soumises aux juridictions cantonales, lorsque le droit fédéral prévoit que les jugements doivent lui être notifiés ou lorsqu’il a délégué au juge cantonal le soin de juger une affaire.

Par exception et parce qu’il poursuit un intérêt public et non son intérêt individuel, l’accusateur public peut recourir même en faveur de l’accusé ; de même, il doit être dispensé de la condition de la participation à la procédure antérieure46.

Dans son Message47, le Conseil fédéral affirme que grâce à la mise sur pied d’égalité de toutes les parties, y compris le Ministère public, ce dernier pourra désormais invoquer l’arbitraire dans l’application du droit constitu- tionnel. La doctrine48 semble approuver cette affirmation, en la généralisant à l’ensemble des droits constitutionnels, comme le droit d’être entendu, l’arbi- traire dans l’appréciation des preuves ou la présomption d’innocence, sous la forme du recours dirigé contre un acquittement prononcé à tort49.

Une telle ouverture au recours de l’accusateur public représenterait un virage considérable. Toutefois, il ne suffit pas d’autoriser une partie à invo- quer un droit pour que cela modifie la portée de ce dernier. De jurisprudence constante, il a toujours été admis que l’Etat, en tant qu’il agit en sa qualité de détenteur de la puissance publique, n’a pas de droits constitutionnels0 ; au contraire, ces droits sont dirigés contre lui et il en le débiteur à l’égard des in- dividus1. Dans un arrêt non publié du 10 décembre 20012, le Tribunal fédéral a précisément retenu que l’Etat ne jouissait pas des garanties de procédures

46 Schmid (note 10), p. 180.

47 FF 2001 4116.

48 Longue argumentation dans ce sens chez Bänziger (note 18), pp. 97-100. Voir aussi Schmid (note 10), p. 181 ; Thommen / Wiprächtiger (note 10), p. 656 ; Schubarth (note 5), pp. 73-75 (plus mesuré).

49 Sur ce retournement d’in dubio pro reo, cf. Plädoyer 1998, 3, pp. 57-58 ; Jacques Droin, Le pour- voi en cassation du procureur général en cas d’acquittement en procédure pénale genevoise, in Festschrift 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zürich, 2000, p. 383.

50 Cf. Kiener / Kuhn (note 4), p. 152 ; Andreas Auer / Giorgio Malinverni / Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, 2e éd., Berne, 2006, vol. 2, pp. 54-55.

51 ATF 120 IV 221 consid. 2 ; ATF 114 IV 119 consid. 1c/bb ; ATF 48 I 106 ; Bernhard Straüli, Pourvoi en nullité et recours de droit public au Tribunal fédéral, Berne 1995, p. 242.

52 Cause 1P.759/2001 consid. 3, dernier § in fine.

(13)

conférées par l’art. 29 Cst. Dès lors, si l’on veut suivre les vœux du Conseil fédéral, il ne suffit pas d’affirmer que l’accusateur public peut invoquer un grief constitutionnel, il faut que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence, constante depuis des décennies, non pas sur la qualité pour recourir, désor- mais acquise, mais sur la portée des garanties procédurales. A défaut, la voie ouverte au Ministère public n’est qu’une coquille vide.

4. L’accusateur privé (art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF)

Pour les cantons qui connaissent cette institution, il s’agit de la personne phy- sique, lésée, que le droit cantonal autorise à mener la poursuite en lieu et place de l’accusateur public.

5. La victime (art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF)

Il s’agit de la victime et de ses proches, au sens de l’art. 2 al. 1 et al. 2 lit. b LAVI.

Les conditions d’accès au recours restent les mêmes que celles qui préva- laient à l’art. 270 lit. e PPF. Ainsi, la victime détient la qualité pour recourir si la décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Quant à l’exigence de participation à la procédure préalable, elle découle de la condition générale énoncée à l’art. 81 al. 1 lit. a LTF ; ainsi, la victime doit avoir pris des conclusions civiles dans la mesure du possible, la simple ré- serve des droits étant insuffisante3 . Au surplus, bien que le grief ne soit plus mentionné comme à l’art. 270 lit. e ch. 2 PPF, la victime peut toujours faire valoir une violation des droits procéduraux que lui confère la LAVI, indépen- damment de tout effet sur ses prétentions civiles4.

6. Le plaignant (art. 81 al. 1 lit. b ch. 6 LTF)

Cette règle a la même portée que l’art. 270 lit. f PPF ; le plaignant ne peut re- courir qu’en tant que son droit de plainte a été violé.

7. Les autorités fédérales (art. 81 al. 3 LTF)

L’art. 81 al. 3 LTF reprend la règle de l’art. 103 lit. b OJ afin de permettre au Dé- partement fédéral de justice et police de continuer à pouvoir recourir contre

53 ATF 127 IV 185 consid. 1b.

54 Schmid (note 10), p. 183.

conférées par l’art. 29 Cst. Dès lors, si l’on veut suivre les vœux du Conseil fédéral, il ne suffit pas d’affirmer que l’accusateur public peut invoquer un grief constitutionnel, il faut que le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence, constante depuis des décennies, non pas sur la qualité pour recourir, désor- mais acquise, mais sur la portée des garanties procédurales. A défaut, la voie ouverte au Ministère public n’est qu’une coquille vide.

4. L’accusateur privé (art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF)

Pour les cantons qui connaissent cette institution, il s’agit de la personne phy- sique, lésée, que le droit cantonal autorise à mener la poursuite en lieu et place de l’accusateur public.

5. La victime (art. 81 al. 1 lit. b ch. 5 LTF)

Il s’agit de la victime et de ses proches, au sens de l’art. 2 al. 1 et al. 2 lit. b LAVI.

Les conditions d’accès au recours restent les mêmes que celles qui préva- laient à l’art. 270 lit. e PPF. Ainsi, la victime détient la qualité pour recourir si la décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

Quant à l’exigence de participation à la procédure préalable, elle découle de la condition générale énoncée à l’art. 81 al. 1 lit. a LTF ; ainsi, la victime doit avoir pris des conclusions civiles dans la mesure du possible, la simple ré- serve des droits étant insuffisante3 . Au surplus, bien que le grief ne soit plus mentionné comme à l’art. 270 lit. e ch. 2 PPF, la victime peut toujours faire valoir une violation des droits procéduraux que lui confère la LAVI, indépen- damment de tout effet sur ses prétentions civiles4.

6. Le plaignant (art. 81 al. 1 lit. b ch. 6 LTF)

Cette règle a la même portée que l’art. 270 lit. f PPF ; le plaignant ne peut re- courir qu’en tant que son droit de plainte a été violé.

7. Les autorités fédérales (art. 81 al. 3 LTF)

L’art. 81 al. 3 LTF reprend la règle de l’art. 103 lit. b OJ afin de permettre au Dé- partement fédéral de justice et police de continuer à pouvoir recourir contre

53 ATF 127 IV 185 consid. 1b.

54 Schmid (note 10), p. 183.

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