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Composition Présidente : Marianne Jungo Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 232

Arrêt du 16 décembre 2020 Ie Cour administrative

Composition Présidente : Marianne Jungo

Juges : Anne-Sophie Peyraud

Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche

Parties A.________, recourante

contre

SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée

Objet Droit de cité, établissement, séjour

Recours du 11 décembre 2019 contre la décision du 29 octobre 2019

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attendu

que A.________, ressortissante de la Palestine née en 1994, est entrée en Suisse le 26 mars 2008 avec sa mère et ses sœurs afin de rejoindre leur père, B.________, au bénéfice d'une autorisation de séjour;

qu'elle a déposé une demande d'asile le 2 avril 2008;

que, par décision du 18 juin 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement l'Office fédéral des migrations [ODM]) lui a accordé l'asile. L'intéressée a ainsi été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de type B régulièrement renouvelée jusqu'au 26 mars 2013;

que, lors d'un entretien spontané du 4 novembre 2011 auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi), A.________ a déclaré vouloir retourner en Palestine;

que, par courrier du 21 novembre 2011, l'intéressée a déposé une demande d'aide au retour;

que, le 5 mai 2012, la prénommée a définitivement quitté la Suisse;

que, le 28 juin 2012, le SEM a informé A.________, qu'ayant renoncée à l'asile, ce statut avait pris fin;

que, le 1er septembre 2015, A.________ a déposé une demande d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse à Gaza, afin de vivre auprès de son frère, C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement;

que, par décision non contestée du 16 octobre 2015, le SPoMi a refusé cette demande;

que, le 16 septembre 2019, A.________ a à nouveau déposé une demande d'entrée et de séjour auprès de la représentation suisse à Ramallah, afin de rejoindre les membres de sa famille séjournant en Suisse;

que, le 30 septembre 2019, le SPoMi a informé la précitée de son intention de rejeter sa requête et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer;

que, dans sa détermination du 23 octobre 2019, A.________ a expliqué être retournée en Palestine en 2012 car elle ne supportait plus le climat familial dû au divorce de ses parents et que sa grand-mère était prête à l'accueillir chez elle. Après le décès de sa grand-mère, elle s'est retrouvée sans domicile fixe. Elle a vécu dans la précarité avec sa sœur, D.________, dans la peur permanente des bombardements israéliens, liée au traumatisme provoqué par celui de leur maison lors de la précédente guerre. Enfin, elle a émis le souhait de reprendre ses études en Suisse et la possibilité de travailler chez l'employeur de son père;

que, par décision du 29 octobre 2019, le SPoMi a refusé la demande d'entrée et de séjour de A.________. En substance, il a constaté que la précitée a renoncé à son statut de réfugiée et a quitté volontairement la Suisse. Il a considéré qu'aucun motif ne justifiait l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en l'espèce;

que, par écrit du 10 décembre 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à son annulation et renvoi de la cause au SPoMi

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pour qu'il lui délivre une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse. À l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que le SPoMi a traité sa demande comme une demande de retour en Suisse alors qu'elle se fonde sur des motifs humanitaires, en raison de la dégradation de la situation générale à Gaza depuis le bombardement de la maison familiale. La recourante rappelle aussi qu'elle souhaite vivre en Suisse car une partie de sa famille s'y trouve déjà. Elle souligne enfin qu'elle pourra travailler pour l'employeur de son père et qu'elle ne sera donc pas à la charge du service social;

qu'à la demande du SPoMi, la procédure a été suspendue le 5 février 2020, afin de lui permettre d'effectuer des investigations complémentaires;

que, le 27 juillet 2020, A.________ a été entendue via Skype par la représentation suisse à Ramallah;

que, par courrier du 17 septembre 2020, le SPoMi a requis la reprise de la procédure et déposé ses observations. Il relève que la recourante a suivi des cours d'allemand mais qu'elle a échoué aux examens, qu'elle vit avec l'un de ses frères et la famille de celui-ci et que ses difficultés sont essentiellement financières. La recourante a également la question de la sécurité à Gaza, mais sans autre précision. Selon le SPoMi, ces éléments ne justifient pas l'entrée et le séjour de la recourante pour des motifs humanitaires ou pour tout autre motif;

considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites;

que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA);

que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4);

que, dans le cas particulier, il faut tout d'abord constater que la recourante, majeure, ne peut pas invoquer valablement un droit de séjour fondé sur le regroupement familial. En effet, les art. 42 ss de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) réservent le regroupement familial au conjoint et aux enfants du couple âgés de moins de 18 ans. Ces dispositions ne concernent manifestement pas la recourante, actuellement âgée de 26 ans, qui souhaite rejoindre des membres de sa famille restés Suisse;

qu'elle ne peut pas davantage prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

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fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui protège les relations familiales, cette garantie conventionnelle ne s'appliquant en principe qu'à la famille dite nucléaire formée des conjoints et des enfants mineurs. Une exception n'est possible que si la personne désireuse de rejoindre un membre de sa famille élargie se trouve dans une relation de dépendance exclusive avec celle-ci (cf. arrêt TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). Tel n'est pas le cas de la recourante, qui ne se trouve pas en relation de dépendance avec ses parents ou un autre membre de sa famille, en raison d'un handicap ou d'une maladie. Elle ne le prétend du reste pas;

qu'au demeurant, il n'est de toute manière pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à résider en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1);

qu'en outre, la recourante, ressortissante de Palestine, ne remplit à l'évidence pas les conditions ordinaires d'admission en Suisse, tant en vue de l'exercice d'une activité lucrative que sans activité lucrative. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a procédé à l'examen de la demande sous l'angle des dérogations aux conditions d'admission;

qu'en particulier, aux termes de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;

que l'art. 49 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) prévoit qu'une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée à la personne étrangère, préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, dont le précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans et dont le départ, volontaire, ne remonte pas à plus de deux ans. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2; C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid.

5.1.3);

qu'en l'espèce, la durée du séjour de la recourante en Suisse n'a duré que quatre ans - de 2008 à 2012 - et, de surcroît, son départ du pays remonte à bien plus que deux ans. Elle ne remplit donc manifestement pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. k LEI et de l'art. 49 OASA, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour sur cette base;

que la recourante requiert cependant l'octroi d'une autorisation de séjour pour des "motifs humanitaires";

qu'il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (cf. art. 30 al. 1 let. b LEI);

que l'art. 31 al. 1 OASA contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, à savoir l’intégration du requérant

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(let. a), la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g);

qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3; arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3;

F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 5.6). Ainsi, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; arrêt TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020; NGUYEN, art. 30 n. 16);

que, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Toutefois, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4);

que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès); constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 précité consid. 4.6; cf. également Directives LEtr, ch.

5.6.12.7);

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qu'en l'occurrence, les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de la recourante ne sont manifestement pas remplies non plus;

que l'on ne saurait perdre de vue que celle-ci est arrivée en Suisse à l'âge de 14 ans, avant de décider de retourner vivre dans son pays d'origine, à l'âge de 18 ans, pour des raisons qui lui sont propres;

qu'en raison de ces seules quatre années passées en Suisse, elle ne saurait se prévaloir d'une intégration si forte dans le pays qu'elle rendrait impossible la poursuite de son séjour en Palestine, où elle a pourtant passé l'essentiel de sa vie et où elle réside à nouveau depuis plus de huit ans;

que, de surcroît, même si des membres de sa famille vivent en Suisse, elle ne se retrouve pas isolée dans son pays d'origine, puisqu'une partie de sa fratrie et des membres de sa famille élargie y séjournent; du reste, elle vit chez son frère et la famille de celui-ci, tout comme sa sœur D.________, également rentrée au pays;

que, par ailleurs, les circonstances générales relatives à la situation politique, économique, sociale ou sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place - auxquelles la recourante est également exposée - ne suffisent pas à fonder l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur;

qu'en effet, la recourante n'indique pas en quoi ses conditions de vie et d’existence dans son pays d'origine seraient différentes de celles de ses compatriotes; elle n'allègue pas non plus des difficultés concrètes propres à son cas, ni ne prétend qu'elle serait plus exposée aux dangers que les autres habitants de sa région, en particulier la famille de son frère auprès de laquelle elle vit;

qu'il ressort en revanche de son audition du 27 juillet 2020 par la représentation suisse à Ramallah 2020, que son désir de revenir en Suisse est essentiellement dicté par des motifs économiques;

que ces motifs ne peuvent pas non plus être pris en considération;

que, nonobstant les difficultés économiques que traverse son pays d'origine, le sort de la recourante n'y est pas plus précaire que celui de ses compatriotes. Elle doit faire face aux mêmes défis qu'eux et dispose des mêmes chances;

qu'ainsi, même s'il est évident que les conditions de vie de la recourante en Palestine ne sont pas comparables à celles dont elle pourrait bénéficier en Suisse, force est de constater qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse;

que, partant, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant de lui accorder une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse, à quelque titre que ce soit;

que, le recours doit en conséquence être rejeté en tous points et la décision attaquée confirmée;

que, compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient toutefois d'y renoncer, compte tenu de la situation financière précaire de la recourante (art. 129 let. a CPJA);

(7)

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du 29 octobre 2019 est confirmée.

II. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie.

III. Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 16 décembre 2020/mju/sda

La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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