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Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Jérôme Delabays, Catherine Overney

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Academic year: 2022

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T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 56

Arrêt du 23 août 2016

Cour de protection de l’enfant et de l’adulte

Composition Présidente: Sandra Wohlhauser

Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney

Greffière: Sandra Ayan-Mantelli

Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Pierre Serge Heger, avocat

dans la cause concernant C.________

Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC): Choix du lieu de placement de l’enfant Recours du 11 juillet 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 4 juillet 2016

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considérant en fait

A. C.________, né en 2007, est le fils de A.________ et de B.________. Depuis février 2007, C.________ est au bénéfice d’une tutelle de mineur au sens de l’art. 368 aCC, respectivement au sens des art. 327a à 327c CC. Le 27 août 2012, une cotutelle a été instituée en faveur de sa sœur D.________, née en 2012 (DO 6 ss, 105 ss, 301 ss).

Dans le cadre de son rapport annuel 2015, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après:

SEJ) a proposé de placer C.________ pendant trois mois à la Fondation Transit en raison de la péjoration de son comportement, notamment de faits de violence à l’égard de ses camarades et d’adultes, et de placer temporairement D.________ auprès de l’institution Le Bosquet dans le but de les protéger des conditions de vie qu’ils ont chez leurs parents (DO 309 ss).

B. Par décision du 21 mars 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci- après: la Justice de paix) a placé avec effet immédiat C.________, pour une observation de 3 mois, au sein de la Fondation Transit, et D.________, pour une durée indéterminée, au sein du secteur socio-éducatif de l’Association Le Bosquet. En outre, les parents ont été privés du droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants pendant la durée du placement (DO 367 ss).

C. Par décision de la Justice de paix du 15 juin 2016, les placements ont été maintenus, pour C.________ jusqu’au 8 juillet 2016 et pour D.________ pour une durée indéterminée. Le retrait du droit de A.________ et de B.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants a également été maintenu. De plus, mission a été donnée au curateur d’explorer toutes les pistes possibles qui permettraient de réunir les deux enfants au sein d’une même institution ou famille d’accueil, de présenter, dans les meilleurs délais, une solution à la Justice de paix et, dans tous les cas, de veiller à ce que C.________ puisse poursuivre son placement, dès le 9 juillet 2016, dans une institution adaptée à ses besoins (DO 437 ss).

Par courriel du 23 juin 2016, E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ et curateur de C.________ et de D.________, a informé la Justice de paix qu’une place avait été trouvée auprès du Foyer F.________, pour accueillir C.________ à partir du 11 juillet 2016 et que D.________ pourrait y rejoindre son frère dès qu’une nouvelle place se libérerait (DO 455).

Les 24 et 30 juin et 3 juillet 2016, G.________, curatrice auprès du Service des curatelles H.________ et I.________ en charge des affaires administratives et financières de C.________ et D.________, a indiqué à la Juge de paix que A.________ et B.________ s’opposent au placement de leur fils au Foyer F.________, estimant que la structure est trop grande; elle a précisé qu’une petite structure serait effectivement préférable pour C.________ mais qu’aucune autre solution de placement n’a pu actuellement être trouvée. Les parents voient également un problème dans le fait que M. J.________, auprès de qui est placée K.________, fille aînée de A.________, travaille au Foyer F.________ (DO 460, 473, 480).

Les 27 et 30 juin 2016, E.________, a exposé qu’il n’y a pour l’heure pas d’autre place disponible pour accueillir C.________, hormis celle du Foyer F.________, lequel est également prêt à accueillir sa sœur avant son entrée à l’école. De plus, il a relevé que la poursuite du placement de C.________ à la Fondation Transit présenterait peu de stabilité pour l’intéressé car elle accueille en principe des enfants de passage. S’agissant d’un éventuel placement extra-cantonal, E.________ a déclaré que cette solution n’était pas envisageable (DO 462 et 475).

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Par courriel du 30 juin 2016, la Fondation Transit a confirmé que C.________ pouvait y demeurer jusqu’à son placement dans une autre institution, étant relevé que cette éventuelle prolongation de placement devrait être la plus courte possible, pour le confort de l’intéressé (DO 477).

Le 4 juillet 2016, la Fondation Transit a transmis à la Justice de paix son rapport d’évaluation du 30 juin 2016 concernant C.________. Elle a préconisé la poursuite d’une mesure de placement afin que l’enfant puisse se construire et se développer dans un climat sécurisant que son contexte familial ne garantit pas (DO 482 ss).

Le 4 juillet 2016, A.________ et B.________, tous deux assistés par leur avocat, ainsi que E.________, ont comparu devant la Justice de paix. Lors de cette séance, le curateur a en particulier confirmé qu’une place pour C.________ est disponible au Foyer F.________ et que sa sœur pourrait le rejoindre avant son entrée à l’école. Les parents ont quant à eux confirmé, sans être contre le principe du placement, qu’ils s’opposent au placement de leur fils au Foyer F.________ en raison du fait qu’il n’est pas adapté et que M. J.________ y travaille. Selon eux, leur fils devrait rester à la Fondation Transit en attendant de trouver une structure plus petite. En outre, ils se sont montrés favorables à un placement extra-cantonal. Le père a par ailleurs émis l’idée que son frère puisse œuvrer en qualité de famille d’accueil pour C.________ et D.________.

Ni A.________, ni le curateur n’avaient toutefois entendu parler de cette éventualité auparavant (DO 492 ss).

Le 4 juillet 2016, la Juge de paix a entendu C.________, lequel a déclaré qu’il était déjà au courant du fait qu’il allait être placé au Foyer F.________ mais qu’il préfèrerait être dans une famille d’accueil (DO 500).

D. Par décision du 4 juillet 2016, la Justice de paix a maintenu le placement de C.________

auprès de la Fondation Transit jusqu’au 17 juillet 2016, et l’a placé, dès le 18 juillet 2016 et pour une durée indéterminée, au sein du Foyer F.________. De plus, E.________ a été chargé d’informer la Justice de paix dès qu’une place au Foyer F.________ se sera libérée pour accueillir D.________. Il a également été chargé de continuer à explorer toutes les autres pistes possibles qui permettraient de réunir les deux enfants au sein d’une même institution ou d’une famille d’accueil. De surcroît, l’autorité intimée a privé les parents du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ pendant la durée du placement. En outre, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (DO 503 ss).

E. Par mémoire du 11 juillet 2016, les parents ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de dépens, à ce qu’elle soit annulée, ordre étant donné au SEJ d’investiguer les possibilités de placement des enfants auprès des familles des frères du père des enfants, respectivement auprès d’institutions adaptées en dehors du canton de Fribourg, en particulier du canton de Vaud. En outre, ils ont sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours.

Par arrêt du 14 juillet 2016, la Présidente de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

Invitée à se déterminer sur le recours, la Juge de paix a conclu le 14 juillet 2016 à son rejet et à la confirmation de sa décision.

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en droit

1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.

b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p.

399).

c) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC).

d) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée est réputée notifiée à A.________

et B.________ le 6 juillet 2016, de sorte que leur recours, interjeté le 11 juillet 2016, l’a été en temps utile.

e) Comme partie à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art.

450 al. 2 ch. 1 CC).

f) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce.

g) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n.

175 s.).

h) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif au recours. Les recourants ont requis sa restitution, requête qui a été rejetée par arrêt de la Présidente de la Cour du 14 juillet 2016.

i) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).

2. a) Les premiers juges ont considéré que seul la poursuite du placement était apte à garantir à C.________ un cadre éducatif sécurisant et un environnement adéquat et stable de sorte qu’il se justifiait de le maintenir. S’agissant du lieu de placement, l’autorité intimée a indiqué que le Foyer F.________ était la seule institution adéquate du canton de Fribourg en mesure de l’accueillir, malgré les recherches intensives du curateur. De plus, sa sœur pourra le rejoindre dès qu’une autre place se sera libérée. En outre, la possibilité de placer l’enfant dans une institution extra-cantonale doit être écartée en raison de la disponibilité d’une place dans une structure adaptée à Fribourg, d’autant qu’un tel placement éloignerait C.________ de ses parents ainsi que

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des autres personnes-ressource et compliquerait l’exercice des relations personnelles de ses parents (cf. décision attaquée, p. 8).

b) Les recourants ne s’opposent pas au principe du placement de leur fils. En revanche, ils estiment que son placement au Foyer F.________ n’est pas dans son intérêt. Ils prétendent que C.________ a besoin d’une petite structure et que ce foyer ne correspond pas à l’environnement qui lui est indispensable, d’autant que le père de la famille d’accueil de la demi-sœur de C.________, avec lequel la famille de la recourante ne s’entend pas, travaille dans cette institution. De plus, aucune recherche d’institution adaptée extra-cantonale n’a été entreprise, ce qui est contraire à l’intérêt de leur enfant. Selon les recourants, il existerait des institutions aussi proches dans les cantons voisins, en particulier dans le canton de Vaud, qui seraient adaptées aux besoins de leur fils. Le placement de C.________ chez ses oncles paternels n’a pas non plus été envisagé alors qu’il correspondrait mieux à ses intérêts. En définitive, les recourants soutiennent que la décision entreprise est d’avantage centrée sur les contingences du SEJ découlant de ses faibles moyens financiers que sur l’intérêt de leur fils, et demandent son annulation.

c) A teneur de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. En l’espèce, le placement en tant que tel de l’enfant n’est pas contesté en recours. Seule est litigieuse la question de son lieu de placement. Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille; c’est l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, nº 1348, p. 884). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE).

d) En l’occurrence, la Justice de paix a donné mission à E.________ d’explorer toutes les pistes possibles qui permettraient de réunir les deux enfants au sein d’une même institution ou famille d’accueil, de présenter, dans les meilleurs délais, une solution à la Justice de paix et, dans tous les cas, de veiller à ce que C.________ puisse poursuivre son placement dans une institution adaptée à ses besoins (DO 451). Malgré les recherches du curateur, seule une place disponible au Foyer F.________ a pu être trouvée. En effet, pour l’heure, aucune autre option de placement, que ce soit dans une famille d’accueil ou dans une autre institution, n’est disponible dans le canton (DO 455, 462, 475, 476, 493).

Les parents de C.________ soutiennent que le Foyer F.________ n’est pas adapté aux besoins de leur fils en raison de sa grandeur et du nombre élevé d’enfants qui y résident. Selon eux, leur fils aurait besoin d’attention, de sécurité, d’affection, d’un encadrement éducatif stable, et aurait tendance à suivre les mauvais exemples des plus grands (DO 460, 480, 495 496, recours p. 4).

Bien que G.________ et E.________ prétendent également qu’il serait préférable pour C.________ d’évoluer dans une petite structure (DO 460, 493), ils constatent que le Foyer F.________ est le seul foyer en mesure de l’accueillir immédiatement (DO 493). Certes, ce foyer constitue une grande structure; cependant les groupes d’enfants (4 groupes résidentiels et un groupe d’accueil de jour) sont petits, soit entre 9 et 10 enfants s’agissant des groupes résidentiels (cf. http://www.ffj.ch/foyer-F.________/; DO 494). De plus, le placement de C.________ au Foyer F.________ lui permettrait de bénéficier « d'un accompagnement éducatif quotidien par du personnel spécialisé, d'un appui dans sa formation scolaire ou professionnelle par du personnel

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enseignant et des moments d'études, d'un soutien psychologique et thérapeutique par des psychologues-psychothérapeute, d’activités de loisirs en groupe pour développer les compétences relationnelles et de socialisation, et d’un hébergement de qualité dans des chambres individuelles ». En effet, l’objectif du Foyer F.________ est d’ « accueillir l’enfant et l’adolescent en difficultés personnelles et familiales dans une perspective systémique, pour au quotidien garantir sa protection dans un lieu de vie sécurisant et bien traitant, répondre à ses besoins éducatifs et affectifs à travers le lien, soutenir sa construction identitaire et la réalisation de son avenir, aller à la rencontre et être partenaire avec la famille, co-construire des recherches de solutions créatives, stimuler l’émergence des ressources personnelles et familiales, et favoriser la concrétisation des rêves personnels et familiaux ». Dans la mesure du possible, les enfants peuvent en outre rejoindre leur famille durant le week-end et les vacances (cf. http://www.ffj.ch/foyer-F.________/).

Ce foyer apparaît donc répondre aux besoins de C.________, lequel rencontre des difficultés comportementales inquiétantes, des problèmes de socialisation importants, une intolérance à la frustration, un manque d’autonomie quotidienne, et un trouble de l’attachement. En effet, en raison de l’absence de cadre, de cohérence et de présence éducative de la part de ses parents, il n’a pas appris à gérer sa frustration et à canaliser ses émotions ainsi que son énergie, l’environnement dans lequel il a grandi ayant généré chez lui une forte insécurité au niveau des liens, ce qui l’a entravé dans ses acquisitions développementales (Rapport d’évaluation de la Fondation Transit, DO 487, 488 et 490). S’agissant du reproche des recourants quant au fait que M. J.________

travaille au Foyer F.________, le curateur a assuré qu’il ne s’occuperait pas du groupe dans lequel serait placé C.________. Il ne serait ni sa personne référente, ni son éducateur, ni un remplaçant.

En outre, les parents n’auraient pas de contacts avec lui (DO 480, 494) de sorte que leur grief est infondé. Les recourants craignent également que leur fils soit négativement influencé par d’autres enfants du foyer. Comme l’a relevé le curateur, on doit toutefois admettre qu’il existe dans tous les foyers des éléments perturbateurs, ayant une mauvaise influence sur certains autres résidents;

cependant, en aucun cas le Foyer F.________ n’est considéré comme un foyer de « jeunes délinquants » comme le prétend B.________ (DO 494, 496). Il s’agit là de pures allégations.

S’agissant d’un éventuel placement extra-cantonal proposé par les recourants, bien que cette solution soit envisageable, E.________ a déclaré qu’il n’avait pas fait de recherches en ce sens puisqu’une place était disponible pour C.________ au Foyer F.________ et qu’il n’y avait en l’état pas de spécificités dans sa situation justifiant un placement hors canton (DO 475, 493, 494). Force est d’admettre que dans la mesure où le Foyer F.________ est adapté pour la prise en charge de C.________ et répond à ses besoins, aucun motif ne justifie que l’on recherche une place dans un foyer situé dans un autre canton. En outre, les parents ne font aucune proposition concrète de foyer qui pourrait correspondre à leurs attentes et à leurs critères. Ils se bornent simplement à indiquer qu’ils souhaitent que leur fils soit placé, dans un canton voisin, en particulier dans le canton de Vaud, dans lequel se trouveraient selon eux des institutions adéquates pour leur fils. De surcroît, le placement de C.________ dans une institution extra-cantonale compliquerait l’exercice de ses relations personnelles avec ses parents et l’éloignerait de ses personnes-ressources, soit sa grand-mère, sa demi-sœur et sa petite sœur, D.________ (DO 494). Le choix de placer C.________ au Foyer F.________ n’est donc aucunement dicté par des contingences du SEJ dues à ses moyens financiers, comme le prétendent les recourants, mais uniquement par l’intérêt de C.________ à pouvoir être placé dans une structure adaptée à ses besoins tel que le Foyer F.________ dans laquelle il pourra être rejoint très rapidement par sa petite sœur à laquelle il est très attaché, ce qui est primordial pour la fratrie.

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Quant à la proposition de placement de C.________ chez l’un de ses oncles paternels, elle a été évoquée spontanément pour la première fois par son père, au terme de la séance de la Justice de paix, sans que la mère, le curateur, et les frères du recourant n’en aient été informés au préalable (DO 497, 498). Outre le fait que les parents et les personnes concernées n’ont jamais sérieusement discuté de cette possibilité, elle n’est, comme le relève la Juge de paix, pas envisageable en l’état dès lors que la personne désireuse d’assumer la charge de famille d’accueil doit être évaluée, procédure qui peut prendre de nombreux mois et qui peut par ailleurs finalement aboutir à un refus. Or, C.________, qui a d’importantes difficultés, a besoin immédiatement d’un cadre sécurisant et bienveillant, ce que ne peut lui apporter la Fondation Transit. En effet, le curateur est d’avis que la prolongation de son placement à la Fondation Transit représenterait peu de stabilité pour l’intéressé car cette fondation, qui est un foyer d’urgence, accueille en principe des enfants de passage de sorte que les groupes changent souvent; C.________ devrait en outre changer d’école en cours d’année (DO 475, 493, 494). Ainsi, comme le relève la Juge de paix, C.________ serait placé dans un environnement instable, confronté durant de nombreux mois à une période d’incertitude et de confusion, sans qu’aucun travail ne puisse réellement être mis en place en sa faveur. Le directeur de la Fondation Transit s’est d’ailleurs lui-même montré défavorable à une prolongation indéterminée du placement de C.________ dans son institution (DO 477). De surcroît, il ressort de l’audition de C.________ qu’il s’attendait à intégrer le Foyer F.________ (DO 500) de sorte que le placer à la Fondation Transit pour une durée indéterminée serait d’autant plus déstabilisant pour lui et porterait atteinte à son bien-être. De plus, dans l’hypothèse d’un placement à la Fondation Transit, il n’est pas certain qu’à terme une place soit disponible dans une famille d’accueil ou dans un autre foyer et, dans l’intervalle, C.________

risquerait de perdre la place dont il bénéficie actuellement au Foyer F.________ (DO 494). Il serait également d’autant plus difficile et long de trouver une place disponible dans le même établissement que C.________ pour sa petite sœur si ce dernier est placé dans une petite structure ou une famille d’accueil (DO 493). Force est dès lors de constater que cette solution est préjudiciable aux intérêts de C.________ qui a besoin de se construire dans un climat serein et stable. Au demeurant, cette proposition ne peut pas être considérée comme sérieuse et réaliste dans la mesure où à ce jour aucun des oncles paternels n’a manifesté à la Justice de paix son intérêt à accueillir C.________ (cf. détermination de la Juge de paix du 14.07.2016). Elle doit donc être écartée.

A suivre les recourants qui considèrent que le Foyer F.________ n’est pas adéquat pour leur fils en raison du nombre important d’enfants qui y séjournent et des risques qu’il soit négativement influencé par d’autres enfants, ce foyer ne serait adapté pour aucun enfant, ce qui n’est à l’évidence pas le cas. Certes, l’idéal pour un enfant n’est pas de vivre au Foyer F.________, ni même dans n’importe quel autre lieu de placement, mais bien de pouvoir grandir dans son foyer familial, auprès de ses parents. Cela étant, lorsque, comme en l’espèce, le bien-être d’un enfant ne peut pas être assuré dans son propre foyer, un placement s’impose et le Foyer F.________ est adéquat pour garantir un cadre éducatif sécurisant et un environnement adéquat et stable à C.________ de sorte qu’il est dans son intérêt que son placement audit foyer pour une durée indéterminée soit confirmé.

Pour le surplus, les autres points du dispositif de la décision de la Justice de paix du 4 juillet 2016, qui ne sont pas contestés en tant que tels par les recourants, ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être également confirmés.

Il s’ensuit le rejet du recours.

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3. a) Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ).

b) Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens aux recourants.

la Cour arrête:

I. Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 4 juillet 2016 est confirmée.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont solidairement mis à la charge de A.________ et de B.________.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Communication.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF).

L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 23 août 2016/say

Présidente Greffière

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