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Décision 93-D-04 du 27 avril 1993

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-04 du 27 avril 1993

relative à une saisine de la société Universal Rasoirs Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 7 août 1992 sous le numéro F 528 par laquelle la société Universal Rasoirs a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés Seb, Moulinex et Philips sur le marché des petits appareils électroménagers;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société en liquidation Universal Rasoirs entendus;

Considérant que la société Universal Rasoirs, société en liquidation représentée par M. Cosme Rogeau, qui exerçait une activité de grossiste sur le marché des petits appareils électroménagers, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques, qu'elle estime anticoncurrentielles, mises en oeuvre par les sociétés Seb, Moulinex et Philips;

Considérant que, selon la société Universal Rasoirs, ces pratiques consistant en une brusque modification de leurs relations commerciales avec elle, un démarchage systématique d'une grande partie de sa clientèle et la pratique de prix de vente discriminatoires seraient la manifestation tant d'une entente illicite entre les sociétés Moulinex, Seb et Philips que d'un abus de position dominante de ces dernières au sens des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 'le Conseil de la concurrence peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Universal Rasoirs s'approvisionnait auprès des sociétés Seb, Moulinex et Philips en petits appareils électroménagers qu'elle revendait principalement aux magasins de grande surface ; qu'à compter de l'année 1989 ces trois sociétés ont décidé de vendre directement leurs produits à ces magasins ; que la société Universal Rasoirs soutient que cette décision a eu pour conséquence de provoquer une chute brutale de son chiffre d'affaires de près de 75 p. 100, en trois ans, due à la perte d'une grande partie de sa clientèle;

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Considérant que, si la modification unilatérale des relations commerciales par un fournisseur peut engager la responsabilité de son auteur devant le juge compétent sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, un tel comportement ne relève de l'examen du Conseil de la concurrence que s'il se rattache à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique;

Considérant que la société Universal Rasoirs se borne à faire état de la baisse de son chiffre d'affaires annuel qu'elle réalise avec les trois fabricants dont il s'agit, et d'un graphique retraçant la simultanéité de cette baisse entre les différents fabricants ; que ces éléments ne suffisent pas à établir que la modification de la politique de distribution par les sociétés en cause procéderait d'une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché;

Considérant que le dossier fourni par l'auteur de la saisine ne comporte aucun élément établissant la position dominante dans laquelle se trouverait l'une des sociétés incriminées ; qu'il n'est pas non plus établi que celles-ci aient entre elles des liens juridiques ou commerciaux qui puissent les faire considérer comme un groupe d'entreprises ayant ensemble une position dominante sur le marché;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par la société Universal Rasoirs n'est pas recevable,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le n° F 528 est déclarée irrecevable.

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Ces, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice- président, Blaise, Robin, Sloan et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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