• Aucun résultat trouvé

Décision 93-D-45 du 26 octobre 1993

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 93-D-45 du 26 octobre 1993"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-45 du 26 octobre 1993 relative à une saisine de M. Ravier

Le Conseil de la concurrence (section II),

Vu la lettre enregistrée le 11 décembre 1991 sous le numéro F 465 par laquelle M. Ravier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés distributrices de butane et de propane;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu la décision n° 91-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 4 juin 1991 et l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 février 1992;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement et M. Ravier;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus, M. Ravier ayant été régulièrement convoqué;

Considérant que M. Ravier a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés distributrices de gaz de pétrole liquéfié conditionné ; que ces pratiques résulteraient, selon lui, d'une concertation entre les sociétés distributrices visant à obliger les membres de leur réseau de distribution à ne détenir que des bouteilles appartenant à la société qu'ils représentent;

Mais considérant que le Conseil de la concurrence, dans sa décision susvisée du 4 juin 1991, a statué sur la qualification desdites pratiques ; que, par arrêt en date du 26 février 1992, la cour d'appel de Paris a rejeté le recours formé contre cette décision au motif que : 'les pratiques mises en oeuvre par les compagnies distributrices de butane et de propane à usage domestique visant à interdire la reprise par échange du conditionnement de leurs produits ne peuvent être regardées comme illicites aux termes des articles 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986';

(2)

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Ravier, les pratiques qui ont été précédemment examinées par le Conseil de la concurrence puis par la cour d'appel de Paris, respectivement, dans la décision et dans l'arrêt précités, sont les mêmes que celles qui sont l'objet de la présente saisine ; qu'en conséquence, il y a lieu pour le Conseil de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney par M. Jenny, vice-président, présidant, MM. Gicquel, Pichon, Robin, Sargos et Urbain, membres.

Le rapporteur général, Le vice-président, présidant la séance,

Marc Sadaoui Frédéric Jenny

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Mission du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a accordé son patronage

Vu la lettre enregistrée le 19 juin 1991 sous le numéro F/416 par laquelle la société anonyme 'Théâtre de la Renaissance' a saisi le Conseil de la concurrence en vue de voir

Considérant, dès lors, que les pièces irrégulièrement saisies dans les locaux des sociétés Palomares et Trunfio doivent être disjointes ; que la remise de pièces par la

Considérant qu'il résulte des déclarations des responsables des achats de la société G.M.B., qu'à l'occasion de l'acquisition de la société S.E.S., la société G.M.B. a

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris

Considérant, en premier lieu, qu'Electricité de France a confié entre 1978 et 1981 à un cabinet spécialisé une analyse de la valeur du tableau à encombrement réduit ;

Mais considérant qu'il ressort des articles 12 de la convention du 17 janvier 1975 et 1er du règlement intérieur du G.P.A.G., 'suite logique et nécessaire' du contrat de