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Composition Présidente : Marianne Jungo Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 89

Arrêt du 16 avril 2021 I

e

Cour administrative

Composition

Présidente : Marianne Jungo

Juges : Anne-Sophie Peyraud

Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emmanuelle Tombez

Parties

A.________, recourante,

contre

COMMISSION D'EXAMEN DES CANDIDATS AU BARREAU, autorité intimée

Objet

Ecole et formation - Echec définitif aux examens du barreau Recours du 12 mai 2020 contre la décision du 17 février 2020

(2)

considérant en fait

A. A.________, née en 1988, a débuté sa formation en droit à l’université de Fribourg en septembre 2009. En juin 2011, alors qu’elle s’apprêtait à passer ses examens de première année pour la seconde fois, son frère a mis fin à ses jours. Malgré cet événement tragique, l’intéressée a réussi les épreuves de la session d’août 2011 et achevé ses études universitaires en février 2015.

Elle a par la suite effectué un stage d’avocate de mai 2015 à novembre 2016.

A l’issue de son stage, A.________ s’est inscrite aux épreuves écrites de l’examen du barreau pour la session de janvier 2018 puis s’est désistée. Elle s’est finalement présentée pour la première fois à la session de mai 2018. Par décision du 6 juin 2018, la Commission d’examen des candidats au barreau (ci-après : la Commission) a prononcé son échec, aucune des trois épreuves écrites n’ayant été jugée suffisante.

Par la suite, l’intéressée s’est inscrite à la session d’examens de septembre 2018 puis s’est à nouveau désistée. Le 6 septembre 2018, elle a débuté un suivi auprès d'une psychologue.

En janvier 2019, elle s’est présentée pour la deuxième fois aux examens du barreau et a subi un nouvel échec aux trois épreuves écrites, selon décision du 20 février 2019.

La précitée s’est inscrite puis désistée aux sessions de mai et de septembre 2019 en vue de passer pour la troisième et dernière fois ses examens écrits. Elle s’est finalement présentée à la session de janvier 2020.

Par décision du 17 février 2020, la Commission a prononcé son échec définitif, seule l’épreuve de droit privé, procédure civile et droit des poursuites et faillites ayant été réussie.

B. Par mémoire du 12 mai 2020, A.________ recourt devant le Tribunal cantonal contre la décision du 17 février 2020 constatant son échec définitif à l'examen du barreau. Elle conclut à la nullité, respectivement à l’annulation de cette décision, à l’annulation de la session écrite des examens du mois de mai 2018 et à ce qu’elle soit autorisée à se présenter une ultime fois aux examens écrits du barreau du canton de Fribourg. Elle fait valoir que les conditions permettant d’admettre exceptionnellement un motif d’empêchement après avoir passé l’examen sont réalisées dans son cas. Elle expose que son frère lui a demandé dans sa lettre d’adieu de réussir pour lui ses examens et qu’elle s’est dès lors persuadée qu’elle devait y parvenir afin d’honorer sa mémoire.

Dans cette optique, elle soutient avoir enfoui durant plusieurs années les émotions, le stress chronique et la culpabilité qu’elle ressentait suite à ce décès. Se fondant sur un certificat médical de son généraliste traitant, ainsi que sur une attestation de sa psychologue, elle fait valoir qu’elle a souffert d'un état de stress post-traumatique l’ayant empêchée de se concentrer et d’étudier avec ses pleines capacités cognitives. Elle estime qu’elle n’a pas été en mesure de constater l’état psychique dans lequel elle se trouvait au moment de passer ses examens écrits de mai 2018 et qu’elle n’a dès lors pas été apte à contester la décision de la Commission en temps voulu.

En parallèle, la recourante a demandé à la Commission la reconsidération des décisions du 6 juin 2018 et 17 février 2020, invoquant les mêmes motifs que dans son recours.

Le 14 juillet 2020, la présente procédure de recours a été suspendue jusqu’à fin octobre 2020, dans l’attente de la décision de la Commission.

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Le 30 octobre 2020, la Commission a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, dans la mesure où celle-ci était recevable, et confirmé ses décisions des 6 juin 2018 et 17 février 2020.

Elle a retenu que la demande de reconsidération était tardive, le délai entre le moment où la recourante a eu connaissance de ses troubles psychiques et de leurs supposées conséquences et celui où elle a déposé sa demande de reconsidération étant trop long. De plus, elle a considéré que les conditions jurisprudentielles permettant d’annuler a posteriori une session d’examen pour raison de santé n’étaient pas remplies. Cette décision n'a pas été contestée.

Suite à la reprise de la procédure, la recourante a indiqué le 11 janvier 2021 son intention de maintenir son recours.

Dans ses observations du 10 février 2021, la Commission a conclu au rejet de ce dernier et s’est référée à sa décision du 17 février 2020 prononçant l’échec définitif de la recourante et à celle du 30 octobre 2020 portant sur la reconsidération de ses précédentes décisions.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent jugement, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits - et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile - le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), aux termes duquel le Tribunal cantonal connaît notamment des recours contre les décisions prises par les commissions administratives rattachées au Conseil d'Etat, à ses Directions ou à la Chancellerie d'Etat, à l'instar de la Commission intimée, selon les art. 3 al. 3 et 37 de la loi cantonale du 12 décembre 2012 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le présent recours, sous réserve de ce qui suit (cf. consid. 2).

1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, l'autorité de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision attaquée.

De plus, l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (art. 96a al. 2 let. a CPJA).

(4)

2.

En vertu de l'art. 23 al. 1, 2 et 3 LAv, l'examen [en vue d'obtenir le brevet de capacité d'avocat] a pour but d'établir si la personne concernée possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. L'examen porte sur les branches principales du droit et sur la législation relative aux avocats. Il comprend des épreuves écrites et des épreuves orales. Après un troisième échec, la personne concernée n'est plus admise à se présenter aux épreuves.

En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause l'échec aux épreuves écrites de janvier 2020; en revanche, elle conteste le caractère définitif de son échec aux examens du barreau, au motif que les épreuves de mai 2018 doivent être annulées a posteriori, lui permettant ainsi de se représenter une ultime fois aux examens écrits.

Toutefois, la Commission, saisie de sa demande de reconsidération de l'échec notamment aux examens de 2018, est entrée en matière mais l'a rejetée par décision du 30 octobre 2020. Cette décision, faute d'avoir été attaquée, est entrée en force. Dans la mesure où l'objet de la contestation du présent litige porte sur l'échec aux examens de 2020 entraînant l'impossibilité pour la candidate de se représenter une nouvelle fois, l'échec aux examens de 2018 sort du cadre de la présente procédure et les conclusions y relatives sont irrecevables. Il incombait cas échéant à l'intéressée de s'attaquer expressément à la décision sur reconsidération du 30 octobre 2020 portant sur les examens de 2018, ce qu'elle n'a pas fait (cf. courrier du 11 janvier 2021 dans lequel la recourante indique maintenir son recours déposé à l'encontre de la décision du 17 février 2020).

Il s'ensuit que l'échec aux examens de 2018 est désormais définitif, tout comme celui aux épreuves de 2019. Il en va de même des épreuves de janvier 2020, auxquelles la recourante a également échoué, dès lors qu'elle n'a pas remis en cause la décision de la Commission de ce point de vue, se limitant à contester le caractère définitif de son échec aux examens du barreau.

Partant, après trois échecs aux épreuves écrites, force est d'admettre que la Commission ne pouvait que constater l'échec définitif de la recourante aux examens du barreau fribourgeois qui en résultait automatiquement, en application de l'art. 23 al. 3 LAv, sans avoir à apprécier d'aucune manière les circonstances de l'espèce, en particulier celles des épreuves subies en 2018.

Le recours, mal fondé, ne peut dès lors qu'être rejeté en tous points, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Cela étant, même s'il y avait lieu de se pencher sur les arguments de la recourante, la Cour ne parviendrait pas à un autre résultat.

3.

L'intéressée se prévaut principalement de son état de santé psychique l’ayant empêchée de passer ses examens de mai 2018 avec ses pleines capacités cognitives. N’étant alors pas consciente des conséquences du stress post-traumatique lié au décès de son frère, elle n’aurait pas été en mesure d'apprécier sa situation et de contester la décision d’échec du 6 juin 2018.

3.1. Selon l’art. 19d al. 1 de l’ordonnance fribourgeoise du 22 juin 2015 sur la profession d’avocat (OAv; RSF 137.11), le désistement est possible sans indication de motif jusqu'à vingt jours avant la première épreuve écrite à subir ou les épreuves orales. Passé ce délai, un désistement sans justes motifs équivaut à un échec de l'épreuve ou des épreuves à subir.

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La législation fribourgeoise ne contient en particulier aucune disposition autorisant la production d’un certificat médical pour contester le résultat obtenu, une fois la session d’examens passée.

3.2. Un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical ne saurait remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d'examen efficace si des certificats médicaux produits après l'examen peuvent annuler une épreuve passée. Ainsi, les candidats à un examen qui se sentent malades, qui souffrent des suites d'un accident, qui font face à des problèmes psychologiques, qui sont confrontés à des difficultés d'ordre familial graves ou qui sont saisis d'une peur démesurée de l'examen doivent, lorsqu'ils estiment que ces circonstances sont propres à les empêcher de subir l'examen normalement, les annoncer avant le début de celui- ci. Il s'ensuit qu'en cas d'annonce tardive du motif d'empêchement, l'examen (insuffisant) est en général réputé non réussi (cf. arrêts TF 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 5; TAF B-6593/2013 du 7 août 2014 consid. 4.2 et les références citées).

Par ailleurs, selon des jurisprudences cantonales, reprises par le Tribunal administratif fédéral et non remises en question par le Tribunal fédéral, mais sous l'angle de l'arbitraire, l'annulation ultérieure des résultats d'examen pour cause de maladie ne peut être envisagée que lorsqu'un candidat n'était objectivement pas en mesure, sans qu'il y ait faute de sa part, de faire valoir immédiatement son motif d'empêchement en exerçant librement sa volonté. C'est le cas en particulier lorsqu'au moment donné, la capacité lui faisait défaut pour apprécier suffisamment son état de santé et prendre une décision sur le fait de commencer ou de poursuivre l'examen, ou lorsque, bien que conscient de ses problèmes de santé, il lui était impossible d'agir raisonnablement.

La jurisprudence a subordonné la prise en compte exceptionnelle d'un motif d'empêchement pour raison de santé annoncé tardivement à la réalisation des cinq conditions cumulatives suivantes: (a) la maladie n'apparaît qu'au moment de l'examen, sans qu'il n'ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat à l'examen acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l'annulation des résultats d'examen; (b) aucun symptôme n'est visible durant l'examen; (c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l'examen; (d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l'absence de symptômes visibles, permet à l'évidence de conclure à l'existence d'un rapport de causalité avec l'échec à l'examen; (e) l'échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d'examen dans son ensemble (cf. arrêts TF 2C_780/2016 et TAF B-6593/2013 précités).

Enfin, de manière générale, le Tribunal fédéral a précisé récemment (cf. arrêt TF 2C_116/2020 du 18 mai 2020 consid. 5.4) qu'une application sévère des règles régissant l'organisation d'épreuves de rattrapage en cas d'incapacité à passer un examen - en particulier lorsque celle-ci était invoquée a posteriori - permettait d'éviter des inégalités de traitement entre candidats, de rendre prévisibles les procédures de traitement des absences aux examens pour cause de circonstances personnelles majeures et d'empêcher les cas d'abus (cf. arrêts TF 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 4.4;

2C_135/2015 du 5 mars 2015 consid. 6.1; 2C_1054/2014 du 4 décembre 2014 consid. 5;

2D_22/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.3.2; 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 4.6; 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 5.2). De plus, la jurisprudence souligne qu'un candidat qui entend contester sa capacité à passer un examen ou se prévaloir d'un vice lié à son déroulement doit le faire dès que possible (cf. arrêts TF 2C_934/2016 du 13 mars 2017 consid. 4.4 et références citées).

3.3. En l'occurrence, la recourante s'est présentée aux épreuves écrites de la session de mai 2018. Elle n'a nullement annoncé une maladie l'empêchant de se présenter à ces examens ni n'a

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renoncé à les passer, que ce soit avant ou en cours d'examen. Il s’ensuit que les résultats obtenus à ces épreuves ne sauraient, en principe, être remis en cause pour ce motif.

Toutefois, la recourante invoque après coup la prise en compte d'une maladie psychique (état de stress post-traumatique) qui l'aurait privée de toute capacité à décider librement de la suite à donner à la session d’examens litigieuse. Elle se fonde à cet effet sur un certificat médical établi par son médecin traitant et sur une attestation rédigée par sa psychologue. Toutefois, ce certificat médical, pour autant qu'il puisse être considéré comme probant dès lors qu'il émane d'un généraliste, date de mai 2020, alors que la recourante a entrepris des démarches thérapeutiques à l'automne 2018, quelques mois après ses examens. Il en va de même de l'attestation de sa psychologue - laquelle n'est par ailleurs pas médecin - qui remonte aussi au printemps 2020. Même si le diagnostic n'avait peut-être pas encore été posé à l'époque, l'intéressée n'était pas sans savoir qu'elle était en souffrance bien avant le constat de son échec définitif en février 2020, pour avoir débuté par elle- même un suivi psychothérapeutique en septembre 2018. D'ailleurs, son médecin traitant atteste qu'elle en avait pris conscience en 2018. La recourante a dès lors manifestement tardé en invoquant la problématique en 2020 seulement.

De plus, aucun de ces documents n’établit à satisfaction de droit un lien de causalité entre les troubles psychiques dont elle se targue et son échec à la session d’examens de mai 2018, se contentant d'affirmer que ses tourments l'empêchaient de travailler sereinement et de mémoriser ses révisions, sans évaluation aucune de ses facultés cognitives, notamment. Au demeurant, il sied de relever qu’au lieu de se prévaloir de son état de santé dès qu’elle en a pris conscience, la recourante a non seulement passé une seconde fois les épreuves écrites en 2019, mais encore une troisième et dernière fois en janvier 2020. Finalement, elle a même attendu que son échec définitif lui soit notifié pour s'en prévaloir, ce qui s'avère manifestement tardif.

4.

Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Commission a constaté, suite au troisième échec de la recourante aux épreuves de la session de janvier 2020, qu'elle ne pouvait plus être admise à se présenter aux examens du barreau. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 2 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12).

(dispositif en page suivante)

(7)

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 16 avril 2021/ape/eto

La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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