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Décision 93-D-07 du 28 avril 1993

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 93-D-07 du 28 avril 1993

relative à la saisine présentée par la Mutuelle générale des services publics

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 2 septembre 1991 sous le numéro F 432 par laquelle la Mutuelle générale des services publics (M.G.S.P.) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques présentées comme anticoncurrentielles et mises en oeuvre par le ministre chargé du budget et la Mutuelle Fonction publique (M.F.P.);

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application;

Vu le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité;

Vu les pièces du dossier;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la M.G.S.P. entendus;

Considérant que la M.G.S.P. dénonce en premier lieu au Conseil de la concurrence, comme contraire aux articles 7 et 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le fait pour le ministre chargé du budget de refuser à cette mutuelle le bénéfice de mesures telles que des subventions, des dispenses de service ou des facilités d'horaires pour ses agents ou encore la mise à disposition de locaux;

Considérant que la M.G.S.P. dénonce en second lieu les pratiques mises en oeuvre par la M.F.P. qui, 'au travers du pacte d'union signé entre toutes les mutuelles sectorielles, se partage le marché Fonction publique empêchant, sauf rares exceptions, l'expression pluraliste';

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 'le Conseil de la concurrence peut déclarer la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Sur les mesures prises par le ministre chargé du budget :

Considérant que la couverture sociale des fonctionnaires est régie par l'article L. 712-6 du code de la sécurité sociale qui dispose en particulier que la distribution des prestations obligatoires du régime d'assurance maladie des fonctionnaires doit s'effectuer par l'intermédiaire des sociétés mutualistes;

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Considérant que l'article R. 523-2 du code de la mutualité dispose que : 'l'Etat peut accorder aux mutuelles constituées entre les fonctionnaires, agents et employés de l'Etat et des établissements publics nationaux des subventions destinées notamment à développer leur action sociale et, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances, à participer à la couverture des risques sociaux assurés par les mutuelles';

Considérant que l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose que 'les règles définies à la présente ordonnance s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait des personnes publiques';

Considérant qu'en octroyant, en application de l'article R. 523-2 du code de la mutualité, des subventions, des facilités d'horaires à ses agents, des mises à disposition d'agents et de locaux, le ministre chargé du budget ne se livre pas à une activité de production, de distribution ou de services ; qu'en conséquence il n'entre pas dans le champ de compétence du conseil d'apprécier, au regard des dispositions du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les conditions dans lesquelles ces subventions sont allouées, cette appréciation relevant, le cas échéant, des juridictions compétentes;

Sur les pratiques mises en oeuvre par la M.F.P. :

Considérant que les faits invoqués par la M.G.S.P. ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants ; que, en effet, les documents qu'elle produit à l'appui de sa saisine ne permettent pas de déceler la mise en oeuvre de pratiques anticoncurrentielles ; qu'à travers ces documents la M.A.I., mutuelle de la direction générale des impôts adhérant à la M.F.P., ne fait qu'inciter ses sections locales à être vigilantes face à la nouvelle concurrence exercée par la M.G.S.P. ; que les dispositions du 'pacte d'union', en particulier celles de son annexe 2, ne violent pas les dispositions précitées de l'ordonnance du 1er décembre 1986;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine de la M.G.S.P. n'est pas recevable, Décide :

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 432 est déclarée irrecevable.

Adopté, sur le rapport oral de Mme Marie-Christine Daubigney, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, et Cortesse, membre, désigné en remplacement de M. Béteille.

Le rapporteur général, Le président,

Marc Sadaoui Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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