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Décision 93-D-16 du 25 mai 1993

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-16 du 25 mai 1993

relative à la saisine de la société Boutique Sign à l'encontre de la Banque de Polynésie, la Banque de Tahiti et la société Pacifique Technologie

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu les lettres enregistrées le 21 novembre 1991 et le 24 février 1992 sous le numéro F 450 par lesquelles la société Boutique Sign a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques reprochées à la Banque de Polynésie, la Banque de Tahiti et la société Pacifique Technologie;

Vu la Constitution, et notamment son article 74;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française;

Vu les autres pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que la société Boutique Sign, dont le siège est situé à Papeete, qui commercialise des terminaux de paiement électronique de la marque Dassault, reproche à la société Pacifique Technologie, qui commercialise les mêmes produits sous la marque Sagem, de s'être entendue avec la Banque de Polynésie et la Banque de Tahiti pour imposer, par différentes manoeuvres, aux commerçants clients des deux banques l'achat de terminaux de paiement électronique de la marque Sagem;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'ordonnance du 1er décembre 1986 est applicable dans le territoire de la Polynésie française;

(2)

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de son article 101 la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit est applicable dans les territoires d'outre- mer et qu'aux termes de l'article 89 de cette loi, dans sa rédaction issue du III de l'article 60 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les articles 7 à 10 de cette ordonnance 's'appliquent aux établissements de crédit pour ce qui concerne leurs opérations de banque...' ; mais qu'à supposer même que les pratiques invoquées par l'auteur de la saisine portent sur des opérations de banque au sens de l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984 les dispositions précitées de l'article 89 de cette loi n'ont pas été elles-mêmes étendues aux territoires d'outre- mer par une disposition expresse;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas applicables aux pratiques dénoncées par la société Boutique Sign et qu'en conséquence la saisine de cette société n'est pas recevable,

Décide:

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro 450 est déclarée irrecevable.

Adopté, sur le rapport oral de Mme Renée Galene, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice- président, et Mme Hagelsteen, membre, désignée en remplacement de M. Béteille.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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