• Aucun résultat trouvé

Décision 93-D-10 du 04 mai 1993

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 93-D-10 du 04 mai 1993"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-10 du 4 mai 1993 relative à une saisine de l'E.U.R.L. Maison Aron

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 18 mai 1992 sous le numéro F.506, par laquelle l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Maison Aron a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques émanant du grand rabbinat de Nice et de la région et de l'Union rituelle des communautés;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de l'E.U.R.L. Maison Aron entendus;

Considérant que l'E.U.R.L. Maison Aron, qui exploite à Nice un fonds de commerce de boucherie, a saisi le Conseil de la concurrence de certaines pratiques émanant de l'Union rituelle des communautés et du grand rabbinat de Nice et de la région qu'elle estime prohibées par les articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant que l'E.U.R.L. Maison Aron fait valoir en premier lieu que le grand rabbin de Nice et de la région, qui refuse de lui accorder l'agrément de kacherout permettant de commercialiser de la viande kacher, a fait obstacle à la régularisation d'un acte de cession de fonds de commerce, a interdit à la communauté juive de se servir dans l'établissement qu'elle exploite et demandé à tous les bouchers et commerçants kacher de Nice de ne pas lui fournir de marchandise ; qu'elle soutient que le grand rabbin aurait ainsi organisé une entente tacite en vue de l'empêcher d'accéder au marché, et que de telles pratiques sont prohibées par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance précitée du 1er décembre 1986;

Considérant que l'E.U.R.L. Maison Aron fait valoir en second lieu que le grand rabbin, qui est seul à pouvoir accorder ou retirer un agrément de kacherout, détient une position dominante sur le marché 'constitué par l'intégralité de la communauté juive soucieuse de respecter les règles de la religion', et que le refus de l'agrément de kacherout qui lui a été opposé ainsi que l'interdiction qui lui est faite d'apposer sur la vitrine de son magasin la mention Kacher constituent un abus de cette position dominante au sens de l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

(2)

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 'le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant qu'en admettant même que les pratiques contestées puissent être regardées comme portant atteinte au fonctionnement normal d'un marché ou susceptibles d'en affecter le fonctionnement, aucun des éléments produits au dossier ne permet d'établir que l'impossibilité pour l'E.U.R.L. Maison Aron d'accéder au marché aurait pour origine une action concertée ou une entente explicite ou tacite ; qu'en outre, les dispositions de l'article 8 ne visent que les pratiques imputables à une entreprise ou un groupe d'entreprises ; que, dès lors, elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du grand rabbinat de Nice et de la région et de l'Union rituelle des communautés, qui ne constituent pas des entreprises;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine présentée par l'E.U.R.L. Maison Aron n'est pas recevable,

Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le n° F.506 est déclarée irrecevable.

Adopté sur le rapport de Mme Marie-Jeanne Texier par MM. Barbeau, président, Jenny, vice- président, Blaise, Robin et Sloan, membres.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

2

Références

Documents relatifs

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable

Sécurité pratiquerait des prix de 'dumping' ; que, dans ses observations orales, le représentant de la chambre syndicale des entreprises d'équipement électrique de Paris et sa région

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de son article 101 la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est applicable dans

Vu la lettre enregistrée le 26 août 1992 sous le numéro F 531 par laquelle la société anonyme Vérimédia a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques discriminatoires de

Considérant en revanche que lorsqu'un organisateur de salons choisit de ne pas incorporer la manutention dans les prestations globales offertes aux exposants et que, de ce fait, ces

Considérant que la société Roblot ne peut valablement, pour s'exonérer, invoquer les violations du monopole qu'auraient commises les entreprises de l'agglomération indépendantes

Considérant que selon la société Euro Compact, la rupture de ses relations contractuelles avec la S.D.R.M., sur l'initiative de cette dernière, serait de nature à lui porter

Mais considérant que le Conseil de la concurrence, dans sa décision susvisée du 4 juin 1991, a statué sur la qualification desdites pratiques ; que, par arrêt en date du 26