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Composition Présidente : Marianne Jungo Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 76 601 2020 77

Arrêt du 19 octobre 2020 Ie Cour administrative

Composition Présidente : Marianne Jungo

Juges : Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross

Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

Parties A.________, recourant, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate contre

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée

Objet Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle de l'internement - Valeur de l'expertise - Evolution de la situation

Recours (601 2020 76) du 3 avril 2020 contre la décision du 3 mars 2020 et requête (601 2020 77) d'assistance judiciaire totale gratuite du même jour

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attendu

que A.________, né en 1944, a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois, ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015);

que le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016);

que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017;

qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours;

que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, renommé depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après:

SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP, selon laquelle l'intéressé doit exécuter la mesure d'internement et qu'il ne se justifie pas de déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP sont réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral et sur l'expertise psychiatrique réalisée en 2013;

que A.________ a déféré jusqu'au Tribunal fédéral notamment cette décision;

que, le 2 août 2018, son recours (arrêt TF 6B_198/2018) a été rejeté ainsi que la demande d'assistance judiciaire totale, le recours étant voué à l'échec;

que, le 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________ et renoncé à demander le changement de sanction au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP;

que, derechef, l'intéressé a déféré cette décision, confirmée sur recours, au Tribunal fédéral;

que, le 3 mars 2020, le SESSP a une nouvelle fois refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________, au motif que la probabilité qu'il se conduise bien en liberté est extrêmement faible, dès lors qu'il n'est actuellement pas suivi sur le plan psychiatrique, qu'il nie toujours et encore les faits qui lui sont reprochés, qu'il conteste également sa culpabilité ainsi que sa condamnation, malgré un comportement globalement bon en détention, et que le pronostic de récidive est moyen à élevé selon l'expertise de 2013;

que, pour rendre sa décision, le service s'est fondé sur les préavis négatifs tant de la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) que de la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED);

que, contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 3 avril 2020, concluant, principalement, à sa libération conditionnelle et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle mette sur pied une expertise psychiatrique ainsi qu'une expertise somatique;

qu'il demande en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale;

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qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'expertise de 2013 a été rendue dans le cadre de la procédure qui a conduit à sa condamnation alors que la présente procédure porte sur sa libération conditionnelle. Le but de l'expertise n'étant plus le même, la mise sur pied d'une nouvelle expertise s'avère nécessaire;

qu'il se prévaut surtout de l'ancienneté de l'expertise de 2013;

qu'il souligne en outre qu'une "modification certaine" est intervenue, dès lors que la Direction des EPO retient actuellement un risque moyen de récidive alors qu'auparavant ce risque était qualifié de moyen à élevé;

qu'il revendique également une expertise somatique afin de déterminer si des motifs humanitaires ne doivent pas conduire à le libérer de l'internement, cas échéant sous conditions, tel un suivi médical, ses problèmes de santé et son âge - dont n'a pas tenu compte l'autorité intimée - réduisant d'autant le risque de récidive;

qu'il invoque par ailleurs son droit le plus strict à nier les faits qui lui ont été reprochés, ce qui ne saurait établir un risque sérieux de récidive, tout comme l'absence de suivi psychiatrique, alors même qu'il déclare être disposé à suivre un tel traitement;

qu'il fait encore valoir que l'expert n'a jamais dit qu'il était sérieusement à craindre qu'il commette des infractions du même genre, mais uniquement qu'on pouvait le craindre. Partant, le risque de récidive n'est pas assez sérieux pour justifier un internement et d'autant moins pour justifier la poursuite d'un tel internement, étant précisé qu’il n'a jamais commis lui-même directement un acte de violence;

que, le 8 avril 2020, dans son arrêt 6B_72/2020, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé à l'encontre de la décision précédente de refus de libération conditionnelle, constatant que l'Instance de céans n'avait pas violé le droit fédéral en fondant sa décision sur l'expertise de 2013. Il a constaté en effet qu'aucun changement dans la situation du recourant n'avait été signalé, qu'aucune modification des circonstances n'avait été alléguée ni que des altérations significatives du régime de détention se seraient produites depuis cette expertise;

que le Tribunal fédéral a en outre retenu que l'intéressé manifestait toujours le même état d'esprit qu'à l'époque de l'expertise, qu'il n'avait entamé aucun processus thérapeutique, qu'il contestait les infractions en raison desquelles il est interné et estimait ne pas devoir changer son comportement;

que, cela étant, le Tribunal fédéral a relevé que l'expertise de 2013 est désormais particulièrement ancienne et pourra difficilement, à l'avenir, répondre aux exigences de l'art. 64b al. 2 let. b CP;

que, le 14 avril 2020, le recourant a produit un rapport médical du Service médical des EPO du 2 avril 2020;

que, dans ses observations du 7 mai 2020, le SESPP propose le rejet du recours et de la demande d'assistance judiciaire gratuite totale. En particulier, il rappelle que la nécessité d'ordonner une nouvelle expertise ne repose pas tant sur la date à laquelle elle remonte que sur l'évolution de la situation de l'intéressé. Or, aucun changement n'a pu être observé chez le recourant qui persiste dans le déni. L'expertise de 2013 demeure dès lors d'actualité, ainsi qu'en a convenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 8 avril 2020 en lien avec le précédent refus de libération conditionnelle;

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que, s'agissant de la santé physique du recourant, l'autorité souligne que le rapport médical produit n'atteste d'aucun motif qui devrait conduire à son élargissement, observant par ailleurs que son état de santé est davantage causé par son refus de se soumettre à des examens en milieu hospitalier qu'à sa détention. Par ailleurs, cet état de santé ne l'empêcherait, cas échéant, aucunement de faire appel à un tiers pour commettre un forfait, ce pourquoi il a précisément été condamné. Elle ne voit ainsi aucun impact bénéfique sur le risque de récidive de l'intéressé; en particulier, elle ne saisit pas en quoi un suivi médical serait de nature à y contribuer;

qu'elle relève que le recourant ne suit toujours pas de traitement psychiatrique;

que le SESPP indique enfin qu'une nouvelle expertise psychiatrique sera demandée pour la fin de l'année 2020 dans le cadre du prochain examen de la libération conditionnelle de l'internement, respectivement du changement de sanction;

que, dans une intervention spontanée du 29 mai 2020, le recourant campe sur sa position sur le fond. Il estime en particulier que son pécule est insaisissable et que les détenus ont droit à un avocat d'office;

que, le 23 juin 2020, il souligne que le délai de six mois pour déposer l'expertise est trop long et qu'il en va de même du préavis qui sera demandé à la CCLCED en février 2021 seulement, dès lors qu'il ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique, condition en principe nécessaire à un internement;

qu'il produit en outre un rapport du Dr B.________, du Service médical des EPO, attestant de ce qu'il est désormais demandeur d'un suivi psychiatrique régulier avec pour objectif de mettre à sa disposition un espace de parole pour lui donner la possibilité d'une réflexion autour de sa situation, y compris sa non-reconnaissance des motifs de sa condamnation. Le médecin indique que son patient souffre de longue date de l'absence de perspectives liées à la mesure d'internement dont la fin n'est pas connue. Son âge avancé rend l'horizon de sa fin de vie encore plus oppressante. La sénescence serait à prendre en compte dans l'appréciation de la dimension narcissique et de l'effort qui pourrait lui être demandé en terme de remise en cause comme en terme de propension à commettre des infractions violentes;

qu'aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties;

qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites;

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que, conformément à l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve;

que la libération conditionnelle de l'internement prévu par l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la libération conditionnelle s'agissant des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP).

Son prononcé aura lieu s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1905 ch. 213.452; HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2007, art. 64 CP n. 12 et 13;

QUELOZ/BROSSARD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, art. 64a CP n. 7);

que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4;

arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1);

qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP);

que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP);

que, selon la jurisprudence, le juge peut se fonder sur une expertise qui figure déjà au dossier si celle-ci est encore suffisamment actuelle. L'élément déterminant pour trancher de cette question n'est pas le temps qui s'est écoulé depuis le moment où l'expertise a été établie, mais plutôt l'évolution qui s'est produite dans l'intervalle. Il est ainsi parfaitement concevable de se fonder sur

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une expertise relativement ancienne si la situation ne s'est pas modifiée entre-temps (ATF 134 IV 246 consid. 4.3; plus récemment arrêts TF 6B_72/2020 du 8 avril 2020 consid. 2.1 concernant le recourant; 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.3);

que l'autorité compétence devra toutefois tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid.

3.3 et les références citées);

qu'en l'espèce, dans l'arrêt précité 6B_72/2020 du 8 avril 2020 concernant le refus précédent de libération conditionnelle du recourant, le Tribunal fédéral a expressément reconnu que l'expertise de 2013 conservait sa valeur probante dès lors que la situation de l'intéressé n'avait pas changé;

qu'il a ainsi implicitement confirmé que, quand bien même cette expertise avait été réalisée dans le cadre de la procédure qui a conduit à son condamnation, elle pouvait servir à statuer sur sa libération conditionnelle, contrairement à ce que l'intéressé soutient;

que celui-ci continue à nier sa culpabilité et ne comprend toujours pas sa condamnation ni son internement;

qu'il insiste sur le droit de clamer son innocence;

que les quelques séances suivies avec le psychiatre ou la psychologue des EPO depuis la dernière décision n'ont dès lors manifestement pas permis de faire évoluer sa prise de conscience de sa culpabilité, sans parler de la question de savoir si ces quelques séances sont révélatrices d'une véritable démarche thérapeutique;

que force est ainsi de constater que, la situation n'ayant en soi toujours pas évolué, l'expertise de 2013 pouvait encore servir de fondement à la décision querellée;

que celle-là a retenu que la responsabilité du recourant était entière et que, compte tenu de son déni, le risque qu'il commette à nouveau des infractions similaires existait. L'expert a relevé qu'à court terme, il s'agirait d'infractions perpétrées à l'encontre de son ex-compagne et/ou de son entourage, et à moyen et long terme des actes de même nature, intervenant dans un contexte conjugal. Il a indiqué également que ce risque de récidive pouvait être lié aux caractéristiques de sa personnalité (expertise, p. 12), risque considéré alors comme moyen à élevé (complément d'expertise du 12 décembre 2013, p. 3);

qu'ainsi, comme déjà souligné dans le précédent arrêt, l'intéressé vit actuellement une relation sentimentale, ce qui pourrait l'amener à commettre de nouvelles infractions dans ce contexte conjugal, mais également à l'égard de personnes, certes proches, mais externes à celui-ci. Par conséquent, force est d'admettre que le risque de récidive s'en trouve encore renforcé, contrairement à ce qu'il prétend;

que son âge avancé ne permet pas davantage de peser en sa faveur. Comme déjà dit également, il a été condamné pour des faits commis à l'âge de 69 ans. Or l'expert avait constaté en 2013 qu'il est possible que le fonctionnement psychique du recourant ait été intensifié par son âge avancé et par l'amenuisement des capacités adaptives que cela pourrait engendrer;

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qu'au vu de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que l'âge du recourant, au contraire de ce qu'il avance ainsi que le psychiatre des EPO - ce dernier n'étant par ailleurs que très vague à cet égard -, puisse constituer davantage un facteur de risque qu'un facteur de protection;

que, dans ces circonstances, la décision querellée doit être confirmée, en raison d'un pronostic défavorable pour les mêmes motifs que ceux qui étaient à l'origine des refus précédents, confirmés par deux fois, tant par l'Instance de céans que par le Tribunal fédéral;

qu'il sied de relever que ce pronostic rejoint les préavis négatifs actuels émis par la Direction des EPO et la CCLCED;

que les autres arguments de l'intéressé n'y changent rien, en particulier ceux par lesquels il tente de remettre en cause la mesure sur le fond, s'agissant notamment de l'absence de diagnostic psychiatrique qui s'opposerait à l'internement;

que l'état de santé général du recourant n'autorise pas une autre conclusion. En l'état, il n'est nullement établi, sur la base des rapports médicaux produits, qu'il souffre d'atteintes incompatibles avec sa détention, aucun diagnostic n'ayant été posé. En outre, c'est l'intéressé lui-même qui refuse de se soumettre à des examens en milieu hospitalier, rendant impossible la détection d'éventuelles maladies et, par là-même, cas échéant, leur traitement;

que, cela étant, si le Tribunal fédéral a confirmé que l'expertise de 2013 était valable, il a toutefois admis, en fin de jugement, qu'elle était désormais particulièrement ancienne et pourra difficilement, à l'avenir, répondre aux exigences de l'art. 64b al. 2 let. b CP;

que force est dès lors d'admettre qu'une nouvelle expertise psychiatrique doit être ordonnée;

que l'autorité intimée en est pleinement consciente puisqu'elle annonce d'ores et déjà la commission d'une nouvelle expertise à fin 2020 en vue du prochain examen de la libération conditionnelle, qui devra intervenir courant 2021;

que, cela étant, selon l'art. 64b al. 1 let. a CP, la libération conditionnelle doit être examinée au moins une fois par an;

que, dans les circonstances de l'espèce, il se justifie de mettre immédiatement sur pied cette nouvelle expertise psychiatrique, sans attendre la fin 2020, respectivement le début 2021, et d'inviter l'autorité intimée à statuer ensuite sans tarder sur la libération conditionnelle du recourant;

qu'il revient à l'expert-psychiatre, cas échéant, de dire s'il est opportun de faire procéder à une expertise dans d'autres domaines de la médecine;

que, dans l'intervalle toutefois, il ne saurait être question de libérer conditionnellement l'intéressé, à défaut d'une nouvelle expertise battant en brèche celle de 2013;

que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée;

que l'intéressé a demandé encore le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale;

qu'en l'absence de toute évolution significative dans sa situation, le recours s'avérait d'emblée dénué de toute chance de succès, ainsi que déjà retenu et confirmé par le Tribunal fédéral, conduisant au rejet de sa requête, l'une des conditions cumulatives n'étant pas remplie;

(8)

qu'enfin, soulignons que le recourant n'encourant aucune sanction pénale et étant déjà condamné, l'on ne se trouve manifestement pas dans le cas d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CP, imposant la désignation d'un défenseur d'office, contrairement à ce qu'il prétend;

qu'il n'est pas alloué de dépens;

que, succombant, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui ne conteste pas posséder des revenus qui lui permettront de s'en acquitter, cas échéant par acomptes;

la Cour arrête :

I. Le recours (601 2020 76) est rejeté et la décision attaquée confirmée.

II. La requête (601 2020 77) d'assistance judiciaire gratuite totale est rejetée.

III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________.

IV. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 19 octobre 2020/ape

La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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