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Décision 93-D-20 du 08 juin 1993

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(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-20 du 8 juin 1993

relative à la saisine présentée par la Confédération européenne de défense des travailleurs Indépendants (C.E.D.T.I.)

Le Conseil de la concurrence (formation plénière),

Vu la lettre enregistrée le 2 mars 1992 sous le numéro F486 par laquelle la Confédération européenne de défense des travailleurs indépendants (C.E.D.T.I.) a, par l'intermédiaire de la fédération départementale de la Dordogne, saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre les caisses d'assurances vieillesse et maladie sous tutelle de l'Etat;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu le code rural et le code de la sécurité sociale;

Vu les pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus, la partie saisissante ayant été régulièrement convoquée;

Considérant que la demanderesse fait valoir que 'les commerçants, artisans et paysans' sont soumis à un régime de retraite obligatoire qui leur interdit d'assurer le risque vieillesse autrement que par affiliation à une caisse dépendant de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic), de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans (Cancava), ou de la Mutualité sociale agricole (M.S.A.), organismes propres à chacune de ces professions;

Considérant que la C.E.D.T.I. soutient que les caisses de retraite et maladie qui 'ont une activité économique de services' et bénéficient d'un 'monopole', commettent des abus en fixant des taux de cotisation exorbitants et en refusant de prendre en charge les remboursements de frais médicaux lorsque l'adhérent, même à jour de ses cotisations, ne l'est pas pour les pénalités de retard ; que, 's'agissant d'entreprises d'assurances occupant une position dominante, les caisses de retraite françaises se trouvent en infraction avec les régles du traité de Rome', notamment ses articles 85 et 86 ; qu'elle demande en conséquence au conseil d'examiner sa requête et de lui donner l'autorisation de saisir la Cour de justice des communautés européennes si les caisses susvisées ne sont pas en conformité avec la législation européenne;

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Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence...' ; qu'aux termes de son article 53 : 'Les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques';

Considérant que l'Organic, la Cancava et la M.S.A. assurent la gestion des régimes spéciaux du service public de la sécurité sociale applicables, respectivement, aux commerçants, aux artisans et aux membres des professions agricoles ; que l'affiliation à ces régimes est obligatoire et que les taux de cotisation ainsi que les prestations qu'ils délivrent sont fixés par des textes législatifs et réglementaires ; que, dans ce cadre, ces organismes exercent une mission exclusive de toute activité commerciale, économique ou spéculative;

Considérant, en conséquence, que ces organismes ne sauraient être regardés, dans la mesure où n'est en cause que l'exercice de leur mission légale de service public, comme soumis aux règles de la concurrence définies par l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, dès lors, les pratiques alléguées par la C.E.D.T.I. n'entrent pas dans le champ de compétence du Conseil de la concurrence;

Considérant enfin qu'il n'appartient qu'aux juridictions compétentes de se prononcer sur le point de savoir si les caisses de sécurité sociale dont relèvent les commerçants, les artisans et les membres des professions agricoles respectent la réglementation qui leur est applicable ; qu'il n'appartient pas plus au Conseil de la concurrence d'autoriser la C.E.D.T.I. à saisir la Cour de justice des communautés européennes;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que sur celui des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne, la saisine présentée par la C.E.D.T.I. n'est pas recevable,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 486 est déclarée irrecevable.

Adopté sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, Bon, Callu, Cortesse, Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Pichon, Robin, Sargos, Sloan, Thiolon et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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