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Décision 93-D-60 du 21 décembre 1993

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-60 du 21 décembre 1993

relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la société LC Concept

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 29 octobre 1993 sous les numéros F 632 et M 116, par laquelle la société LC Concept a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques qu'elle estime anticoncurrentielles mises en oeuvre par les sociétés Columbia Tristar Films (France) et Columbia Tristar Films Distributors et a sollicité le prononcé de mesures conservatoires;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Vu les observations présentées par la société Columbia Tristar Films (France) et le commissaire du Gouvernement;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société LC Concept et de la société Columbia Tristar Films (France) entendus;

Considérant que la société LC Concept, qui a mis au point et exploite un procédé de sonorisation numérique des films diffusés en salle de cinéma, expose qu'à l'occasion de la sortie en France du film Cliffhanger produit par la société américaine Carolco Pictures, le distributeur, la société Columbia Tristar Films (France), agissant sur mandat de la société américaine Columbia Tristar Films Distributors, s'est opposé à toute possibilité d'exploitation de ce film avec le procédé LC Concept, malgré l'autorisation précédemment donnée par l'un au moins des producteurs à une telle exploitation, et a fait retirer de la salle où elle avait été mise en place avec l'accord de l'exploitant la seule copie du film sonorisée selon ce procédé ; qu'elle soutient que cette pratique constituerait un abus de la position dominante détenue par la société Columbia Tristar Films (France) sur le marché de l'exploitation et de la sonorisation de ce film et que cet abus serait contraire aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 ; que si la société LC Concept avait accompagné sa saisine au fond d'une demande de mesures conservatoires, elle a déclaré au cours de la séance retirer cette demande devenue sans objet;

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Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant qu'en admettant même, comme l'allègue la société requérante, que l'on puisse considérer que le marché pertinent est celui de la sonorisation du film Cliffhanger, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la société Carolco Pictures ait autorisé la sonorisation de ce film selon le procédé LC Concept ; que, dès lors, la circonstance que le distributeur s'est opposé à tout tirage de copies en son numérique LC Concept n'est pas de nature à établir qu'il aurait été au-delà de ses obligations contractuelles et mis en oeuvre l'abus invoqué ; que, de même, la société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la société Studio Canal Plus, à supposer qu'elle ait également été producteur du film Cliffhanger, aurait donné son autorisation à l'exploitation du film au cinéma U.G.C. -Normandie à Paris avec une copie en son numérique LC Concept;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de classer la demande de mesures conservatoires et, d'autre part, de déclarer la saisine irrecevable en application de l'article 19 précité de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant, enfin, que le Conseil de la concurrence n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Columbia Tristar Films (France).

Décide:

Art. 1er. - La demande de mesures conservatoires enregistrée sous le numéro M 116 est classée.

Art. 2. - La saisine enregistrée sous le numéro F 632 est déclarée irrecevable.

Art. 3. - La demande de dommages et intérêts formée par la société Columbia Tristar Films (France) est rejetée.

Délibéré sur le rapport oral de M. Alain Dupouy, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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