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Reference
La CNUCED - activités juridiques
BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence
BOISSON DE CHAZOURNES, Laurence. La CNUCED - activités juridiques. In: Accords économiques et internationaux, Répertoire des accords et des institutions . Paris : La Documentation française, 1990. p. 33-40
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43333
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1.1
merce et coopération douanière
1.1.1 Commerce
111 A - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
" L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce,, (GATT), signé le 30 octobre 1947, entré en vigueur le 16' janvier 1948, a pour origine le Projet de la Charte de La Havane, en son chapitre IV relatif à la politique commer- ciale (voir 111.02).
Sous forme d'un accord en forme simplifiée, applicable aux Etats signataires en vertu de protocoles, il tente d'instaurer un " code de bonne conduite , néo-libéral et multilatéral concernant les relations commerciales interétati- ques.
Le GATT s'est progressivement internationalisé devenant une véritable organi- sation internationale, considérée de facto comme une institution spécialisée de l'ONU.
Le texte définitif de la Charte de La Havane adopté le 24 mars 1948 prévoyait une Organisation internationale de commerce (OIC) qui devait être une institu- tion spécialisée de l'ONU. Cette Charte n'étant pas entrée en vigueur, l'Ac- cord général demeure le seul instrument multilatéral qui définisse les règles acceptées par des Etats assurant la majeure partie du commerce interna- tional.
Le GATT comprend :
- la réunion des Parties contractantes. Organe suprême du GATT (seul prévu à l'origine), similaire à la Conférence des Etats membres telle qu'elle existe dans d'autres organisations internationales, elle tient régulièrement une ses- sion annuelle. Elle dispose de larges pouvoirs, notamment : adoption de décisions, résolutions, recommandations, interprétation de l'Accord général.
Chaque Partie contractante dispose d'une voix en cas de vote. En fait, la pratique courante utilise le consensus ;
- le Conseil des représentants. Créé par décision des Parties contractantes le 4 juin 1960, il est leur organe d'intersession. Il est ouvert à toutes les Parties contractantes (au moins les deux tiers d'entre elles en font partie) et se réunit en moyenne 9 fois par an. Il est devenu progressivement l'organe central de l'action du GATT. L'adoption de ses décisions se fait par con- sensus;
- le Groupe consultatif des Dix-Huit. Créé à titre provisoire en 1975, devenu organe permanent en 1979, il est composé de hauts fonctionnaires qui se réunissent 3 ou 4 fois par an et font un rapport annuel au Conseil des représentants sur l'évolution du commerce international ;
ACCORDS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX
- le Directeur général. Ce titre fut créé en 1965. Le Directeur général dirige le Secrétariat, il est l'animateur du GATT;
- le Secrétariat.
Les Parties contractantes et le Conseil des représentants sont en outre assistés de comités, tel le Comité du commerce et du développement, de groupes de travail, de groupes spéciaux d'experts ou comités de conciliation dits panels, dont le rôle est important dans le règlement des différends.
Le GATT publie les textes de divers accords commerciaux multilatéraux, des études, des rapports du Directeur général, ainsi que les périodiques suivants : Instruments de base et documents divers, Le commerce international (1 1 an), GATT: Activités (1 /an), GATT: Focus (6/an). Il publie également un recueil annuel et les textes importants adoptés par les Parties contractantes ainsi que certains rapports de groupes spéciaux.
Marie-Claude de Bus Adresse: Centre William Rappard, 154 rue de Lausanne, CH-1211 Genève 21, Suisse
T. (41 22) 739 51 11, Tx. 28787 GATT CH
Bibliographie
Flory (Th.), Le GATT. Droit international et commerce mondial, Préface de C.A. Col- liard, LGDJ, Paris, 1968.
Jackson (J.H.), World Trade and the Law of GATT, 1986.
Jouanneau (D.), Le GATT, PUF, Que Sais-je?, no 1858, Paris, 1980.
Long (0.), The Law and its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, Graham and Trottman, Londres, 1987.
111 B - Conférence des Nations Unies sur le commerce et le déve- loppement (CNUCED)
La CNUCED a été créée en vertu de la résolution 1995(XIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies le 30 décembre 1964. Elle est constituée en organe permanent de l'Assemblée générale. Son budget est partie du budget ordinaire de l'ONU.
Les Etats membres de l'ONU, d'une institution spécialisée ou de l'AlEA peuvent être membres de la CNUCED.
Aux termes de la résolution 1995(XIX), les Etats étaient regroupés en quatre groupes ,, géographiques ,, : les pays afro-asiatiques (A), les Etats d'Europe occidentale ainsi que les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l'Australie et la Nouvelle-Zélande (8), les pays latine-américains (C) et les Etats socialistes d'Europe orientale (D). Mais dans la pratique, une division géopolitique s'est substituée à la précédente. Elle comprend le Groupe des 77 (ils sont actuelle- ment 128 - voir 233 A), le Groupe des pays développés à économie de marché (8), le Groupe des pays socialistes d'Europe orientale (D) et la Chine.
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COMMERCE ET COOPÉRATION DOUANIÈRE OBJECTIF
La CNUCED a pour objectif de favoriser l'essor du commerce international en tenant compte des intérêts spécifiques des pays en développement. A cette fin, elle a des fonctions de délibération, de négociation, de règlementation et d'assistance technique dans divers domaines tels les produits de base, le protectionnisme, le transfert de technologie, les transports maritimes, la dette des pays en développement, les actions en faveur des pays les moins avancés, etc. C'est à la CNUCED qu'il revient de convoquer, au nom des Nations Unies, les conférences chargées de la négociation et de la renégocia- tian des accords de produits de base.
STRUCTURE
Les principaux organes de la CNUCED sont les suivants :
- la Conférence, organe plénier, se réunit tous les quatre ans. Ses sessions se sont tenues à Genève (1964), New Delhi (1968), Santiago du Chili (1972), Nairobi (1976), Manille (1979), Belgrade (1983) et Genève (1987). Dans l' orga- nisation de ses travaux, la Conférence a tous les pouvoirs. Las décisions et recommandations sont adoptées par consensus grâce à la technique de la négociation inter-groupes qui se pratique au sein d'un groupe de contact informel;
- le Conseil du commerce et du développement (131 membres), avec l'aide de ses diverses commissions et de leurs organes subsidiaires, exerce les fonctions qui sont de la compétence de la Conférence, lorsque celle-ci n'est pas réunie, prépare les travaux de celle-ci et suit l'exécution de ses déci- sions;
- le Secrétariat assiste la Conférence et le Conseil du commerce et du développement dans leurs travaux. Le Secrétaire général est nommé par le Secrétaire général des Nations Unies et cette nomination doit être approuvée par l'Assemblée générale.
Les principales publications de la CNUCED sont le Bulletin de la CNUCED (mensuel), le Rapport sur le commerce et le développement (annuel), Trade and Development (trimestriel), Rapport de statistiques du commerce interna- tional et du développement (annuel), Bulletin mensuel des prix des produits de base.
Les résolutions de la Conférence sont reproduites dans Actes de la CNUCED, les résolutions et décisions du Conseil du commerce et du développement le sont dans Documents officiels du Conseil du commerce et du développement.
Laurence Boisson de Chazournes Adresse: Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse
T. (41 22) 734 60 11 Bibliographie
Haquani (Z.), CNUCED, pour un nouvel ordre économique, Nations Unies, New York, 1977.
Merloz (G.), La CNUCED, droit international et développement, Faculté de droit Paris V, Bruylant, Bruxelles, 1980.
ONU, The History of UNCTAD, 1964-1984, Nations Unies, New York, 1985.
ACCORDS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX
111 C - Centre du commerce international CNUCED/GATI (CCI/ITC) Le CCl (Centre du commerce international), créé en mars 1964 sous l'égide du GATT, est depuis janvier 1968 un organe subsidiaire commun au GATT et à l'ONU, cette dernière agissant par l'entremise de la CNUCED. La CNUCED et le GATT ont créé le CCl comme organe conjoint afin d'associer les efforts des deux institutions en matière de commerce et de développement.
Le CCl a pour principale fonction de fournir une assistance aux pays en développement dans le domaine de la promotion des échanges commerciaux.
Par résolution adoptée le 9 août 1973, I'ECOSOC a reconnu le CCl comme point central des activités d'assistance et de coopération technique intéres- sant la promotion des exportations dans le cadre du dispositif des Nations Unies. Le 1er janvier 1984, le CCl est devenu l'agent d'exécution du Pro- gramme des Nations Unies pour le développement (PNUD), et assume ainsi la responsabilité de l'administration des projets financés par le PNUD concer- nant la promotion des échanges commerciaux des pays en développement.
Le CCl collabore avec les pays en développement dans les domaines sui- vants : élaboration de stratégies et création d'institutions et de services de nature à favoriser les échanges commerciaux, recherche de débouchés pour les exportations et commercialisation efficace des produits à exporter, forma- tion de fonctionnaires commerciaux et gens d'affaires, amélioration des tech- niques d'importation.
Le CCl comprend quatre divisions : la division des programmes, des finances et du personnel ; la division du développement des produits et des marchés ; la division des services commerciaux ; la division de la coopération technique.
Les lignes d'orientation des opérations du CCl sont définies par les organes directeurs des deux organismes de tutelle, le Conseil du GATT et le Conseil du commerce et du développement de la CNUCED.
Le Groupe consultatif commun du Centre du commerce international CNU- CED/GATI se réunit chaque année, passe en revue les activités du Centre et formule des recommandations aux organes directeurs.
Les Etats membres du GATT et de la CNUCED sont membres de facto du CCl puisqu'ils prennent part à la réunion annuelle intergouvernementale.
Le programme de coopération technique du CCl est financé par le PNUD et par les contributions volontaires de divers gouvernements. Le GATT et les Nations Unies se partagent les frais d'exploitation du siège.
Le Centre publie des guides et des répertoires, des bibliographies, des études de marché, des monographies, du matériel de formation et une revue trimestrielle Forum du commerce international.
Nouredine Sabi Adresse: Palais des Nations , CH-1211 Genève 10, Suisse
T. (41 22) 730 01 11 , Tx. 28 90 52 ITC-CH, Fx. (41 22) 733 44 39 Bibliographie
Nicanovich (M.B.), The Raie Fu/fi/led by the International Trade Centre UNCTADIGATT within The Framework of the United Nations Development Policy, IUHEI, Genève, 1986 (Diplôme 236)
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COMMERCE ET COOPÉRATION DOUANIÈRE
111.01 - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce -
GATI
Conclu(e) Vigueur Parties
30.10.1947, Genève 01.01.1948
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L'Accord, entré en vigueur de façon provisoire depuis 1948, établit les prin- cipes essentiels qui régissent l'action du GATT.
e La non-discrimination, illustrée par les clauses de la nation la plus favorisée et du traitement national :
- la clause de la nation la plus favorisée est la ,, pierre angulaire ,, de l'Accord général ; l'article 1-1 prescrit le traitement de la nation la plus favorisée, appliqué multilatéralement et automatiquement entre toutes les Parties contractantes, notamment en ce qui concerne les droits de douane et les impositions de toute nature, perçus à l'importation ou à l'exportation, leur mode de perception, et les réglementations s'y rapportant. Des exceptions à l'application de cette clause figurent aux articles XX, XXI, XXIV et XXV-5 ; - la clause du traitement national : l'article Ill a pour but d'assurer l'égalité de traitement entre produits importés d'autres Parties contractantes et pro- duits nationaux similaires, en matière d'imposition et de réglementations intérieures.
• l'abaissement général et progressif des droits de douane: l'échange de concessions tarifaires se fait sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, par voie de négociations (art. XXVIII bis).
• l'élimination générale des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation (art. Xl).
Des exceptions sont prévues :
- pour la protection de l'agriculture (art. Xl-2-a et c) ;
- pour la protection de l'équilibre de la balance des paiements (art. Xli et XVIII-B);
- pour la protection des économies en voie de développement (art. XVIII-C- 13).
Outre ces principes, l'Accord réglemente certaines pratiques d'exportation, telles que le dumping (art. VI) et les subventions (art. XVI). Il admet à certaines conditions la création d'intégrations régionales économiques (art.
XXIV). Une clause de sauvegarde générale permet à une Partie contractante de recourir à des mesures d'urgence contre des importations causant un préjudice grave à ses producteurs nationaux {XIX).
La partie IV ,, Commerce et développement "• adoptée par les Parties contrac- tantes le 26 novembre 1964 et entrée en vigueur le 27 juin 1966, a un double apport juridique : d'une part, elle aménage une action concertée en faveur du commerce des pays en développement (art. XXXVII, XXXVIII) et, d'autre part, elle reconnaît le principe de non-réciprocité dans les relations commerciales entre pays développés et pays en développement (art. XXXVI-8).
Les annexes A à G (relatives à l'article 1), H (relative à l'article XXVI), et 1 (intitulée ,, Notes et dispositions additionnelles ») font partie intégrante de l'Accord (art. XXXIV).
ACCORDS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX
L'Accord ne s'appliquera pas entre une Partie contractante et une autre Partie contractante si celles-ci n'ont pas engagé de négociations tarifaires entre elles, et si l'une des deux n'a pas consenti à cette application au moment où elle est devenue Partie contractante (art. XXXV).
Accès Réserve Durée Dépôt Langues Modifié(e)
Référ.
CON (art. XXXIII) AUP (art. XXXI, XXXV) NSP
GATT, ONU (art. XXVI) ang, fra (art. XXVI)
Marie-Claude de Bus
Protocole (Dillon Round) 1962 (15.08.62) ; Protocole supplé- mentaire 1963 (07.07.63); Protocole (Kennedy Round) 1967 (01.01.68) ; Protocole supplémentaire 1967 (-) ; Protocole par- tie IV 1971 (11.02.73) ; Protocole (Tokyo Round) 1979 (01.01.80) ; Protocole supplémentaire 1979 (01.01.80)
IBDD 1969 - 55, 440, 441, 501, 620-629, 858 RTNU - RTCA 1947/27, 1948/12, 1948/30, 1948/31, 1951/6, 1968/19, 1981/20, 1981 141 - 1 Paeslee - UST 31 /2
111.02 - Charte de la Havane instituant une Organisation internatio- nale du commerce - ONU
Conclu(e) : 24.03.1948, La Havane
la Conférence de La Havane, en vue de l'élaboration d'une charte constitu- tive d'une Organisation internationale du commerce, fut précédée des Confé- rences de Londres (août 1947) et de Genève (novembre 1947 à mars 1948), convoquées sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies.
Pour entrer en vigueur, la Charte de La Havane devait être ratifiée par la majorité des Etats signataires (27 Etats, art. 1 03). Or, ce furent les Etats-Unis qui, après avoir pris l'initiative de convoquer la Conférence, refusèrent de procéder à la ratification de la Charte ; le Congrès américain, nouvellement élu, refusait d'entériner les démarches de ses prédécesseurs. Du même coup, les autres grands Etats abandonnèrent le projet, si bien qu'aucun instrument d'acceptation n'a été déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies dans les délais prescrits.
L'ampleur et la portée de la Charte n'ont encore jamais été entièrement reprises dans un seul et même instrument. On y prévoyait toute une régle- mentation sur les pratiques commerciales restrictives, les produits de base, les échanges de services et les mouvements de capitaux. Le chapitre IV allait créer l'Organisation internationale du commerce {OIC) qui devait être une institution spécialisée des Nations Unies et le complément logique du FMI et de la BIRD.
Sans attendre l'élaboration définitive et l'entrée en vigueur éventuelle de la Charte de La Havane, 23 Etats, à la fin de la lie session de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi (Conférence de Genève d'octobre 1947), détachèrent du projet de la Charte le
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COMMERCE ET COOPÉRATION DOUANIÈRE chapitre IV qui, remanié et complété, devint l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATI).
Gabrielle de K. Marceau Référ. Doc.ONU E/CDNF.2/78; RTCA 1948/32
111.03 - Constitution de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement - CNUCED
Adopté(e) : 30.12.1964, AG Rés. 1995(XIX)
L'Assemblée générale des Nations Unies a créé cet organe subsidiaire en vertu de l'article 22 de la Charte. Il comporte plusieurs organes : la Confé- rence, le Conseil ainsi qu'un secrétariat permanent, partie du secrétariat des Nations Unies.
Modifié(e) AG Rés. 2904(XXVII) (26.09.72); Rés. 31/2 A (29.09.76); 31/2 8 (21.12.76); Rés. 34/3 (04.10.79)
111.04 - Centre du commerce international CNUCED/GATI - CCl/
ITC
Adopté(e) : 12.12.1967, AG Rés. 2297(XXII) Vigueur : 01.01.1968
Cette résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies approuve formel- lement l'accord conclu entre la CNUCED et le GATT concernant l'établisse- ment du Centre du commerce international CNUCED/GATT, lequel est géré conjointement par ces deux organismes.
Celui-ci remplace le Centre de commerce international créé à l'origine le 19 mars 1964 comme organe du GATT, à la suite de l'adoption d'un rapport d'experts qui en recommandait la création et auquel il est fait référence dans le communiqué de presse COM.III/128.
Bernard Colas
111.05 - Système généralisé de préférences - CNUCED
Adopté(e) : 13.10.1970, Déc. 75($-/V)
La résolution 21 (Il) relative à l'admission préférentielle ou en franchise des exportations d'articles manufacturés et d'articles semi-finis des pays en déve- loppement dans les pays développés, approuvée sans opposition lors de la US session de la CNUCED (1968), établit le principe d'un " système général de préférences non réciproques et non discriminatoires pour les exportations des produits manufacturés et semi-finis des pays en développement ''·
ACCORDS ÉCONOMIQUES INTERNATIONAUX
le 12 octobre 1970, le Comité spécial des préférences a adopté un texte dénommé " Conclusions concertées , qui fixe les modalités de fonctionne- ment du Système. le Conseil du commerce et du développement, en octobre 1970, entérina par sa décision 75(S-IV) la décision du Comité spécial, à laquelle la pratique reconnaît la valeur juridique d'un accord international informel.
les pays développés dits " donneurs , (membres de l'OCDE ou du CAEM) peuvent accorder à des pays en développement dits " bénéficiaires "• au moyen d'« offres •• ou de "schémas ••, des préférences non réciproques et non discriminatoires pour leurs exportations de produits manufacturés et semi-finis. C'est un système d'application généralisée mais non uniforme.
Tous les schémas nationaux dépendants du Système généralisé de préfé- rences qui devaient être renouvelés ont été prolongés au-delà de leur période initiale. Une révision d'ensemble du Système est prévue pour 1990.
Cette dérogation aux principes du GATT a été autorisée le 25 mai 1971 sur la base de procédure de l'article XXV-5 du GATI pour une période initiale de 10 ans. En 1979, les accords du Tokyo Round ont reconnu expressément le principe de la licéité du traitement préférentiel en faveur des pays en déve- loppement et ont donc accordé au Système généralisé de préférences un statut légal et permanent.
Laurence Boisson de Chazournes
111.06 - Arrangement concernant le commerce international des tex- tiles (Accord multifibre) -- GA TT
Conclu(e) Vigueur Parties
20.12.1973, Genève 01.07.1974
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l'Accord multifibre a été conclu afin de fournir un cadre multilatéral conte- nant des règles et procédures spéciales relatives à l'application des mesures restrictives dans le domaine du commerce international des produits textiles ; il est ouvert aux Parties contractantes de l'Accord général et à la CEE.
Préoccupés par les effets de « désorganisation du marché , qu'entraînaient les importations de produits textiles de pays en développement et de pays à économie planifiée, les Etats-Unis ont pris l'initiative, en 1961, de proposer la conclusion d'un premier Arrangement international concernant le commerce des produits de coton. Bien que conclu dans le cadre du GATT, il constituait une dérogation aux règles fondamentales de l'Accord général, dans la mesure où cet Arrangement justifiait l'application de mesures restrictives discrimina- toires. Ce premier Arrangement fut suivi en 1962 d'un second, lequel a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'en 1973.
la croissance du commerce international des produits textiles à base de fibres synthétiques a donné lieu en 1973 à la conclusion de l'Accord multifi- bre dont le champ d'application est beaucoup plus large que celui des Arrangements précédents.
l'Accord multifibre a pour objectif général (art. 1 de l'Accord et art. 2, 3 et 4 du Protocole de 1986) l'expansion, l'abaissement des obstacles et la libérali- sation progressive du commerce mondial des produits textiles tout en évitant
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COMMERCE ET COOPÉRATION DOUANIÈRE les effets de désorganisation du marché et de secteurs de production des pays importateurs ainsi que des pays exportateurs. De plus, il doit permettre un accroissement substantiel des recettes des pays en développement prove- nant de l'exportation des produits textiles et leur accorder une plus grande part du commerce mondial.
Les Parties à l'Accord ont convenu que l'objectif ultime est d'appliquer les règles de l'Accord général au commerce des textiles, principe repris, mais plus en détail cette fois, dans la Déclaration de l'Uruguay Round.
Outre ces objectifs généraux, l'article 1-5 reconnaît qu'il peut être nécessaire, dans le domaine du commerce des produits textiles, d'appliquer des mesures de sauvegarde, sous réserve de l'observation de conditions et de critères reconnus et sous la surveillance d'un organe international et conformément aux principes et objectifs de l'Arrangement.
Les articles fondamentaux relatifs à l'application des mesures restrictives sont les articles 2, 3 et 4 de l'Arrangement. L'article 2 prévoit la notification de toutes les restrictions quantitatives existantes, de tous les accords bilatéraux et toutes autres mesures quantitatives en vigueur à l'Organe de surveillance des textiles créé par l'Arrangement. Faute d'une telle notification dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle un pays a accepté l'Arrangement, toutes ces mesures et tous ces accords bilatéraux sont consi- dérés comme incompatibles avec l'Arrangement et devront être éliminés ou rendus compatibles avec les dispositions de l'Arrangement.
L'introduction de nouvelles mesures restrictives est permise dans des condi- tions et selon des procédures définies aux articles 3 et 4. L'article 3 permet l'application de mesures restrictives lorsqu'un pays importateur subit une ,, désorganisation du marché ••, telle que définie à l'Annexe A, du fait d'expor- tations de produits textiles en provenance de certains pays. Si un pays importateur estime qu'une telle situation existe, il peut entrer en consultation avec les pays exportateurs concernés en vue de la conclusion d'un accord bilatéral de restriction volontaire à l'exportation des produits qui sont à l'origine de la « désorganisation du marché "· Le niveau de restriction d'un tel accord doit être fixé à un seuil qui ne doit pas être inférieur à celui qui est défini à l'Annexe B de l'Arrangement.
Si toutefois les participants concernés n'arrivent pas à se mettre d'accord dans un délai de 60 jours après l'ouverture des consultations, le pays importateur a le droit de prendre des mesures restrictives unilatérales qui doivent être fixées à un niveau égal ou supérieur à celui défini à l'Annexe B.
Ces mesures unilatérales ne peuvent excéder une période de 12 mois (art. 3 de l'Arrangement), laquelle peut être prorogée pour un nouveau terme de 12 mois selon l'article 8 du Protocole de 1986.
L'article 4 de l'Arrangement permet aux pays participants de conclure des accords bilatéraux mutuellement acceptables, plus libéraux que ceux permis par l'article 3, afin d'éliminer « les risques réels de désorganisation du marché " des pays importateurs et de désorganisation du commerce des textiles des pays exportateurs et afin d'assurer l'expansion et le développe- ment ordonné du commerce des textiles et le traitement équitable des pays participants.
Afin d'assurer une surveillance multilatérale des restrictions unilatérales et des accords bilatéraux de restriction volontaire à l'exportation, l'Arrangement a