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Composition Président : Marc Boivin Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 214 605 2019 215

Arrêt du 15 juillet 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition Président : Marc Boivin

Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux

Greffière-stagiaire : Sarah Vuille

Parties A.________, recourante, représentée par Me Katia Berset, avocate contre

SUVA, autorité intimée

Objet Assurance-accidents – révision procédurale – fait nouveau – atteinte assimilable à un accident

Recours (605 2019 214) du 22 août 2019 contre la décision sur opposition du 19 juin 2019

Requête d’assistance judiciaire (605 2019 215) du 22 août 2019

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considérant en fait

A. A.________ (la recourante), née en 1966, était assurée contre les accidents auprès de la SUVA dans le cadre d’un programme d’emploi temporaire de l’assurance-chômage lorsqu’elle a ressenti, le 27 juillet 2017 à 18 heures, une forte douleur au bras droit en aidant un client à porter un meuble lourd (voir déclaration de sinistre du 31 juillet 2017, dossier SUVA p. 1). Une incapacité de travail totale à partir du lendemain a été attestée par le médecin généraliste de garde, puis par son médecin généraliste traitant. Elle n’a par la suite pas repris le travail (dossier SUVA p. 11).

B. Par communication du 11 septembre 2017, après avoir recueilli des informations complémentaires de la recourante et de son médecin généraliste traitant (dossier SUVA p. 11, 14, 16) et soumis le cas au médecin d’arrondissement (dossier SUVA p. 17), la SUVA a retenu qu’il n’y avait pas eu d’accident au sens de la législation en matière d’assurances sociales et que les conditions de prise en charge du cas comme lésion corporelle assimilée à un accident n’étaient pas non plus remplies (dossier SUVA p. 19).

Le 20 octobre 2017, la SUVA a ensuite rendu une décision formelle à la demande du Service social de B.________ qui indiquait soutenir la recourante administrativement et financièrement (dossier SUVA p. 26). S’appuyant sur un rapport d’appréciation médicale du 12 octobre 2017 (dossier SUVA p. 24), elle a confirmé que les troubles dont la recourante se plaignait au niveau du dos n’étaient liés ni à un accident, ni à une lésion assimilée à un accident. Elle a dès lors refusé toute prestation.

Par courrier du 7 novembre 2007, C.________ SA, assureur-maladie de la recourante, a formé une « opposition de principe » à la décision du 20 octobre 2017. Après avoir étudié le dossier transmis par la SUVA, elle a toutefois retiré cette opposition le 1er décembre 2017 en précisant qu’elle reconnaissait ses obligations légales dans ce cas, dès le 27 juillet 2017 (dossier SUVA p. 27).

N’ayant fait l’objet d’aucune autre opposition dans le délai légal de 30 jours, la décision de refus de prestations du 20 octobre 2017 est ainsi entrée en force.

C. Par courrier du 16 mars 2018, la recourante a demandé à la SUVA de « ré-ouvrir [son]

dossier et de revenir sur [sa] décision » (dossier SUVA p. 31). Elle a notamment indiqué que son diagnostic avait été complété dans l’intervalle, en ajoutant ce qui suit: « au quatrième jour de travail le 27 juillet 2017, mon épaule droite a lâché, les vertèbres de ma colonne se sont tassées et j’ai perdu le contrôle de ma vessie. Mon état psychologique, déjà abimé par 20 mois de recherches d’emploi, a complètement dégringolé. ». Elle a fait état d’une incapacité de travail depuis le 27 juillet 2017, d’un traitement avec anxiolytiques, antidépresseur, anti-inflammatoires, antidouleurs, chiropractie, rééducation de la vessie. Elle a également mentionné une opération de l’épaule droite le 15 février 2018, en produisant le protocole opératoire y relatif.

Le 19 mars 2018, la SUVA a répondu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur sa décision et qu’elle maintenait son refus de prise en charge (dossier SUVA p. 33).

Par courrier du 14 mars 2019, agissant désormais par sa mandataire, la recourante a affirmé que la SUVA aurait dû considérer sa lettre du 16 mars 2018 comme une demande de reconsidération, voire de révision procédurale de la décision du 20 octobre 2017 (dossier SUVA p. 38). S’inscrivant

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dans le cadre d’une telle demande, elle a produit plusieurs nouveaux rapports médicaux et relevé en particulier que ses troubles faisant suite à l’événement du 27 juillet 2017 avaient finalement conduit à une intervention chirurgicale à l’épaule droite le 15 février 2018. Sur cette base, elle a conclu principalement à l’octroi de prestations de l’assurance-accidents pour les suites de l’événement du 27 juillet 2017, ainsi qu’à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure administrative.

Par décision du 23 avril 2019, se référant au courrier du 14 mars 2019 considéré comme une demande de reconsidération et une demande de révision procédurale, la SUVA a rejeté les deux demandes (dossier SUVA p. 41). Elle a retenu respectivement que la décision du 20 octobre 2017 n’était pas manifestement erronée et qu’aucun des documents reçus postérieurement à celle-ci n’apportaient de faits nouveaux lui permettant de revenir sur sa position.

Il n’a pas été statué sur la requête d’assistance judiciaire pour la procédure administrative.

Le 28 mai 2019 la recourante a formé opposition contre la décision précitée, requérant à nouveau d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure administrative. Par décision sur opposition du 19 juin 2019, la SUVA a rejeté l’opposition du 28 mai 2019, sans se prononcer sur la requête d’assistance judiciaire (dossier SUVA p. 44).

D. Déposant le 22 août 2019 un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal, la recourante demande préalablement qu’une expertise pluridisciplinaire soit ordonnée et conclut principalement à ce que la décision sur opposition soit réformée dans le sens de la reconnaissance de son droit à des prestations de l’assurance-accidents, sous suite de frais et dépens. A l’appui de sa position, elle invoque d’abord une instruction lacunaire des faits, notamment dans le sens que la SUVA n’a pas examiné dans leur globalité ses troubles physiques et psychiques. Sous l’angle spécifique de la révision procédurale, elle relève qu’elle a produit à l’appui de sa demande plusieurs documents médicaux constituant des moyens de preuve nouveaux, propres à établir des faits pertinents par rapports aux éléments qui avaient été recueillis dans la procédure qui avait conduit à la décision du 20 octobre 2017. Ces nouveaux documents médicaux permettraient selon elle d’établir que les atteintes à la santé dont elle souffre sont en lien de causalité avec l’accident. Et dans l’hypothèse où un doute subsistait, la SUVA aurait dû davantage instruire le dossier.

Par le même acte, la recourante dépose une demande d’assistance judiciaire et requiert la désignation de sa mandataire comme défenseure d’office.

Dans ses observations du 21 octobre 2019, la SUVA propose le rejet du recours. Elle retient d’abord que les rapports médicaux produits par la recourante n’apportent pas d’éléments nouveaux, inconnus de celle-ci au moment de la décision initiale, susceptibles de remettre en question son appréciation selon laquelle l’évènement du 27 juillet 2017 ne constitue pas un accident au sens la législation applicable. Elle ajoute que les atteintes à l’épaule droite constituent des lésions de nature dégénérative (tendinopathie, arthrose, ainsi que lésion du tendon du muscle sus-épineux constatée lors de l’opération du 15 février 2018).

Dans un second échange d’écritures focalisé sur la question de l’existence d’une lésion assimilée à un accident et imputable de manière prépondérante ou non à l’événement du 27 juillet 2017, les parties campent sur leurs positions respectives.

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Le 15 janvier 2020 et le 14 février 2020, la recourante produit encore des rapports complémentaires de deux de ses médecins traitants.

Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

en droit

1. Recevabilité

Le recours a été interjeté auprès de l'autorité judiciaire compétente, en temps utile – compte tenu de la suspension des délais entre le 15 juillet et le 15 août – et dans les formes légales par une assurée valablement représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée qui confirme le rejet de sa demande de révision procédurale d’une décision de refus de prestations entrée en force. Il est ainsi recevable.

2. Règles relatives au droit à des prestations de l’assurance-accidents

2.1. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), si cette loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.

2.2. Selon l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort.

La notion d'accident se décompose donc en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (voir art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées).

2.3. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé;

il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b;

117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un

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rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc;

voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b).

Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).

2.4. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA (dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2017), l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : a. les fractures; b. les déboîtements d’articulations; c. les déchirures du ménisque; d. les déchirures de muscles; e. les élongations de muscles; f. les déchirures de tendons; g. les lésions de ligaments; h. les lésions du tympan.

Dans cette nouvelle formulation, l'art. 6 al. 2 LAA fait abstraction de l’existence d’une cause extérieure. Ainsi, désormais, en cas de lésion corporelle figurant dans la liste, il y a présomption que l’on est en présence d’une lésion semblable aux conséquences d’un accident, qui doit être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci pourra toutefois se libérer de son obligation s’il apporte la preuve que la lésion est manifestement due à l’usure ou à une maladie (voir Conseil fédéral, Message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la loi sur l’assurance-accidents, FF2008 p. 4893, Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents in FF 2014 p. 7691 ss).

Dans un arrêt 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 (consid. 8.6), le Tribunal fédéral confirme, après avoir procédé à une interprétation du nouvel art. 6 al. 2 LAA, que le nouveau droit ne requiert plus l’existence d’un facteur extérieur, au sens conféré par la jurisprudence relative à l'ancien art. 9 al. 2 OLAA. L’assureur-accidents est désormais tenu à prestations dès qu’une lésion corporelle comprise dans la liste est diagnostiquée. Cela dit, la possibilité, prévue à l’art. 6 al. 2 LAA, d’apporter une preuve libératoire oblige toujours à distinguer parmi les lésions corporelles figurant dans la liste celles qui sont assimilées à un accident, partant à la charge de l’assurance-accidents, et celles qui sont dues à l’usure et à la maladie, lesquelles sont à la charge de l’assurance-maladie. À cet égard, la présence d’un événement initial reconnaissable et identifiable demeure un critère pertinent sous l’angle de la LAA révisée. Le Tribunal fédéral ne donne pas d’indications concrètes sur la nature d’un tel événement mais souligne l’importance et la nécessité d’un point de rattachement temporel pour la prise en charge d’un cas par l’assurance- accidents. On relèvera toutefois que dans un arrêt ultérieur du 30 octobre 2019 (arrêt TF 8C_267/2019 du 30 octobre 2019), il a admis l’existence d’un événement initial reconnaissable et identifiable, en tant que cause potentielle d’une lésion du ménisque, dans le cas d’une assurée qui a sauté pour attraper un ballon lors d’un entraînement sportif puis a entendu un craquement au niveau de son genou gauche en atterrissant (CASTELLA, Les lésions corporelles assimilées à un accident à l'aune de la première révision de la LAA, in RSAS 2020 p. 33 ss).

Il s'ensuit que dans le cadre de son devoir d'instruction de la demande (voir art. 43 al. 1 LPGA), l'assureur, après avoir reçu l'annonce d'une lésion selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, clarifie précisément les circonstances de la lésion. Si aucun événement initial ne peut être établi, ou

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seulement un événement très mineur ou bénin, cela facilite forcément, en règle générale, la preuve libératoire de l'assureur accidents. En effet, l'ensemble des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte dans la question de la délimitation, qui doit être évaluée en premier lieu par des spécialistes du domaine médical. Outre l'état antérieur, les circonstances de la première apparition des plaintes doivent également être examinées plus en détail. Les différents indices qui parlent pour ou contre l'usure ou la maladie doivent être pondérés d'un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire réussisse, l'assureur accident doit prouver, sur la base d'évaluations médicales concluantes et au degré de la vraisemblance prépondérante que la lésion de la liste en question est principalement imputable à l'usure ou à la maladie, c'est-à-dire à plus de 50% de l'ensemble des causes. Si l'éventail des causes se compose uniquement d'éléments indiquant une usure ou une maladie, il s'ensuit inévitablement que l'assureur accident a apporté la preuve libératoire et qu'aucune autre mesure d'instruction n'est nécessaire (arrêt TF 8C_267/2019 du 30 octobre 2019 consid. 6 avec référence à l'arrêt TF 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 destiné à publication; arrêt TC FR 605 2018 306 du 9 janvier 2020 consid. 3).

3. Règles relatives à la révision procédurale d’une décision entrée en force

3.1. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

3.2. La révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA suppose que soient mis en évidence des faits déterminants qui existaient déjà lorsque la décision a été rendue, ont été découverts subséquemment et n’avaient pas pu être invoqués dans la procédure précédente, ou que soit apparue une preuve nouvelle concluante, disponible après coup et qui n’avait pas pu être versée antérieurement à la procédure administrative. Le qualificatif « nouveaux » se rapporte donc exclusivement à la découverte après coup des faits ou moyens de preuve et pas à l’existence des faits ou moyens de preuve; ceux-ci étaient survenus ou existaient déjà au moment de la décision soumise à révision, mais n’étaient pas connus de l’assureur social ou de la personne assurée qui les invoque par la suite (MOSER-SZELESS in Commentaire romand, LPGA, 2018, art. 31 n. 43-46 et les références).

Dans le contexte de l’art. 53 al. 1 LPGA, la jurisprudence admet toutefois qu’un moyen de preuve qui n’existait pas encore dans la première procédure, soit une preuve effectivement nouvelle, comme un rapport médical établi postérieurement à la décision de l’assureur social, peut entrer en considération aux fins de la révision procédurale, pour autant qu’elle se rapporte aux faits existants à l’époque et sur lesquels se fondait la décision initiale et qu’elle établisse de manière indiscutable que l’état de fait retenu était erroné. Souvent, les preuves nouvellement établies et invoquées pour modifier la décision de prestations d’assurance sociale n’apportent cependant pas des faits réellement inconnus au moment de la décision, mais relèvent d’une nouvelle appréciation médicale. Or, le nouveau moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs (MOSER- SZELESS,art. 31 n. 47s. et les références).

3.3. En vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, les délais applicables à la révision de décisions rendues sur recours par une autorité soumise à la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) sont également déterminants en matière de décisions

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rendues par un assureur social. La demande de révision doit ainsi être adressée par écrit à l’autorité qui a pris la décision dont le requérant souhaite la révision dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision (délai relatif), mais au plus tard dix ans après la notification de la décision administrative ou de la décision sur opposition (délai absolu) (ATF 143 V 105 consid. 2.1 et les références).

3.4. Selon la jurisprudence, il appartient à la partie qui présente une requête de révision de rendre vraisemblable l’existence de faits ou moyens de preuve nouveaux. Si elle n’y parvient pas, la demande de révision doit être rejetée par l’assureur social. En particulier, celui-ci n’est pas tenu d’établir à nouveau les faits de manière complète au sens de l’art. 43 LPGA et de rechercher de manière active des nouveaux faits ou moyens de preuve. Cependant, lorsque les faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués par le requérant mettent en évidence des indices suffisants en faveur d’un motif de révision, l’assureur social doit prendre les mesures d’instruction nécessaires pour acquérir une certitude suffisante à cet égard (MOSER-SZELESS, art. 31 n. 62s. et les références).

4. Règles relatives à l’appréciation des documents médicaux

En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée).

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de

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confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).

5. Discussion sur l’existence d’un motif de révision lié aux circonstances de l’événement du 27 juillet 2017

Dans sa demande de révision du 16 mars 2018, complétée par la suite, la recourante fait valoir que le 27 juillet 2017, alors qu’elle aidait un client à descendre un meuble de sa camionnette, son épaule droite a lâché, les vertèbres de sa colonne se sont tassées, elle a perdu le contrôle de sa vessie et son état psychologique a ensuite complètement dégringolé.

Ces éléments de fait relatifs aux circonstances et aux conséquences immédiatement perceptibles de l’événement du 27 juillet 2017 ne sont pas nouveaux par rapport à ceux qui étaient connus lorsque la SUVA a rendu la décision du 20 octobre 2017. Rien n’empêchait par ailleurs la recourante de les décrire précisément dans la procédure qui a conduit à cette décision.

Il n’existe ainsi pas de fait nouveau justifiant de remettre en question la décision du 20 octobre 2017 en tant qu’elle nie l’existence même d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, à savoir la survenance d’une atteinte à la santé dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire.

6. Discussion sur l’existence d’un motif de révision lié aux atteintes spécifiques à l’épaule droite

6.1. Dans sa décision du 20 octobre 2017, la SUVA a retenu qu’aucun des troubles dont souffrait la recourante ne constituait une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

A cet égard, dans sa demande de révision du 16 mars 2018, la recourante mentionne plus particulièrement une arthroscopie à l’épaule droite et produit un protocole opératoire du 15 février 2018 faisant état notamment des diagnostics d’arthrose acromio-claviculaire, de tendinopathie du long chef du biceps, de lésion intervalle et de lésions non transfixiantes de la partie articulaire à l’insertion du sus-épineux de l’épaule droite.

6.2. S’agissant d’abord de l’arthrose et de la tendinopathie, elles ont été clairement mises en évidence au plus tard le 16 novembre 2017 lors d’un examen par IRM réalisé par Dr D.________

(dossier SUVA p. 38), spécialiste en radiologie, à la demande de Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport adressé le lendemain en copie à Dr F.________, spécialiste en médecine générale, médecin traitant de la recourante, ce radiologue posait en effet déjà les diagnostics de tendinopathie d’insertion du muscle sus-épineux sur conflit sous-acromial et d’arthrose acromio-claviculaire marquée et activée.

En faisant valoir ces atteintes dans sa demande de révision du 16 mars 2018, soit près de quatre mois après la réalisation de l’examen IRM, la recourante ne paraît ainsi pas respecter le délai relatif de 90 jours à compter de la découverte de faits nouveaux ou de moyens de preuves nouveaux (ci-dessus consid. 3.3).

A cela s’ajoute que ces atteintes ne constituent pas des lésions corporelles assimilées à un accident selon la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, de telle sorte qu’elles ne seraient susceptibles d’être

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couvertes par l’assurance-accidents que si elles pouvaient être mises en lien de causalité naturelle et adéquate avec un accident. Or, il a justement été vu ci-dessus que l’événement du 27 août 2017 ne peut être pas qualifié comme tel.

On peut enfin relever que, même si l’événement du 27 août 2017 avait pu être qualifié d’accident, il aurait fallu constater avec Dr G.________, médecin du Centre de compétence Médecine des assurances de la SUVA consulté en procédure d’opposition que, de par leur nature, de telles lésions sont très vraisemblablement d’origine dégénérative, liées dans le cas particulier à la présence d’un conflit sous-acromial (rétrécissement de l’espace entre la tête humérale et l’articulation acromio-claviculaire) (voir rapport d’appréciation chirurgicale du 4 octobre 2019). Cet avis bien documenté d’un spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, prenant en considération les différentes hypothèses possibles avant de déterminer la plus vraisemblabe, n’est en particulier pas remis en question par la simple indication du médecin généraliste traitant selon laquelle leur origine pourrait aussi être traumatique. Il doit dès lors être retenu comme très improbable qu’elles aient pu être causées par l’événement du 27 août 2017.

Pour toutes ces raisons, l’arthrose et la tendinopathie dont souffre la recourante à l’épaule droite ne constituent pas des éléments de fait importants et pertinents susceptibles de remettre en question la décision de refus de prise en charge du 20 octobre 2017.

6.3. Il reste ainsi à examiner ce qu’il en est de la lésion intervalle et des lésions non transfixiantes de la partie articulaire à l’insertion du sus-épineux de l’épaule droite.

Ces atteintes constituent des lésions corporelles selon la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, de telle sorte que, contrairement à ce qui a été vu ci-dessus pour l’arthrose et la tendinopathie qui touchent la même épaule, l’absence d’accident au sens de l’art. 4 LAA ne suffit pas à exclure une couverture par l’assurance-accidents.

Par ailleurs, il faut admettre avec la recourante que ces éléments de fait n’étaient pas connus au moment de la décision du 20 octobre 2017. Il en résulte qu’elles pourraient en soi constituer des faits nouveaux susceptibles de remettre en question la décision de refus de prise en charge du 20 octobre 2017.

Il s’agit dès lors de vérifier d’abord si la recourante a rendu suffisamment vraisemblable que ces lésions existaient déjà au moment de la décision initiale et d’examiner cas échéant s’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que ces atteintes sont principalement imputables à l’usure ou à la maladie.

6.3.1. Lors de l’examen par IRM du 16 novembre 2017 qui lui a permis d’observer le développement d’une arthrose et une tendinopathie à l’épaule droite, Dr D.________ n’a pas mis en évidence l’existence de lésions de tendons.

De telles lésions ont été constatées pour la première fois trois mois plus tard, lors de l’arthroscopie réalisée le 15 février 2018 par Dr E.________.

Il n’existe ainsi pas d’élément objectif allant dans le sens que les lésions des tendons existaient déjà lorsque la décision initiale a été rendue, presque quatre mois auparavant, voire qu’elles seraient apparues lors de l’événement invoqué par la recourante à l’appui de ses prétentions, soit le 27 juillet 2017, bien plus tôt encore.

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Le seul fait que la recourante ait ressenti des douleurs à l’épaule lors de l’événement du 27 juillet 2017 peut par ailleurs tout aussi bien être mis en lien avec l’arthrose et la tendinopathie qui ont été identifiées en novembre 2017 et qui, vu leur développement progressif par nature, existaient déjà probablement durant l’été. Quant à l’avis émis le 18 mai 2018 par Dr F.________, médecin traitant, selon lequel les lésions peuvent être mises en lien avec l’événement du 27 juillet 2017, sans qu’une cause dégénérative ne puisse être exclue, il n’est pas fondé sur des constatations médicales objectives et ne permet pas de retenir qu’une hypothèse serait plus vraisemblable que l’autre.

Il en résulte qu’il n’est pas établi que la recourante souffrait déjà de lésions des tendons au moment où la décision initiale a été rendue. Il ne peut dès lors être retenu que ces lésions constitueraient, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, des faits importants qui existaient déjà lorsque cette décision a été rendue mais qui n’ont été découverts que par la suite.

6.3.2. Quoi qu’il en soit du moment où les lésions des tendons sont apparues, l’ensemble des éléments médicaux à disposition en l’espèce accréditent la thèse d’une origine dégénérative des lésions en question.

Tout d’abord, le moment de leur apparition n’est pas défini et il n’est pas rendu vraisemblable qu’elles soient survenues en lien avec un événement initial particulier. Or, dans son rapport d’appréciation chirurgicale du 14 octobre 2019, le spécialiste du Centre de compétence de Médecine des assurances de la SUVA indique expressément que, à l’inverse des lésions dégénératives, les lésions traumatiques des tendons de la coiffe des rotateurs présentent une symptomatologie aigue avec d’emblée une impotence fonctionnelle majeure avec au maximum un tableau d’épaule pseudo paralytique, ce qui n’a pas été constaté dans le cas de la recourante, celle-ci s’étant uniquement plainte de douleurs à l’épaule droite et d’un manque de force, notamment lors de la consultation du 2 août 2017 faisant suite à l’événement du 27 juillet 2017 (voir détermination de la recourante du 15 janvier 2020).

Ensuite, avant même la découverte des lésions des tendons lors de l’arthroscopie du 15 février 2018, il était clair que la recourante souffrait d’arthrose et de tendinopathie à l’épaule droite. Cela est conforme au processus également bien décrit dans le rapport d’appréciation chirurgicale précité, selon lequel les lésions dégénératives de la coiffe des rotateurs sont dues d’ordinaire à une dégénérescence tendineuse combinée à l’apparition d’un conflit sous-acromial, conflit qui a été clairement identifié chez la recourante.

Il existe ainsi suffisamment d’indices qui parlent tous dans le sens que les lésions des tendons sont plus vraisemblablement imputables à l’usure ou à la maladie qu’à un événement spécifique, ce qui libère l’assureur-accidents de son devoir de prester en présence d’une lésion assimilable à un accident au sens de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA.

Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (voir consid. 2.4), cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre d’autres mesures d’instruction, telle que l’expertise requise par la recourante. Cela est d’autant plus le cas dans une procédure de révision dans laquelle il appartient en principe à la demanderesse d’établir l’existence d’un motif justifiant de modifier la décision initiale entrée en force (voir consid. 3.4).

Il en résulte que, même dans l’hypothèse où l’existence de lésions de tendons à l’épaule droite au moment de la décision initiale avait pu être retenue, leur seule découverte tardive n’aurait pas suffi

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pour constituer un motif de révision de la décision initiale par laquelle la SUVA a nié tout devoir de prester.

7. Sort du recours et frais

7.1. Sur le vu de ce qui précède, en l’absence d’élément de fait nouveau important ou de nouveau moyen de preuve susceptible de remettre en cause la décision du 20 octobre 2017, c’est à bon droit que la Suva a rejeté la demande de révision déposée par la recourante.

Le recours sera dès lors rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

7.2. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais.

7.3. La recourante, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

8. Requête d’assistance judiciaire (605 2019 215)

8.1 Selon l'art. 61 let. f phr. 2 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire est accordée au recourant.

Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).

Selon l’art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle: a. des frais de procédure; b. de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).

8.2. La recourante a suffisamment rendu vraisemblable qu’elle ne dispose pas de ressources lui permettant d’assumer les frais de son avocate.

Il peut par ailleurs être admis que l’intervention de celle-ci était rendue nécessaire par les difficultés de la présente procédure de recours contre une décision administrative refusant la révision d’une précédente décision entrée en force.

Enfin, la procédure pouvait être considérée comme non vouée d’emblée à l’échec.

8.3. La recourante sera en conséquence mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et sa mandataire lui sera désignée comme défenseure d’office.

La liste d’opérations déposée le 19 mai 2020 fait état d’un montant total de CHF 5'600.30 comprenant des honoraires de CHF 5'286.- (1'762 minutes au tarif horaire de CHF 180.-/heure), des débours de CHF 264.30 et une facture de CHF 50.- relative à un rapport établi par un médecin. Il faut toutefois constater d’emblée que la plus grande partie de ces opérations concernent en réalité la procédure administrative devant la SUVA (demande de reconsidération et

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de révision et procédure d’opposition) et ne sont dès lors pas en lien avec la procédure judiciaire.

Par ailleurs les débours sont calculés de façon forfaitaire.

La liste déposée n’étant pas conforme aux règles fixées par les art. 8 ss du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), l’indemnité sera fixée d’office à CHF 2'300.-, montant comprenant une douzaine d’heures de travail pour la seule procédure de recours, la facture de CHF 50.- pour un rapport médical, ainsi que les autres débours.

Cette indemnité est mise à la charge de l’État de Fribourg et sera versée directement à Me Katia Berset, étant rappelé qu’en application de l’art. 145b al. 3 CPJA, la collectivité publique peut exiger du bénéficiaire de l’assistance judiciaire qu’il rembourse ses prestations s’il revient à meilleure fortune.

la Cour arrête :

I. Le recours (605 2019 214) est rejeté.

Partant, la décision sur opposition du 19 juin 2019 est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

III. La requête d'assistance judiciaire totale (605 2019 215) est admise et Me Katia Berset est désignée défenseure d’office de la recourante.

IV. L'indemnité de la défenseure d’office est fixée à CHF 2'300.-, débours compris, et mise à la charge de l'Etat de Fribourg.

V. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 15 juillet 2020/msu

Le Président : La Greffière-stagiaire :

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