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Composition Président : Marc Boivin Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 69

Arrêt du 3 décembre 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition Président : Marc Boivin

Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

Parties A.________, recourante,

contre

UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée

Objet Assurance-chômage – révision/reconsidération d’une décision de restitution d’indemnités journalières et d’une décision d’irrecevabilité d’une opposition contre cette décision – restitution du délai d’opposition

Recours du 9 avril 2020 contre la décision du 12 mars 2020

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considérant en fait

A. A.________, ressortissante B.________ née en 1980, domiciliée à C.________, mariée et mère de trois enfants nés en 2005, 2009 et 2012, affirme avoir travaillé auprès de la société D.________ Sàrl du mois de juin 2012 à novembre 2013, puis au service de E.________ SA – dont son époux, F.________, a été l'administrateur unique jusqu'au 25 septembre 2013 – du mois de décembre 2013 jusqu'au 8 avril 2014, date à laquelle la faillite de cette seconde société a été prononcée.

Elle s'est alors inscrite au chômage le 10 avril 2014 et a prétendu à des indemnités journalières dès cette date.

La Caisse de chômage UNIA (ci-après: la Caisse) a fixé son délai-cadre de cotisation du 10 avril 2012 au 9 avril 2014 et son délai-cadre d'indemnisation du 10 avril 2014 au 9 avril 2016.

B. Par décision sur opposition du 12 janvier 2015, après lui avoir initialement nié, par décision du 20 mai 2014, le droit à l'indemnité journalière au motif qu'elle n'avait pas pu prouver la perception effective d'un salaire dans le cadre de son activité tant au sein de la société D.________ Sàrl que de E.________ SA, et que, partant, son gain n'était pas assuré, la Caisse lui a quand même reconnu ce droit à partir du 10 avril 2014.

Par communication du 13 janvier 2015, la Caisse a informé l'assurée avoir fixé à CHF 5'688.- son gain assuré et à 260 le nombre maximum d'indemnités journalières qu'elle serait susceptible de percevoir jusqu'à l'expiration de son délai-cadre d'indemnisation.

C. Par décision sur opposition du 10 mai 2016, faisant suite à la contestation par la recourante d’une décision du 20 juin 2015 par laquelle la Caisse avait mis fin au versement des indemnités journalières au-delà du 20 mai 2015 au motif que le quota de 260 indemnités avait été épuisé, celle-ci a reconsidéré sa précédente décision sur opposition du 12 janvier 2015.

Elle a nié le droit de l'assurée à l'indemnité de chômage à partir du 10 avril 2014 rétroactivement, au motif que la perception d'un salaire, par cette dernière, dans le cadre de ses emplois tant auprès de D.________ Sàrl que de E.________ SA, n'avait en définitive pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante et que, partant, son gain n'était pas assuré. Avec cette nouvelle décision sur opposition, la Caisse a ainsi confirmé sa décision initiale du 20 mai 2014.

D. Par décision (initiale) séparée du 10 mai 2016 également, la Caisse a exigé de l'assurée la restitution de la somme de CHF 49'905.70 qu'elle lui avait versée sous forme d'indemnités journalières pour la période d'avril 2014 à mai 2015.

E. Par arrêt du 22 août 2018 (cause 605 2016 146), la Ie Cour des assurances sociales a rejeté un recours déposé le 10 juin 2016 contre la décision sur opposition du 10 mai 2016. Constatant à son tour qu’il n’était pas établi – même au degré de la vraisemblance prépondérante – que la recourante avait effectivement perçu les salaires allégués pour la période de juin 2012 à avril 2014, elle a ainsi retenu que la Caisse était fondée à reconsidérer sa précédente décision sur opposition du 12 janvier 2015 et à nier rétroactivement le droit à l’indemnité journalière qu’elle avait auparavant reconnu.

Non contesté, cet arrêt est entré en force.

F. Le 10 juin 2016, parallèlement au recours déposé contre la décision sur opposition du 10 mai 2016, la recourante a également formé opposition contre la décision de restitution du

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même jour, toutefois sans la motiver et en demandant qu’un délai lui soit fixé pour compléter son écriture dans l’hypothèse ou son recours était rejeté.

La procédure d’opposition ayant été suspendue pendant la procédure de recours portant sur le droit aux prestations, la Caisse l’a reprise par courrier du 26 octobre 2018. Elle a imparti à la recourante un délai échéant le 12 novembre 2018 pour motiver son opposition du 10 juin 2016, en l’avertissant qu’à défaut de conclusions et de motivation, elle n’entrerait pas en matière.

Par décision du 20 novembre 2018, constatant que la recourante n’avait pas régularisé son opposition dans le délai imparti, la Caisse a considéré qu’elle était irrecevable et n’est ainsi pas entrée en matière sur celle-ci.

G. Par courrier de rappel du 30 avril 2019, la Caisse a accordé à la recourante un dernier délai de 10 jours pour régler la somme de CHF 49'905.70 due en restitution selon décision du 10 mai 2016.

Par courrier du 17 juin 2019 adressé à la Caisse, la recourante a indiqué à celle-ci que son mandataire aurait dû déposer un « recours » contre la « demande de restitution du 10 mai 2016 ».

Invoquant un état de santé dépressif et une incapacité de travail qui se prolongeait, elle a demandé qu’un ultime délai lui soit imparti pour « revoir cette demande de restitution » avec un autre avocat qu’elle entendait mandater.

Le 25 juin 2019, considérant le courrier du 17 juin 2019 comme une demande de restitution de délai qui avait été imparti au 12 novembre 2018 pour motiver l’opposition du 10 mai 2016, la Caisse a imparti à la recourante un délai au 5 juillet 2019 pour prouver son empêchement, en précisant qu’elle devrait cas échéant motiver son opposition dans les 30 jours à compter de la fin de cet empêchement.

Par courrier du 27 juin 2019, la recourante a produit plusieurs certificats médicaux attestant notamment une incapacité de travail entière, en précisant qu’elle avait désormais trouvé un avocat qui allait s’occuper de son dossier.

Constatant que les documents médicaux produits n’étaient pas suffisants pour prouver l’empêchement de motiver l’opposition entre le 27 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, la Caisse a imparti à la recourante un nouveau délai au 8 juillet 2019 pour produire un certificat médical indiquant depuis quelle date elle était capable de faire les démarches administratives attendues d’elle, à savoir motiver elle-même l’opposition ou mandater un tiers pour le faire. Par courrier du 4 juillet 2019, invoquant l’impossibilité pour sa médecin traitante de la recevoir jusqu’à mi- septembre 2019, la recourante a demandé la prolongation du délai imparti pour prouver son empêchement. Donnant suite à cette demande, la Caisse a prolongé ce délai jusqu’à fin septembre 2019, en rendant une nouvelle fois attentive la recourante au fait qu’elle devait produire la motivation complémentaire dans le délai de 30 jours à partir du moment où elle avait retrouvé sa capacité pour accomplir cet acte ou pour mandater un tiers pour le faire.

Le 27 septembre 2019, sur demande de la Caisse, Dre G.________, psychiatre traitante de la recourante, a établi un certificat dont il ressort notamment que celle-ci est venue à sa consultation la première fois le 10 juillet 2017 et qu’elle n’était pas apte à entreprendre des démarches administratives entre juillet 2017 et juillet 2018, avec une rechute à partir du mois d’octobre 2018 qui semblait perdurer en 2019. Pour le reste, la médecin a indiqué qu’il lui était difficile de dire rétroactivement si sa patiente aurait été capable de mandater un tiers dans les premiers mois de 2018. Elle a ainsi proposé la mise sur pied d’une expertise psychiatrique.

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H. Parallèlement à la procédure administrative, la Caisse a introduit contre la recourante une procédure de poursuite portant sur la somme de CHF 49'905.70 exigée en restitution.

Par décision du 3 septembre 2019, se fondant sur la décision de restitution du 10 mai 2016 et sur la décision du 20 novembre 2018 de non entrée en matière sur l’opposition (administrative) du 10 juin 2016 (ci-dessus let. E), le Président du Tribunal d’arrondissement de la Glâne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par la recourante au commandement de payer qui lui avait été notifié.

Puis, par arrêt du 25 septembre 2019 (102 2019 227), la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable l’appel déposé par la recourante contre la décision du 3 septembre 2019.

I. Par décision du 12 mars 2020, la Caisse s’est prononcée sur le courrier du 17 juin 2019 de la recourante.

Elle a d’abord retenu qu’il constituait une demande de révision (ou éventuellement de reconsidération) portant sur la décision de restitution d’indemnités de chômage du 10 mai 2016, ainsi que sur la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018 n’entrant pas en matière sur l’opposition du 10 juin 2016 contre cette même décision du 10 mai 2016.

Sur cette base, elle n’est pas entrée en matière – respectivement elle a rejeté – la demande de révision/reconsidération en tant qu’elle portait directement sur la décision de restitution du 10 mai 2016. Elle a par ailleurs rejeté la demande de révision/reconsidération en tant qu’elle portait sur la décision de non-entrée en matière du 20 novembre 2018. Elle a considéré sur ce point qu’elle n’avait aucun motif de réviser cette décision et de restituer le délai qui avait été imparti à la recourante pour lui permettre de compléter son opposition du 10 juin 2016. A cet égard, elle a mis en évidence que celle-ci avait elle-même indiqué dans son courrier du 17 juin 2019 qu’elle avait mandaté un avocat pour motiver son opposition, de telle sorte que seules pouvaient compter d’éventuelles raisons ayant pu empêcher ce mandataire d’agir, les motifs ayant pu empêcher la recourante d’agir elle-même n’étant pas pertinents.

J. Par acte du 9 avril 2020 adressé au Tribunal cantonal, complété le 20 avril 2020, la recourante conteste la décision du 12 mars 2020, en se limitant à joindre une copie de cette décision.

Par courrier du 22 avril 2020, constatant que l’acte de recours ne contient ni conclusions, ni motivation, le Juge délégué à l’instruction invite la recourante à régulariser son recours jusqu’au 11 mai 2020.

Par courrier du 7 mai 2020, la recourante complète son recours, demandant qu’il lui soit donné raison « sur le fond et la forme » et que les décisions de la Caisse soient « rejetées ». Dans sa motivation, elle semble contester pour l’essentiel la décision par laquelle la Caisse a nié son droit aux indemnités journalières, en produisant des certificats médicaux attestant de son état dépressif qui l’a empêché selon ses propos de défendre valablement ses droits vis-à-vis de la Caisse. Pour le reste, elle fait valoir qu’elle n’a pas pu consulter son mandataire en raison de la pandémie liée au Covid-19 et demande qu’un ultime délai de 30 jours lui soit imparti si son recours est toujours considéré comme « flou ».

K. Dans ses observations du 15 juin 2020, la Caisse conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Se référant à la décision attaquée, elle relève en particulier que les remarques de la recourante concernant le droit à des indemnités de chômage ne peuvent plus être prises en considération dans le présent litige qui ne porte que sur la question de la restitution de ces

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indemnités. S’agissant plus spécifiquement de la question de la restitution du délai imparti à la recourante pour motiver son opposition du 10 juin 2016, elle considère en substance que l’éventuel empêchement de procéder à cette démarche a pris fin le 17 juin 2019, lorsque la recourante s’est adressée à elle personnellement. Par conséquent, même si la restitution de délai avait été acceptée, il faudrait selon elle constater que la recourante a tardé en n’ayant pas déposé de motivation complémentaire à ce jour.

L. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures entre les parties.

Par courrier du 1er juillet 2020, la recourante a demandé que le dossier lui soit adressé pour consultation et qu’un délai de 30 jours lui soit imparti pour déposer une détermination, alléguant que son avocat avait besoin de temps pour préparer au mieux la défense de ses intérêts.

Le 2 juillet 2020, le Juge délégué à l’instruction a indiqué que le dossier pourrait être envoyé pour consultation directement à son mandataire, pour autant qu’il lui fasse parvenir une demande dans ce sens, en justifiant ses pouvoirs de représentation. Il a précisé que le dossier pouvait également être consulté au greffe. Pour le reste, rappelant que suite au dépôt du recours et à la réponse de l’autorité intimée, il n’avait pas ordonné d’autre échange d’écritures, il a pris acte de l’intention de la recourante de déposer une détermination spontanée dans un délai de 30 jours.

Par courriers du 3 août 2020 et du 26 août 2020, la recourante a demandé qu’un délai lui soit encore donné jusqu’au 31 août 2020. Dans la mesure où aucun délai n’avait été imparti et que la recourante restait libre de déposer la détermination spontanée qu’elle avait annoncée, il n’a pas été donné suite à ces courriers.

Aucune autre écriture n’a finalement été produite.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Recevabilité

1.1. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (voir ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités).

Ce principe est notamment formalisé à l’art. 81 al. 3 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1) dont la première phrase énonce que dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure.

En l’espèce, la décision du 12 mars 2020 porte sur l’éventuelle révision ou reconsidération de la décision de restitution d’indemnités journalières du 10 mai 2016, ainsi que sur l’éventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité de l’opposition formulée contre cette même décision du 10 mai 2016.

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Ce n’est ainsi que sur ces points que peut porter la présente procédure de recours.

Partant, les conclusions que la recourante semble formuler en relation avec la problématique de fond relative à son droit aux indemnités journalières sont d’emblée irrecevables. Cela est d’autant plus le cas que cette question a déjà été tranchée définitivement par arrêt du 22 août 2018 (cause 605 2016 146; voir ci-dessus let. E).

1.2. Pour le reste, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Par contre, il est douteux que l’acte de recours, même après le délai qui a été imparti à la recourante pour le régulariser, soit conforme aux exigences de forme posées par l’art. 61 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA;

RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), qui impose un contenu minimum du recours, à savoir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions.

Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant en tout état de cause être rejeté sur le fond.

2.

Dispositions légales relatives à la révision et à la reconsidération de décisions en matière d’assurances sociales

2.1. Il ressort de l’art. 53 al. 1 LPGA que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

2.2. L’art. 53 al. 2 LPGA prévoit quant à lui que, indépendamment de la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve au sens de ce qui précède, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force peuvent faire l’objet d’une reconsidération lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.

3.

Eventuelle révision ou reconsidération de la décision de restitution d’indemnités de chômage du 10 mai 2016

3.1. En l’espèce, que ce soit dans son courrier du 17 juin 2019 ou dans les écritures qui ont suivi, la recourante ne fait pas valoir de quelconques faits nouveaux ou nouveaux moyens de preuve susceptibles de remettre en question la décision du 10 mai 2016 par laquelle la Caisse a exigé d’elle la restitution de la somme de CHF 49'905.70 qu'elle lui avait versée sous forme d'indemnités journalières pour la période d'avril 2014 à mai 2015.

Elle ne formule pas non plus d’argument faisant apparaître cette décision comme manifestement erronée.

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3.2. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision du 10 mai 2016, la Caisse n’est pas entrée en matière, respectivement a rejeté ces demandes.

Le recours sera dès lors rejeté sous cet angle.

4.

Eventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018

4.1. En vertu de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent êtres attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

Il ressort de l’art. 10 al. 1 et 2 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) que l’opposition contre une décision qui a pour objet une prestation ou la restitution d’une prestation de l’assurance-chômage doit être formée par écrit, contenir des conclusions écrites et être motivée.

L’art. 10 al. 5 OPGA précise que si l’opposition ne contient pas de conclusions, n’est pas motivée ou n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

4.2. Selon l’art. 41 LPGA, si l’assuré ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui ou l’empêchement a cessé, l’assuré ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.

La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive. Elle suppose en premier lieu l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif; il s'ensuit que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps; c'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (arrêt TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées).

Par "empêchement non fautif", il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables; ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement: est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt TF C 204/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.1 et les références citées). La maladie peut constituer un empêchement non fautif; pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 87 consid. 2a, 112 V 255 s.

consid. 2a et les références).

4.3. En l’espèce, la décision du 20 novembre 2018 a déclaré irrecevable l’opposition déposée le 10 juin 2016 par le mandataire de la recourante au motif que cette écriture n’était pas motivée et que la recourante n’avait pas réparé ce défaut dans le délai qui lui avait été imparti au 12 novembre 2018 pour y remédier en déposant une motivation.

Il est dès lors envisageable que l’éventuel empêchement de respecter ce délai de régularisation, invoqué par la recourante dans son courrier du 17 juin 2019, puisse constituer un motif de révision

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ou de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, puisque celle-ci était précisément fondée sur le non-respect du délai de régularisation en cause.

Pour que tel soit le cas, il faudrait toutefois d’une part qu’il s’agisse effectivement d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA et de la jurisprudence restrictive y relative, permettant de restituer le délai qui avait été imparti au 12 novembre 2018 et, d’autre part, que la recourante ait accompli dans les 30 jours dès la cessation de l’empêchement l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, à savoir le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016.

4.3.1. S’agissant d’abord de l’empêchement invoqué, la question de savoir si l’atteinte psychique dont souffre la recourante l’empêchait d’accomplir elle-même tout acte administratif dès octobre 2018, comme semble l’indiquer sa psychiatre traitante dans son attestation du 27 septembre 2019 (voir en fait let. G), peut rester ouverte.

Il faut en effet constater que la même médecin n’atteste à aucun moment que la recourante n’aurait pas été en mesure de mandater un tiers pour accomplir la tâche attendue d’elle jusqu’au 12 novembre 2018. Elle se limite à indiquer qu’il lui est difficile de se prononcer rétroactivement pour les premiers mois de 2018, sans donner la moindre précision à cet égard concernant le dernier trimestre 2018 et l’année 2019. Plus particulièrement, elle n’atteste pas que la recourante aurait été atteinte dans sa santé psychique au point de ne pas être en mesure de mandater un tiers pour déposer en son nom la motivation nécessaire pour que son opposition puisse être déclarée recevable.

Dans ces conditions, la recourante n’a pas établi qu’elle était empêchée, sans faute de sa part, de donner suite à la demande de régularisation de la Caisse en chargeant un tiers de déposer la motivation attendue d’elle dans le délai imparti au 12 novembre 2018.

4.3.2. Par ailleurs, quoi qu’il en soit de l’éventualité de l’empêchement allégué par la recourante, il faut surtout relever avec la Caisse qu’un tel empêchement n’existait à tout le moins plus le 17 juin 2019 au plus tard, lorsque la recourante a adressé elle-même un courrier à la Caisse en lui demandant de revenir sur sa décision de restitution du 10 mai 2016. Il ressort en effet de ce courrier qu’elle avait pris à ce moment des renseignements auprès de son ancien avocat et qu’elle avait l’intention d’en mandater un nouveau.

Il faut dès lors admettre sur cette base que, pour remplir la seconde condition posée par l’art. 41 LPGA, la recourante aurait dû déposer ou faire déposer par un tiers jusqu’au 17 juillet 2019 au plus tard, soit 30 jours après la cessation de l’empêchement allégué, l’acte qu’elle avait omis jusqu’alors, soit le dépôt d’une motivation de son opposition du 10 juin 2016.

4.4. Il résulte de ce qui précède que les conditions qui auraient pu conduire à la restitution du délai imparti au 12 novembre 2018 pour régulariser l’opposition du 10 juin 2016, au sens de l’art. 41 LPGA, et ouvrir ainsi la voie à une éventuelle révision ou reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, n’étaient pas remplies.

C’est dès lors aussi à bon droit que, dans la mesure où le courrier du 17 juin 2019 constituait une demande de révision ou une demande de reconsidération de la décision d’irrecevabilité du 20 novembre 2018, la Caisse a rejeté ces demandes.

Le recours sera dès lors également rejeté sous cet angle.

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5.

Sort du recours et frais.

5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté, pour autant que recevable.

5.2. Il ne sera pas ni perçu de frais, ni alloué de dépens.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

II. Il n’est pas perçu de frais.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 3 décembre 2020/msu

Le Président : La Greffière-stagiaire :

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