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Composition Président : Marc Sugnaux Dina Beti, Daniela Kiener Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2019 86

Arrêt du 6 mai 2020 Cour fiscale

Composition Président : Marc Sugnaux

Juges : Dina Beti, Daniela Kiener

Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo

Parties A.________, recourant

contre

SERVICE DE LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DES AFFAIRES MILITAIRES (SPPAM), autorité intimée

Objet Remise de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (art. 37 al. 2 LTEO)

Recours du 4 octobre 2019 contre la décision du 5 septembre 2019

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considérant en fait

A. A.________, né en 1990, a été déclaré inapte au service et soumis à la taxe d’exemption.

Par courriel du 30 mai 2019, il a demandé à être dispensé du paiement de la taxe pour l’année 2018 pour des raisons financières. Par décision du 5 septembre 2019, le Service de la protection de la population et des affaires militaires (ci-après : le SPPAM) a refusé de lui accorder une remise de la taxe.

B. Par courrier du 4 octobre 2019, A.________ a déposé recours contre la décision du 5 septembre 2019. Se prévalant d’un revenu déterminant négatif, de son absence de fortune et de ses charges familiales, il explique ne pas être en mesure d’acquitter la taxe d’exemption.

Le SPPAM s’est déterminé par courrier du 6 novembre 2019 et a conclu au rejet du recours. Il a exposé que le recourant était assujetti à la taxe minimale de CHF 400.- et que, la taxe d’exemption étant une forme subsidiaire de l’accomplissement de l’obligation de servir, des règles strictes s’appliquaient à sa remise. A la demande de la juge déléguée à l’instruction, l’Administration fédérale des contributions a produit, le 7 janvier 2020, ses directives concernant les demandes de remise.

Par courrier du 9 mars 2020, la juge déléguée à l’instruction a invité le recourant à lui faire parvenir toutes les indications et documents pertinents afin d’établir sa situation économique actuelle.

A.________ a produit une partie des documents requis en date du 14 avril 2020.

en droit

1.

Conformément à l’art. 1 de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO ; RS 661), les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. La taxe est perçue, selon la législation sur l’impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l’assujetti réalise en Suisse et à l’étranger (art. 11 LTEO).

La taxe s’élève à CHF 3.- par CHF 100.- de revenu soumis à la taxe, mais à CHF 400.- au moins (art. 13 al. 1 LTEO).

Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l’assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l’assujetti autorisé à s’en acquitter par acomptes (art. 37 al. 1 LTEO). En outre, les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulière- ment graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre (art. 37 al. 2 LTEO). L’autorité cantonale compétente statue sur les demandes en remise (art. 52 al. 2 de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 [OTEO ; RS 661.1]). Dans le canton de Fribourg, il s’agit du Service de la protection de la

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population et des affaires militaires (art. 2 de l’ordonnance fribourgeoise concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 6 octobre 2008 [RSF 513.11], ci-après OTEOF).

Un tribunal supérieur cantonal statue sur les recours en instance unique (art. 52 al. 2 OTEO). Dans le canton de Fribourg, il s’agit du Tribunal cantonal (art. 4 OTEOF).

En l’espèce, le recours du 4 octobre 2019 contre la décision du 5 septembre 2019 refusant la remise de la taxe d’exemption de servir est par conséquent recevable.

2.

2.1. Selon l’art. 37 al. 2 LTEO, les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l’intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s’il est dans la gêne ou que le paiement risque de l’y mettre.

Selon les instructions concernant le sursis et le traitement des demandes de remise de l’Administration fédérale des contributions, parmi les causes pouvant conduire à une situation de dénuement, il y a l’aggravation sensible de la situation économique du contribuable depuis la taxation faisant l’objet de la demande de remise, en raison d’un chômage prolongé, de lourdes charges familiales ou d’obligations d’entretien, un surendettement important dû à des dépenses extraordinaires qui ont leur origine dans la situation personnelle du contribuable et pour lesquelles il n’a pas à répondre, des frais de maladie non couverts par des tiers, ainsi que d’autres frais liés à la santé pouvant mettre le contribuable dans une situation de dénuement (ch. 23).

La notice de l’Administration fédérale des contributions concernant le délai de paiement et le traitement des demandes en remise de la taxe d’exemption de l’obligation de servir précisent que la remise de la taxe ne doit intervenir que dans des cas exceptionnels. En effet, la taxe d’exemption de l’obligation de servir est une forme subsidiaire de l’obligation de servir et il faut dès lors appliquer des règles strictes pour accorder une remise. Est déterminante la situation de l’assujetti au moment où la décision est prise, mais il est possible de tenir compte de l’évolution de sa situation financière depuis la taxation à laquelle la demande de remise se rapporte. L’autorité examine en outre si des restrictions du train de vie du contribuable sont indiquées et si elles peuvent être exigées. De telles restrictions sont en principes considérées comme raisonnables si les dépenses courantes dépassent le minimum vital du droit des poursuites. Le fait que l’assujetti dépende temporairement de prestations sociales ne peut, à lui seul, entraîner une remise, la réduction de la taxe à son minimum de CHF 400.- est en général la mesure qu’il convient de prendre dans ce cas.

2.2. Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs dans la procédure de taxation sont applicables par analogie (art. 52 al. 3 OTEO). Conformément à l’art. 27 al. 1 LTEO, l’assujetti doit renseigner en conscience l’autorité, à sa demande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer l’assujettissement ou les bases de calcul de la taxe. Dans une procédure de remise de la taxe, le requérant doit par conséquent renseigner l’autorité sur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour déterminer si les conditions de la remise sont données.

Selon les instructions concernant le sursis et le traitement des demandes der remise de l’Administration fédérale des contributions, le requérant doit exposer la situation de dénuement dans laquelle il est tombé et montrer que le paiement de la taxe aurait pour lui des conséquences très dures (ch. 9). Il est ainsi tenu de renseigner de manière exhaustive les autorités de remise sur

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sa situation économique actuelle. Si le requérant ne s’acquitte pas, malgré sommation, de ses obligations de procédure, l’autorité n’entre pas en matière (ch. 10).

2.3. En l’espèce, par courrier du 9 mars 2020, le recourant a été invité à produire ses avis de taxation pour les années 2016, 2017 et 2019, celle de l’année 2018 figurant déjà au dossier, sa déclaration fiscale pour l’année 2019, une copie de la convention d’entretien conclue avec la mère de son fils, ses certificats de salaire pour les années 2019 et 2020, son contrat de bail, son relevé des primes de l’assurance maladie obligatoire, toute décision rendue par l’Assurance chômage le concernant pour les années 2019 et 2020, et un extrait du registre des poursuites. Par courrier du 14 avril 2020, le recourant a produit ses avis de taxation pour les années 2016 et 2017, la convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives à la mère et la déclaration concernant l’autorité parentale conjointe, signés le 1er octobre 2018 par le recourant et la mère de leur enfant commun, les contrats de bail pour un appartement de 2 ½ pièces à Fribourg dès le 16 janvier 2018, et pour un logement de 5 pièces et 120 m2 dès le 1er janvier 2020 à B.________

(TI), avec des loyers mensuels respectifs de CHF 1'580.- et 1'550.-, une facture des primes d’assurance maladie pour les mois de février et mars 2020 et un extrait du registre des poursuites concernant sa compagne. Il a précisé qu’il ne produisait pas sa déclaration fiscale pour 2019 car il ne l’avait pas encore remplie, ni des certificats de salaire parce qu’il n’avait pas travaillé, ni d’extrait du registre des poursuites car il n’avait pas de poursuites, ni la convention d’entretien car il ne disposait pas de ce document.

2.4. Il ressort des documents produits par le recourant qu’il est âgé de 30 ans et qu’il vit en couple avec la mère de son fils, né en septembre 2018. Selon les avis de taxation produits, le recourant n’a déclaré aucun revenu imposable en 2016, 2017 et 2018. Faute pour lui d’avoir produit la taxation pour 2019 ou la déclaration d’impôt pour cette année, il n’est pas possible de déterminer ce qu’il en est actuellement, étant précisé que le recourant, qui était venu à Fribourg pour y faire des études, est maintenant retourné dans son canton d’origine. Il ressort par ailleurs des avis de taxation produits que le recourant disposait d’un patrimoine de CHF 39'913.- en 2016, CHF 12'061.- en 2017, et CHF 1’265.- en 2018. On doit en déduire qu’il a manifestement vécu sur son patrimoine de 2016 à 2018 afin de poursuivre ses études. Il a en outre bénéficié d’une aide financière du Service social de l’Université de Fribourg jusqu’en janvier 2020, moment où il devait terminer son travail de master. On ignore en revanche, faute pour le recourant d’avoir fourni les informations y relatives, la nature de la formation effectuée, et s’il a achevé cette formation.

S’agissant de l’enfant, âgé maintenant de 18 mois environ, le recourant n’a pas produit de convention d’entretien, mais on ignore si cela est dû au fait qu’aucune convention de ce type n’a été conclue avec la mère de l’enfant, où s’il a simplement égaré ce document. Dans la mesure où les parents vivent ensemble, on doit cependant admettre que cet enfant est à la charge de chacun d’eux par moitié. On notera enfin que le recourant et sa compagne ont été en mesure de conclure, en décembre 2019, un contrat de bail portant sur un logement de 5 pièces et 120 m2 dès le 1er janvier 2020 au Tessin avec un loyer mensuel de CHF 1'550.-, ce qui semble indiquer qu’ils ont été considérés comme solvables par leur bailleur. Enfin, le recourant ne fait l’objet d’aucune poursuite.

Au vu de ce qui précède, force est de conclure que le recourant n’a pas renseigné la Cour de manière exhaustive sur sa situation économique actuelle, ni démontré que le paiement de la taxe aurait pour lui des conséquences très dures. Les indications disponibles paraissent rendre au contraire vraisemblable qu’il parvient, avec sa compagne, à assumer les charges liées à l’entretien

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de sa famille, y compris celles d’un grand logement. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter son recours et de confirmer la décision attaquée.

3.

Le recourant ayant été débouté, les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, seront mis à sa charge (art. 5 al. 1 de l’ordonnance fribourgeoise concernant la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 6 octobre 2008 [RSF 513.11] a contrario ; art. 131 al. 1 CPJA).

la Cour arrête :

I. Le recours de A.________ est rejeté.

Partant, la décision du 5 septembre 2019 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

Fribourg, le 6 mai 2020/dbe

Le Président : La Greffière :

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