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Composition Présidente : Marianne Jungo Anne-Sophie Peyraud Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Elisa Raboud

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 216

Arrêt du 27 janvier 2020 Ie Cour administrative

Composition Présidente : Marianne Jungo

Juges : Anne-Sophie Peyraud

Yann Hofmann Greffière-stagiaire : Elisa Raboud

Parties A.________, recourant,

contre

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée

Objet Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle – Pronostic défavorable

Recours du 24 novembre 2019 contre la décision du 25 octobre 2019

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considérant en fait

A. A.________, né en 1989, a été condamné le 29 août 2018 à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois notamment pour injure, menaces, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle et incendie intentionnel (danger pour la vie et l'intégrité corporelle), ainsi que contravention à la LStup. Il a également été astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art.

63 CP, sans suspension de l'exécution de la peine. Il a encore été condamné le 24 avril 2019 à une peine privative de liberté de 10 jours pour dommages à la propriété. Enfin, différentes amendes, impayées, ont été converties en une peine privative de liberté de substitution de 94 jours.

Il a d'abord été détenu à l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR), site de B.________ puis de C.________, où il a purgé, du 7 août 2016 au 3 septembre 2019, une partie de sa peine. Le 4 novembre 2019, il a été transféré à l'Etablissement pénitentiaire de D.________, en raison d'une tentative d'évasion le 18 juin 2019 un peu plus d'un mois après son passage en secteur ouvert. La fin de sa peine privative de liberté est prévue pour le 20 juin 2021.

B. Devant atteindre le minimum légal des deux tiers de sa peine le 4 novembre 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a refusé, par décision du 25 octobre 2019, la libération conditionnelle de A.________. Il a retenu que l'intéressé est un multirécidiviste dont le comportement en prison n'a pas toujours été bon, au vu des nombreuses sanctions disciplinaires écopées; sa personnalité est considérée comme peu fiable, étant relevé qu'il n'a pas hésité à tromper la confiance placée en lui en tentant de s'évader lorsqu'il se trouvait en secteur ouvert. Ainsi, il incombe encore à l'intéressé de faire ses preuves et d'améliorer son comportement en détention avant de bénéficier de la liberté conditionnelle.

C. Le 24 novembre 2019, A.________ interjette recours contre dite décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à l'octroi de la libération conditionnelle telle qu'initialement programmée, subsidiairement à son octroi après écoulement des trois-quarts de la peine, soit le 30 mars 2020. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que la peine qu'il est en train de purger est la première peine de prison dont il fait l'objet. Il ajoute avoir commis les infractions durant une mauvaise période de sa vie, les regrette et invoque les mauvaises retombées que produit l'incarcération sur son psychisme (mauvaises fréquentations, manque de tendresse, manque de contact avec la nature), ainsi que les perspectives d'emploi qu'il aurait à l'extérieur. S'il ne conteste pas les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, il souligne n'avoir commis pratiquement aucun écart lors des deux premières années de détention et estime qu'ayant déjà fait l'objet de sanctions, ces faits ne devraient pas être repris en compte dans le constat actuel. En outre, il déplore qu'aucun de ses efforts n'a été relevé dans la décision, tels que son travail satisfaisant, sa politesse envers les gardiens, sa prévenance envers les autres détenus ou encore le fait qu'il a essayé de prendre contact avec l'une des victimes de ses infractions. Pour finir, il explique regretter sa tentative d'évasion qu'il explique par un sentiment d'étouffement en prison.

D. Dans ses observations du 23 décembre 2019, le SESPP conclut au rejet du recours, tout en renvoyant aux arguments figurant dans la décision attaquée.

Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

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Il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3).

Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où

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elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a).

De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16).

Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2. En l'espèce, c'est à tort que le concerné reproche au SESPP de n'avoir pas pris en considération les points positifs de son comportement. En effet, le Service a rapporté qu'il se donne de la peine afin de s'intégrer sur son nouveau lieu de détention, qu'il a un discours correct lorsqu'il s'adresse aux différents intervenants et qu'il fait preuve de bonnes compétences dans son travail, même si sa motivation laisse à désirer. La décision indique également notamment qu'il regrette profondément les infractions commises. Cela étant, il est vrai que, dans sa pondération, le SESPP met en avant les motifs qui l'ont amené à refuser sa libération conditionnelle; toutefois, dans la mesure où la décision est négative, il a mis logiquement en exergue les éléments défavorables à son origine.

Néanmoins, l'autorité intimée a tenu compte de la situation globale du détenu et de ses chances de réinsertion, notamment de ses antécédents judiciaires, de son degré de maturité, de sa personnalité, de son comportement en général, dans le cadre de la commission des délits ainsi que durant sa détention, de son éventuel amendement et des conditions dans lesquelles il vivra après sa libération. Sur le fond de la libération conditionnelle, les arguments de l'autorité sont en l'espèce tout à fait convaincants, quoiqu'en pense le recourant.

L'autorité intimée a ainsi retenu à juste titre, sur la base de ses différentes condamnations, que le recourant doit être tenu pour un multirécidiviste.

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Elle a en outre souligné que l'intéressé semble avoir des projets d'avenir concrets. A sa sortie, il pourra habiter chez son frère et dispose, selon ses dires, de possibilités de travail en tant que maraîcher et dans le déménagement.

Cela étant, à l'appui de son pronostic, le SESPP s'est notamment basé, sans le nommer toutefois, sur le préavis défavorable de l'EDFR du 10 mai 2019 émis en lien avec sa libération conditionnelle, dont il ressort que le comportement de l'intéressé durant son incarcération a laissé à désirer et que les multiples sanctions dont il a fait l'objet ont retardé les différentes phases du plan d'exécution de la sanction pénale (ci-après: PES); en particulier, son passage en secteur ouvert a été repoussé au 6 mai 2019. Le recourant a subi une vingtaine de sanctions disciplinaires, ce qui ne traduit manifestement pas d'un comportement exemplaire, loin s'en faut. Quand bien même il en a subi concrètement déjà les conséquences, ces mesures prises à son encontre font partie de son comportement en détention et, à ce titre, elles figurent parmi les critères dont l'autorité intimée a tenu compte pour juger de sa libération conditionnelle.

A cela s'ajoute encore le préavis de l'établissement pénitentiaire de D.________ qui, même s'il renonce à émettre au final des recommandations quant à une possible libération conditionnelle, rend tout de même compte de l'état émotionnel instable du détenu malgré sa volonté de bien faire.

Depuis son transfert, quatre nouvelles sanctions disciplinaires ont d'ailleurs déjà dû être prononcées à son encontre en l'espace d'environ un mois.

Le recourant n'a dès lors manifestement toujours pas compris qu'il doit impérativement maîtriser son tempérament impulsif, démontrant ainsi que son degré de maturité n'évolue pas favorablement. Son comportement global en détention ne saurait manifestement être tenu pour positif même si son attitude au travail est satisfaisante. Ces éléments ne plaident en outre pas en sa faveur, notamment en termes de récidive.

Surtout, alors qu'il avait été déplacé en secteur ouvert depuis un peu plus d'un mois, le recourant a tenté de s'évader, ce qui a conduit à son déplacement à D.________. Les motifs invoqués par l'intéressé ne sauraient empêcher la conclusion logique qui s'impose: le recourant n'a pas su adopter le comportement que l'on est en droit d'attendre de tout détenu, surtout de celui qui souhaite sa libération conditionnelle.

De plus, il ressort de l'expertise psychiatrique du 2 septembre 2019 que le recourant tente tant bien que mal d'améliorer la gestion de ses émotions et de prendre conscience des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il a tendance à se positionner en victime par rapport à la procédure pénale et peine à anticiper les conséquences de ses actes, ce qui le conduit régulièrement à transgresser les règles établies. Au vu de ces circonstances, il faut reconnaître que les objectifs du suivi thérapeutique ne sont pas atteints.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, force est dès lors de considérer que le SESPP n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable justifiant le refus de la libération conditionnelle du recourant. Les conditions de celle-ci n'étant pas réunies, le maintien en détention de l'intéressé s'avère parfaitement justifié. En effet, au vu de ses antécédents, du cumul et de la nature des infractions commises, de ses récidives et de son comportement général en détention ainsi que de son évasion, les éléments favorables tenant à son attitude au travail et avec les co-détenus, à son amendement et à ses perspectives de réinsertion professionnelle ne s'avèrent pas d'un poids suffisant pour renverser la décision du SESPP.

(6)

S'agissant de sa demande subsidiaire portant sur la libération conditionnelle après écoulement des trois-quarts de la peine, elle doit également être rejetée. Elle est, à ce stade, totalement prématurée. Il appartient en effet au recourant de faire preuve d'un comportement exemplaire en détention, permettant de suivre les différentes phases de son PES, afin que lors du prochain examen de sa libération conditionnelle qui doit intervenir au moins une fois l'an (cf. art. 86 al. 3 CP), il puisse être tenu compte de son évolution favorable depuis la décision ici litigieuse.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.

Conformément à l'art. 129 al. 1 let. a CPJA, les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive, notamment en raison de l'indigence de la partie.

Dans le cas d'espèce, les conditions de l'article précité sont manifestement remplies, de sorte qu'il n'est pas prélevé de frais de procédure.

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 27 janvier 2020/ape/era

La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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