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Composition Président : Marc Boivin Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 254

Arrêt du 26 janvier 2021

Ie Cour des assurances sociales

Composition Président : Marc Boivin

Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux

Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

Parties A.________, recourant, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate

contre

SUVA, autorité intimée

Objet Assurance-accidents – acte médical assimilable à un accident

Recours du 30 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 29 août 2019

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considérant en fait

A. A.________ (le recourant), né en 1970, est assuré contre les accidents auprès de la SUVA par l’intermédiaire de son employeur, B.________ SA.

Par courrier du 3 avril 2018 adressé à la SUVA par sa mandataire, il a annoncé que lors d’une intervention chirurgicale réalisée le 18 juin 2017 par le médecin dentiste de garde consulté en urgence, il avait subi une perforation de la racine d’une dent, du ligament situé entre la racine et l’os, de la paroi osseuse, et de la gencive vestibulaire de cette dent, à 3 mm du bord de la gencive, ainsi que des brûlures sur la partie antéro-supérieure de la cavité buccale en raison d’un rinçage avec un produit désinfectant (dossier SUVA pièce 2).

Le cas avait été annoncé auparavant à l’assurance responsabilité civile du dentiste concerné.

Cette assurance a reconnu que son assuré avait l’obligation d’indemniser le recourant pour le dommage causé, tout en se réservant le droit de faire valoir des exceptions ou objections fondées notamment sur les règles de droit civil en matière de fixation du dommage (courrier du 2 mai 2018 à la mandataire du recourant; dossier SUVA pièce 8).

B. Par communication du 30 mai 2018, après avoir pris l’avis de son dentiste-conseil (dossier SUVA pièce 13), la SUVA a communiqué au recourant qu’elle ne considérait pas l’événement comme un accident et que les conditions de prise en charge du cas comme lésion corporelle assimilée à un accident n’étaient pas non plus remplies (dossier SUVA pièce 15). Suite à la contestation formulée par la mandataire du recourant le 21 juin 2018, cette communication a toutefois été « retirée » (dossier SUVA pièces 16 et 18).

C. Par décision du 30 octobre 2018, après avoir à nouveau consulté son dentiste-conseil (dossier SUVA pièce 25), la SUVA a retenu une nouvelle fois que l’existence d’un accident n’était pas avérée, de telle sorte qu’elle ne pouvait pas allouer les prestations d’assurance sollicitées (dossier SUVA pièce 26).

Contestant cette décision par opposition du 29 novembre 2018, le recourant a conclu à ce que son droit à des prestations de l’assurance-accidents soit reconnu (notamment prise en charge des traitements médicaux correctifs, indemnité journalière en cas d’incapacité de travail, indemnité pour atteinte à l’intégrité). S’appuyant sur l’avis circonstancié de son dentiste traitant, il a soutenu pour l’essentiel que, contrairement à ce que retenait la SUVA, l’événement dommageable survenu le 18 juin 2017 n’était pas simplement la réalisation d’un risque « pas inhabituel ». Au contraire, il était dû selon lui à un facteur extérieur constituant une cause extraordinaire, à savoir une accumulation de fautes permettant de retenir l’existence d’une violation grave des règles de l’art.

Par ailleurs, l’ensemble des autres conditions nécessaires pour conclure à un accident étaient à son avis remplies.

Par décision du 29 août 2019, la SUVA a rejeté l’opposition. Elle s’est référée à la jurisprudence en matière d’acte médical assimilable à un accident et s’est s’appuyée sur un nouvel avis complémentaire de son dentiste-conseil. Elle a considéré sur cette base que les actes et gestes du dentiste de garde lors de l’intervention du 18 juin 2017 ne pouvaient être qualifiés de confusion et/ou de maladresse grossière et extraordinaire, voire de préjudice intentionnel avec lesquels personne ne comptait, ni ne pouvait compter. Ces actes ne constituaient ainsi pas une cause extraordinaire du dommage survenu. Modifiant sa position sur ce point, elle a ajouté que la

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condition du caractère soudain du facteur extérieur n’était pas non plus remplie. En l’absence de deux conditions, l’intervention ne pouvait dès lors pas être assimilée à un accident.

D. Par acte de recours déposé par sa mandataire le 30 septembre 2019 auprès du Tribunal cantonal, le recourant reprend les conclusions formulées dans son opposition, sous suite de dépens. Se référant à son tour à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s’appuie une nouvelle fois sur l’avis de son dentiste traitant, en reprochant à la SUVA de l’avoir trop facilement écarté pour privilégier l’avis de son dentiste-conseil sans expliquer les raisons de son choix. Sur cette base, il expose en détail que les lésions qu’il a subies ont été causées par la manière dont le traitement a été administré, en violation des règles élémentaires de prudence. Finalement, il confirme que l’intervention litigieuse présente un caractère soudain au sens de la jurisprudence et qu’elle est entachée d’une accumulation de fautes permettant de qualifier la violation des règles de l’art de grave, de telle sorte que la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur est également remplie.

Dans ses observations du 23 janvier 2020, la SUVA conclut au rejet du recours. Se référant à un second avis demandé à un autre dentiste-conseil, elle maintient sa position selon laquelle l’intervention du 18 juin 2017 ne constitue pas un accident au sens juridique du terme. Elle se détermine plus particulièrement sur les violations des règles de l’art alléguées par le recourant sur la base de l’appréciation de son dentiste traitant.

Déposant des contre-observations le 15 juin 2020, le recourant confirme ses conclusions. Il critique notamment le raisonnement effectué de manière générale par les deux dentistes-conseils, au contraire de l’analyse centrée sur le cas particulier effectuée par son dentiste traitant, dont il produit un nouveau rapport.

Enfin, dans ses ultimes remarques du 8 septembre 2020, la SUVA maintient elle aussi sa position.

A titre subsidiaire, il relève que même s’il devait être admis qu’une faute professionnelle a été commise par le dentiste qui a réalisé l’intervention du 18 juin 2017, celle-ci ne pourrait alors être assimilée à une faute grossière et extraordinaire au sens de la jurisprudence relative à l’assimilation d’une erreur médicale à un accident.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

en droit

1.

Recevabilité

Le recours a été interjeté auprès de l'autorité judiciaire compétente, en temps utile et dans les formes légales par un assuré valablement représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée qui confirme le rejet de sa demande de prestations de l’assurance-accidents.

Il est ainsi recevable.

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2.

Règles générales relatives au droit à des prestations de l’assurance-accidents

2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), si cette loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2.2. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.

La notion d'accident se décompose donc en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (voir art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées).

3.

Intervention du 18 juin 2017 et questions litigieuses

3.1. Le samedi 17 juin 2017, le recourant a consulté en urgences dentaires Dr C.________, médecin-dentiste, pour une douleur aigüe et pulsatile sur les dents 11 et 12 (incisives centrale et latérale supérieure gauche) depuis un jour. Celui-ci a posé le diagnostic d’une probable desmodontite apicale aigüe d’origine traumatique sur la dent 11, soit un abcès en cours de formation à la pointe de la racine de la dent, dans le desmodonte, ou ligament alvéolo-dentaire, à savoir le tissu conjonctif dense, d’une largeur moyenne de 0.25 mm, entourant la racine, entre celle-ci et l’os alvéolaire (voir www.wikipedia.org, référence « ligament alvéolo-dentaire », consulté à la date de l’arrêt). Il a prescrit un traitement anti-inflammatoire à forte dose sur trois jours et une consultation ultérieure auprès du dentiste traitant (extrait du dossier patient; dossier SUVA pièce 10).

Le dimanche 18 juin 2017, en raison d’une douleur persistante et soulagée au chaud, le diagnostic d’abcès apical aigu en formation au niveau de la dent 11 a été confirmé. Cette dent ayant déjà fait l’objet d’un traitement de racine, ou traitement endodontique, le dentiste a effectué une reprise de traitement endodontique (RTE) (extrait du dossier patient; dossier SUVA pièce 10).

3.2. Un traitement endodontique peut être rendu nécessaire en raison d’une inflammation. Il consiste à éliminer ce qui reste de tissus vivants ou potentiellement infectés ou potentiellement infectés à l’intérieur de la dent (pulpe dentaire), à bien nettoyer l’intérieur de cette dent à l’aide de limes et de désinfectant et à réaliser enfin l’obturation canalaire, le plus souvent à l’aide de gutta- percha chauffée ou froide, liée aux parois dentinaires avec ciment canalaire. Pour cela, le dentiste réalise au préalable une ouverture adéquate au niveau de la face occlusale de la dent (face sur laquelle on mord), pour accéder à la pulpe (voir www.wikipedia.org, référence « endodontie », consulté au jour de l’arrêt).

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La reprise de retraitement endodontique, ou retraitement endodontique, consiste à éliminer de la dent tous les matériaux d’obturation canalaire et à refaire le nettoyage, la mise en forme et l’obturation des canaux. L’objectif du retraitement est le même que celui du traitement initial. Il s’agit de supprimer tout foyer infectieux ou potentiel ou déclaré et prévenir les récidives par une obturation hermétique du réseau canalaire, répondant aux règles de bonne pratique établies pour le traitement endodontique initial. Le retraitement doit plus particulièrement viser l’élimination des microorganismes qui ont résisté au précédent traitement ou qui ont ultérieurement colonisé l’endodonte de la dent. Une désinfection aussi parfaite que possible, obtenue par une préparation sérieuse du canal, aura pour effet d’éliminer la réaction inflammatoire due à la présence de germes et de toxines dans le canal. Une fois l’inflammation disparue, les mécanismes de défense assureront la réparation tissulaire (voir notamment www.cours-dentaire.blogspot.com et la référence, consulté au jour de l’arrêt).

3.3. Selon le dossier patient tenu par Dr C.________, l’intervention retraitement endodontique du 18 juin 2017 est résumée comme suit: « début RTE 11 ouverture, rinçage dakin, parage canalaire, LT 24 mm, probable infiltration dakin au-delà apex, rinçage serum phy, séchage, hémostase difficile liée à l’inflammation, vitapex + compo, occlusion ». Il ressort du même document qu’un antibiotique a été prescrit et que le recourant a été informé d’un possible « flare up » (flambée) et d’un œdème (gonflement des tissus liés au serum sanguin) lié au dakin (désinfectant).

On peut en déduire que le dentiste a percé la dent, qu’il a effectué un rinçage avec du désinfectant, qu’il a élargi le canal constitué, qu’il a constaté une probable infiltration de désinfectant au-delà de la pointe de la racine de la dent (apex), qu’il a effectué un rinçage au serum physiologique, que du sang a coulé avec des difficultés pour arrêter le flux, puis que le trou a été bouché avant la poursuite du retraitement. Cela est confirmé par le courrier adressé le 21 juin 2017 par Dr C.________ à son confrère Dr D.________, dentiste traitant du recourant (dossier SUVA pièce 10). Se référant au résumé reproduit ci-dessus, il y indique en effet notamment que le début de la reprise de traitement a été amorcé, qu’il y a eu un probable passage d’hypochlorite de sodium perapical (dans les tissus autour de la pointe de la racine de la dent), que le recourant a été mis sous antibiotique pendant sept jours et qu’il a été informé que le retraitement devrait être terminé par le dentiste traitant.

De façon a priori surprenante, le dentiste ne mentionne pas la question de l’éventuelle extraction des matériaux d’obturation posés lors du premier traitement. Il ne fait pas non plus mention de la perforation de la racine de la dent, du ligament alvéolo-dentaire, de la paroi osseuse et de la gencive vestibulaire (du côté extérieur, contre la lèvre), à 3 mm du bord de la gencive. Pour reconstituer ce qui s’est réellement passé, il convient dès lors de se référer également aux rapports établis par la suite par le dentiste traitant, Dr D.________.

Dans son rapport du 20 décembre 2017 (dossier SUVA pièce 3), le dentiste traitant a indiqué que son patient avait subi une fausse route. En clair, lorsque Dr C.________ a pratiqué l’ouverture au niveau de la face occlusale de la dent, son instrument n’est pas resté à l’intérieur de celle-ci, mais l’a perforée au niveau de la racine, avant de perforer également le desdomonte, la paroi osseuse et enfin la gencive, juste derrière la lèvre supérieure. Puis, lorsque le dentiste a effectué le rinçage de la dent à partir du trou d’entrée sur la face occlusale, le désinfectant s’est répandu également dans le tissu vivant avoisinant la perforation du desdomonte.

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Cette description explique le saignement qui n’était ainsi pas dû à l’inflammation des tissus invoquée comme explication par l’opérateur, mais à la perforation de ceux-ci, ainsi que la brûlure causée par le désinfectant.

3.4. Dans sa décision sur opposition du 29 août 2019, la SUVA considère que l’intervention du 18 juin 2017 ne constitue pas un accident. Elle ne remet pas en question l’existence d’une atteinte dommageable, causée involontairement, par un facteur extérieur, à savoir à savoir les gestes opératoires réalisés par un dentiste. Elle conteste par contre que les deux dernières conditions pour reconnaître l’existence d’un accident, à savoir le caractère soudain de l’atteinte et le caractère extraordinaire du facteur extérieur, soient également remplies.

La recourante estime quant à elle que l’atteinte dommageable présente un caractère soudain au sens de la jurisprudence et qu’elle est entachée d’une accumulation de fautes permettant de qualifier la violation des règles de l’art de grave, de telle sorte que la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur est également remplie.

Le litige porte ainsi sur les questions de savoir si la condition du caractère soudain de l’atteinte et du caractère extraordinaire du facteur extérieur sont remplies.

4.

Examen de la condition du caractère soudain de l’atteinte

4.1. Le critère de la soudaineté fixe un cadre temporel. Si l'atteinte dommageable ne doit pas nécessairement durer qu'un instant, elle doit cependant se dérouler sur une période relativement courte. La jurisprudence n’a pour l’instant pas fixé de durée maximale. L'atteinte doit survenir soudainement et revêtir un caractère unique (ATF 140 V 220 consid. 5.1; arrêt TF 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.2 et les références).

En matière d’accidents médicaux, le fait accidentel soudain réside dans la survenance d'une atteinte à l'occasion d'un acte médical bien déterminé et circonscrit dans le temps. Pour que la condition du caractère soudain de l’atteinte soit remplie, celle-ci doit pouvoir être rattaché à un événement unique; la soudaineté doit se rapporter au facteur extérieur qui est à l’origine de l’atteinte (une transfusion sanguine, une anesthésie, une intervention chirurgicale précise formant une unité, un accouchement etc.) (arrêt TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 6).

4.2. En l’espèce, l’intervention du 18 juin 2017 a consisté en un acte médical présentant une unité, à savoir le début d’un retraitement endodontique par le percement de la dent 11 du recourant, la désinfection du canal ainsi créé et l’occlusion de celui-ci, en attendant la poursuite du traitement par un autre spécialiste. Cet acte médical est également isolé dans le temps et a été réalisé pendant un intervalle relativement court.

Le début de retraitement endodontique en question présente ainsi cet élément de soudaineté au sens de la jurisprudence, de telle sorte que la condition du caractère soudain de l’atteinte qui en a résulté est remplie.

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5.

Examen de la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte (« accident médical »)

5.1 Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b).

Le traitement d'une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l'assureur- accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu'il s'agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d'un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter, s’écartant considérablement de la pratique courante en médecine et impliquant de ce fait de gros risques. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l'assurance-accidents le rôle d'une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales. La question de l'existence d'un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l'infraction aux règles de l'art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l'égard d'un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b précité; arrêt TF 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 3.2 et les références; arrêt TF U 225/99 du 22 septembre 2000 consid. 2).

5.2. Conformément à ces principes, la jurisprudence admet par exemple l'existence d'un accident imputable à une cause extérieure extraordinaire, dans le cas d'une confusion en matière de groupes sanguins, dans le cas d'une accumulation d'erreurs à l'occasion d'une angiographie, lors de l'injection trop rapide par voie intraveineuse d'une dose excessive de produits anesthésiques, ainsi que lors de l'oubli d'un cathéter dans la vessie d'un patient ou dans le cas d'une lésion du nerf médian à l'occasion d'une prise de sang, et enfin dans le cas de la mobilisation sous anesthésie d’un genou fortement raidi, occasionnant la fracture d’une ostéotomie, dans des circonstances où cette opération apparaissait vouée à l’échec, manifestement contraire à l’expérience ainsi qu’à la pratique médicale.

Elle l'a niée, en revanche, à propos d'une perforation de l'intestin lors d'une rectoscopie suivie d'un lavement baryté, lors du choix - hautement discutable - d'une technique opératoire, dans le cas d'une perforation par erreur de la sclérotique à l'occasion d'une injection subcorticale parabulbaire au celeston, ou pour une lésion de nerfs de la main survenue au cours d'une opération spécialement difficile et délicate sur un terrain cicatriciel dont l'anatomie était modifiée par de multiples opérations antérieures, à l'occasion de la section accidentelle de la veine épigastrique au cours de l'opération d'une hernie inguinale, lors de la perforation de l'oesophage survenue au cours de l'extraction d'un morceau de viande, dans le cas de gestes médicaux inappropriés associés à de multiples complications ayant entraîné le décès d'une femme sur le point d'accoucher, lors d'une lésion du nerf alvéolaire provoquée par l'extraction d'une dent de sagesse sans qu'un diagnostic préopératoire n'ait été posé, lors de complications imprévisibles et rarissimes liées à un étirement préopératoire du plexus brachial en l'absence d'erreur de traitement, dans le cas où l'inhalation d'un aérosol d'antibiotique a causé une réaction totalement inhabituelle et imprévisible sous la forme d'un choc anaphylactique, et enfin dans celui où

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l'administration d'une combinaison de médicaments à l'occasion d'un accouchement s'est révélée présenter a posteriori certains risques pour la patiente (casuistique citée notamment dans les arrêts TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.3, 8C_767/2012 du 18 juillet 2013 consid. 3.3).

Plus récemment encore, la Cour de céans a également nié l’existence d’une cause extraordinaire extérieure dans un cas où, dans les suites d’une intervention chirurgicale, un œdème était survenu, causant un arrêt respiratoire (arrêt TC FR 605 2018 9 du 23 avril 2018, confirmé par arrêt TF 8C_418/2018 du 12 juillet 2019)

5.3. En l’occurrence, il a été vu ci-dessus (consid. 3.1) que le recourant a consulté le samedi 17 juin 2017 en urgences dentaires Dr C.________ pour une douleur aigüe et pulsatile notamment sur la dent 11. Comme cette douleur persistait le lendemain, le dentiste a confirmé le diagnostic d’abcès en cours de formation dans le ligament alvéolo-dendaire à la pointe de la racine de la dent, ce qui l’a conduit à entreprendre sans attendre une reprise du traitement ondodontique qui avait déjà été réalisé sur cette dent.

L’existence même de l’abcès diagnostiqué a ensuite été niée par le dentiste traitant. Examinant la radiographie réalisée avant l’intervention, celui-ci a en effet mentionné que l’image ne montrait pas de signe indiquant une infection et que si son confrère avait examiné correctement cette image, il n’aurait pas dû procéder à l’intervention qu’il a réalisée. Celle-ci s’était ainsi avérée injustifiée et inutile. Du reste, le dentiste traitant n’a pas poursuivi le retraitement débuté en urgence le 17 juin 2017 (voir rapports du 20 décembre 2017 et du 7 février 2018 de Dr D.________ établis sur questionnaires de la mandataire du recourant, dossier SUVA pièce 3).

Le dentiste traitant a par ailleurs expliqué la douleur était liée à une autre cause, à savoir une

« surcharge occlusale » due une particularité anatomique du recourant: « l’occlusion, c’est-à-dire la façon dont s’engrainent les arcades supérieure et inférieure de ce patient, est traumatisante.

Ses incisives inférieures, dents antérieures viennent en contact très étroit avec la gencive supérieure, au niveau du palais juste derrière les incisives supérieures. C’est vraisemblablement cet écrasement qui a conduit à une inflammation du ligament desmodontal, entre la surface de la racine et l’os, à une forte inflammation de la zone, et amené ce symptôme douloureux sur la dent. ». Il a ajouté qu’une suppression de cette surcharge a suffi et que la dent est depuis lors asymptomatique sur le plan clinique et radiologique (voir rapports précités du 20 décembre 2017 et du 7 février 2018).

Ces éléments exposés clairement ne sont pas remis en cause par d’autres rapports médicaux figurant au dossier. Toutefois, l’erreur de diagnostic n’est en elle-même pas déterminante pour conclure à l’existence d’un facteur extraordinaire.

Il en va de même du bien-fondé de la décision du dentiste, confronté à l’urgence de la situation, de procéder à l’intervention litigieuse. Peu importe dès lors que l’on admette que cette opération était indiquée notamment en raison des douleurs ressenties (voir avis du 18 octobre 2018 de Dr E.________, dentiste conseil de la SUVA, dossier SUVA p. 25) ou qu’il s’est avéré a posteriori qu’elle ne l’était finalement pas, sans qu’on puisse reprocher sa décision au dentiste intervenant d’urgence (voir rapports du 13 novembre 2018 et du 9 septembre 2019 de Dr D.________, bordereau du recours p. 14 et 20).

5.4. De façon générale, le dentiste traitant, le dentiste conseil de l’assurance responsabilité civile et les dentistes conseils de la SUVA retiennent unanimement que la fausse route constitue une complication possible et connue, soit un risque lié au traitement, pouvant survenir malgré

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toutes les précautions d’usage (rapport du 3 octobre 2017 de Dr F.________, dossier SUVA pièce 10; rapports précités du 20 décembre 2017 et du 7 février 2018 de Dr D.________; rapports du 20 mai 2018, du 28 octobre 2018 et du 20 février 2019 de Dr E.________, dossier SUVA p. 13, 25 et 38; rapport du 11 décembre 2019 de Dr G.________, dentiste conseil de la SUVA, produit avec les observations du 23 janvier 2020).

Le dentiste traitant l’explique plus particulièrement comme suit dans son rapport précité du 7 février 2018: « La fin de la racine d’une dent a un diamètre de plus en plus petit. Lorsque cette racine est rectiligne, cela ne pose pas de problème particulier. Par contre, certaines racines présentent dans le dernier tiers de leur anatomie une courbe pouvant atteindre un angle de 90 degrés. Dans ce cas, il peut arriver qu’une fausse route se produise liée à l’anatomie de la dent principalement. Ceci ne constitue pas une faute professionnelle, mais elle est un risque lié à l’acte ».

Le dentiste conseil de la SUVA ajoute quant à lui dans son rapport précité du 28 octobre 2018 qu’un traitement de racine comprend toujours des risques d’échec (« misserflogsrisiko »), liés notamment à la brisure de l’instrument servant au traitement, à une préparation incomplète du canal en raison de particularités de la racine ou à une fausse route. Il précise que l’existence d’un risque de fausse route était en l’espèce également lié au fait que l’accès avait déjà été ouvert de façon généreuse une première fois. En effet, en cas de traitement de racine déjà réalisé au préalable, le risque de fausse route peut être augmenté en raison de l’ancien matériau utilisé pour combler la dent.

Cela étant, il ressort du déroulement de l’intervention du 18 juin 2017 tel qu’il a été établi ci-dessus (consid. 3.3) que l’atteinte dommageable ne correspond pas à la réalisation d’un de ces risques ordinaires qui se présentent en cas de retraitement ondotontique. En effet, il n’est pas contesté que la racine de la dent opérée est rectiligne et ne présente notamment pas de particularités telles qu’une courbe dans son dernier tiers. La brisure d’un instrument n’est pas évoquée. Enfin, un éventuel glissement de l’instrument sur l’ancien matériau utilisé pour combler la dent lors du premier traitement de racine peut d’emblée être exclu puisque le nouveau forage effectué par le dentiste n’a pas atteint l’endroit où se trouvait l’ancien ciment (voir rapport précité du 7 février 2018 du dentiste traitant, p. 1). La fausse route survenue ne peut dès lors pas être expliquée par la réalisation de cet autre risque usuel.

5.5. Plus concrètement, dans leurs différents avis, les dentistes conseils de la SUVA ne se prononcent pas sur les éléments du cas particulier qui ont provoqué la fausse route et la brûlure par le désinfectant. A cet égard, on peut tout au plus relever la remarque de Dr G.________ dans son rapport précité du 11 décembre 2019, selon laquelle la pose d’une digue (dispositif servant à isoler la dent, comme un champ opératoire en chirurgie) rend certainement plus difficile de trouver l’axe de la dent, mais que cette pose est une contrainte inévitable. Par contre, le dentiste traitant expose ces éléments concrets de façon précise et convaincante dans ses différents rapports (voir surtout le rapport précité du 7 février 2018, ainsi que les rapports complémentaires du 5 juillet 2018 et du 16 juillet 2019, dossier SUVA p. 27 et 42, et le rapport du 21 février 2020 produit avec les contre-observations), dont il ressort qu’ils sont de quatre ordres:

- Notamment en raison de la pose d’une digue avant d’avoir visualisé l’entrée du canal de la racine de la dent, l’opérateur n’avait plus de repère tridimensionnel au moment où il a commencé à réaliser ce qui devait être la cavité d’accès, c’est-à-dire le forage permettant d’arriver dans le canal de la racine de la dent. Pour réaliser une cavité d’accès dans ces

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conditions, il est nécessaire d’avoir une très bonne connaissance de l’anatomie tridimensionnelle de la dent en question, ainsi que de la région buccale (axe des dents adjacentes, axe du maxillaire supérieur). En l’occurrence, en raison d’une mauvaise appréciation tridimensionnelle de l’axe de la racine liée à une probable méconnaissance de cette anatomie, l’opérateur a entrepris le percement dans une direction qui ne conduisait pas à la racine, mais vers le bord de la gencive, sous la lèvre supérieure.

- Alors qu’il avait entrepris le percement dans une direction qui ne permettait pas d’atteindre la racine de la dent, que le forage était déjà profond et qu’il ne voyait pas apparaître le ciment de l’ancien traitement de racine, l’opérateur a poursuivi le forage. Or, dans ces circonstances, il aurait dû se demander si le forage était dans le bon axe avant de continuer à forer. En enlevant la digue, il se serait sûrement rendu compte que l’axe de forage allait mener à une perforation, ce qui lui aurait permis de corriger son axe avant de perforer la dent. A défaut d’interrompre le percement et d’enlever la digue, il aurait au moins dû être prudent à ce moment-là et réduire le diamètre du forage, ce qui aurait réduit d’autant le diamètre de la perforation et permis de la fermer relativement aisément.

- Alors que la dent était perforée et que la fraise était arrivée dans le desmodonte, tissu de soutien autour de la dent, il s’est produit un saignement, vu la vascularisation de celui-ci. Ce saignement ne pouvait provenir de la dent, puisque celle-ci avait déjà subi un traitement de racine et ne contenait ainsi plus de tissu vivant. Or, l’opérateur n’a pas tenu compte du saignement et a poursuivi le forage, ce qui a conduit également à la perforation de l’os et de la gencive.

- Alors qu’il aurait suffi de soulever la lèvre du patient pour se rendre compte de l’importance de la perforation qui laissait un trou apparent, l’opérateur n’a pas effectué le contrôle qui pouvait être attendu de lui. Malgré la contre-indication d’une injection de désinfectant dans la dent en cas de fausse route, il a néanmoins effectué le rinçage de la dent à partir du trou d’entrée sur la face occlusale, de telle sorte que le désinfectant s’est répandu également dans le tissu vivant avoisinant la perforation du desmodonte, causant leur brûlure.

Il résulte de ces éléments que, par sa façon de procéder, le dentiste s’est considérablement écarté de la pratique courante en médecine dentaire. Plus particulièrement, alors qu’il n’avait plus de repère tridimensionnel en raison de la pose d’une digue, il a entrepris d’une façon qui s’est avérée aléatoire un forage dans une direction qui ne conduisait pas à l’entrée du canal de la racine.

Surtout, alors que le trou était déjà profond et qu’il ne voyait pas apparaître le ciment de l’ancien traitement, il n’a pas pris la précaution qui s’imposait d’enlever la digue pour effectuer une vérification ou à tout le moins de réduire le diamètre du forage. Au contraire, il a poursuivi le forage dans une direction totalement inadaptée, ce qui a entraîné la perforation de la dent et du desmodonte, provoquant un saignement. Puis, sans tenir compte de ce saignement, il a encore continué à percer, traversant ainsi l’os, puis la gencive, aboutissant à 3 mm du bord de celle-ci, juste sous la lèvre supérieure. Enfin, toujours en dépit du saignement qui ne pouvait provenir de la dent dont la racine avait déjà été traitée antérieurement, il n’a pas constaté cette perforation importante et a procédé à un rinçage de celle-ci avec du désinfectant qui s’est, en raison du trou dans le desmodonte, répandu dans celui-ci, entraînant des brûlures.

La fausse route et les brûlures survenues ne sont ainsi pas la conséquence de circonstances qui relèvent des risques ordinaires évoqués tant par le dentiste traitant que par les dentistes conseils de la SUVA. Elles sont au contraire dues à un comportement de l’opérateur qui, sur plusieurs

(11)

points et à plusieurs étapes du traitement, s’est écarté de façon importante de l’usage et des règles de prudence qui s’imposaient, prenant de ce fait objectivement de gros risques que survienne une atteinte dommageable qui aurait pu être évitée.

Il faut ainsi admettre, dans la ligne des exemples tirés de la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 5.2), que l’opérateur a non seulement commis plusieurs erreurs graves dans son traitement, mais que celles-ci auraient pu être évitées à plusieurs stades de l’intervention, en prenant des précautions élémentaires. En particulier, personne ne pouvait compter sur le fait que, malgré les différents signes alarmants qui auraient dû le conduire à arrêter ou à modifier son traitement, le praticien allait le poursuivre en perforant la dent, le desmodonte, l’os et la gencive, puis que, sans se rendre compte de la perforation, il allait encore injecter du désinfectant dans le trou pratiqué, occasionnant ainsi des brûlures dans le desmodonte. Enfin, on peut encore relever qu’à l’échelle d’une dent, l’atteinte dommageable – percement dans la fausse direction, perforation de plusieurs couches de tissus, saignements, puis brûlures – est particulièrement importante, même si elle n’a semble-t-il pas eu de graves conséquences à long terme.

En conséquence, vu l’accumulation d’erreurs grossières commises par le dentiste, l’opération de début de retraitement endodontique du 18 juin 2017 constitue comme telle un facteur extérieur extraordinaire, de telle sorte que l’ensemble des conditions nécessaires pour retenir l’existence d’un accident sont remplies.

6.

Sort du recours et frais

6.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être admis, dans le sens que la décision attaquée est annulée et qu’il est constaté que l’opération de début de retraitement endodontique du 18 juin 2017 est assimilée à un accident.

Partant, la cause est renvoyée à la SUVA pour la fixation des prestations d’assurance dues.

6.2. La procédure étant gratuite en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice.

6.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à une indemnité de partie.

La mandataire du recourant a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 24 heures 20 minutes de travail.

Dans la mesure où ce temps paraît excéder celui nécessaire à la défense des intérêts du recourant, même en tenant compte du fait que la procédure revêtait une certaine complexité notamment quant à l’établissement des faits, il convient de s’écarter de cette liste et de retenir une durée de travail totale de 18 heures, y compris deux heures pour les très nombreux échanges de courriers et courriels relevant de la gestion ordinaire de la procédure, ce qui représente un montant de CHF 4'500.- auxquels les débours allégués de CHF 164.30 seront ajoutés. C’est ainsi une indemnité de CHF 4'664.30 qui lui sera allouée, plus CHF 359.15 pour la TVA à 7.7%, soit un montant total de CHF 5'023.45, mis à la charge de la SUVA.

Cette indemnité sera mise à la charge de la SUVA.

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la Cour arrête :

I. Le recours est admis, dans le sens que la décision du 29 août 2019 est annulée et qu’il est constaté que l’opération de début de retraitement endodontique du 18 juin 2017 est assimilée à un accident.

Partant, la cause est renvoyée à la SUVA pour la fixation des prestations d’assurance dues.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice.

III. Il est alloué au recourant une indemnité de partie, fixée à CHF 5'023.45, dont CHF 359.15 au titre de la TVA (7.7 %), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 26 janvier 2021/msu

Le Président : La Greffière-stagiaire :

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