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Composition Président : Jérôme Delabays Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 9

Arrêt du 6 novembre 2020 Ie Cour d’appel civil

Composition Président : Jérôme Delabays

Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Elias Moussa, avocat

contre

B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat

Objet Divorce

Appel du 13 janvier 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 novembre 2019

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considérant en fait

A. A.________, née en 1992, de nationalité C.________ et B.________, né en 1975, se sont mariés en 2013 à D.________. Ils sont les parents de E.________, né en 2013.

B. Le 16 novembre 2015, B.________ s’est plaint auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) notamment du fait que son épouse était partie à C.________

avec leur fils sans l’avertir. Le 5 avril 2016, chaque conjoint a sollicité du Président du tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale. Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2016, faisant suite à la requête urgente du même jour du père, ce magistrat a confié au père l’enfant pour sa garde et son entretien, avec droit de visite de la mère et interdiction à celle-ci de quitter le territoire suisse avec l’enfant.

Lors de l'audience du 3 mai 2016, les époux ont convenu de confier provisoirement l’enfant à son père pour sa garde et son entretien. Pour rassurer son époux, A.________ a consenti à diverses mesures visant à prévenir tout départ de Suisse avec l’enfant. Par décision de mesures provisionnelles du 3 mai 2016, le Président du tribunal a pris acte de l’accord des parties. Il a interdit à la mère de faire quitter le territoire suisse à l’enfant et a ordonné son inscription ainsi que celle de l’enfant dans le Système d’Information Schengen (SIS) ainsi que dans le Système de Recherches Informatisées de Police (RIPOL). Il a aussi astreint B.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.- du 1er avril au 30 juin 2016.

Suite au placement de B.________ en détention préventive à F.________ pour des soupçons de participation à un trafic d’armes, le Président du tribunal a rendu une nouvelle décision de mesures provisionnelles le 26 juillet 2016, confiant notamment l'enfant à sa mère pour sa garde et son entretien. Il a en outre constaté que le père n'était pas en mesure de disposer de ressources lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille.

Le 28 juillet 2017, B.________ est rentré en Suisse.

C. Par décision de mesures provisionnelles du 8 janvier 2018, faisant suite aux requêtes déposées par l'épouse les 20 janvier et 7 août 2017, le Président du tribunal a modifié la décision du 3 mai 2016, en ce sens que si l'inscription de l’enfant dans les bases de données SIS et RIPOL a été maintenue, celle de la mère a été levée. De plus, par modification de la décision du 26 juillet 2016, le père a été astreint à contribuer à l'entretien de son fils par le versement, dès le 1er février 2018, d’une pension mensuelle de CHF 600.-, allocations familiales en sus. Le père a interjeté appel contre cette décision auprès de la Cour de céans, contestant la contribution d’entretien. Par arrêt du 28 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 26 & 116), son appel a été partiellement admis, la décision du 26 juillet 2016 étant modifiée en ce sens qu’il a été constaté que le père n’était pas en mesure de participer à l’entretien de sa famille.

Le 29 janvier 2018, le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a rendu son rapport d'enquête sociale.

D. Le 24 avril 2018, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente ad hoc) a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Ella a notamment confié la garde de l'enfant à sa mère et réservé un droit de visite au père. L'interdiction signifiée à la mère de faire quitter le territoire suisse à l’enfant a été levée et ordre a été donné à la Police cantonale de Fribourg de désinscrire l'enfant des bases de données SIS et RIPOL. Tout autre ou plus ample

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chef de conclusions a été rejeté, le père n'étant pas en mesure de contribuer à l'entretien de sa famille.

Le 18 mai 2018, B.________ a formé un appel contre cette décision, concluant, sous suite de frais, au maintien de l'interdiction faite à A.________ de faire quitter le territoire suisse à son fils, avec la conséquence qui s'impose sur le plan de l'inscription de l'enfant dans les bases de données SIS et RIPOL. Par arrêt du 28 septembre 2018 (arrêt TC FR 101 2018 26 & 116), la Cour de céans a rejeté cet appel.

E. Le 14 septembre 2018, B.________ a ouvert action en divorce sur demande unilatérale auprès du Tribunal, concluant notamment à une garde alternée sur l’enfant, chaque parent pourvoyant à l’entretien de celui-ci sous sa garde, et à une interdiction à la mère de faire quitter le territoire suisse à l’enfant. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 17 septembre 2018.

A.________ s’est déterminée spontanément le 5 octobre 2018, concluant notamment à l’autorité parentale exclusive et la garde de l’enfant en sa faveur ainsi qu’au rejet de la conclusion tendant à limiter sa faculté de voyager à l’étranger avec l’enfant. Sa demande d’assistance judiciaire a été admise par décision du 8 octobre 2018.

Les parties ont été entendues lors de l’audience du 13 novembre 2018, lors de laquelle la conciliation a échoué. B.________ a renoncé à compléter sa demande en divorce.

Le 18 février 2019, A.________ a déposé sa réponse, concluant notamment au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien de CHF 500.-, à l’autorité parentale exclusive et à l’obtention de la garde de l’enfant ainsi qu’au versement en faveur de l’enfant d’une contribution d’entretien de CHF 500.-, allocations familiales en sus.

Les parties ont encore répliqué et dupliqué. Elles ont également été entendues à l’audience du 8 juillet 2019. A cette occasion, B.________ a modifié ses conclusions en ce sens que l’enfant devra être confiée à la mère qui en assumera son entretien, qu’il ira chez son père lorsque sa mère travaillera et que celle-ci ne sera autorisée à quitter la Suisse avec son enfant qu’avec l’accord écrit du père.

F. Par décision du 25 novembre 2019, le Tribunal a prononcé le divorce des parties. Il a notamment ordonné l’autorité parentale conjointe sur l’enfant et confié sa garde à la mère, limitant toutefois la possibilité de celle-ci de quitter la Suisse avec l’enfant sans le consentement écrit du père. Les mesures éducatives ont été maintenues. Il a constaté que le père ne pouvait pas contribuer à l’entretien de l’enfant, dont l’entretien convenable a été arrêté à CHF 1'002.50 jusqu’au 30 juin 2023 puis dès le 1er juillet 2023 à CHF 1'202.50. Aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties.

G. Le 13 janvier 2020, A.________ a interjeté appel de la décision précitée. Elle a conclu à ce que la limitation de voyager soit supprimée et à ce que B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de leur fils par un montant mensuel de CHF 500.-.

Sa demande d’assistance judiciaire du même jour a été admise par décision présidentielle du 21 janvier 2020.

B.________ y a répondu le 24 février 2020, concluant à son rejet. Sa requête d’assistance judiciaire du même jour a été admise par décision présidentielle du 5 juin 2020.

Les 13 mars et 15 mai 2020, B.________ a produit des certificats médicaux.

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Les parties ont produit leur liste de frais respective les 23 septembre et 5 octobre 2020.

A.________ a déposé une écriture supplémentaire le 7 octobre 2020, sur laquelle B.________

s’est déterminé le 2 novembre 2020.

en droit

1.

1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l'appelante le 28 novembre 2019, le mémoire d'appel remis à la poste le 13 janvier 2020 a été adressé en temps utile compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 la. 1 CPC). Vu les montants des contributions d'entretien réclamées (CHF 500.- par mois) et contestées en première instance ainsi que le jeune âge de l’enfant, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. L'appel motivé et doté de conclusions est dès lors recevable.

1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

En outre, s'agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

1.3. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Ainsi, dans une telle procédure, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.

En l’espèce, les parties ont allégué différents faits nouveaux en lien avec leur situation personnelle et produit des pièces, sans retard; il en sera tenu compte.

1.4. Vu que les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit et que les documents nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans ordonner de débats (art. 316 al. 1 CPC).

1.5. Vu le montant de la contribution d’entretien réclamée et contestée en appel (CHF 500.- par mois) et le jeune âge de l’enfant, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral est donnée (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 en relation avec l’art. 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1. Se plaignant d’une violation de l’art. 301 CC, l’appelante conteste la limitation de voyager qui lui a été imposée. Le Tribunal a en effet estimé qu’elle ne pouvait faire quitter le territoire suisse à l’enfant qu’avec le consentement écrit du père; il a en substance retenu que cette limitation était nécessaire pour tranquilliser le père et favoriser une communication saine et basée sur la confiance entre les parents (décision consid. 3.4 p. 21 ss).

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L’appelante soutient qu’en tant que détentrice de la garde de l’enfant, elle peut décider seule de ses projets de vacances en Suisse ou à l’étranger, en particulier à C.________. Elle rappelle que la Cour de céans avait déjà considéré qu’il ne s’agissait pas d’attribuer à l’un ou l’autre parent le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, mais d’autoriser une mère à pouvoir voyager librement avec son fils dans son pays d’origine. Voyager librement avec son enfant est une composante des droits parentaux et l’intérêt de l’enfant à pouvoir connaître le pays d’origine de sa mère est essentiel à son épanouissement. Conditionner la possibilité de l’appelante de voyager avec son fils au consentement du père complique toute prise de décision à ce sujet dès lors que la communication entre les parents est difficile. Enfin, l’appelante soutient que cette décision est choquante et inéquitable dès lors qu’elle n’est pas réciproque, le père étant libre de voyager avec son fils.

2.2. L’intimé craint que l’appelante ne veuille rentrer dans son pays d’origine avec leur enfant compte tenu de sa situation personnelle et financière actuelle. Il prétend qu’elle pourrait le faire en vue de se soustraire à ses débiteurs et pour y entamer une nouvelle vie. Il allègue que l’appelante n’arrive pas à garder un emploi stable en Suisse et qu’elle n’a plus d’attache avec ce pays, sa famille entière résidant à l’étranger. S’y ajoute le fait que, selon la décision attaquée, il n’a pas à verser de contribution d’entretien pour leur fils. Dans ces conditions, il existe un risque concret et réel de non-retour de l’enfant. Cette limitation de voyager est également motivée par le fait qu’elle vise une meilleure communication entre les parties; or, leur communication s’est empirée depuis le prononcé de la décision attaquée, ce qui la justifie davantage.

2.3. Selon l’art. 301 al. 1 CC, les père et mère déterminent les soins à donner à l’enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité. Le parent qui a la charge de l’enfant peut prendre seul les décisions courantes ou urgentes ainsi que d’autres décisions, si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (al. 1bis).

2.4. En l’espèce, dans le cadre des mesures provisionnelles, la Cour de céans s’est déjà prononcée sur la limitation de voyager qui avait été imposée à la mère à l’époque; elle en avait confirmé la levée (arrêt TC FR 101 2018 26 & 116 du 28 septembre 2018 consid. 3.3.). « Il ne s'agit pas ici d'attribuer à l'un ou l'autre parent le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, mais d'autoriser une mère à pouvoir voyager librement avec son fils. En réalité, le maintien de l'interdiction faite à celle-ci de quitter le territoire suisse en compagnie de son fils n'a pour seul but et conséquence que de sécuriser le père. Si l'interdiction précitée pouvait se justifier lorsqu'elle a été prononcée, force est d'admettre que malgré le départ de la mère et de son fils pour C.________ en novembre 2015, un risque concret d'enlèvement est aujourd'hui peu vraisemblable, E.________ étant scolarisé en Suisse et bien intégré. L'on ne saurait au demeurant faire abstraction du fait que cet enfant est né d'un père suisse et d'une mère C.________ et que le souhait de cette dernière de vouloir faire découvrir à son fils la richesse culturelle d'un pays qui est aussi le sien est tout à fait légitime. Voyager librement avec son enfant est une composante des droits parentaux et l'intérêt de E.________ à pouvoir connaître C.________ est aussi essentiel à son épanouissement ». Ces considérations subsistent.

Initialement, une première limitation de voyager avec l’enfant à l’étranger avait été prononcée en 2016 après que l’appelante était partie à C.________ avec E.________ sans avertir le père. Par la suite, l’appelante avait consenti à différentes mesures visant à rassurer le père (inscription à SIS et RIPOL, etc.). La limitation de voyager avec l’enfant à l’étranger avait ensuite été levée par la Présidente ad hoc en 2018, ce qui a été confirmé par la Cour de céans en novembre 2018. Depuis lors, l’appelante était libre de voyager à l’étranger avec son fils. Ayant constaté que l’appelante ne

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semblait pas avoir l’intention de partir définitivement, le Tribunal a néanmoins réinstauré une telle limitation en invoquant essentiellement le fait qu’elle rassure le père et qu’elle permet une communication plus saine entre les parents, fondée sur la confiance. Or, à suivre les déclarations des parties, leur communication a toujours été particulièrement difficile sauf durant quelques mois en 2019 (DO 97; 114). Dans de telles conditions, l’obtention du consentement écrit du père s’apparente à un droit de veto et, du reste, on ne perçoit pas comment cette mesure peut favoriser leur communication tendue. Il convient également de souligner que l’appelante s’est rendue à plusieurs reprises dans son pays d’origine et est rentrée en Suisse, que ce soit avec son fils ou seule. Le prétendu risque de fuite ne s’est à ce jour pas concrétisé en dépit de la situation financière et personnelle de l’appelante et alors même qu’elle était libre de voyager avec son fils depuis que la restriction a été levée en 2018. Il est vrai que l’appelante est aujourd’hui sans emploi et qu’elle ne partage plus d’appartement avec son ami. A suivre l’intimé, il semble cependant que celui-ci fait toujours partie de la vie de l’appelante et de l’enfant, puisqu’il a indiqué qu’elle vivait parfois chez lui et qu’il devait y déposer l’enfant (cf. réponse p. 9-10). En outre, l’appelante a déjà vécu des périodes d’inactivité professionnelle; une lecture du dossier permet de constater qu’elle y a fait front en retrouvant du travail ou comme actuellement en entreprenant toutes les démarches afin d’être soutenue par le service social.

L’enfant, aujourd’hui âgé de 7 ans, est scolarisé en Suisse et y a désormais un cercle social. Les circonstances précitées tendent à démontrer que l’appelante ne semble pas vouloir quitter définitivement la Suisse. Par ailleurs, l’art. 301a al. 2 CC prévoit dans ce cas déjà l’accord du juge ou du père pour changer le lieu de résidence de l’enfant.

Au vu de tout ce qui précède, il ne se justifie pas de limiter la possibilité de voyager de la mère avec son fils. Son grief est partant fondé.

3.

3.1. Selon la décision attaquée, B.________ n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Le Tribunal a considéré qu’en raison du traumatisme subi suite son incarcération et au regard des certificats d’incapacité de travail produits, son état de santé ne lui permet pas d’exercer une activité lucrative pour le moment (décision p. 24).

L’appelante prétend au contraire qu’il convient de lui imputer un revenu hypothétique à hauteur de CHF 4'000.- et réclame une contribution d’entretien de CHF 500.- pour l’enfant. Elle relève qu’aucun document ne précise exactement l’atteinte à la santé de l’intimé et considère que le traumatisme allégué n’est pas à ce point grave pour lui ôter définitivement toute capacité de travail.

Celui-ci a d’ailleurs déclaré n’avoir pas fait de demande AI, ce qui démontre qu’il estime qu’il lui est possible de retrouver du travail. Il n’a en outre plus travaillé depuis quatre ans seulement.

3.2. L’intimé prétend que l’appelante est parfaitement au courant de ses problèmes de santé; il rappelle que l’atteinte à sa santé découle du traumatisme subi suite à son incarcération et de ses difficultés de resocialisation. C’est son psychiatre qui lui avait conseillé de ne pas demander de rente AI, ce qu’il avait déjà expliqué en procédure. Lui n’a jamais exclu à terme de retrouver une capacité de travail; néanmoins, en raison de son état de santé, une telle hypothèse n’est pas envisageable. Il explique qu’il est toujours en incapacité de travail selon les certificats médicaux produits.

3.3. Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet d’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée récemment (arrêt TF 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.3 et les réf. citées, en particulier l’ATF

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137 III 102): pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier et du créancier. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait.

L’incapacité de travailler pour des raisons de santé peut être attestée par des certificats médicaux et n’est pas subordonnée au fait que les conditions d’obtention d’une rente d’invalidité soient remplies (arrêt TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2).

3.4. En l’espèce, il ressort du dossier les éléments suivants. L’intimé, âgé de 44 ans, est au bénéfice d’un CFC de vendeur (DO/MP 324). Dans sa dernière activité salariée exercée jusqu’à son licenciement en juin 2016, il a travaillé à temps complet comme chef de département à G.________ pour un revenu mensuel net de CHF 5'846.80, part au treizième salaire comprise (fiches de salaire janvier et février 2016/pièces 6-7, bordereau MP du 15 avril 2016). Selon le certificat annuel (pièce 5, bordereau MP du 15 avril 2016), il a touché, en 2015, un revenu mensuel net de CHF 6'309.85, part au treizième salaire comprise; cette augmentation est essentiellement due au fait qu’il a perçu un montant de CHF 11'729.- à titre de participation au bénéfice de l’entreprise.

Fin juin 2016, il a été placé en détention préventive à F.________, suspecté de participer à un trafic d’armes international (DO 159/ 10 2015 3258, 10 2016 1171). Libéré un an plus tard, il est revenu en Suisse et a été pris en charge par le service social de sa commune (DO/MP 299 ss).

Lors de l’audience du 10 octobre 2017 (DO/MP 300), il a exposé qu’il était « en suivi médical »,

« en raison du traumatisme subi par l’emprisonnement à F.________ »; à cette époque, il a également indiqué qu’il recherchait un travail à temps complet dans le domaine de la vente ou commercial. Dans la décision de mesures provisionnelles du 8 janvier 2018, le Président du Tribunal avait considéré que B.________, de retour en Suisse à l'issue de son incarcération, était à même de réaliser un salaire hypothétique compris entre CHF 4'000.- et CHF 4'500.- (DO/MP 300). Depuis le 9 janvier 2018 (cf. décision de MPUC du 24 avril 2018), il est en incapacité de travail totale, due selon ses dires à des difficultés de resocialisation suite à son incarcération (procès-verbal de l’audience du 21 mars 2018); aucun revenu hypothétique ne lui a ainsi été imputé dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2018.

Lors de l’audience du 8 juillet 2019, l’intimé a expliqué qu’il était toujours en incapacité de travail totale et qu’il souhaitait « d’abord qu’on le guérisse de (s)on traumatisme avant de réessayer de travailler »; il est suivi « par un psychiatre et une spécialiste des traumatismes ». S’agissant de son quotidien, il a indiqué qu’« une partie de la soirée je suis au fitness et l’autre partie de la journée je me promène » (DO 101). Il a expliqué qu’il n’avait pas fait de demande de rente AI sur conseil de son médecin.

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Durant la procédure d’appel, il a produit des certificats médicaux justifiant une incapacité de travailler dans l’économie libre, le dernier datant du 31 octobre 2020.

En définitive, l’intimé ne travaille plus depuis son licenciement et son incarcération en juin 2016. Il est en incapacité de travail totale depuis janvier 2018 et est soutenu par le service social depuis sa libération et son retour en Suisse en été 2017. Il n’existe aucun document au dossier qui expose concrètement les troubles dont souffre l’intimé. Celui-ci s’est limité à déclarer qu’il avait subi un

« traumatisme » suite à son incarcération à l’étranger et qu’il éprouvait depuis lors des difficultés à se resocialiser. Il n’a pas explicité en quoi ses troubles affectaient concrètement son quotidien et l’empêchaient de travailler ni leur évolution dans le temps. Si la réinsertion post-carcérale constitue sans nul doute un défi pour l’intimé qui a été emprisonné durant un an, on ignore néanmoins quelle atteinte durable à sa santé l’empêche encore aujourd’hui de travailler et aucun document médical n’en atteste. L’intimé a été libéré en juillet 2017; quelque temps après, il déclarait rechercher un emploi à temps complet, alors qu’il était suivi psychologiquement. Cela fait maintenant trois ans qu’il est suivi psychologiquement et plus de deux ans et demi qu’il est en incapacité de travail totale. Il a en outre exposé qu’il n’avait fait aucune démarche auprès de l’assurance-invalidité sur conseil de son psychiatre (DO 100).

La situation intermédiaire dans laquelle il se trouve depuis plusieurs années ne saurait perdurer compte tenu de ses obligations parentales à l’égard de son fils. Il est attendu de lui qu’il mette tout en œuvre pour assurer l’entretien de son enfant. Son incapacité de travail totale dure depuis plus de deux ans et demi et l’absence de démarche entreprise auprès de l’assurance-invalidité revient dans les faits à renoncer à fournir à son fils l’entretien qu’il lui doit, soit par le biais de son travail ou assécurologique. Dans ces conditions, un revenu hypothétique lui sera imputé. Compte tenu de sa formation, de son expérience et de son âge, il lui est possible de retrouver du travail dans le domaine de la vente voire d’exercer un travail n’exigeant pas spécialement de formation. Si son incapacité de travail devait contre toute attente perdurer, il lui appartiendra d’aborder l’assurance- invalidité.

Comme chef de département auprès de G.________, il percevait un revenu net d’environ CHF 5'800.-, respectivement CHF 6'300.- avec sa participation au bénéfice de l’entreprise. Afin de tenir compte du risque qu’il devra accepter une fonction inférieure, un revenu net d’au moins CHF 4'000.- part au treizième salaire comprise, peut être exigé de lui. C’est d’ailleurs le revenu hypothétique inférieur que lui avait imputé provisoirement l’autorité de première instance (décision du 24 avril 2018), fondé sur le calculateur de salaire.

Il paraît raisonnable d’exiger de lui ce revenu depuis le 1er juin 2021, ce qui lui laisse plusieurs mois pour effectuer des recherches d’emploi, respectivement des démarches auprès de l’assurance-invalidité (cf. art. 28 al. 1, 29 al. 1 et 35 LAI).

3.5. Le grief de l’appelante est ainsi fondé.

4.

4.1. L’appelante conteste également le montant de base du minimum vital retenu pour l’intimé, arrêté par le Tribunal à CHF 1'200.- (débiteur vivant seul). Ce dernier a estimé que la colocation de l’intimé ne pouvait être assimilée à une communauté de vie semblable à un concubinage.

L’appelante considère que, vivant en communauté avec d’autres adultes, il est vraisemblable que l’intimé n’assume pas, seul, certaines dépenses comprises dans le montant de base et prétend qu’il convient d’y soustraire un montant de CHF 100.-. L’intimé allègue nouvellement qu’il vit

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désormais dans un studio et que, dès le 1er avril 2020, il déménagera dans un appartement de deux pièces.

4.2. Selon la jurisprudence (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3/JdT 2007 II 78; arrêt TF 5A_285/2013 du 24 juillet 2013 consid. 4.4), lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital, ce qui justifie une réduction de celui-ci, parallèlement à une participation équitable de chacun aux frais de logement. En présence d’une communauté de vie formée par un parent et son enfant majeur il convient de réduire de CHF 100.- le montant de base.

4.3. En l’espèce, lorsque l’intimé vivait en colocation avec d’autres adultes, ceux-ci partageaient très probablement les frais d’entretien et d’électricité de leur logement; à tout le moins, l’intimé n’a jamais prétendu les payer seul. Il aurait ainsi été justifié de réduire en partie le montant de base.

Cela étant, actuellement, il vit seul, fait dont il convient de tenir compte (cf. consid. 1.3), d’autant qu’aucune pension n’est mise à sa charge pour la période où il vivait en collocation. Dans ce cas, il est correct de lui retenir le montant de base pour un débiteur vivant seul. Il sera également tenu compte de son nouveau loyer.

4.4. La situation financière de l’intimé peut être arrêtée comme suit. Ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 3'176.- (montant de base: CHF 1'200.-; loyer: CHF 1'300.-; prime d’assurance- maladie; CHF 275.60; montant pour frais de repas et de transport: CHF 400.- = CHF 3'175.60).

Sans revenu, il bénéficiait de subsides cantonaux pour sa prime d’assurance-maladie. Dès lors qu’un revenu hypothétique de CHF 4'000.- lui est imputé, ces subsides ne lui seront plus octroyés et il convient de lui retenir des frais d’assurance-maladie. Un montant forfaitaire de CHF 400.-, tel que proposé par l’appelante, lui est également accordé pour ses futurs frais de repas et de déplacement. Enfin, il sera tenu compte d’office des frais d’exercice du droit de visite, arrêtés à CHF 100.- in casu (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392).

Compte tenu du revenu hypothétique imputé dès le 1er juin 2021, il disposera d’un solde avoisinant les CHF 700.-.

5.

5.1. S’agissant de sa propre situation financière, l’appelante allègue nouvellement qu’elle est soutenue par le service social et que son nouveau loyer s’élève à CHF 1'330.-, celle-ci vivant désormais seule avec son enfant. Ces nouveaux éléments ont pour conséquence qu’elle accuse actuellement un déficit mensuel de CHF 2'528.90 correspondant à ses nouvelles charges (montant de base: CHF 1'200.-; loyer moins la part de l’enfant (20 %): CHF 1'064.-; prime d’assurance- maladie: CHF 264.90).

5.2. L’intimé prétend que l’appelante vit la plupart du temps avec son compagnon ou ancien compagnon, car à plusieurs reprises il a dû ramener l’enfant à l’adresse de celui-ci, respectivement auprès de cette personne. Il se demande si l’appelante ne sous-loue pas son nouveau logement puisqu’il lui semble que d’autres personnes qu’elle y vivent. Il ajoute qu’il convient de lui imputer un revenu identique à celui qu’elle gagnait précédemment.

5.3. La jurisprudence relative au revenu hypothétique s’applique également au créancier d’aliment. En l’espèce, l’appelante d’origine C.________ est âgée de 28 ans. Elle n’a pas allégué être atteinte dans sa santé. Depuis qu’elle est en Suisse (2015) et en dépit de l’absence de qualification reconnue, elle a réussi à se trouver différents emplois, essentiellement dans le domaine de la restauration (service); ses taux d’activité ont varié entre 6 % et 100 % (cf. décision

(10)

de MPUC du 24 avril 2018). Durant plusieurs années, elle a ainsi démontré sa faculté à rebondir professionnellement afin de subvenir à ses besoins et ceux de son fils quand bien même elle a aussi connu des périodes sans activité lucrative. Compte tenu de ce qui précède, de son état de santé et de son âge, il est raisonnable d’attendre d’elle qu’elle retrouve un emploi dans le domaine du service, respectivement dans d’autres domaines ne requérant pas de qualification particulière.

Dans son dernier emploi, elle travaillait comme serveuse à environ 80 % dans un café pour un revenu mensuel net de CHF 3'198.45, part au treizième salaire comprise, frais de repas et impôts à la source déduits, hors allocations familiales. Il convient de garder à l’esprit que ce salaire était obtenu grâce à un taux d’activité relativement élevé dans un café avec des horaires en soirée et durant le week-end. À titre de comparaison, elle percevait un revenu de CHF 3'119.- à 100 % dans un restaurant en 2016 ce qui correspond au salaire minimum brut d’un « collaborateur avec apprentissage ou formation équivalente » selon la Convention collective nationale de travail dans les hôtels, restaurants et cafés (cf. décision de MPUC du 24 avril 2018 p. 16). Elle n’a néanmoins pas de formation reconnue dans le domaine de la restauration et, selon la CCNT, le salaire minimum brut d’un collaborateur sans apprentissage oscillerait entre CHF 2'410.- et 2'710.- en fonction des tâches.

Il est vrai qu’elle a, par le passé, réussi à concilier vie familiale et vie professionnelle à plein temps à certaines périodes. Cela étant, elle a la garde exclusive de leur fils et cet enfant présente des retards dans son développement qui nécessitera un suivi plus régulier dans sa scolarité par exemple et un cadre familial plus présent (cf. rapport SEJ 22 janvier 2018 DO/MP 337). Dans ces conditions, on ne peut attendre d’elle qu’elle travaille à temps complet. En tenant compte des salaires mensuels bruts minimum ressortant de la convention collective précitée, exiger d’elle un revenu de CHF 2'500.- correspond déjà à un taux d’activité à 80 % voire 100 %, alors qu’ayant la garde d’un enfant actuellement âgé de 7 ans, elle n’est pas tenue de travailler à plus de 50 % (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

S’agissant de ses charges, l’appelante a allégué en appel qu’elle avait déménagé dans un nouvel appartement. Le contrat de bail produit avec effet au 1er décembre 2019 est bel et bien à son nom.

L’intimé se limite à faire des suppositions comme quoi d’autres personnes vivraient dans cet appartement, sans indice concret toutefois. Le fait qu’elle soit parfois chez son compagnon ou ancien compagnon ne change rien à sa qualité de débitrice des loyers dus selon le contrat de bail.

Il sera ainsi retenu qu’elle vit désormais seule avec son fils dans leur nouvel appartement.

Ses charges actuelles s’élèvent donc à CHF 2'465.- (montant de base: CHF 1'350.-; loyer sous déduction de la part de l’enfant (20 %); CHF 1'064.-; frais de déplacement en bus: CHF 51.-).

Compte tenu de son faible revenu, sa prime d’assurance-maladie sera entièrement couverte par les subsides, le revenu déterminant pour une personne divorcée avec un enfant à charge se situant à CHF 57’400.-.

Compte tenu de ces éléments, on constate que, même si on lui retenait un salaire mensuel net de CHF 2'500.- qui correspond à un taux particulièrement élevé compte tenu de sa situation familiale, ses charges l’absorberaient presque totalement. De surcroît, il convient de tenir compte des prestations en nature qu’elle fournit à son fils (soin et éducation) dans la répartition de l’entretien de l’enfant entre les parents (cf. STOUDMANN, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA/ZKE 2018, p. 255 ss). Comme rappelé ci-dessus, elle s’en occupe seule et le père n’exerce actuellement qu’un droit de visite usuel, ce qui suppose des prestations en nature d’une certaine ampleur, l’enfant étant particulièrement jeune.

(11)

Au vu de tout ce qui précède, il apparaît que l’appelante n’est pas en mesure de participer financièrement à l’entretien de son fils et que compte tenu des revenus qu’elle pourrait obtenir, même en travaillant à plus de 50 % lorsque E.________ débutera l’école secondaire, il est peu probable qu’elle dégage alors un bénéfice.

6.

Le coût d’entretien convenable de l’enfant arrêté dans la décision attaquée n’a pas été contesté, mais il doit d’office être corrigé. Sa part au logement a en effet augmenté suite au déménagement et le montant des allocations familiales s’élèvent à CHF 265.- depuis le 1er janvier 2020. Par ailleurs et conformément à la jurisprudence désormais bien établie de la Cour, le minimum vital du droit des poursuites doit être majoré de 20 % (ainsi not. arrêts TC FR 101 2020 157 du 8 octobre 2020 consid. 2.6; 101 2019 389 du 23 septembre 2020 consid. 2.4.1).

Ainsi, son coût peut être arrêté comme suit: jusqu’au 30 juin 2023 à CHF 1'086.- (montant de base: CHF 480.-; part au logement: CHF 266.-; frais de garde: CHF 250.-; assurance-maladie:

CHF 90.-), puis dès le 1er juillet 2023 à CHF 1'326.- (montant de base: CHF 720.-; part au logement: CHF 266.-; frais de garde: CHF 250.-; assurance-maladie: CHF 90.-). Après déduction des allocations familiales, le coût d’entretien de l’enfant à la charge des parents s’élève à CHF 741.- jusqu’au 30 juin 2023 et à CHF 941.- dès le 1er juillet 2023.

Un revenu hypothétique est imputé à l’intimé dès le 1er juin 2021 et il disposera d’un solde de CHF 700.- (cf. consid. 4.4). Il est, partant, en mesure de verser dès le 1er juillet 2021 une contribution d’entretien de CHF 700.- pour son fils. Il n’y a pas lieu de prévoir en revanche une augmentation de cette contribution en l’état.

7.

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants.

8.

8.1. Les frais, comprenant les frais judiciaires et les dépens, sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 et 95 al. 1 let. a et b CPC). En l’espèce, les deux parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’appelante a entièrement obtenu gain de cause sur les deux points attaqués (contribution de l’enfant et restriction de voyager) et l’intimé y a résisté sans succès. Ce dernier doit partant supporter les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée.

8.2. En application des art. 95 al. 2 let. b CPC et 10 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RSF 130.11; RJ], les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure seront fixés à CHF 1'000.-.

8.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, qui est réglé dans le RJ.

L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire

(12)

maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA).

En l’espèce, Me Elias Moussa a déposé sa liste de frais le 23 septembre 2020, non contestée par la partie adverse, qui fait état d’un montant de CHF 3'474.50 réclamé à titre de dépens, dont CHF 2'885.- à titre d’honoraires pour une activité d’un peu plus de 11 heures, ce qui est raisonnable et sera entièrement admis. Les débours sont de CHF 144.25 et la TVA de CHF 233.25, soit un total de CHF 3'262.50.

8.4. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, lorsque la présente décision sera définitive s’agissant notamment du sort des frais.

8.5. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, aucune raison n’indique de s’écarter de la répartition en équité décidée par l’autorité précédente.

la Cour arrête :

I. L’appel est admis.

Partant, les chiffres III et VI de la décision du 25 novembre 2019 rendue par le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine sont modifiés comme suit:

« III. La garde de l’enfant E.________ est attribuée à A.________ (inchangé).

§2 : supprimé.

VI. Dès le 1er juillet 2021, B.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________

par le versement, en main de A.________, d’une pension mensuelle de CHF 700.-, allocations familiale et patronale en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà, jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC.

Cette contribution est payable à l’avance le premier de chaque mois. Elle sera en outre adaptée aux modifications de l’indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente (l’indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce), mais seulement pour autant que les revenus B.________ aient augmenté dans la même mesure. Les fractions seront arrondies au franc supérieur.

L’entretien convenable de E.________ s’élève à:

- CHF 1'006.- jusqu’au 30 juin 2023;

- CHF 1'206.- dès le 1er juillet 2023. »

(13)

Il n’est pas couvert à hauteur de CHF 1'006.- jusqu’au 30 juin 2021, de CHF 306.- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, et de CHF 506.- dès le 1er juillet 2023, mancos à charge du père aux conditions de l’art. 286a al. 1 CC.

II. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de B.________ sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1’000.-, émolument et débours compris, et les dépens dus à A.________ à CHF 3'262.50, TVA par CHF 233.25 comprise.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 6 novembre 2020/cfa

Le Président : La Greffière-rapporteure :

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