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Composition Président : Marc Boivin Marianne Jungo, Yann Hofmann

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 317

Arrêt du 7 octobre 2020

Ie Cour des assurances sociales

Composition Président : Marc Boivin

Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann

Greffière : Tania Chenaux

Parties A.________, recourant,

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage – récidive

Recours du 23 novembre 2019 contre la décision sur opposition du 22 novembre 2019

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considérant en fait

A. A.________, né en 1991, s'est annoncé le 1er décembre 2017 pour prétendre à des indemnités de chômage, bénéficiant d'un premier délai-cadre d'indemnisation courant du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019. Après s'être désinscrit le 7 février 2018, il a fini par se représenter à l'assurance-chômage le 10 octobre 2019.

Par décision du 8 novembre 2019, confirmée sur opposition le 22 novembre 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de 24 jours, dès le 10 octobre 2019, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage.

Le SPE a considéré en substance que la période précédant son chômage prise en compte dans l'examen de ses recherches d'emploi a couru du 10 juillet au 9 octobre 2019. Il a retenu que, pour cette période, l'assuré avait effectué seulement 8 postulations, qualifiant la faute de gravité moyenne, en tenant compte du fait qu'il s'agissait d'un comportement récidiviste.

B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 23 novembre 2019 et conclut implicitement à sa modification, en ce sens que la suspension soit réduite à 15 jours. Il accepte la suspension sur son principe mais conteste sa quotité au motif que l'autorité intimée a qualifié la faute de légère dans sa décision sur opposition.

Il requiert par ailleurs un arrangement de paiements échelonnés, dans le cas où il devrait restituer une partie de ses indemnités de chômage.

Dans ses observations du 10 janvier 2020, l'autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée en relevant qu'elle a commis une erreur purement rédactionnelle et que ce second comportement récidiviste était bel et bien constitutif d'une faute de gravité moyenne et non légère.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état du détail des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquels seront examinés leurs moyens de preuve.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

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2.

Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.

2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid.

2.1 et les références citées; DTA 1982 p. 37 n. 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid.

4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3).

L'obligation de rechercher un emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d'un rapport de travail de durée déterminée (saisonnier par exemple [DTA 1960 p. 157]), durant la période qui précède l'inscription au chômage (DTA 1987 p. 40 consid. 1 p. 41) – même en cas de congé sabbatique (arrêt TF C 11/07 du 27 avril 2007) ou de séjour à l'étranger (DTA 2005 p. 56) –, ainsi que durant les services militaire et civil (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 17)

2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesver- waltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 74 consid. 3b;

NUSSBAUMER, note 837).

Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels

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engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2).

3.

La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al.

1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, n. 17 ad art. 17 et les références citées).

Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, n. 8 ad art. 17 et les références citées). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002).

Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, n. 2 ad art. 30 et les références citées).

4.

Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 24 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage.

4.1. Il n'est ni contesté ni contestable qu'il a remis dans un premier temps à l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) 8 preuves de recherches d'emploi pour cette période (cf. formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" datée du 18 octobre 2019, dossier SPE, pièce 11), alors qu'il aurait dû en faire au moins 10 par mois, selon la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.3).

Bien au contraire, le précité, qui s'était déjà fait suspendre durant 14 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en 2018 en raison de l'absence de recherches d'emploi durant la période précédant son inscription au chômage (cf. décision du 28 février 2018, confirmée sur opposition le 19 juillet 2018) et qui connaissait dès lors parfaitement ses obligations de demandeur d'emploi, reconnaît l'insuffisance de ses recherches d'emploi dans son mémoire de recours.

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4.2. Au stade de son opposition, il a toutefois allégué avoir fait 22 recherches supplémentaires lors de son séjour linguistique de six mois en Ecosse (11), mais aussi durant son séjour de même durée dans son pays d'origine, qui a précédé son retour en Suisse (11).

Celles-ci n'étant corroborées par aucune preuve écrite, le SPE était en droit de ne pas les prendre en considération.

Quoi qu'en dise le recourant, le fait qu'il ne s'attendait pas à devoir s'inscrire au chômage compte tenu de l'intensité de ses recherches d'emploi ne peut justifier l'absence de justificatifs attestant ses dires.

L'on relèvera également qu'il n'a fait mention ni de la date à laquelle il aurait offert ses services, ni du moyen par lequel il aurait entrepris ses démarches, ce qui tend à affaiblir la crédibilité de ses propos et ne donne aucune indication qui permettrait de juger ces postulations sur le plan qualitatif.

A l'instar dudit service, force est d'admettre que, même si ces 22 recherches d'emploi étaient avérées, la quantité totale serait restée insuffisante, les 11 recherches effectuées en Ecosse, alors qu'il était vraisemblablement en séjour durant les mois de novembre 2018 à avril 2019, n'étant pas assez récentes pour être prises en compte dans l'examen de ses recherches.

4.3. Ainsi, la Cour de céans ne peut que constater qu'en remettant 8 preuves de recherches d'emploi pour la période précédant le chômage, le recourant n’a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1, 1ère phr.

LACI.

Il en résulte que, le SPE était sur le principe fondé à prononcer à l'encontre du précité une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité.

Ce dernier ne semble d'ailleurs pas mettre en cause le principe même de la suspension, mais uniquement sa quotité, qui demeure la seule question litigieuse en l'espèce.

5.

Il reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension.

5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.

D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées).

Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

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5.2. Aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.

Cette dernière disposition réglementaire prescrit de suspendre plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (arrêt TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 et la référence citée).

5.3. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une suspension de 24 jours.

Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en qualifiant la faute de gravité moyenne et en prononçant une durée de suspension se situant dans la fourchette du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI, le SPE n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.

Le fait qu'il ait mentionné dans sa décision sur opposition, par pure erreur de plume, que la faute était légère – tout en appliquant le barème établi pour la faute de gravité moyenne – ne change rien à cette conclusion.

Par ailleurs, une durée de 24 jours pouvait également se justifier compte tenu des antécédents du recourant, déjà suspendu à deux reprises par le passé (suspension de 14 jours pour absence de recherches d'emploi durant la période précédant son inscription au chômage [cf. décision du SPE du 28 février 2018, confirmée sur opposition le 19 juillet 2018] et suspension de 12 jours pour la remise tardive des recherches d'emploi durant la période de contrôle [cf. décision du SPE du 28 février 2018]), ce qu’il ne conteste pas.

Cette suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par l’attitude du recourant dans cette affaire, qui, en omettant une seconde fois d’effectuer des recherches suffisantes pour trouver un emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage, a pris le risque de prolonger indûment son chômage.

6.

Au vu de tout ce qui précède, le recours du 23 novembre 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 22 novembre 2019 confirmée.

6.1. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à l'octroi d'un arrangement de paiement échelonnés pour le remboursement de ses indemnités de chômage, dans la mesure où une telle conclusion s'écarte de l'objet de la décision attaquée. Il lui incombera, cas échéant, de le requérir dans le cadre d'une éventuelle procédure de restitution intentée par sa caisse de chômage.

6.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let.

a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

(7)

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n’est pas perçu de frais de justice.

III. Notification.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 7 octobre 2020/tch

Le Président : La Greffière :

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