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Décision 93-D-23 du 09 juin 1993

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-23 du 9 juin 1993

relative à des pratiques relevées à l'occasion des marchés publics conclus par les communes de Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône)

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 26 avril 1989 sous le numéro F 241 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre lors de la passation des marchés de travaux publics par les communes de Martigues et Saint-Mitre-les-Remparts (Bouches-du-Rhône);

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 1992 cassant et annulant l'ordonnance du 12 septembre 1988 du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement entendus, et le représentant des sociétés Cochery-Bourdin et Chaussé et Sogea entendus;

Considérant que, par l'arrêt susvisé, sur pourvoi formé par la société Trunfio, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique), a cassé et annulé l'ordonnance rendue le 12 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance d'Aix-en- Provence qui avait autorisé les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies dans les locaux des entreprises Palomares et Trunfio;

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux des sociétés Palomares et Trunfio doivent être disjointes ; que la remise de pièces par la société Trunfio lors d'une visite effectuée, selon la procédure prévue à l'article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le 19 octobre 1988, ne présente pas, à l'égard des saisies irrégulièrement opérées, une autonomie qui permettrait de regarder cette remise comme régulière : que les procès-verbaux d'audition établis par les enquêteurs et le rapporteur et les documents complémentaires communiqués à l'occasion de l'enquête ou de l'instruction, dès lors qu'ils se réfèrent ou se rattachent directement ou indirectement au contenu des pièces irrégulièrement saisies doivent également être écartés ; que les passages du rapport administratif et de la

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notification des griefs qui sont établis à partir de renseignements ou mentions puisés dans ces éléments du dossier ne peuvent pas davantage être utilisés;

Considérant que, les seules pièces subsistant au dossier ne contenant pas d'éléments permettant d'établir la preuve de pratiques anti-concurrentielles, il convient de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Adopté, sur le rapport de Mme Simone de Mallmann, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en remplacement de M. Béteille.

Le rapporteur général suppléant, Le président,

Madeleine Santarelli Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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