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Composition Président : Laurent Schneuwly Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

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Academic year: 2022

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Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2019 179

Arrêt du 23 septembre 2019 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly

Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffier : Martin Dessiex

Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat

contre

MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Demande de nouveau jugement (art. 368 CPP)

Recours du 6 juin 2019 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 mai 2019

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considérant en fait

A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 8 janvier 2018, A.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples, d'injures, de menaces, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 160 jours sans sursis, sous déduction de la détention provisoire subie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende sans sursis, et à une amende de CHF 200.-. Le 24 janvier 2018, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale.

Par acte d'accusation du 11 mai 2018, A.________ a été déféré en jugement devant le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police). Une citation à comparaître datée du 13 juillet 2018 pour l'audience du Juge de police prévue le 25 octobre 2018 a été notifiée au prévenu à l'adresse de ses parents comme il l'avait indiqué lors de son audition par le Ministère public. Copie de cette citation a été transmise à son avocat d’office. Le prévenu ne s'est toutefois pas présenté à l'audience.

Une nouvelle citation à comparaître datée du 26 octobre 2018 a été notifiée au prévenu le 3 novembre 2018, une nouvelle fois à l'adresse indiquée, soit celle de ses parents, pour l'audience du Juge de police du 7 février 2019. Copie de cette citation a été transmise à son avocat.

Le Ministère public a déposé un acte d’accusation complémentaire du 23 novembre 2018.

Le prévenu, en détention depuis le 21 décembre 2018 à la prison de B.________ pour une procédure distincte ouverte dans le canton de Vaud, ne s'est une nouvelle fois pas présenté à l'audience devant le Juge de police du 7 février 2019. Ce magistrat a rendu un jugement par défaut condamnant A.________ à une peine privative de liberté ferme de 200 jours, à une peine pécuniaire ferme de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, et à une amende de CHF 100.- pour injure, tentative de menaces, menaces, discrimination raciale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et contravention à la loi fédérale sur les transports des voyageurs. Ce jugement a été notifié au mandataire du prévenu le 28 février 2019.

Il a formé un appel auprès du Tribunal cantonal, procédure actuellement suspendue (501 2019 49).

B. Le 11 mars 2019, A.________, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé un nouveau jugement au sens de l'art. 368 al. 1 CPP. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il y avait eu un malentendu lorsqu'il était à la prison de B.________, en ce sens que le nom de l'avocat qui avait cherché à le voir à la fin janvier 2019 ne lui avait pas été transmis et qu'il pensait qu'il s'agissait de celui en charge de son dossier dans la procédure vaudoise, qu’il ne voulait pas voir. Il a également annoncé qu'il avait adressé un courrier au Juge de police pour annoncer son absence à l'audience du 25 octobre 2018. S'agissant de celle du 7 février 2019, il pensait être automatiquement transféré par l'autorité au procès, sans connaître la date de celle-ci.

Par décision du 24 mai 2019, le Juge de police a rejeté la requête. En substance, il a relevé que tant la citation à comparaître du 13 juillet 2018 que celle du 26 octobre 2018 avaient été notifiées régulièrement, et que dès le premier jour de sa détention le 21 décembre 2018 à la prison de B.________ A.________ aurait dû avertir son avocat de sa situation de sorte que celui-ci puisse informer le Juge de police et ainsi faire en sorte que les mesures nécessaires soient prises afin

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qu’il puisse comparaître personnellement le 7 février 2019. Il a ajouté que, ayant refusé de voir son avocat sans savoir de quoi il s'agissait, le prévenu doit en assumer les conséquences. Ainsi au vu de ces éléments, le Juge de police a estimé que l'absence de A.________ est fautive, raison pour laquelle sa demande de nouveau jugement du 11 mars 2019 est rejetée.

C. Par mémoire remis à la poste le 6 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision du 24 mai 2019, concluant à son annulation et à ce qu’un nouveau jugement soit rendu par ce magistrat.

Appelé à présenter ses observations, le Ministère public a conclu le 18 juin 2019 au rejet du recours et s’est rallié intégralement aux motifs exposés dans la décision attaquée.

Dans ses observations du 21 juin 2019, le Juge de police a renoncé à émettre des observations et a proposé le rejet du recours. Il a remis le dossier de la cause.

en droit

1.

1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une décision du tribunal de première instance rejetant une demande de nouveau jugement selon l’art. 368 CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP ; PC CPP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, 2ème éd. 2016, art. 368 n. 16 ; arrêt TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1).

1.2. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. L'ordonnance contestée ayant été notifiée le 27 mai 2019, le recours déposé le 6 juin 2019 respecte ce délai.

1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, A.________ a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).

1.4. Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

1.5. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1. Selon l’art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. La constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu’elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (CR CPP-RÉMY, 2011, art. 393 n. 17 ; BSK StPO-GUIDON, 2e éd., 2014, art. 393 n. 16).

Dans son recours, A.________ reproche en premier lieu au Juge de police d'avoir constaté les faits de manière erronée et arbitraire. Il soutient qu'il n'a pas suffisamment tenu compte des éléments liés à la détention provisoire et relève qu'un prévenu placé en détention provisoire est isolé du monde extérieur et qu'il n'est pas censé savoir qu'il n'y a pas d'information qui transite entre les autorités. Ainsi, le premier Juge aurait constaté de manière inexacte les faits en ne

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retenant pas que le recourant pouvait croire que l’annonce de son incarcération serait transmise automatiquement au Juge de police ainsi qu'à son avocat.

Cette motivation est difficilement compréhensible dès lors qu’il est incontesté, d’une part, que l’avocat du recourant savait qu’une audience allait se tenir le 7 février 2019 et, d’autre part, qu’il souhaitait aller le voir à la prison de B.________ le 28 janvier 2019, mais que A.________ a refusé de le rencontrer, soi-disant en raison d’une erreur sur la personne du mandataire, croyant être visité par l’avocat en charge de son affaire vaudoise. Le grief est dès lors mal fondé.

2.2.

2.2.1. En second lieu, le recourant invoque une violation de l'art. 368 al. 3 CPP. Il estime que le fait de penser qu'il serait acheminé automatiquement au Tribunal et le fait qu'il n'a pas eu connaissance de la tenue de la 2ème audience de débats constituent des excuses valables au sens de l'article 368 al. 3 CPP. Partant, c'est à tort que le Juge de police aurait rejeté la demande de nouveau jugement.

2.2.2. S'agissant des conditions d'admission d'une demande de nouveau jugement, l'art. 368 al. 3 CPP dispose que le tribunal la rejette lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement (arrêt TF 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3 ; MAURER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2011, art. 368 CPP n. 13). Selon le Message du Conseil fédéral, le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. La réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordent au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1286 ch. 2.8.5.2). Dans un cas où le condamné, expulsé du territoire suisse, avait reçu sur demande de son défenseur d'office un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (arrêt TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3).

2.2.3. En l'espèce, le recourant, lors de son audition par le Ministère public le 11 octobre 2017, a indiqué habiter chez ses parents à C.________. Il a précisé que les courriers pouvaient lui être notifiés à cette adresse et que : « Au moindre petit truc mon père m’appelle et je vais le chercher. » C’est à cette adresse que la citation du 13 juillet 2018 pour le 25 octobre 2018 a été notifiée le 16 juillet 2018. Le recourant le savait puisqu’il soutient avoir demandé par écrit le renvoi de l’audience car il était absent, lettre dont le Juge de police n’a pas eu connaissance. A.________

ne s’est pas présenté le 25 octobre 2018. Conformément à l’art. 366 al. 1 CPP, le Juge de police l’a convoqué à nouveau, par citation du 26 octobre 2018, pour son audience du 7 février 2019.

Cette citation a été notifiée le 3 novembre 2018 au père du recourant. Comme pour la première fois, copie de cette citation a été adressée à l’avocat d’office.

Dans son recours, A.________ explique n’avoir jamais reçu cette deuxième citation « au motif qu’il était malheureusement en détention préventive ». Cela est faux, puisque son incarcération ne date que du 21 décembre 2018, soit une quarantaine de jours après la notification de la deuxième citation. A.________ prétend toutefois qu’il ignorait cette séance (ainsi lettres des 11 mars et 16 avril 2019). Cela pourrait s’expliquer par le fait que ses parents ne l’aient pas informé de la

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réception de ce document. Cela n’est toutefois pas relevant dès lors qu’il incombait à A.________

de se renseigner auprès de ceux-ci régulièrement. Cette incombance se justifiait d’autant plus qu’à le lire, il avait sollicité le renvoi de la première séance et devait dès lors s’attendre à recevoir une nouvelle citation peu de temps après. Ainsi, même à supposer que le recourant n’ait pas eu connaissance de la deuxième citation, ce qui n’emporte pas conviction, il a manifestement agi fautivement en faisant preuve d’une telle passivité.

Informé de l’existence de la séance du 7 février 2019 et de l’incarcération du recourant, son avocat d’office a voulu venir le voir en prison. Il est établi que A.________ a refusé de le recevoir. Les motifs de ce refus sont brumeux : il aurait cru que souhaitait lui parler son avocat d’office dans la procédure vaudoise qui avait conduit à son incarcération. Il est cela étant interpellant que le recourant se prévale de la solitude relative qu’implique sa détention, mais refuse de rencontrer son avocat d’office lorsqu’il veut venir le voir. Il est par ailleurs inhabituel qu’un prévenu en détention provisoire refuse de s’entretenir avec son avocat d’office. Au contraire, il incombait au recourant, qui savait qu’une procédure pénale était en cours à son encontre et que le Juge de police avait fixé des débats, de se renseigner auprès de son avocat. Un tel comportement peut manifestement être également qualifié de fautif.

Le Juge de police peut dès lors être approuvé lorsqu’il relève dans la décision querellée (p. 8) qu’un prévenu qui éconduit son avocat doit en assumer les conséquences, et que A.________ a fait preuve d’incurie dans cette procédure, de sorte que sa demande devait être rejetée.

Reste à déterminer si l’incarcération du recourant au moment de l’audience du 7 février 2019 constitue une circonstance particulière et exceptionnelle qui modifie cette conclusion. Il est évident que cet emprisonnement empêchait A.________ de se rendre spontanément devant le Juge de police. Il est également très vraisemblable que celui-ci aurait d’office pris les mesures pour que le recourant soit amené à l’audience du 7 février 2019 s’il avait été au courant de cette incarcération.

Or, il l’ignorait et, dans son courrier du 16 avril 2019, l’avocat d’office du recourant explique ne pas lui avoir transmis cette information car elle était couverte par le secret professionnel, A.________, qui semblait ne plus vouloir entendre parler de cette procédure, ne lui ayant pas donné l’autorisation de communiquer son lieu de vie. Une telle explication n’est pas convaincante en présence d’un prévenu emprisonné et elle doit être écartée lorsqu’on constate que l’avocat d’office a communiqué l’information prétendument secrète sitôt le début de l’audience du 7 février 2019 (PV p. 5 : « son mandant est actuellement en détention à B.________… »).

Il n’en demeure pas moins que le recourant était censé savoir qu’une audience allait avoir lieu à Fribourg début février 2019, la citation ayant été valablement notifiée à son adresse de domiciliation plus d’un mois avant son arrestation ; il lui incombait dès lors de s’assurer qu’il pourrait se présenter aux débats. Or, il n’a strictement rien fait, se reposant sur l’hypothèse erronée que le Juge de police fribourgeois aurait naturellement connaissance de son arrestation dans une autre affaire ordonnée par le Ministère public vaudois. Bien plus, il a refusé, sous des prétextes douteux (cf. supra), de recevoir son avocat d’office quelques jours avant l’audience, alors qu’il aurait pu s’assurer que tout serait fait pour qu’il y soit présent. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d’un comportement exempt de reproche pour obtenir un nouveau jugement.

2.3. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 24 mai 2019.

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3.

3.1. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours, pour l’examen des déterminations du Ministère public et du Juge de police, et la lecture du présent arrêt, 3 heures de travail paraissent raisonnables, auxquelles s’ajoutent les débours. L’indemnité globale sera dès lors fixée à CHF 600.-, débours compris mais TVA (7.7 %) par CHF 46,20 en sus (cf. art. 56 ss du RJ).

3.2. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1’096.20 (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 646.20), sont mis à la charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

la Chambre arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 24 mai 2019 est confirmée.

II. L’indemnité due à Me Trimor Mehmetaj pour la procédure de recours est fixée à CHF 646.20, TVA comprise.

III. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 1’096.20 (émolument: CHF 400.-;

débours: CHF 50.-; frais de défense d'office: CHF 646.20) sont mis à la charge de A.________.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité du défenseur d’office sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 septembre 2019/mde

Le Président : Le Greffier :

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