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Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller

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T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2020 156

Arrêt du 21 janvier 2021

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Présidente : Sandra Wohlhauser

Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly

Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, recourant

dans la cause qui concerne ses enfants B.________, C.________ et D.________

Objet Effets de la filiation, mesures de protection

Recours du 17 décembre 2020 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2020

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considérant en fait

A. B.________, née en 2007, C.________, née en 2009, et D.________, né en 2014, sont les enfants de E.________ et de A.________.

La situation des enfants est suivie par le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) depuis janvier 2014. Un droit de regard et d’information avait été instauré par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) le 12 février 2014, mesure maintenue le 19 mai 2016.

Par décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, lesquels ont été placés. Actuellement, ils résident tous les trois à F.________, à G.________, les aînées depuis 2017 et le cadet depuis août 2019. En bref, la Justice de paix a considéré dans sa décision du 1er décembre 2016 que la situation des trois enfants était très préoccupante, leur prise en charge allant à l’encontre de leur bien-être et mettant en péril leur développement. Le conflit parental déteignait gravement sur les enfants ; le père s’était du reste déclaré d’accord avec le placement.

Une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles ont été instaurées en faveur des enfants et le mandat est actuellement exercé par H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ. En outre, le 18 décembre 2017, la Justice de paix a institué une curatelle d’administration des biens, actuellement confiée à H.________, l’autorité parentale de E.________ et de A.________ étant limitée en conséquence.

Les trois curatelles ont été maintenues dans le cadre du jugement de divorce du 19 décembre 2019 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, par lequel l’autorité parentale a été confiée exclusivement à A.________, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui étant retiré.

Le juge du divorce a par ailleurs prévu que le droit de visite du père s’exercerait selon les modalités décidées par H.________, le but étant son élargissement permettant aux enfants de vivre deux semaines d’affilée chez lui puis une semaine au Foyer pendant les vacances scolaires ; le droit de visite de la mère a également été réservé.

B. Par décision du 17 novembre 2020, la Justice de paix a maintenu les curatelles déjà instituées, exercées désormais toutes les trois par H.________. Elle a refusé de restituer à A.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et a maintenu le placement de ces derniers. Elle a également refusé la demande de la mère tendant à la levée de la curatelle d’administration des biens. Elle a instauré en faveur des trois enfants une curatelle avec pouvoirs particuliers qu’elle a confiée à H.________, avec pour tâches de mettre en œuvre immédiatement un suivi psychiatrique en faveur des enfants et une Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) au domicile du père, l’autorité parentale de A.________ étant limitée en conséquence sur ces points.

Elle a rappelé les parents à leurs devoirs, tout comportement parental devant en premier lieu tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Enfin, elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.

La Justice de paix a fondé sa décision sur les éléments suivants :

B.1. A compter de l’été 2019, les trois enfants, qui sont très liés à leur père, ont passé deux semaines d’affilée chez lui avant de retourner une semaine au Foyer. Durant l’été 2019 également, le suivi pédopsychiatrique des trois enfants a été stoppé par leur père malgré les recommandations des professionnels, B.________ et C.________ rencontrant par ailleurs

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d'importantes difficultés dans leur scolarité. A.________ collaborait de façon satisfaisante avec le Foyer malgré le fait qu’il soit opposé au placement.

B.2. Par emails des 24 et 25 juin 2020, E.________ a fait part à la Justice de paix de ses inquiétudes au sujet de ses enfants, a produit un lot de photographies et a indiqué posséder des enregistrements : elle a expliqué qu'elle venait d'apprendre que sa fille B.________ avait subi des attouchements sexuels de la part de son père qui lui avait avoué avoir commis de tels actes mais l’avait menacée si elle dénonçait ces faits. Elle a ajouté notamment que son ex-époux se montrait nu devant les enfants en permanence et qu'il frappait leur fils D.________ tous les jours et insultait et menaçait leurs filles, qu'il laissait les enfants seuls au domicile, qu'il permettait aux enfants de jouer du matin au soir sur leurs téléphones ou tablettes ou regarder la télévision, qu'il laissait leurs enfants faire du vélo sur la grande route, que les enfants n'avaient pas d'horaires et que l'appartement où son ex-époux vivait et accueillait leurs enfants était dans un état d’insalubrité.

Puis, E.________ a indiqué subir de la part de son ex-époux du harcèlement sexuel, des menaces de mort, des insultes et du chantage. L’adjoint à la Cheffe de secteur au SEJ a le jour-même procédé à l’audition des enregistrements, d’où il ressortait des propos agressifs du père envers la mère, laquelle le provoquait cependant. Les deux parents ont vécu sous le même toit depuis le 23 décembre 2019 mais E.________ était désormais partie. L’adjoint à la Cheffe de secteur a considéré qu’aucune mesure urgente ne se justifiait. A relever que le 6 juillet 2020, E.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de A.________ pour menaces à son encontre, insultes à son encontre et à l'encontre des enfants, harcèlement sexuel à son encontre, nudité devant les enfants, violences psychique et psychologique sur les enfants et attouchements sexuels sur sa fille B.________.

B.3. Du rapport du SEJ du 30 juin 2020, il ressort que B.________ a une scolarité compliquée, se dévalorise mais se développe bien et est épanouie. C.________ a un fort caractère, a un sentiment de loyauté très fort envers son père, mais manque de confiance en elle. Quant à D.________, il est charmant, curieux, avec une bonne mémoire et plein d’énergie. Les suivis thérapeutiques et en psychomotricité ont été stoppés par le père, qui les estime inutiles. Mais il continue de collaborer avec le Foyer et se soumet aux décisions même s’il maintient son opposition au placement. Durant les vacances, l’alternance de deux semaines chez le père et un retour d'une semaine au Foyer s'était bien passée, aucun changement quant au comportement des enfants à leur retour n’ayant été observé. La relation avec la mère est toujours compliquée, les intervenantes du SEJ ne l’ayant rencontrée qu’à une seule reprise et ayant considéré qu’elle est dans un autre combat que celui de protéger ses enfants, étant focalisée sur les placements abusifs. Par ailleurs, dès l’annonce de la date de la séance de divorce en automne 2019, E.________ a changé d’attitude, adressant au SEJ de nombreux emails pour dénoncer les mensonges de ses filles sur la situation, l'irresponsabilité du père envers les enfants et l’incompétence de ce service. Toutefois, elle n'était pas présente au réseau de F.________.

Toujours selon ce rapport, rien de particulier n’a été remarqué sur l’état de l’appartement du père, qui dispose de toutes les compétences pour accueillir ses enfants à domicile. Le retour des enfants à la fin du week-end se fait dans de bonnes conditions, les enfants étant contents. Les intervenantes ont par ailleurs écouté les enregistrements de certaines disputes entre les parents, desquels il ressort que E.________ a tendance à attaquer verbalement A.________ pour qu'il passe aux aveux sur sa nudité et son comportement avec les enfants, que la communication passait par des menaces, des insultes ou encore des accusations et qu'il avait pu être entendu de la part de A.________ l'utilisation d'un vocabulaire insultant et rabaissant avec les enfants. Les intervenantes ont rappelé que les enfants avaient été placés par les autorités pour de graves problèmes éducatifs et de négligence, que le placement avait permis la stabilisation de la situation

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des enfants et une intégration scolaire, que le passé pénal de A.________ ne pouvait être ignoré, ainsi que les expertises faites à son sujet, qu'il était déploré que le père se soit toujours posé en victime, qu'il fallait se montrer précautionneux et que le placement était le seul moyen de protection et de contrôle dans cette situation. Ensuite, elles ont relevé n'avoir aucun contrôle sur la mère laquelle, malgré l'interdiction de voir ses enfants en dehors du Foyer, avait vécu chez A.________ pendant plusieurs mois, de sorte que le droit de visite de A.________ devrait être suspendu si cette situation perdurerait, la dynamique de couple étant trop malsaine pour laisser les enfants B.________, C.________ et D.________ vivre dans un milieu baigné de disputes et de menaces. Elles ont également déploré le fait que A.________ ait stoppé les suivis mis en place pour ses filles de manière unilatérale et ont proposé qu'un suivi thérapeutique soit ordonné par la Justice de paix pour les trois enfants.

B.4. Lors de la séance du 5 août 2020, la Justice de paix a entendu H.________ ainsi que les parents A.________ et E.________.

E.________ a confirmé ne plus habiter chez son ancien époux, chez qui elle a vécu du 23 décembre 2019 au 26 juin 2020, relatant que la cohabitation avait été conflictuelle et émaillée de bagarres en présence des enfants, et que le fait d'habiter avec ces derniers pendant six mois avait été bénéfique autant pour elle que pour eux. Elle a ajouté que le climat avec A.________

n'était pas sain et que le père frappait tous les jours D.________, insultait ses filles et se montrait nu devant les enfants, mais qu’elle-même ne pouvait rien faire, étant sous la pression des menaces de son ex-époux et sans domicile ; elle a précisé avoir mis tout ce qui se passait chez son ex-époux sur Facebook, qu'elle avait fait des demandes d'amis sur Facebook et cherché de l’aide par ce biais. Elle a déclaré que ses enfants avaient besoin d’un suivi pédopsychiatrique, principalement sa fille B.________, qui adoptait un comportement indigne de son âge, mettant tout le temps ses mains dans ses parties intimes et touchant le sexe de son frère. Quant à D.________, il est bagarreur et dit beaucoup de vilains mots. Seule C.________ ne lui cause pas d'inquiétude. Elle a ajouté ne pas avoir revu les enfants depuis le 1er juillet 2020 et qu'elle aimerait les revoir mais qu'elle n'a pas de domicile et qu'elle n'avait pas les moyens de se rendre au Foyer.

Elle a demandé à ce que ses enfants n'aillent plus chez leur père et a souligné que son ex-époux n'arrivait plus à assumer seul leurs enfants.

Entendu à son tour, A.________ a déclaré qu'il avait commis une erreur lorsqu’il a accepté de dépanner son ancienne épouse en l’hébergeant pendant six mois sans en informer personne ; son départ, qu’elle repoussait sans cesse en profitant de sa gentillesse, a été un soulagement, la cohabitation ayant été un calvaire, même les enfants en ayant assez, leur relation avec leur mère étant inexistante. Il a admis avoir insulté son ex-épouse, mais a contesté l'avoir menacée et harcelée sexuellement. S’agissant des bagarres, elles intervenaient surtout en l'absence des enfants. Il a contesté les accusations d’abus sexuels, avoir insulté ses filles ou avoir frappé son fils, mais a reconnu avoir pris ce dernier des fois par les cheveux et avoir eu à l’égard de ses filles des mots inappropriés. Il a également contesté se montrer trop laxiste envers eux ou se montrer nu en leur présence. Il a ajouté tout faire pour ses enfants ; concernant leur suivi pédopsychiatrique, il a réitéré son opposition, le psychologue ayant déclaré que les enfants étaient bien au Foyer, avis qu’il conteste, ses filles trouvant cela inintéressant et les enfants devant déjà assumer le Foyer et la logopédie. Enfin, A.________ a requis la fin du placement de ses enfants et que la garde sur ses trois enfants lui soit restituée avec effet immédiat, précisant qu'il les avait déjà tous les jours sauf le mardi et que cela se passait bien. Le fait de devoir aller chercher ses enfants lui prenait du temps et lui occasionnait des coûts.

E.________ s’est oppose à la levée du placement.

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Quant à H.________, elle a déclaré que le retour des enfants chez leur père n'était pas envisageable faute de suivi, d'une AEMO et de collaboration. Elle est revenue sur le fait qu’elle n’avait appris qu’après six mois que la mère vivait au domicile du père, qu’elle avait écouté les enregistrements réalisés par E.________ d’où il ressortait une ambiance insupportable et des propos parfois dégradants du père envers ses enfants, et que celui-là avait été dûment rendu attentif aux possibles conséquences si cela devait se reproduire. Heureusement, il n'y a pas eu de drame et le Foyer n'a pas remarqué de changements chez les enfants B.________, C.________

et D.________, lesquels sont très attachés à leur père et souhaitent aller vivre chez lui. Elle a conclu qu'il n'y avait aucune collaboration avec E.________, qu'un suivi pédopsychiatrique devait être mis en place pour les trois enfants, ainsi qu'une AEMO si A.________ était preneur.

Ce dernier a alors indiqué qu'il n'était pas contre une AEMO si elle devait être ordonnée, ainsi qu'un suivi pédopsychiatrique de ses enfants.

B.5. Par courriers du 10 août 2020, B.________ et C.________ se sont adressées à la Juge de paix, indiquant ne plus vouloir rester au Foyer mais aller vivre chez leur père. Elles ont encore précisé que leur mère ne s’était pas bien occupée d’elles.

A.________ a également écrit une lettre à la Justice de paix le 12 août 2020, revenant sur les six mois de vie commune avec la mère, réitérant ses contestations face aux accusations de celle-ci, accusations qui avaient bouleversé sa fille aînée. Il a enfin indiqué que ses filles ne voulaient plus d’un suivi pédopsychiatrique et voulaient venir vivre chez lui.

La Juge de paix a entendu B.________ et C.________ le 29 septembre 2020.

B.6. Considérant les éléments précités, la Justice de paix a estimé que les motifs qui avaient amené le juge du divorce, quelques mois auparavant, à confirmer le retrait au père du droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants prévalaient toujours, ce que la curatrice avait confirmé, un retour au domicile paternel n’étant pas envisageable en l’état et mettrait en danger les enfants. Elle a notamment reproché au père d’avoir accueilli E.________ pendant six mois alors qu’il savait qu’elle n’avait pas le droit de voir les enfants en dehors du Foyer, acceptant que les enfants soient confrontés à une cohabitation qu’il a lui-même qualifiée de calvaire. Il ne peut pas être considéré que A.________ soit en mesure de veiller adéquatement sur ses enfants en cas de retour à domicile, compte tenu des derniers événements, en sus des problématiques déjà connues de A.________. De plus, au vu de la situation, du contexte de vie des enfants B.________, C.________ et D.________ et du fort conflit parental, une AEMO est nécessaire. De même, un suivi pédopsychiatrique des enfants est indispensable au vu de l'histoire familiale, du fait que les enfants soient placés depuis plusieurs années et que le placement est amené à perdurer, si bien qu’ils doivent pouvoir compter sur un tel soutien afin de pouvoir bénéficier d'un espace de parole et d'un encadrement et ainsi se développer dans de bonnes conditions. Le père s’étant opposé à ce suivi après y avoir mis fin et mettant désormais en avant le refus de ses filles d’y prendre part, son autorité parentale doit être limitée dans ce domaine.

C. A.________ a recouru le 17 décembre 2020. Invoquant son grand investissement envers ses enfants depuis des années, les conséquences très pénibles pour eux et pour lui du placement, les nombreux trajets qu’occasionnent ledit placement pour eux (temps des sorties du foyer : pour C.________ et D.________, tous les lundis à 15h35 à l'école de I.________, et pour B.________ à 16h00 au CO de J.________, retour au foyer à 19h00 ; pour C.________ et D.________, tous les mercredis à 11h35 à l'école de I.________, et pour B.________ à 16h00 au CO de J.________, retour au foyer à 19h00 ; pour C.________, D.________ et B.________, du vendredi à 15h35 à l'école de I.________, et pour B.________, à 16h00 au CO de J.________, retour au foyer le dimanche à 19h00 ; en plus tous les jours

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fériés et toutes les vacances scolaires) et les coûts inutiles qui en découlent, il estime être victime d’un acharnement du SEJ et de la justice. Il conteste représenter le moindre danger pour ses enfants et réaffirme que les accusations de son ancienne épouse sont mensongères ; il sollicite, implicitement, la fin du placement.

La Justice de paix a renoncé à se déterminer le 5 janvier 2021.

en droit

1.

1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]; ci-après: la Cour).

1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. Pour les points non réglés à ces articles et en l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, trente jours séparent le prononcé de la décision du recours, de sorte que le délai a manifestement été respecté.

1.4. Père des enfants et titulaire de l’autorité parentale, A.________ a qualité pour recourir (art.

450 al. 2 ch. 1 CC).

1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC).

2.

Le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été retiré aux parents par le juge du divorce dans son jugement du 19 décembre 2019 (DO 891 verso). A.________ sollicite que ce point soit modifié dans le sens que ce droit lui soit restitué et le placement de ses enfants levé. La Justice de paix a rejeté cette requête.

La répartition des compétences entre l’autorité de protection de l’enfant (soit la Justice de paix) et le juge matrimonial est relativement complexe. Selon les art. 134 et 315b CC, l’autorité de protection est compétente pour toutes les modifications amiables des questions relatives au sort des enfants et pour les litiges portant uniquement sur les relations personnelles (CPra Matrimonial- HELLE, 2016, art. 315b CC n. 11). En l’espèce, on ne se trouve pas dans l’un de ces cas de figure.

Toutefois, la mère n’a plus l’autorité parentale sur les enfants et ne dispose pas d’un droit de visite.

Ainsi, la modification requise par le père ne la touche pas directement dans ses droits. Le placement des enfants est une mesure de protection des enfants prise contre l’unique titulaire de l’autorité parentale, et qui n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci. Dans ces conditions, il n’y aurait pas de sens de saisir le juge matrimonial d’une demande en modification du jugement de divorce

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contre E.________. La Justice de paix était bien compétente pour examiner la requête du 5 août 2020 du père.

3.

3.1. Selon l’art. 313 al. 1 CC, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation. En vertu des exigences du principe de la proportionnalité, ces mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (MEIER, Droit de la filiation, 6ème éd. 2019, n. 1685). La modification des mesures de protection de l'enfant nécessite toutefois un changement durable et important des circonstances qui étaient à l'origine de leur prononcé, l'importance du fait nouveau devant s'apprécier en fonction des principes de stabilité et de continuité de la prise en charge de l'enfant. Elle implique en outre, dans une certaine mesure, un pronostic sur l'évolution future des circonstances déterminantes, ce pronostic dépendant en grande partie du comportement antérieur des personnes concernées. Les mesures de protection de l'enfant visent à améliorer la situation et doivent donc être « optimisées » à intervalles réguliers jusqu'à ce que leurs effets les rendent inutiles. Plus la mesure aura été incisive, plus la réduction de la protection devra en principe se faire par étapes, sauf dans des cas exceptionnels de changement radical des circonstances (arrêt TF 5A_981/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.3.2.1 et les références citées).

3.2. En l’espèce, le placement des enfants a été décidé le 1er décembre 2016 puis confirmé par le juge du divorce le 19 décembre 2019.

Ce dernier s’est notamment basé sur une expertise psychiatrique (DO 894) ordonnée pour vérifier la capacité de chacun des parents à assumer seul la garde des enfants, rendue par le Dr psychiatre K.________ et la psychologue L.________ le 17 décembre 2018 ; ces experts ont considéré que si les deux parents portaient une attention chaleureuse aux enfants et ont développé un amour pour eux, ils présentaient des déficiences concernant les capacités à soutenir une parentalité durable. S’agissant en particulier du père, qui présente dans l’ensemble une personnalité plus structurée et plus fonctionnelle que la mère, il a montré des difficultés à entretenir des relations stables, ceci autant dans les amitiés que dans son couple et sa famille.

Son comportement sexuel et son impulsivité l’ont conduit à une condamnation pour pornographie (A.________ a été condamné pour introduction clandestine et outrage à la pudeur en 1988, et a téléchargé des images pornographiques pour lesquelles il a été condamné en 2016), et il n’a pas pris conscience en quoi son comportement pourrait être préjudiciable aux enfants, lesquels ont été confrontés à une discorde profonde entre les parents qui a entrainé de la violence domestique.

Pour toutes ces raisons, les experts ont estimé contre-indiqué de confier la responsabilité et la garde des enfants aux parents, qualifiant la parentalité de « toxique ».

Le juge du divorce a retenu (DO 869) notamment que le père « a besoin d’un encadrement ferme et constant pour s’occuper de ses enfants. Malgré des recommandations claires et simples, il n’a pas hésité à transgresser les règles qui lui étaient imposées, s’agissant notamment de sa nudité et de l’intégration perpétuelle de [la mère] au cours de son droit de visite. » Se référant à l’attitude de révolte manifestée par A.________ envers les autorités et les intervenants du SEJ, au fait qu’il se pose en victime et peine à poser un cadre éducatif correct à ses enfants, et à son comportement sexuel qui « pose sérieusement question » et sur lequel il ne se remet pas en cause, le Tribunal a considéré que le maintien du placement s’imposait, même si le père avait entrepris un réel travail sur lui-même de sorte que le retour futur des enfants au domicile paternel ne pouvait être exclu.

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3.3. Dans son recours, A.________ met essentiellement en avant le souhait de ses enfants de ne plus vivre au Foyer, et les conséquences pénibles de ce placement pour eux, notamment s’agissant des nombreux trajets qu’il occasionne, des limitations de certaines activités qui en découlent, et des coûts inutiles que cela induit.

Il peut être admis que les enfants ne veulent plus rester au Foyer. Il n’est également pas contestable que les fréquents trajets auxquels doivent consentir le recourant et ses enfants et les inconvénients qui en découlent peuvent être parfois difficiles à vivre. Ces faits ne sont toutefois pas nouveaux même si, le temps passant, leurs effets peuvent être ressentis de plus en plus durement. Cela étant, il faut relever d’emblée que le souhait des enfants n’est pas décisif.

Il ressort également du dossier que le père s’investit beaucoup pour ses enfants.

Cela étant, il faut retenir, tout d’abord, que le placement des enfants dure depuis quatre ans et a été confirmé par le juge du divorce encore relativement récemment, sur la base d’une instruction détaillée, en particulier le recours à une expertise psychiatrique. Le juge du divorce, et les experts avant lui, ont insisté sur les graves situations auxquelles les enfants avaient été confrontés. Leur placement a été confirmé sans hésitation en décembre 2019 et le père n’a alors pas contesté la décision du juge du divorce.

Depuis lors, il ne peut être admis que la situation a évolué de façon si durable et importante que le placement doit être levé. La curatrice s’y oppose du reste absolument. S’il est indéniable que le père est très présent pour B.________, C.________ et D.________, il faut aussi relever que, malgré ses mérites, il a gravement failli à ses devoirs parentaux en permettant à E.________ de vivre pendant six mois jusqu’à fin juin 2020 au domicile paternel avec les enfants dans une ambiance épouvantable et nocive pour eux. Peu importe qu’il dise avoir en quelque sorte agi par charité. Il n’a clairement pas su ou pu prioriser les besoins de ses enfants. S’il est certes peu probable qu’une telle situation se reproduise vu l’expérience passée et ses conséquences sur la position parentale du recourant, elle ne favorise pas la fin de la mesure de protection.

Ni le juge du divorce, ni la Justice de paix n’ont exclu que les enfants pourraient un jour retourner vivre pleinement au domicile paternel. Mais ce retour doit être préparé, d’où la nécessité de mettre en place une AEMO et d’assurer un suivi psychiatrique des enfants. Or, le père est ambivalent sur ces mesures, les admettant si elles devaient permettre la levée du placement, puis les refusant en invoquant l’avis des enfants. Or, c’est précisément son rôle de maintenir même contre le souhait de B.________, C.________ et D.________ un suivi recommandé par les professionnels de l’enfance et dont la pertinence ne peut être objectivement remise en cause. Les raisons de son refus ne sont du reste pas convaincantes et peuvent même être qualifiées de futiles.

C’est dès lors avec raison que la Justice de paix a considéré, d’une part, que la levée du placement est prématurée et, d’autre part, qu’un suivi psychiatrique et une AEMO doivent être mis en place pour, précisément, préparer la possible levée du placement dans des conditions acceptables, lesquelles ne sont pas remplies aujourd’hui. La Cour ne constate aucune violation du droit fédéral, ni constatation incomplète des faits pertinents. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

4.

Les frais par CHF 300.- sont mis à la charge de A.________ (art. 106 CPC). Il n’y a pas matière à dépens.

(9)

la Cour arrête :

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2020 est confirmée.

II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 21 janvier 2021/jde

La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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