• Aucun résultat trouvé

Décision 93-D-05 du 27 mars 1993

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 93-D-05 du 27 mars 1993"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-05 du 27 avril 1993 relative à une saisine de la société Frappaz

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1992 sous le numéro F.516 par laquelle la société Frappaz a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques des sociétés Enthone-Omi Inc. et Enthone-Omi France sur le marché des applicateurs de traitement des surfaces métalliques ;

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne et notamment les articles 85 et 86 ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ;

Vu les pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Frappaz entendus ;

Considérant que la société Frappaz, qui exerce son activité dans les domaines du matériel d'électrolyse et des produits chimiques pour le traitement des surfaces métalliques à destination du marché des applicateurs de traitement de surface, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés Enthone-Omi Inc. et Enthone-Omi France, qu'elle estime anticoncurrentielles ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la société Frappaz-Industrie issue de la fusion, en 1981, des sociétés Frappaz-Matériel et Frappaz-Chimie a signé, le 20 juin 1983, un protocole d'accord avec la société Finima, aux termes duquel il fut convenu entre ces deux sociétés que cette dernière, titulaire d'une licence délivrée par la société Enthone-Omi Inc.

consentait à la société Frappaz, à compter du 1er octobre 1983, un contrat de sous-licence du savoir-faire Enthone ; qu'en décembre 1990 la société Finima a notifié à la société Frappaz sa décision de mettre fin à ce contrat de sous-licence à compter du 30 juin 1991 ; que, pour remplacer ce contrat, la société Enthone-Omi Inc. a conclu un nouveau contrat de licence non exclusive en juin 1991 avec la société Frappaz et, dans le même temps, a conclu avec la société Enthone-Omi France un contrat de licence non exclusive ;

Considérant que, selon la société Frappaz, les pratiques incriminées consistant en un usage abusif des références de sa clientèle, en actes de dénigrement de ses produits, en tentatives de débauchage de son personnel qualifié seraient constitutives d'infractions tant aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'aux articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'elle soutient également que, par l'imposition d'une

(2)

redevance annuelle volontairement élevée, l'interdiction d'user au-delà du terme du contrat conclu avec les sociétés Enthone-Omi Inc. et Enthone-Omi France d'un 'savoir-faire non identifié' et par la pratique d'une 'politique des prix volontairement affaiblis de leur part', lesdites sociétés s'efforceraient de l'éliminer du marché sur lequel elles sont en concurrence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée 'le Conseil de la concurrence peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants' ;

Considérant que les pratiques de concurrence déloyale invoquées par la société Frappaz, si elles peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs devant le juge civil ou commercial, ne relèvent de l'examen du Conseil de la concurrence que si elles se rattachent à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique ;

Considérant que la société Frappaz n'apporte aucun élément permettant d'établir que les pratiques dont elle prétend être victime procéderaient d'une entente au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché ; que le dossier ne comporte pas non plus d'élément établissant l'existence soit d'une position dominante de l'une des sociétés mises en cause sur le marché français ou sur le marché européen, soit d'un état de dépendance économique dans laquelle la société Frappaz se trouverait à leur égard ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, tant sur le fondement de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que sur celui des articles 85 et 86 du traité instituant la Communauté économique européenne, la saisine présentée par la société Frappaz n'est pas recevable,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le n° F.516 est déclarée irrecevable.

Adopté sur le rapport oral de Mme Marion Ces, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, et Sargos, membre, désigné en remplacement de M. Béteille.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Considérant que, dans sa décision n° 92-D-09 du 11 février 1992 relative à des pratiques relevées dans le secteur de l'enseignement de la conduite des véhicules dans le

Vu la lettre enregistrée le 17 décembre 1992 sous les numéros M 106 et F 566 par laquelle la société Prestamusic a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande dirigée contre

Considérant que le premier jeu de documents date du 11 septembre 1992, après avoir signalé 'l'apparition sur la région Ouest' des garnitures Sun Abex, et précise 'qu'il s'agit

Mais considérant que rien dans le dossier ne permet d'établir que ces prix planchers sont inférieurs aux prix de revient ou de vente des membres du réseau Déméco ; que, s'ils ont pour

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable

Considérant que selon la société Euro Compact, la rupture de ses relations contractuelles avec la S.D.R.M., sur l'initiative de cette dernière, serait de nature à lui porter

Mais considérant que le Conseil de la concurrence, dans sa décision susvisée du 4 juin 1991, a statué sur la qualification desdites pratiques ; que, par arrêt en date du 26

Mais considérant qu'il ressort des articles 12 de la convention du 17 janvier 1975 et 1er du règlement intérieur du G.P.A.G., 'suite logique et nécessaire' du contrat de