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Article D332-16 En savoir plus sur cet article

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CODE DE L’EDUCATION – Partie réglementaire Le diplôme national du Brevet (DNB)

Article D332-12 En savoir plus sur cet article...

Le diplôme national du brevet sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité suivie dans les collèges ou dans les classes de niveau équivalent situées dans d'autres établissements.

Section 2 : Le diplôme national du brevet.

Article D332-16 En savoir plus sur cet article...

Le diplôme national du brevet comporte trois séries : collège, technologique, professionnelle.

Article D332-17 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2007-921 du 15 mai 2007 - art. 1 JORF 16 mai 2007

Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.

Est également prise en compte une note de vie scolaire qui est la moyenne des notes obtenues chaque trimestre de la classe de troisième dans les conditions fixées par l'article D. 332-4-1.

Les modalités d'attribution du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

NOTA:

Décret n° 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 2007-921 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008.

Article D332-18 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2007-921 du 15 mai 2007 - art. 2 JORF 16 mai 2007

Pour les candidats non mentionnés à l'article D. 332-17, le brevet est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur la base des notes obtenues à un examen et des évaluations spécifiques prévues pour certaines compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.

NOTA:

Décret n° 2007-921 du 15 mai 2007 art. 3 : Les dispositions du décret n° 2007-921 entrent en vigueur à compter de l'année scolaire 2007-2008.

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Article D332-19 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2008-124 du 11 février 2008 - art. 1

Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs

départements.

Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou, lorsqu'il est commun à plusieurs départements, par un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le recteur.

Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

NOTA:

Décret n° 2008-124 du 11 février 2008, article 2 : Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la session 2008.

Article D332-20 En savoir plus sur cet article...

A compter de la session 2006, les diplômes délivrés aux candidats admis portent les mentions suivantes :

1° La mention " assez bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

2° La mention " bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

3° La mention " très bien ", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

Article D332-21 En savoir plus sur cet article...

Les dates et les sujets des épreuves d'examen sont fixés par les recteurs d'académie.

Article D332-22 En savoir plus sur cet article...

Pour l'application de toutes dispositions législatives ou réglementaires, les titulaires du brevet bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du brevet des collèges ou du brevet d'études du premier cycle du second degré.

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