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Composition Président : Laurent Schneuwly Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Catherine Faller

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2022 10

Arrêt du 22 février 2022 Chambre pénale

Composition Président : Laurent Schneuwly

Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser

Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties A.________, prévenue, partie plaignante et recourante,

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé,

et

B.________, partie plaignante, prévenue et intimée, représentée par Me Caroline Wiman-Gilardi, avocate

Objet Refus de restituer le délai d’opposition

Recours du 26 novembre 2021 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 novembre 2021

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considérant en fait

A. Le 15 janvier 2021, la police est intervenue à C.________ à l’hôtel D.________, sis à la route E.________, à la demande de la gérante B.________ en raison d’un différend avec une cliente, identifiée en la personne de A.________. Sur place, la gérante a expliqué à la police que la cliente était insatisfaite de son séjour à l’hôtel en raison d’un problème au genou suite à une chute sur un tapis de bain dans la salle de bain de sa chambre; elle souhaitait se faire dédommager, ce que la gérante avait refusé; A.________ s’était alors énervée et l’avait agressée à deux reprises.

La police a sommé A.________ de quitter l’établissement et l’a informée qu’elle serait recontactée ultérieurement pour la suite de la procédure. Elle a bousculé les policiers de manière agressive; le ton est monté; elle a levé le bras gauche en menaçant le policier qui le lui a saisi dans un but défensif.

Face au refus de relâcher son bras, A.________ a donné un coup de pied dans le tibia du policier, puis a quitté l’établissement en hurlant qu’elle allait déposer plainte pénale pour violences policières.

Par courrier daté du 15 janvier 2021 réceptionné par le Ministère public le 19 janvier 2021, A.________ s’est plainte des événements du 15 janvier 2021, indiquant qu’elle avait été victime d’une importante infection à son genou suite à son séjour dans l’hôtel D.________, que la gérante avait refusé de lui rembourser ses frais médicaux, qu’elle l’avait aussi insultée et menacée et qu’un

« gendarme » l’avait « agressée au bras gauche ». Elle a précisé que la gérante l’avait agressée en premier et qu’elle n’avait fait que riposter. Son courrier indique comme adresse « F.________, poste restante ».

B. Le 18 janvier 2021, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples, menaces et utilisation abusive d’un moyen de télécommunication. Elle a produit un constat médical, des vidéos de surveillance de l’hôtel et l’échange de sms entre elles. Lors de son audition, elle est revenue sur les faits du 15 janvier 2021, exposant que A.________ avait quitté l’hôtel le 10 janvier 2021 et qu’elle l’avait ensuite appelée, à plusieurs reprises, pour se plaindre, en des termes impolis, d’une infection qu’elle disait avoir eue lors de son séjour hôtelier. Le 13 janvier 2021, elle s’était même fait passer pour une avocate; le 14 janvier 2021, elle lui avait dit au téléphone

« tu me le paieras » et le 15 janvier 2021, elle s’était présentée au guichet de l’hôtel où une altercation avait eu lieu car la gérante avait refusé de l’indemniser. Invitée par la gérante à quitter les lieux, A.________ l’avait agrippée au niveau des épaules, lui avait donné deux coups à la tête avec son parapluie, tout en lui assenant des coups de pied aux tibias. B.________ s’était alors défendue par des coups et A.________ lui avait tiré les cheveux, à deux reprises, en la menaçant.

La police était ensuite intervenue.

C. A.________ a adressé des courriers au Commandant de la police cantonale entre le 15 et le 22 janvier 2021, en indiquant toujours la même adresse « F.________, poste restante ». Elle revenait en particulier sur les plaintes déposées contre les policiers et B.________.

Par mandat du 20 janvier 2021, la police l’a citée à comparaître, citation qui est revenue en retour en raison du « déménagement » de la destinataire.

La police a déposé son rapport de dénonciation le 4 février 2021.

D. Par mandat du 17 mars 2021, le Ministère public a cité les parties à comparaître en qualité de

« prévenue et de partie plaignante (victime) » à une audition de confrontation fixée le 18 mai 2021.

Le pli adressé à A.________ a été retourné le 22 mars 2021, au motif que son destinataire était

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introuvable à l’adresse indiquée. Le 20 avril 2021, le Ministère public le lui a transmis à l’adresse qu’elle avait indiquée dans sa plainte; ce pli a également été retourné le 23 avril 2021. Par courriel adressé à la mandataire de B.________ le 29 avril 2021, le Ministère public a annulé l’audition de confrontation dès lors que la citation à comparaître n’avait pas pu être notifiée à A.________.

E. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.________ en tant qu’elle concerne les faits reprochés aux policiers.

Par ordonnance du 8 juin 2021, il a classé la procédure ouverte contre B.________ pour injure et menace. Par ordonnance du même jour, il a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Il l’a condamnée à une peine privative de liberté de 60 jours sans sursis et à une amende CHF 300.-, frais (CHF 677.50) à sa charge. L’ordonnance pénale indique que la prévenue est sans domicile connu et celle-ci ne figure pas dans la liste de notification.

F. Le 22 octobre 2021, par l’intermédiaire de son nouveau mandataire, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale et a demandé la restitution du délai d’opposition. Elle expliquait qu’elle avait découvert l’existence de l’ordonnance pénale du 8 juin 2021 par le biais d’une autre ordonnance pénale rendue par le Ministère public vaudois le 15 octobre 2021, que faute d’avoir été entendue par l’autorité, elle ignorait qu’une procédure avait été ouverte contre elle et qu’elle n’avait jamais reçu l’ordonnance pénale.

Par écrit du 9 novembre 2021, A.________ a indiqué au Ministère public qu’elle n’avait plus recontacté la partie adverse sauf « 1-2 téléphones, pour m’expliquer avec elle, sur la décision prise le 8 juin 2021, sans que je sois convoquée ».

G. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition. Dite ordonnance a été notifiée au mandataire de A.________.

Par écrit du 26 novembre 2021, agissant seule, A.________ a indiqué au Ministère public qu’elle avait appris « il y a peu de temps, que le jugement envers ma personne s’est fait derrière mon dos ceci, le 8 juin 2021 ! Personne ne m’a avertie, ni par SMS etc. Nous avons toujours eu la poste restante G.________. Je n’ai donc jamais reçu de convocation officielle de votre part ! » ; elle précisait également qu’elle allait interjeter un recours auprès du Tribunal cantonal. Par écrit du même jour intitulé « (plainte) recours », elle s’est adressée au Tribunal d’arrondissement de la Sarine.

Le 10 décembre 2021, le mandataire de A.________ a informé le Ministère public de la fin de son mandat.

A.________ s’est adressée par courriel du 13 décembre 2021 au Tribunal d’arrondissement de la Sarine pour savoir si son « recours contre la décision du Ministère public sera prise en compte (…) ».

Son courriel a été transmis à l’autorité de céans le 15 décembre 2021. Le Ministère public l’a invitée le 17 novembre 2021 à lui faire savoir si son courrier du 26 novembre 2021 devait être considéré comme un recours, ce qu’elle lui a confirmé le 21 décembre 2021.

H. Le 11 janvier 2022, le Ministère public a transmis le courrier du 26 novembre 2021 de A.________ à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, avec des déterminations.

Le 14 janvier 2022, Me Baptiste Viredaz a indiqué qu’il ne défendait plus les intérêts de A.________.

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Le 19 janvier 2022, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours, se référant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée.

Le 18 février 2022, B.________ a renoncé à se déterminer sur le recours.

en droit

1.

1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du Code de procédure pénale [CPP] en relation avec l'art. 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ]), soit comme en l'espèce contre une ordonnance refusant de restituer le délai d'opposition (cf. arrêt TC FR 502 2019 341 du 27 janvier 2020 consid. 1.1).

1.2. Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le délai est également réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente; celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP). L’art. 91 al. 4 CPP fait bien référence au principe de la réception de l’acte (cf. STOLL CR-CPP, 2019, n. 91, art. 19; TC FR 502 2016 196 du 22 septembre 2016 consid. 9).

En l’espèce, A.________, agissant seule, a déposé son recours contre l’ordonnance litigieuse datée du 24 novembre 2021 à un office postal le 26 novembre 2021; cet écrit était adressé au Tribunal de première instance de la Sarine, qui n’est pas l’autorité de recours. Néanmoins, cette autorité a réceptionné le recours le 30 novembre 2021, soit avant l’échéance du délai de recours (art. 91 al. 4 CPP) et le recours doit ainsi être considéré comme avoir été interjeté à temps (art. 91 al. 4 CPP).

1.3. Atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision refusant de lui restituer le délai d’opposition (art. 382 al. 1 CPP).

1.4. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

2.

2.1. La recourante reproche au Ministère public de ne l’avoir jamais entendue avant de rendre son ordonnance pénale. Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu de convocation, exposant que la poste restante à G.________, là où « nous recevons depuis longtemps notre courrier », ne l’a jamais informée qu’une convocation lui avait été adressée. Elle revient sur l’altercation de janvier 2021 à l’hôtel et sur des faits qui ne concernent pas la présente procédure. Elle confirme que deux policiers sont intervenus lors de l’altercation et qu’elle a parlé avec un des deux.

2.2. Dans la décision attaquée, le Ministère public a considéré dans un premier temps que l’ordonnance pénale du 8 juin 2021 avait été notifiée fictivement à la recourante. Il a ensuite examiné si elle avait été empêchée fautivement de former opposition à temps. Il a relevé que ni l’ordonnance pénale ni la citation à comparaître n’avaient pu lui être notifiées à l’adresse qu’elle avait pourtant mentionnée en particulier dans sa plainte, qu’elle savait qu’elle serait auditionnée car les policiers l’avaient informée le jour de l’altercation qu’elle serait recontactée par la police et qu’elle avait ensuite

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déposé plainte pénale pour ces faits. Il a ainsi estimé que c’était bien par sa faute qu’aucun acte n’avait pu lui être notifié et que, partant, la restitution du délai d’opposition devait être refusée.

2.3. Il convient de rappeler qu’en cas de contestation, la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition doit être tranchée exclusivement par le tribunal de première instance. En d’autres termes, la question de la validité de la notification ne doit pas être tranchée par le Ministère public comme s’il s’agissait d’une question préjudicielle dans le cadre de la procédure en restitution du délai, mais par le tribunal de première instance, dans le cadre de la procédure d’opposition (art. 356 al. 2 CPP; ATF 142 IV 201 consid. 2/ JdT 2017 IV 80; 140 IV 192 consid. 1.3/JdT 2015 IV 65).

Selon la jurisprudence (ATF 142 IV 201 consid. 2), une ordonnance pénale non valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique; elle ne fait pas partir les délais. Une restitution des délais manqués n'entre pas en ligne de compte. La question de la restitution du délai d'opposition ne se pose que lorsque le délai n'a pas été observé. Cela ne peut être le cas que si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une notification valable, que ce soit réellement ou fictivement. Le ministère public doit suspendre une éventuelle procédure de restitution jusqu'à ce que le tribunal de première instance ait statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai n'a pas été observé.

2.4. En l’occurrence, le 22 octobre 2021, par l’intermédiaire de son ancien mandataire, A.________

a formé opposition à l’ordonnance pénale et a demandé la restitution du délai d’opposition; elle exposait qu’elle avait découvert par hasard l’existence de l’ordonnance pénale du 8 juin 2021 par le biais d’une autre ordonnance pénale rendue par le Ministère public vaudois le 15 octobre 2021.

Dès lors que l’opposition était contestée, le Ministère public devait transmettre la cause au tribunal de première instance et suspendre la procédure de restitution du délai d’opposition jusqu’à droit connu sur la procédure d’opposition. En tout état de cause, il ne pouvait examiner la notification de l’ordonnance pénale ni confirmer cette décision comme il l’a fait dans le prononcé contesté, statuant par là même sur la validité de l’ordonnance pénale et sur celle de l’opposition.

Il s’ensuit que l’ordonnance litigieuse (celle du 24 novembre 2021) doit être annulée. Le Ministère public devra transmettre l’opposition au Juge de police et suspendre la procédure de restitution tant que celui-ci n’aura pas statué sur la question de savoir si l'ordonnance pénale a été valablement notifiée et si le délai d'opposition a été observé. On rappellera que la recourante a été condamnée à une peine privative de liberté ferme dans l’ordonnance pénale, actuellement contestée; une application rigoureuse des procédures s’impose dans ces conditions.

2.5. Il s’ensuit l’admission du recours.

3.

3.1. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument: CHF 400.-; débours:

CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

3.2. Il ne sera pas alloué d’indemnité de partie à la recourante qui a procédé seule. Il n’y a pas matière à indemnité pour l’intimée.

(6)

la Chambre arrête :

I. Le recours est admis.

Partant, l’ordonnance du 24 novembre 2021 est annulée. La cause est renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 22 février 2022/cfa

Le Président : La Greffière-rapporteure :

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