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Texte intégral

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Article 11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50

Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales.

Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs

fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

" La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. "

La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires. "

Article 11 bis En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2005-432 du 6 mai 2005 - art. 31 JORF 7 mai 2005 Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales, par la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par la loi organique n°

2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Article 11 bis A En savoir plus sur cet article...

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Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 13 JORF 11 juillet 2000

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs

compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

Article 121-3 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 - art. 1 JORF 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute

d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi

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que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 221-6 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.

Article 222-19 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail

pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende

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I SANCTIONS DU PREMIER GROUPE

Ce sont :

- l'avertissement - le blâme

- l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours

Elles sont prises par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire (-voir SANGEN) sans consultation préalable du conseil de discipline (art. 19 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783AS).

Pour connaître la procédure disciplinaire, -voir PRODIS.

Les sanctions du premier groupe ne peuvent être portées devant le conseil de discipline de recours. Elles peuvent être contestées devant le tribunal administratif (-voir PRODIS).

L'avertissement n'est pas inscrit au dossier individuel du fonctionnaire (- voir DOSIND), contrairement au blâme et à l'exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours.

Ceux-ci sont effacés automatiquement au bout de 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période (art. 89 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184DK).

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Pour en savoir plus, -voir EFFSAN.

II SANCTIONS DES GROUPES DEUX, TROIS, QUATRE

* Dispositions communes à ces trois groupes

Ces sanctions ne peuvent être prises qu'après avis du conseil de discipline (-voir CONDIS ; art. 19 loi n°83-634 du 13 juil. 1983, -voir LO130783AS).

Elles sont inscrites au dossier individuel du fonctionnaire (-voir DOSIND).

Elles peuvent être effacées, au bout de 10 ans, sur demande du fonctionnaire.

Pour en savoir plus, -voir EFFSAN.

Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil de discipline de recours (-voir RECDIS) :

- sanctions des 2e et 3e groupes : uniquement si la sanction prononcée est plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline,

- sanctions du 4e groupe : dans tous les cas (art. 91 loi n°84-53 du 26 janv.

1984, -voir LO260184DM et art. 24 décr. n°89-677 du 18 sept. 1989, -voir DE180989D).

Toutes peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent (-voir PRODIS).

* Sanctions du 2e groupe Ce sont :

- L'abaissement d'échelon

Le fonctionnaire concerné est placé à un échelon inférieur de son grade.

Il perd le traitement qui y était attaché. L'ancienneté dans le nouvel échelon est celle acquise par l'intéressé dans l'échelon supérieur avant application de la sanction.

L'abaissement peut porter sur un ou plusieurs échelons (CE 19 juin 1989 n°68976, -voir CE190689).

- L'exclusion temporaire de fonctions de quatre à quinze jours (-voir ci- après).

* Sanction du 3e groupe Ce sont :

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- La rétrogradation

Elle fait descendre le fonctionnaire à un grade inférieur de son cadre d'emplois. Elle ne peut l'évincer de ce cadre (CE 18 oct. 1995 n°120349, -voir CE181095). Elle ne peut donc être prononcée contre un fonctionnaire titulaire du 1er niveau de grade d'un cadre d'emplois.

Le juge administratif a estimé que la rétrogradation pouvait

s'accompagner d'un reclassement dans un échelon doté d'un indice inférieur à celui détenu dans l'ancien grade, ce reclassement constituant simplement une modalité d'exécution de la sanction, sans constituer en lui-même une deuxième sanction (CAA Nancy 4 mars 2004 n°99NC02006, -voir CAA040304A).

Cependant, dès lors que la décision ne mentionne pas les nouveaux grade et échelon, elle implique nécessairement le reclassement dans le grade immédiatement inférieur, à l'échelon correspondant à l'indice égal ou à défaut immédiatement inférieur, à celui détenu dans l'ancien grade (CAA Douai 30 nov. 2004 n°02DA00340, -voir CAA301104).

La rétrogradation peut entraîner un changement d'affectation, eu égard à l'intérêt du service et au nouveau grade de l'agent (CAA Nancy 27 mai 2004 n°99NC00673, -voir CAA270504).

- L'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans (-voir ci- après).

* Sanctions du 4e groupe

Ce sont les sanctions les plus graves et les seules que l'autorité territoriale doit soumettre au contrôle de légalité, depuis le 1er janvier 2005 (CGCT article L. 2131-2, -voir L2131-2CO).

- La mise à la retraite d'office

Elle ne peut être utilisée qu'à l'égard de fonctionnaires ayant acquis des droits à pension, c'est-à-dire totalisant au moins 15 ans de services valables pour la retraite (CE 31 mai 1968 n°72114, -voir CE310568).

. Si le fonctionnaire a atteint l'âge d'admission à la retraite (-voir ADMRET), la pension est à jouissance immédiate.

La sanction prive le fonctionnaire de la différence entre le traitement d'activité qu'il était en droit d'attendre jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite ou qu'il y soit admis d'office par limite d'âge et le montant de la pension versée. Il perd aussi les annuités correspondantes.

. Si le fonctionnaire n'a pas atteint l'âge d'admission à la retraite, la

pension est à jouissance différée. Le fonctionnaire n'acquiert plus de droit à pension.

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- La révocation

Elle ne prive pas des droits à pension déjà acquis.

Si le fonctionnaire est révoqué avant d'avoir au moins 15 ans de services valables pour la retraite, les cotisations sont reversées au régime

d'assurance vieillesse de la sécurité sociale. Le fonctionnaire se trouve alors dans une situation identique à celle qu'il aurait eue s'il avait toujours cotisé au régime général.

Il peut demander à l'Institution de retraite des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales la validation des services accomplis qui ont donné lieu à versement à la CNRACL (décr. n°69-197 du 24 fév. 1969, -voir DE240269).

Dans ces hypothèses, étant involontairement privé d'emploi, le

fonctionnaire peut percevoir des indemnités pour perte d'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi (pour un cas de mise à la retraite d'office : CAA Douai 24 oct. 2001 n°99DA00640 et n°99DA00713, -voir CAA241001 ; pour un cas de révocation : (CE 9 oct. 1992 n°96359, -voir CE091092).

III CAS PARTICULIER DE L'EXCLUSION TEMPORAIRE DE FONCTIONS L'exclusion temporaire de fonctions relève du premier, du deuxième ou du troisième groupe de sanctions, selon la durée pour laquelle elle a été prononcée :

- 1er groupe : 1 à 3 jours, - 2e groupe : 4 à 15 jours, - 3e groupe : 16 jours à 2 ans.

Pendant cette période, le fonctionnaire est exclu du service et privé de toute rémunération (-voir ABSEFA) attachée à son emploi.

Il ne peut constituer de droits à pension et ne cotise ni à la CNRACL ni à la sécurité sociale pour la période considérée.

De même, l'agent temporairement exclu n'acquiert pas de droits à congés annuels (CAA Marseille 3 avr. 2007 n°04MA01459, -voir CAA030407).

L'agent ne peut percevoir les allocations chômage (CE 29 janv. 2003 n°227770, -voir CE290103B).

Cette sanction peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Dans le cas de l'exclusion du 3e groupe, le sursis ne peut excéder trois mois.

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Le sursis est révoqué si le fonctionnaire fait l'objet d'une sanction

disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe dans les cinq ans suivant la décision d'exclusion temporaire. Si aucune sanction disciplinaire autre que celles prévues dans le cadre du 1er groupe n'a été prononcée dans cette même période, le fonctionnaire est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis (art. 89 loi n°84-53 du 26 janv. 1984, -voir LO260184DK).

Le juge a établi que le fait d'appliquer l'exclusion uniquement sur des jours non travaillés par l'agent reviendrait à dénaturer la sanction, et à

substituer à l'exclusion durant des jours ouvrables prévue par la loi une mesure de simple pénalisation financière illégale (CAA Versailles 12 juin 2008 n°06VE02674, -voir CAA120608).

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