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Composition Président : Jérôme Delabays Dina Beti, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

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Texte intégral

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Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 448

Arrêt du 14 janvier 2021 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays

Juges : Dina Beti, Yann Hofmann

Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me David Aïoutz, avocat

contre

B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat

Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, modalités de la garde alternée sur une enfant mineure et contributions d'entretien

Appel du 16 novembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 4 novembre 2020

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considérant en fait

A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1986 et 1990, se sont mariés en 2016.

Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2017.

Les époux vivent séparés depuis 2020 et ont instauré une garde alternée sur leur fille. Le 30 juin 2020, A.________ a introduit à l'encontre de son mari une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Après avoir entendu les époux à son audience du 15 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 4 novembre 2020. Elle a notamment maintenu la garde alternée sur l'enfant C.________, jusqu'à l'entrée de celle-ci à l'école selon les modalités pratiquées jusqu'ici – à savoir un jour à un jour et demi en alternance chez chacun, ainsi qu'un week-end sur deux – et au-delà à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances chez chaque parent. Au niveau financier, elle a décidé que chacun assumerait les frais d'entretien courants de l'enfant lorsqu'elle se trouve chez lui, que la mère acquitterait la prime d'assurance-maladie et les frais de garde, que le père verserait pour sa fille une pension mensuelle de CHF 1'250.- du 1er février 2020 au 31 août 2021, puis de CHF 900.-, plus allocations, que les frais extraordinaires de l'enfant seraient partagés par la moitié entre les parents et que le mari verserait à son épouse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 180.- à partir du 1er septembre 2021.

B. Par mémoire du 16 novembre 2020, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 novembre 2020. Elle conclut à ce que la garde alternée – qu'elle ne conteste pas – soit exercée, dès l'entrée à l'école de C.________, selon les modalités suivantes : du lundi 08.00 heures au mercredi 14.00 heures chez le père, du mercredi 14.00 heures au vendredi 18.00 chez la mère, un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au lundi 08.00 heures, ainsi que la moitié des vacances, chez chaque parent ; elle conclut aussi à ce que la pension due par le père pour sa fille soit augmentée à CHF 1'790.- par mois jusqu'en août 2021 puis à CHF 1'415.-, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement de CHF 395.- par mois jusqu'en août 2021 et de CHF 585.- au-delà, et à ce que les frais et dépens d'appel soient mis à la charge des parties par moitié.

Dans son appel, l'épouse a aussi sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par arrêt du 27 novembre 2020.

Par acte du 10 décembre 2020, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la mise des frais judiciaires à la charge de son épouse. Il a, de plus, également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par arrêt du 14 décembre 2020.

en droit

1.

1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

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En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'épouse le 6 novembre 2020 (DO/111). Déposé le 16 novembre 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment les modalités de la garde sur une enfant mineure, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC).

1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces.

En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience.

2.

L'appelante critique d'abord les modalités de la garde alternée arrêtées, à défaut d'entente contraire, pour la période dès que C.________ commencera l'école obligatoire. Elle conclut à ce que l'enfant passe chez chacun de ses parents, non pas une semaine sur deux comme décidé, mais la moitié de la semaine, ainsi qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances. En substance, elle fait valoir que la garde alternée lui a été imposée lors de la séparation par son mari et qu'elle l'a acceptée de peur d'être séparée de sa fille ; elle précise qu'une médiatrice consultée par les époux a déconseillé que l'enfant passe une semaine entière sur deux loin d'elle, ce qui a du reste été difficile pour C.________ pendant les vacances d'été, celle-ci étant habituée depuis sa naissance à être prise en charge par sa mère. Elle ajoute qu'elle travaillera, à partir de la prochaine rentrée scolaire, le lundi, le mardi et le mercredi matin, et que si C.________ passe une semaine sur deux chez elle, elle devra la faire garder ces jours-là, ce qui engendrera des coûts, au contraire de ce qui serait le cas si elle a sa fille chez elle chaque semaine du mercredi à 14.00 heures au vendredi à 18.00 heures (appel, p. 7-9 et 12-14).

Dans la mesure où A.________ ne conteste pas en soi l'instauration d'une garde alternée, ses griefs liés à l'origine de cette situation ne sont pas pertinents à ce stade. De plus, comme le relève l'intimé dans sa réponse (p. 8), elle ne fournit aucun élément de preuve quant à ses futurs horaires professionnels. Cela étant, il est patent qu'avec un système de garde à raison d'une semaine sur deux, elle devrait faire garder sa fille la moitié de sa semaine de garde, tandis qu'elle n'en aura potentiellement pas besoin si l'enfant est chez elle la moitié la semaine. De plus, il faut constater que la fille des parties n'est pas même âgée de 4 ans et que, dans la mesure où il résulte du dossier que, du temps de la vie commune, le père travaillait à 100 % tandis que la mère avait un emploi à temps partiel, l'enfant est vraisemblablement habituée à être prise en charge de façon prépondérante par sa mère. Certes, depuis maintenant presqu'une année, elle est en alternance sous la garde de chacun de ses parents mais, à part durant les vacances, elle ne passe jamais plus de deux jours loin de son père ou de sa mère. Dans ces circonstances, compte tenu de son jeune âge et de son besoin de stabilité, il paraît plus judicieux que la garde alternée soit exercée à raison d'une demi-semaine et d'un week-end sur deux chez chaque parent, plutôt que d'une semaine entière sur deux. Il faut préciser que cette solution n'engendrera pas sensiblement plus de trajets pour l'enfant, qui se déplacera trois jours par semaine entre le domicile de son père (Fribourg, rue D.________) et son lieu de scolarisation (E.________) plutôt que cinq jours par

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quinzaine. Au demeurant, ces lieux ne sont éloignés que de 6.5 km l'un de l'autre et le trajet en voiture ne prend qu'une dizaine de minutes, ce qui est parfaitement acceptable même pour une enfant de l'âge de C.________.

Au vu de ce qui précède, les conclusions de l'appelante en lien avec l'organisation de la garde alternée depuis la scolarisation de l'enfant seront admises. Dès ce moment, C.________ sera ainsi du lundi 08.00 heures au mercredi 14.00 heures chez son père, du mercredi 14.00 heures au vendredi 18.00 chez sa mère, et un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures au lundi 08.00 heures, ainsi que la moitié des vacances, chez chaque parent, les fêtes de Noël et Nouvel- An étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent.

3.

L'appelante critique aussi les contributions d'entretien que l'intimé a été astreint à verser pour l'enfant et elle-même. Elle conclut à leur augmentation.

3.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux ; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Quant à l'art. 285 al. 2 CC, il dispose que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent maintenant s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent. En pratique, si le parent qui s'occupe essentiellement de l'enfant n'a pas de revenu, on calculera ses frais de subsistance sur la base de son minimum vital du droit des poursuites, lequel pourra, le cas échéant, être augmenté en fonction des circonstances du cas d'espèce ; si les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41).

En cas de situation financière serrée, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3), ce qui exclut en particulier les impôts et les dépenses qui ne sont pas strictement indispensables. De plus, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).

3.2. En l'espèce, la première juge a retenu que B.________ gagne, par un emploi à 80 % et une activité accessoire d'expert, un salaire net de CHF 5'340.60 par mois, hors allocations et part au 13ème salaire incluse. Elle n'a pas pris en compte le revenu réalisé antérieurement par un emploi à 100 %, considérant qu'il est dans l'intérêt de l'enfant d'être prise en charge personnellement par ses parents durant les périodes respectives de garde et que la situation globale de la famille n'est pas déficitaire. Après déduction des charges du mari, arrêtées à CHF 3'536.20, elle a retenu un disponible mensuel avant impôts de CHF 1'804.40 (décision attaquée, p. 12-13).

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L'appelante critique uniquement l'absence de prise en compte d'un revenu hypothétique correspondant à une activité à plein temps. Elle fait valoir que, contrairement à ce que son mari a déclaré en audience, il n'a jamais été convenu entre eux qu'il diminue son taux d'activité à 80 %, mais que l'intimé a pris cette décision unilatéralement au moment de la séparation, soi-disant pour fonder en parallèle une société qui n'a, en définitive, développé aucune activité. Selon elle, il convient de retenir le taux pratiqué du temps de la vie commune, soit 100 %, sur la base du contrat que l'intimé a conclu à ce taux peu de temps après la naissance de C.________ (appel, p. 14-16).

3.2.1. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Si le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4).

Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2).

3.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intimé travaillait à plein temps durant la vie commune. Il a cependant diminué son taux d'activité à 80 % en février 2020, au moment de la séparation. Interrogé à ce sujet lors de l'audience du 15 septembre 2020, il a déclaré que cette décision avait été motivée par la volonté d'être disponible pour garder sa fille et par la création d'une société fin décembre 2019 ; il a précisé que son employeur avait demandé la baisse de taux d'activité afin qu'il ait le temps de s'occuper des mandats que sa société lui procurerait, mais qu'en raison de la crise du Covid-19 la société avait été mise en standby et n'avait rien rapporté à ce jour (DO/86).

Dans la mesure où le mari a expliqué de manière convaincante les raisons qui l'ont décidé à diminuer légèrement son taux d'activité, soit avant tout pour avoir la disponibilité de s'occuper personnellement de sa fille dans le cadre d'une garde alternée, ce choix ne paraît pas pouvoir lui être reproché, qu'il ait eu lieu avec ou sans l'accord de son épouse. Certes, il escomptait à l'origine gagner un revenu d'appoint par le biais de mandats privés, mais il est vraisemblable qu'il n'en ait pas eu la possibilité à ce jour, compte tenu de la crise sanitaire et économique vécue en 2020. En tous les cas son comportement ne semble-t-il pas abusif, vu sa volonté d'être disponible pour

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prendre soin de son enfant, et il n'est pas allégué qu'il aurait la possibilité effective d'augmenter à nouveau son taux d'activité pour le même employeur. Du reste, l'appelante travaille à un taux inférieur et requiert même qu'il ne soit pas tenu compte de l'entier de son revenu (infra, consid. 3.3), de sorte qu'elle est malvenue de soutenir que l'intimé – qui, comme son épouse, s'occupe de l'enfant la moitié du temps – devrait se débrouiller pour travailler malgré tout à 100 %, ce d'autant que les charges indispensables de la famille sont couvertes (infra, consid. 3.4).

Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Présidente a fait abstraction d'un revenu hypothétique chez l'intimé et s'est fondée sur un disponible mensuel de CHF 1'804.40.

3.3. S'agissant de A.________, la décision querellée retient qu'elle travaille à un taux de 60 % et réalise un revenu mensuel net de CHF 3'194.90, part au 13ème salaire incluse. Après déduction de ses charges, arrêtées à CHF 3'591.55, la première juge a pris en compte un déficit mensuel avant impôts de CHF 396.65 (décision attaquée, p. 11-12).

L'appelante critique uniquement le revenu pris en compte. Elle fait valoir qu'avant la séparation, elle travaillait à un taux de 50 % pour un revenu net de CHF 2'662.40 par mois et qu'elle a été contrainte d'augmenter son activité à 60 % en raison de la diminution du taux de son mari, comme de l'augmentation des charges de la famille en raison de la vie séparée. Elle soutient cependant qu'il faut se fonder sur la répartition des tâches décidée durant la vie commune et ne prendre en compte qu'un revenu à mi-temps, l'augmentation de son taux d'activité ayant eu lieu au détriment du bien-être de sa fille (appel, p. 16-17).

L'épouse oublie toutefois que le juge doit en principe se fonder sur le revenu effectif des conjoints (supra, consid. 3.2.1). En l'espèce, elle admet avoir augmenté son taux d'activité suite à la séparation et à l'augmentation des charges qui en a découlé, de sorte qu'il n'y aucune raison de faire abstraction de son salaire actuel. Il est d'ailleurs contradictoire, vu la garde alternée mise en place, de soutenir qu'elle aurait le droit légitime de ne travailler qu'à mi-temps, tandis que l'intimé devrait de son côté être astreint à exercer son activité à plein temps. Dans la situation actuelle, des taux de 60 % pour la mère et de 80 % pour le père paraissent être tout à fait admissibles et tenir compte de manière équitable de la répartition des tâches pratiquée durant la vie commune, qui a ensuite été adaptée lors de la séparation.

Dans ces conditions, le déficit de CHF 396.65 calculé pour l'épouse est correct.

3.4. La première juge a calculé le coût d'entretien de l'enfant selon la méthode du minimum vital élargi, en tenant compte des deux parts au loyer et des frais de garde, ceux-ci diminuant dès l'entrée de l'enfant à l'école en septembre 2021, et en déduisant les allocations familiales et patronales. Elle a ajouté le déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge et a retenu un coût global de CHF 1'797.30 jusqu'en août 2021, puis de CHF 1'427.30, dont CHF 545.- (soit CHF 240.- de minimum vital et CHF 305.- de part au logement) sont déjà pris en charge par le père lorsque l'enfant est chez lui (décision attaquée, p. 13).

Dans son appel (p. 18), la mère ne critique expressément pas ce mode de calcul, dont le résultat doit être confirmé compte tenu du rejet du grief relatif au déficit de l'appelante. Partant, en fixant la contribution d'entretien due par l'intimé pour sa fille au montant résiduel arrondi de CHF 1'250.- jusqu'en août 2021, puis de CHF 900.-, allocations familiales en sus, la décision querellée est correcte.

Il s'ensuit le rejet de l'appel sur la question de l'entretien de C.________.

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4.

L'art. 176 al. 1 ch. 1 CC dispose que le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1) et le solde disponible des époux après paiement de toutes leurs charges indispensables doit en principe être réparti à parts égales entre eux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 et 4.3).

En l'espèce, jusqu'en août 2021, l'intimé a un disponible de CHF 1'804.40, qui est entièrement absorbé par la prise en charge du coût de sa fille lorsqu'elle est chez lui et le versement de la contribution de CHF 1'250.- par mois (CHF 1'250.- + CHF 545.- = CHF 1'795.-). C'est dès lors à juste titre que la décision attaquée n'octroie pas de pension à l'épouse pour cette période. Il est précisé que le déficit de l'appelante est compensé par la contribution de prise en charge incluse dans le coût de l'enfant.

Dès août 2021, après prise en compte du coût de l'enfant, l'intimé a encore un disponible de CHF 359.40 (CHF 1'804.40 – CHF 545.- – CHF 900.-). Partant, la pension de CHF 180.- octroyée à l'épouse correspond au partage par la moitié des ressources des conjoints.

Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté en tant qu'il concerne l'entretien de l'épouse.

5.

Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Dans le cas particulier, l'appel est admis en ce qui concerne les modalités de la garde alternée, tandis qu'il est rejeté sur la question de l'entretien de l'enfant et de l'épouse. Dans ces conditions, compte tenu encore du fait que les deux conjoints plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une éventuelle créance de dépens ne serait vraisemblablement pas recouvrable, comme de la souplesse voulue par le législateur pour l'attribution des dépens lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. Au demeurant, aucun des époux ne sollicite l'allocation de dépens à la charge de l'autre, alors que cette question est soumise au principe de disposition (ATF 139 III 334 consid. 4.3).

la Cour arrête :

I. L'appel est partiellement admis.

Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision prononcée le 4 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante :

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IV. La garde de l'enfant C.________ est exercée de manière alternée, d'entente entre les parents. A défaut d'entente, elle s'exerce selon les modalités suivantes :

- jusqu'à ce que C.________ commence l'école obligatoire, celle-ci est confiée :

à B.________ du dimanche 18.00 heures du lundi 12.30 heures ;

à A.________ du lundi 12.30 heures au mercredi 07.30 heures ;

à B.________ du mercredi 07.30 heures au jeudi 07.30 heures ;

à A.________ du jeudi 07.30 heures au vendredi 7.30 heures ;

à B.________ du vendredi 07.30 heures au vendredi 18.00 heures ;

alternativement à chaque parent, un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures ;

à chaque parent à raison de la moitié de leurs vacances annuelles respectives, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent.

- dès que C.________ commencera l'école obligatoire, celle-ci est confiée :

à B.________ du lundi 8.00 heures au mercredi 14.00 heures ;

à A.________ du mercredi 14.00 heures au vendredi 18.00 heures ;

alternativement à chaque parent, un week-end sur deux, du vendredi 18.00 heures au lundi 08.00 heures ;

à chaque parent à raison de la moitié de leurs vacances annuelles respectives, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent.

Au surplus, les chiffres VII et IX de ce dispositif sont confirmés.

II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 14 janvier 2021/lfa

Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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