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Composition Présidente: Marianne Jungo Marc Sugnaux, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet

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T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 104 601 2017 105

Arrêt du 27 mars 2018 Ie Cour administrative

Composition Présidente: Marianne Jungo

Juges: Marc Sugnaux, Christian Pfammatter

Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet

Parties A.________, recourant, représenté par Me David Freymond, avocat contre

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE, autorité intimée

Objet Exécution des peines et des mesures

Recours du 12 mai 2017 contre la décision du 3 mai 2017

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attendu

que A.________ a été condamné par jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du 4 juillet 2013 à 24 mois de peine privative de liberté pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et gestion fautive. Il a subi sa peine du 27 février 2014 au 2 juin 2015, date à laquelle il a obtenu la libération conditionnelle;

que, le 30 novembre 2015, la Cour d'appel pénal l'a condamné à une peine complémentaire de 9 mois pour une peine d'ensemble hypothétique de 33 mois en raison d'autres infractions semblables (violation de l'obligation de tenir une comptabilité, faux dans les titres, violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires, tentative de violence ou menace envers les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, contravention à la loi sur l'assurance-chômage, escroquerie, gestion déloyale, banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers) commises avant le jugement du 4 juillet 2013. En sus, une interdiction d'exercer la profession d'horticulteur paysagiste de manière indépendante, en tant qu'organe d'une personne morale ou d'une société commerciale ou au titre de mandataire ou de représentant d'un tiers pour une durée de 3 ans a été prononcée;

que, le 7 juillet 2016, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons (SASPP, actuellement le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation) a accordé au condamné le droit d'effectuer sa peine privative de liberté sous forme de semi-détention, dès lors qu'il disposait d'une place de travail en tant que paysagiste;

que l'intéressé a commencé à purger sa peine auprès de la Maison de détention "Les Falaises" le 11 août 2016;

que, par décision du 7 février 2017, le SASPP a refusé à A.________ la libération conditionnelle après l'exécution du minimum légal des deux tiers de sa peine. Malgré le préavis favorable établi le 12 janvier 2017 par la Maison de détention et après avoir entendu le détenu, le service a constaté que celui-ci était un multirécidiviste qui avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en 2015 et contre lequel deux enquêtes pénales étaient encore ouvertes. Il a retenu que la personnalité de l'intéressé n'était pas vraiment fiable dès lors qu'il était qualifié d'arrogant par l'établissement de détention et que, lors de son audition, il n'avait pas l'air de prendre au sérieux sa détention. De l'avis de l'autorité, l'amendement du détenu, qui estimait que la justice s'était acharnée sur lui et qu'elle lui avait tout pris, était inexistant. Compte tenu de cette situation et considérant qu'il semblait qu'il avait récidivé durant le délai d'épreuve au vu des enquêtes pénales ouvertes, le SASPP a posé un pronostic défavorable pour une libération conditionnelle;

qu'agissant le 28 février 2017, par l'entremise de Me David Freymond, avocat, A.________ a recouru auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (DSJ) contre la décision du 7 février 2017 dont il a demandé l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant principalement à l'octroi de la libération conditionnelle et, subsidiairement, au renvoi de la cause devant l'autorité intimée. Il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, avec nomination de son mandataire en qualité d'avocat d'office. Il a contesté la qualification de multirécidiviste en rappelant que la

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condamnation prononcée le 30 novembre 2015 était une peine complémentaire à celles du 4 juillet 2013, de sorte qu'il n'était pas question ici de récidive, mais de concours d'infractions. Il a souligné que les infractions à la loi sur la circulation routière n'avaient pas non plus à être prises en considération sous cet angle puisqu'il ne s'agit pas d'infractions du même genre. Le recourant s'est ensuite déterminé sur l'existence des deux procédures pénales en cours. S'agissant de la prévention de violation d'une obligation d'entretien, il a expliqué avoir passé, devant le Ministère public, une convention avec le Service de l'action sociale au terme de laquelle ce dernier allait retirer sa plainte, actuellement suspendue, dans l'année après avoir obtenu un remboursement échelonné, à raison de CHF 400.- par mois, des arriérés dus à l'Etat. Il a indiqué en outre que la prévention pour délit à la LAVS était contestée dès lors que la société qu'il exploitait n'avait pas été en mesure de verser le montant de CHF 8'064.65 (qu'il ne niait pas devoir) en raison du blocage opéré par l'Office des poursuites du compte de dite société, qui disposait d'avoirs à hauteur de CHF 16'170.-. Ce montant avait été utilisé ultérieurement par l'Office pour désintéresser un autre créancier;

que, par décision du 3 mai 2017, la DSJ a rejeté le recours et confirmé le refus de la libération conditionnelle. Elle a accordé l'assistance judiciaire pour ce qui était des frais de procédure, mais a écarté la requête visant à la nomination de Me Freymond en qualité de défenseur d'office;

que, pour ce qui concerne la libération conditionnelle, l'autorité de recours a estimé, en reprenant les motifs de la décision de première instance, que l'amendement du condamné n'était pas satisfaisant. Tout en admettant qu'il n'était pas possible de prendre en considération sous l'angle de la récidive les infractions à la loi sur la circulation routière, de nature différente, ni celles retenues dans le jugement du 4 juillet 2013 puisqu'il prononçait une peine complémentaire, la DSJ a estimé que A.________ avait reconnu lors de son audition devant le Ministère public du 6 décembre 2016 avoir violé son obligation d'entretien entre 2014 et 2016. Quand bien même la procédure de conciliation devait mener au retrait de la plainte, il n'en demeurait pas moins que l'intéressé avait admis avoir commis des actes pénalement répréhensibles de même genre après sa libération conditionnelle, le 2 juin 2015. Dès lors que le refus de la libération conditionnelle n'impactait pas sur la réinsertion sociale du détenu puisque celui-ci bénéficiait du régime de travail externe, la DSJ a été d'avis que le pronostic défavorable du SASPP était justifié;

que, s'agissant de la demande d'assistance judiciaire, l'autorité de recours a admis que le recourant était indigent et que la procédure de recours n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec. Elle a considéré cependant que, de manière générale, la question du refus de la libération conditionnelle n'offre pas de difficulté juridictionnelle particulière et que, de plus, les décisions en la matière sont fréquentes. Du moment que la DSJ, qui doit appliquer la maxime d'office, jouit en la matière d'un plein pouvoir d'examen, elle doit contrôler de manière indépendante, dans le cadre de son pouvoir de surveillance, si l'autorité de première instance a constaté correctement les faits et appliqué sans arbitraire le droit. Dans ces circonstances, il n'était nullement nécessaire, pour le recourant, de faire appel à un avocat pour défendre ses droits devant l'autorité de surveillance de céans. Elle a refusé dès lors la nomination d'un défenseur d'office;

que, le 10 mai 2017, le détenu a purgé l'entier de sa peine et a été libéré;

que, par mémoire du 12 mai 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 3 mai 2017 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut, d'une part, à l'octroi de la libération conditionnelle et, d'autre part, à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit accordée pour la procédure devant l'instance inférieure. Subsidiairement, il requiert, si la libération

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conditionnelle n'a plus d'objet, qu'il soit constaté que celle-ci a été refusée à tort. Il sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal cantonal;

qu'à l'appui de ses conclusions concernant la libération conditionnelle, le recourant fait valoir une violation de l'art. 86 CP dès lors qu'aucun motif ne permet de poser un pronostic défavorable sur son comportement futur. Il estime que retenir qu'il ne serait "pas vraiment fiable" constitue un excès du pouvoir d'appréciation dès lors que l'autorité intimée a appliqué des critères que la loi ne prévoit pas. Sur la question de la récidive, il estime que la DSJ a également fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il aurait admis avoir violé son obligation d'entretien. Sur ce point, il cite le procès- verbal d'interrogatoire devant le Ministère public où, à la question "reconnaissez-vous avoir violé votre obligation d'entretien" il a répondu "non. On m'accuse à tort de ne pas avoir payé les pensions alimentaires". Il explique en substance qu'il avait lui-même conseillé à son épouse de s'adresser au Service de l'action sociale pour obtenir un soutien financier dès lors qu'il était incarcéré à ce moment. Au lieu d'accorder l'aide sociale, l'autorité contactée a accordé des avances sur la pension. Si le recourant a reconnu devoir cette somme en contrepartie du retrait de plainte c'était uniquement parce qu'elle est effectivement due, puisqu'il s'agit d'avances consenties à sa famille alors lors qu'il était dans l'impossibilité de les assumer en raison de son incarcération.

Quant à l'infraction à la LAVS, il reprend les explications déjà fournies. Il précise que cette procédure est encore en cours et qu'il conteste formellement avoir commis un acte pénal. Dans ces conditions, il estime qu'il n'est pas possible de poser un pronostic défavorable puisqu'aucun indice ne laisse craindre qu'il commette de nouveaux crimes et délits;

qu'en ce qui concerne le grief de violation des règles sur l'assistance judiciaire, le recourant affirme qu'il remplit les conditions légales pour obtenir ce soutien de l'Etat. En refusant la nomination d'un avocat d'office, la DSJ aurait appliqué des critères que la loi ne prévoit pas. De l'avis du recourant, à suivre le raisonnement de l'autorité intimée, une personne n'aurait jamais droit à un avocat d'office puisque quasiment toutes les autorités rendent des décisions de manière fréquente, que celles-ci appliquent le droit d'office et qu'une autorité de recours a précisément pour rôle de contrôler l'activité des autorités inférieures. Le recourant estime que la difficulté de l'affaire n'est pas un critère d'octroi de l'assistance judiciaire et relève qu'il est incohérent de refuser la nomination d'un avocat d'office et de le dispenser parallèlement des frais de procédure;

que, le 12 juin 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée;

considérant

que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi;

qu'en l'occurrence, il faut constater d'emblée qu'au moment où, le 12 mai 2017, le recourant a déposé son recours contre la décision de la DSJ confirmant le refus de la libération conditionnelle, il avait déjà fini de purger le solde de sa peine et avait été libéré depuis deux jours;

que, par conséquent, sur la question de la libération conditionnelle, il ne pouvait plus faire valoir un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) à l'annulation de la décision attaquée;

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qu'aucun motif ne justifie en l'espèce de se prononcer sur le recours en l'absence d'intérêt actuel.

Sur ce point, le recours est manifestement irrecevable;

qu'en revanche, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur le recours en tant que celui-ci conteste le refus de l'assistance judiciaire totale comprenant la nomination du mandataire en qualité de défenseur d'office;

que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3);

qu'en vertu de l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a) des frais de procédure et b) de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés. L'alinéa 2 de la même disposition prévoit qu'elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties;

qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté que les conditions de l'art. 142 al. 1 et 2 CPJA relatives à l'indigence et au fait que la cause ne soit pas d'emblée vouée à l'échec étaient remplies. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'autorité intimée a accordé au recourant la dispense des frais de procédure. En revanche, il saute aux yeux à la lecture de la loi que la nomination d'un défenseur d'office dépend d'une condition supplémentaire, puisqu'il faut que la difficulté de l'affaire rende nécessaire cette nomination (art. 143 al. 2 CPJA);

que c'est donc manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir examiné si l'affaire justifiait l'intervention d'un avocat;

que, selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 et les arrêts cités). En général, on ne tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique (ATF 119 Ia 264 consid. 3b). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb, 275 consid. 3a; 119 Ia 264 consid. 3b; 117 Ia 277 consid. 5b/bb);

que, s'il est vrai que, dans la grande majorité des cas, l'octroi ou non de la libération conditionnelle ne pose pas de problème d'une difficulté ou d'une complexité telle que l'intervention d'un

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défenseur d'office s'impose et que - souvent soutenu par le service social de la prison - le détenu est, en général, parfaitement capable de comprendre les enjeux et de défendre valablement ses intérêts dans un litige limité surtout à des questions de fait relativement simples, il n'en demeure pas moins qu'on ne saurait pour ce motif exclure par principe toute nomination d'un avocat d'office en la matière, ainsi que l'a fait l'autorité intimée. Il convient d'examiner chaque demande pour elle- même en tenant compte des particularités éventuelles de l'affaire;

que, dans le cas particulier, on doit constater tout d'abord que la contestation du refus de la libération conditionnelle n'était pas de nature à affecter de manière particulièrement grave la situation du recourant au sens de la jurisprudence évoquée ci-dessus dès l'instant où la fin de peine allait de toute manière survenir quelques semaines plus tard et que, dans l'intervalle, l'intéressé pouvait continuer à bénéficier de la semi-liberté en gardant son travail. Il n'était donc pas nécessaire de nommer un avocat d'office en raison uniquement des enjeux de la procédure pour le recourant;

que, cela étant, compte tenu de l'atteinte à la liberté personnelle que la mesure impliquait, on doit admettre qu'elle mettait en cause des intérêts importants du détenu et que, par conséquent, il avait droit à un avocat d'office si l'affaire présentait des difficultés en fait et en droit qu'il ne pouvait surmonter seul. De ce point de vue, on doit admettre que les distinctions qu'il s'imposait de faire entre peine complémentaire et récidive supposaient d'avoir des connaissances juridiques que n'avait pas le détenu. Il en allait également ainsi de la possibilité de prendre ou non en considération l'infraction à la LCR qui avait été commise pour juger de l'existence d'une récidive.

Enfin, il était difficile pour un non-juriste d'indiquer pourquoi, à son avis, les deux procédures pénales encore pendantes contre lui n'impliquaient pas forcément qu'il aurait commis des infractions après 2013. Les explications données à ce propos par son mandataire aussi bien en ce qui concerne la prévention de violation de l'obligation d'entretien que celle de violation de la LAVS supposaient des connaissances juridiques que n'a pas nécessairement une personne sans formation juridique. Dans ces conditions, à la lecture du mémoire de recours et au vu de l'affaire, l'autorité ne pouvait pas raisonnablement considérer que le recourant aurait été capable de se défendre seul. La difficulté de l'affaire, sans être extraordinaire, se situait hors de la portée d'une personne ne disposant pas de connaissances en droit. Le simple fait que l'autorité de recours applique le droit d'office et traite de nombreux cas semblables ne constitue pas un motif pour refuser un défenseur d'office lorsqu'il apparaît que, de son côté, le recourant n'est pas en mesure, comme en l'espèce, de saisir lui-même les éléments essentiels déterminant l'issue du litige et de se prononcer à leur sujet. Cette constatation s'impose d'autant plus lorsque l'autorité de première instance elle-même n'était pas au clair sur tous les éléments à prendre en considération (peine complémentaire, infraction LCR) pour statuer sur la libération conditionnelle;

que, partant, l'autorité intimée a violé l'art. 143 al. 2 CPJA en refusant de nommer le mandataire du recourant en qualité de défenseur d'office dans la procédure qui s'est déroulée devant elle;

que le recours doit ainsi être admis sur ce point et être déclaré irrecevable pour le surplus;

que, vu l'issue de la procédure, le recourant a droit à une indemnité de partie partielle, qui couvre les frais qu'il a encourus pour défendre ses intérêts devant le Tribunal cantonal en ce qui concerne le refus de l'assistance judiciaire par la DSJ (art. 137 CPJA). Sous cet angle, ayant obtenu gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet (art. 145b al. 1 CPJA);

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que, pour ce qui est de la contestation du refus de la libération conditionnelle, le recours était manifestement irrecevable puisque le recourant était déjà en liberté lorsqu'il a déposé son mémoire auprès du Tribunal cantonal. Du moment que, de ce point de vue, le recours était d'emblée voué à l'échec au sens de l'art. 142 al. 2 CPJA, il y a lieu de refuser l'assistance judiciaire à ce propos;

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure;

la Cour arrête:

I. Le recours (601 2017 104) est admis dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision attaquée est annulée en tant qu'elle refuse la nomination d'un avocat d'office au recourant. Elle subsiste pour le surplus.

Me Freymond est nommé avocat d'office pour la procédure qui s'est déroulée devant la Direction de la sécurité et de la justice. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle fixe l'indemnité due au défenseur d'office.

II. La requête d'assistance judiciaire totale déposée devant le Tribunal cantonal (601 2017 105) est rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet en raison de l'admission partielle du recours.

III. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

IV. Un montant de CHF 1'700.- à verser à Me Freymond à titre d'indemnité de partie partielle est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.

V. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 27 mars 2018/cpf

La Présidente: La Greffière-stagiaire:

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