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Le lent avènement de l'université (vers 1230 - vers 1398)

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Chapitre 2

Le lent avènement de l’université (vers 1230-vers 1398)

Dès le milieu du XIIe siècle, des centres scolaires qui avaient joui d’une grande réputation comme Reims, Laon ou Chartres, sont entrés en déclin devant la croissance exceptionnelle des écoles puis de l’université de Paris. Dans les pays de la Loire, deux centres d’étude ont bénéficié d’un sort plus favorable : Orléans et Angers, ce dernier ayant connu un éclat particulier dans les arts du Trivium au tournant des XIe et XIIe siècles. Ce fut toutefois dans une autre discipline, le droit, que s’opéra l’évolution universitaire de ces deux écoles.

Une tradition – mal établie par les sources – prête à ces régions une pratique ancienne des études juridiques, mais l’origine de cette spécialisation dans le droit savant se trouve plutôt dans la conjonction de deux facteurs décisifs : l’interdiction de l’enseignement du droit civil à Paris par la bulle Super speculam du pape Honorius III en 1219 et la grève de cette université déclenchée en 1229, qui entraîna un exil volontaire des gens d’étude dans plusieurs villes du royaume, dont Angers, ou à l’étranger. De manière plus générale, l’accentuation de la dimension juridictionnelle du pouvoir des évêques dans le sillage des mesures édictées par le concile de Latran IV en 1215 n’est pas restée sans effet sur la nécessité de former au droit les personnels ecclésiastiques.

Angers connut dès le XIIIe siècle un rayonnement qui s’étendit à tout l’Ouest de la France. En dépit de cet essor rapide, la reconnaissance officielle de l’institution universitaire fut tardive et il reste difficile d’assigner – dans les faits et en droit – une date de naissance à l’université d’Angers. En principe, la papauté – ou l’empereur du Saint-Empire dans les territoires concernés – était seule habilitée à ériger des écoles au rang de studium generale, terme juridique qui sert à désigner une université. Elle le fit dans le royaume de France – avec un décalage manifeste entre la décision de droit et la réalité du terrain – en faveur de Toulouse (1233), Montpellier (1289), Paris (1292), et Orléans (1306), mais pas pour Angers avant le

XVe siècle, ce qui n’empêcha pas l’octroi d’une douzaine d’actes de privilèges pontificaux entre 1363 et 1393, soit une reconnaissance de facto de son existence. La première occurrence documentaire d’un studium generale date de l’année 1337, dans une lettre de l’évêque Foulques de Mathefelon (1324-1355) – même s’il n’avait pas la capacité juridique d’ériger lui-même les écoles d’Angers à ce rang. Le hiatus chronologique entre les faits et la terminologie est donc important. Il se double d’un hiatus documentaire qui vient aujourd’hui occulter bien des aspects de ce processus. Le présent chapitre a pour objet d’essayer de reconstituer le lent avènement de cette université jusqu’à la fin du XIVe siècle et d’étudier un enseignement universitaire qui n’en portait pas encore le titre.

1. La « migration parisienne » 1. 1. Naissance des écoles de droit

Au début du XIIIe siècle, l’université de Paris est secouée par une série de conflits, particulièrement vifs en 1212-1213 et entre 1219 et 1225, qui ont pour enjeux l’octroi de la licence, la juridiction sur les gens des écoles et le droit de la corporation universitaire de se doter, de sa propre autorité, de statuts. Excommuniés par l’évêque et le chancelier, les maîtres

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rebelles ripostent par la grève des cours et l’appel au pape qui rendit par deux fois des arbitrages favorables au studium, placé désormais sous la protection directe du Saint-Siège.

La turbulence des jeunes étudiants continuait toutefois à inspirer des inquiétudes aux autorités civiles et ecclésiastiques, y compris aux légats pontificaux. En 1229, de nouvelles rixes de tavernes éclatèrent entre sergents royaux et étudiants, provoquant la mort de plusieurs de ces derniers. Comme ils n’obtenaient justice ni de la régente Blanche de Castille – au nom de son jeune fils Louis IX (1226-1270) – ni de l’évêque, les universitaires parisiens se mirent à nouveau en grève et décidèrent cette fois de se disperser aussi longtemps qu’ils n’auraient pas eu réparation. D’après les sources qui relatent ces événements (la Chronique du moine anglais Matthieu Paris, le Speculum historiale du dominicain Vincent de Beauvais…), cet exil mena maîtres et étudiants à Reims et Orléans, et peut-être plus encore à Angers si l’on en croit le récit de Matthieu Paris qui cite ces « fameux Anglais » Nicolas de Freneham, Raoul de Maidestone ou Guillaume de Dunelm « et beaucoup d’autres qu’il serait trop long d’énumérer. » Certains quittèrent aussi le royaume pour se rendre en Angleterre – et peut-être aussi en Italie d’après des textes plus tardifs.

La brièveté de leur séjour à Angers n’a malheureusement pas laissé de traces dans les sources de l’époque – il est vrai assez pauvres. Dès 1231 en effet, après avoir obtenu réparation des préjudices subis et des garanties pour l’avenir de la part des pouvoirs publics et des autorités ecclésiastiques, les gens d’étude ont réintégré pour la plupart la capitale du royaume. Le 13 avril 1231, par la bulle Parens scientiarum, considérée comme la « grande charte » de l’université de Paris, le pape Grégoire IX confirma solennellement l’ensemble des privilèges de ce studium, « officine particulière de la sagesse et bouclier de la foi. »

L’influence exacte de cet épisode sur l’enseignement à Angers est difficilement perceptible, mais les premiers signes du développement de la formation des gens de savoir, en particulier des juristes, sont exactement contemporains. Le concile des évêques de la province de Tours tenu dans cette ville le 10 juin 1236 rend obligatoire l’étude du droit pour les avocats des causes ecclésiastiques et pour les juges des tribunaux épiscopaux, mesure réitérée par le concile de Langeais en 12551. En 1243, Othon de La Fontaine, juris civilis professor à Angers, sert de médiateur entre l’archevêque de Tours et l’évêque d’Angers dans une affaire d’excommunication qui concernait l’abbé de Saint-Florent-le-Viel [Fournier I, n° 363 ; Rangeard II, p. 178-179]. Trois ans plus tard, en 1246, le pouvoir royal demande la mise par écrit des coutumes d’Anjou, entreprise à laquelle ont vraisemblablement participé les juristes angevins. À cette date, le roi Louis IX donna le comté d’Anjou en apanage à son jeune frère Charles, comte de Provence par mariage et bientôt roi de Sicile après son investiture par la papauté. Charles Ier d’Anjou (1246-1285) prit l’habitude de s’entourer de « pluseurs conseilliers et avocaz des parties d’Anjou et avecques ce il avoit pluseurs de son conseil, de touz les meilleurs de Paris2 » – où il résidait le plus souvent avant son départ pour l’Italie en 1266. En 1275, le même prince nomma bailli d’Anjou Jean de Blenesc, legum professor, et la même année, Jean de Vermacio, autre professeur en lois d’Angers, fut chargé de l’administration des droits de Charles Ier en Anjou. Toujours en 1275, il attribua au professeur de droit Jean Boulon la dignité de chantre de la collégiale comtale Saint-Laud d’Angers, avec mission d’intervenir dans les affaires judiciaires dans lesquelles les intérêts du prince étaient en jeu3. Alliant maîtrise et enseignement des savoirs juridiques et pratique du pouvoir, les juristes d’Angers pouvaient donc se prévaloir d’un réel prestige dès le milieu du XIIIe siècle.

1. 2. Les enseignements

Pour ce qui est de l’enseignement juridique, nous savons peu de choses en dehors de l’attestation d’une douzaine de noms de professeurs de droit dans la seconde moitié du XIIIe

siècle (Pierre Le Riche, Jean du Bois, Guillaume Odard…). Un manuscrit vient toutefois

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éclairer les pratiques pédagogiques : les Quaestiones Andegavis disputatae (fig. 1), datables des environs de 1280 [Fitting]4. Il s’agit d’un ensemble de cas juridiques concrets, exposés selon les méthodes de la question disputée en vigueur dans les écoles et les universités : question (quaestio), dispute (disputatio ou oppositio), décision et sentence du maître introduite par la formule terminavit dominus magister. Les cas contentieux à trancher concernent le droit civil ou le droit féodal (héritage, hommage, droit à la dot en cas d’adultère…). Ils requièrent la connaissance du droit coutumier de l’Anjou et de la Normandie, mais certaines questions se réfèrent également aux coutumes d’Ile-de-France ou de la région de Blois. Les écoliers ainsi formés à Angers pouvaient donc aller se faire valoir dans d’autres régions.

Différents indices laissent à penser que l’enseignement des écoles d’Angers au XIIIe

siècle ne se limitait pas à la discipline juridique. Depuis 1244 au plus tard fonctionnait à Angers un « collège » dit de la Porte de Fer, situé au pied de la falaise de la Cité, sous contrôle du chapitre cathédral, dans lequel le « principal régent » donnait des cours de grammaire destinés aux ecclésiastiques et à la jeunesse d’Angers. Par la suite, ce collège semble avoir fait office de faculté des arts libéraux – avec des cours de grammaire, de rhétorique et de philosophie – jusqu’au XVe siècle. Au vu des premiers inventaires des manuscrits de la cathédrale d’Angers (fig. 2)5, il n’est pas interdit de penser qu’un enseignement de théologie a également pu s’organiser dès le XIIIe siècle ; on conserve par exemple aujourd’hui un manuscrit contenant l’expositio de Thomas d’Aquin († 1274) sur les Sentences de Pierre Lombard, ouvrage de base de la théologie scolastique (fig. 3). En tous les cas, un atelier de copistes produisant des Bibles est attesté dans l’entourage de l’évêque à la fin du siècle6, et plusieurs maîtres-écoles du chapitre cathédral se sont particulièrement attachés à développer les études théologiques ; c’est ainsi qu’en 1317, le chanoine Yves de Lamballe obtint une dispense de présence aux offices à la cathédrale pour pouvoir suivre les cours en droit et en théologie [Fournier I, n° 374 ; Rangeard I, p. 187]. Reste le cas de la médecine, dont l’enseignement est lui aussi largement antérieur à la fondation de la faculté au

XVe siècle. Un texte de 1291 parle d’un certain Robert Bedeau qui louait une maison appartenant à l’abbaye de la Boissière pour y tenir école en cette discipline7. L’existence d’un enseignement médical pourrait aussi expliquer la nature des manuscrits légués à la cathédrale par le chanoine Nicolas Barbetorte en 1272 : des livres liturgiques, plusieurs volumes de droit canon, des sommes de théologie, mais surtout des livres de médecine : de libris medicinalibus, artem medicinae, Dietas universas et particulares, Viaticum antidotarium8. Dans un cadre vraisemblablement encore inorganique, un enseignement diversifié est donc né à Angers au cours du XIIIe siècle.

2. Des écoles sous contrôle de la cathédrale 2. 1. La toute-puissance du maître-école

Jusqu’au milieu du XIVe siècle, la monarchie française et la papauté n’ont exercé qu’un pouvoir réglementaire très indirect dans le milieu scolaire angevin – à la différence des autres universités françaises. Le studium angevin en devenir, tributaire de la continuité de l’école cathédrale, était alors sous la gouverne d’un chanoine du chapitre de la cathédrale Saint- Maurice agissant – comme l’avait demandé le concile de Latran III en 1179 – en tant que délégué de l’évêque aux affaires scolaires, le maître-école (scolasticus), apparu à Angers dès le XIe siècle. Les évêques n’en abdiquaient pas pour autant leur responsabilité. La documentation conservée permet d’entrevoir l’importance de l’activité législative de deux prélats dans les domaines relatifs à l’enseignement : Guillaume Le Maire (1291-1317) et

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Foulques de Mathefelon (1324-1355), tous deux juristes de formation et régents des écoles d’Angers avant leur accession à l’épiscopat – l’épitaphe du second loue sa science et son éloquence. L’un et l’autre ont légiféré afin d’améliorer la formation intellectuelle du clergé et des praticiens des cours de justice et ils ont œuvré en faveur du développement des écoles d’Angers. Le montre d’abord la belle série de statuts synodaux laissée par Guillaume Le Maire, dont plusieurs concernent ces matières (fig. 4). Le montre à son tour la mesure prise par Foulques en 1337 : affirmant la nécessité pour le maître-école de disposer de ressources aptes à lui permettre d’être respecté et obéi, il décida l’union du doyenné rural de Chemillé et des cures de Louresse et de Melay – et donc des revenus afférents à ces bénéfices – à la dignité de maître-école9.

Le maître-école joua un rôle capital dans la vie des écoles jusqu’à la fin du XIVe siècle.

Selon les termes de Foulques de Mathefelon, le maître-école occupait la fonction de caput studii, la tête des écoles ; il lui appartenait d’ordonner la vie de l’étude, d’organiser l’enseignement, de corriger les manquements à la discipline scolaire et de délivrer les grades du baccalauréat et de la licence. En somme, par délégation de l’évêque, il disposait des pleins pouvoirs au sein de l’institution.

Tableau 2 : Les maîtres-écoles du chapitre cathédral d’Angers (XIIIe- XIVe siècle)

Dates Nom

1205 Hubert

1209-1225 Bernard

1227 G.

1237-1240 Jean de Chauvigné

1249 A.

1254-1263 Guillaume Bagière 1290-1293 Jean Marembert 1296-1304 Jean du Bois 1304-1308 Alain Venatoris 1308-1312 Nicaise Blondel 1324-1333 Simon Galli 1336-1355 Robert Hélie 1362-1384 Pierre Bertrand 1384-1388 Antoine de Louvier 1390-† 1412 Brien Prieur

[Source : Matz, Comte, 2003, p. 137]

L’importance de cette fonction explique sa dévolution à des hommes en général réputés pour leur savoir, et cela dès le XIIIe siècle avec Jean de Chauvigné, juriste et official – c’est-à-dire juge délégué au nom de l’évêque – ou Guillaume Bagière, formé en théologie et en droit canon, dont on ne sait s’ils ont eux-mêmes enseigné. À partir de la fin du siècle, les maîtres-écoles furent désormais également régents dans les écoles : Jean du Bois, chanoine depuis 1285, docteur dans les deux droits (in utroque jure), avocat au Parlement de Paris à partir de 1293, qui finit évêque de Dol (1312-† 1324) ; Nicaise Blondel, par la suite official et procureur du comte d’Anjou, ou Pierre Bertrand, docteur en droit canon, qui mena la réforme des statuts du studium en 1373. L’un des plus fameux fut sans doute Robert Hélie [Matz, Comte, 2003, p. 331]. Chanoine de la cathédrale (1336-† 1370) après avoir été lui aussi official, il était docteur en droit civil et régent, et son testament laisse entrevoir une belle bibliothèque qui reflète un large savoir (fig. 5) : à un moine de Saint-Aubin d’Angers il légua des manuscrits liturgiques et des livres de grammaire et de théologie ; à un autre clerc il laissa

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sa collection de livres juridiques (Code, Digeste vieux et Digeste neuf, Volumen et Inforciat pour le droit civil, Décret, Décrétales et Clémentines avec leurs gloses pour le droit canon).

2. 2. L’émancipation des écoles

Le temps de Robert Hélie coïncide cependant avec les premiers signes de contestation de l’omnipotence du maître-école, qui devait déboucher sur un très net affaiblissement de sa fonction à la fin du XIVe siècle. En 1350 éclatèrent des troubles entre les deux docteurs régents que comptait alors le studium au lendemain de la Peste noire qui avait décimé la population l’année précédente – Henri de Sancto Arveo en droit civil et Nicolas Eveyque en droit canon, dont nous ne savons rien d’autre – et Robert Hélie. Ce dernier avait permis à un simple docteur de conférer le grade de docteur à un licencié alors qu’il n’enseignait pas. Les deux régents protestèrent au prétexte que les statuts prévoyaient qu’un licencié désireux de procéder à son inceptio comme docteur devait le faire sous la direction du maître-école, de son régent actuel ou de celui sous lequel il avait acquis sa licence ; il en était ainsi depuis si longtemps qu’il n’était mémoire du contraire, ajoutaient-ils [Fournier I, n° 381 ; Dugal, 2000, p. 29-30]. Hélie passa outre et les régents en appelèrent à l’évêque. L’issue de l’affaire n’est pas connue, mais l’article 27 des statuts de 1373 – les premiers conservés – reprend mot pour mot les allégations des régents, laissant ainsi supposer qu’ils avaient eu gain de cause.

Une offensive beaucoup plus lourde de conséquences eut lieu à la fin du siècle alors que le maître-école était Brien Prieur, également chanoine des cathédrales de Nantes, du Mans et de Rouen, docteur en droit civil et régent depuis 1368. En novembre 1389, à la suite d’un différend dont la teneur n’est pas précisée, et sans doute à la faveur de la vacance de la dignité de maître-école, deux régents – sur les huit que comptait désormais le studium – et plus de deux cent étudiants adressèrent au Parlement de Paris une plainte : estimant former « la plus grant et saine partie des escolliers estudiants en l’estude de l’université d’Angers », ils revendiquaient de participer au gouvernement de l’institution par le biais des nations, associations d’entraide qui regroupaient les étudiants et les maîtres de même origine géographique [Fournier I, n° 414]. Le Parlement rendit son arrêt le 6 juin 1390, entérinant un accord intervenu entre-temps entre le nouveau maître-école et les régents d’une part et les étudiants de l’autre : un licencié devait être élu chaque année par ces derniers pour les représenter dans les affaires du studium et les écoliers seraient à l’avenir appelés aux assemblées chargées de décider collégialement du gouvernement des écoles. L’acte stipulait cependant que les autres droits du maître-école devaient demeurer intacts.

Les universitaires désiraient toutefois que le studium fût réformé dans le sens des autres universités du royaume, c’est-à-dire pour devenir une vraie universitas, donc une corporation. En mars 1395, le maître-école, les régents et les procureurs des nations s’étaient réunis en assemblée au couvent des dominicains au sujet de l’envoi d’une supplique au nouveau pape d’Avignon Benoît XIII élu l’année précédente. Deux régents – dont Brien Prieur – et deux licenciés furent chargés de porter cette supplique à la curie pontificale, mais à la suite d’une nouvelle réunion au mois de juin, les universitaires qui n’avaient pas été consultés sur cette décision portèrent plainte contre le maître-école et réclamèrent une réforme du studium. Devant les commissaires du Parlement de Paris, Brien Prieur, pour défendre ses prérogatives, plaida que le maître-école « est chef et recteur perpétuel dudit estude, et à luy compète et apartient, seul et pour le tout, tout le gouvernement et administration dudit estude, […] faire congrégations et assemblées en ladite université, […] mettre en délibération les faictz communs touchant ledict estude », mais il ne fut pas entendu [Fournier I, n° 425 ; Dugal, 2000, p. 68-86].

Un accord intervint le 4 avril 1398. Il fut décidé de créer un recteur à la tête des écoles et un collège regroupant les docteurs-régents et les procureurs des nations pour gouverner et

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administrer l’université d’Angers, comme cela se faisait dans les autres studia generalia du royaume. Le maître-école conservait seulement son droit de conférer les grades ainsi que les revenus qui en dépendaient – 20 sous pour un bachelier, 25 pour un licencié. Dès le 16 avril,

« toute l’estude assemblée » dans la collégiale Saint-Pierre pour assister à la réception d’Alain de La Rue au doctorat de droit civil le désigna par la même occasion comme premier recteur de l’histoire de l’université d’Angers. Alain de La Rue, ancien étudiant breton, devenu recteur et régent, fut par la suite évêque de Saint-Pol-de-Léon (1411-1419) et de Saint-Brieuc (1419-

† 1424). Par son testament, il légua tous ses manuscrits de droit à la faculté qui l’avait formé, constituant ainsi le noyau initial de la future bibliothèque universitaire d’Angers.

Par cette réforme de 1398 et l’imposition de nouveaux statuts, les écoles d’Angers venaient d’acquérir leur état complet d’université. La capitale du duché d’Anjou avait ainsi gagné une université de plein droit, résultat manifeste d’une véritable politique royale en matière universitaire.

3. Vers une reconnaissance des écoles par les pouvoirs civils 3. 1. La politique royale

Les rois de France ont reconnu très tôt le caractère ecclésiastique des écoles. Dès la charte concédée en 1200 par Philippe II Auguste en faveur de l’université de Paris, le roi avait fondé au nom de ce principe la règle de la non-ingérence du pouvoir temporel dans les affaires universitaires, maintenue tout au long du XIIIe siècle. Ils n’intervinrent dans le monde des études, le plus souvent à la demande du pape, qu’au titre de bras séculier protecteur des églises et du clergé – engagement solennel qu’ils prenaient à l’occasion du serment du sacre.

Un rapprochement entre le pouvoir royal et le monde scolaire s’est pourtant amorcé à partir du règne de Philippe IV le Bel (1285-1314) et le XIVe siècle a vu se développer une législation souveraine complète en matière de privilèges universitaires10. Les chartes royales doublaient ainsi les bulles pontificales en offrant aux gens d’étude la possibilité de faire appel aux tribunaux royaux pour la défense de leurs privilèges personnels, qu’ils soient de nature judiciaire ou fiscale. Ce faisant, les universités furent intégrées à l’ordre social du royaume. À partir du milieu du XIVe siècle, la conception des rapports des universités avec le roi s’enrichit d’une métaphore qui faisait de l’Université la « fille du roi », traduisant ainsi sa dépendance à l’égard du pouvoir politique en même temps que sa place enviable dans le lignage le plus noble de France. À terme, rien de ce qui touchait les universités n’échappa à l’autorité du roi.

Les universités furent cette fois intégrées à l’ordre civil du royaume. Elles ont d’ailleurs encouragé de leur plein gré ce processus car elles y avaient tout intérêt – d’autant que dépositaires de la science, les universités étaient le lieu de la formation intellectuelle des officiers et des prélats qui servaient le roi. L’avènement de l’université d’Angers entre parfaitement dans ce modèle historique.

Jusqu’au milieu du XIVe siècle, les rares interventions des pouvoirs civils au sujet des écoles d’Angers n’eurent qu’un caractère ponctuel et très circonstanciel. En 1279, le comte d’Anjou rendit une ordonnance de police, à la requête « des escolliers demeurans à Angiers et des hommes de la ville », au sujet du prix et de la qualité de certaines denrées alimentaires, confirmée par la suite à diverses reprises par les comtes d’Anjou, puis par les rois de France à partir de 132911. Ce règlement ne s’adressait toutefois pas de manière spécifique aux écoliers car il concernait aussi les autres habitants de la cité [Fournier I, n° 367]. En 1331, le roi Philippe VI de Valois donna l’Anjou en apanage à son fils aîné – le futur Jean II le Bon – qui envoya en 1335 un mandement au bailli d’Angers pour lui rappeler qu’« à la requeste dez estudianz en la ditte ville doibt jurer que il gardera sans enfraindre les dittes ordonnances »

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sur les vivres [Fournier I, n° 376]. Cette fois, les étudiants sont seuls mentionnés car il semble qu’ils avaient pris une part croissante dans la mise en application de ce règlement qui tendait à être progressivement considéré comme un privilège scolaire.

À partir du milieu du XIVe siècle, la présence royale s’accentua brutalement. Ce fut désormais le roi qui intervint pour garantir et appliquer ce règlement. De plus, par un mandement en date du 25 avril 1356 adressé au sénéchal d’Anjou et du Maine, Jean II le Bon ordonna de rétablir et de maintenir le maître-école, les docteurs, licenciés, bacheliers et écoliers du studium d’Angers dans leurs possessions, privilèges, franchises, droits, usages et libertés [Fournier I, n° 384]. Le roi interdisait aussi à ses officiers de saisir les biens et possessions des gens d’étude. La monarchie affirmait donc son droit régalien de légiférer sur les écoles d’Angers afin de leur étendre la « sauvegarde royale », concept juridique forgé pour désigner la protection accordée aux universitaires et à leurs biens par le pouvoir royal.

3. 2. Le roi et l’université d’Angers

Une nouvelle étape fut franchie en 1364 quand le roi s’adressa directement au studium d’Angers pour légiférer cette fois sur des questions proprement institutionnelles, bien au-delà d’un simple octroi de privilège – avec, à terme, une reconnaissance de jure de cette université.

Il s’inspirait étroitement de la législation royale donnée à l’université d’Orléans au début du

XIVe siècle, en particulier de la « grande ordonnance » de 1312. À la demande de son jeune frère le duc d’Anjou Louis Ier (1356-† 1384), le roi Charles V (1364-1380) octroya par un acte de juillet 1364 les mêmes privilèges, libertés, grâces et franchises que ceux dont jouissaient les universitaires d’Orléans au plan fiscal, judiciaire et militaire. Il agissait en considération de la gloire qui rejaillit sur les rois d’avoir en leur royaume « des hommes assidus, renommés en sciences et de vertueuse érudition, afin qu’ils règnent et gouvernent dans l’apogée de la majesté12. » Le roi qualifiait au passage le studium de « fontaine des sciences » comme les papes le faisaient avec l’université de Paris. Bien plus qu’un simple ensemble de privilèges empruntés à Orléans, Charles V transposait en réalité un véritable modèle institutionnel à l’université d’Angers. Pourtant, à la différence d’Orléans, les écoles d’Angers n’avaient reçu aucune reconnaissance officielle de la part de la papauté – même si Urbain V avait concédé un premier privilège pontifical en 1363 [Fournier I, n° 387]. L’intervention royale de 1364 constitue donc une réelle innovation de la politique royale dans le domaine scolaire.

En 1369, dans une nouvelle concession de privilèges, Charles V (fig. 6) adoptait Angers, « notre fille l’université des docteurs, maîtres et écoliers de l’étude de notre ville. » L’intervention avait pour but d’établir les fondements d’un studium generale royal, avec le sénéchal d’Anjou et le prévôt d’Angers comme conservateurs des privilèges de l’université.

Entre 1364 et 1388, Charles V puis Charles VI (1380-1422) confirmèrent les privilèges du studium à six reprises. Une telle fréquence témoigne nettement de la prise en charge des écoles par le pouvoir royal. Le terme universitas est alors utilisé de manière régulière dans les actes royaux : qualifiée d’abord d’« université des docteurs, maîtres et écoliers », elle devint tout simplement pour la monarchie française l’université d’Angers.

Le 7 juillet 1373, le maître-école et les régents s’assemblèrent en l’église Saint- Maurille d’Angers dans le but de réformer les statuts autrefois rédigés dans le couvent des Dominicains – aujourd’hui disparus – afin de les adapter aux nouvelles réalités induites par l’octroi de toutes ces mesures royales. Composés de 63 articles, ils sont les plus anciens textes statutaires conservés du studium13. Pour l’organisation générale des écoles de droit, le texte met l’accent sur les nations : les articles réglementent la célébration de la fête du saint patron de chaque nation (§ 12-13), la proclamation des assemblées des nations pour l’obtention d’une chaire puisque les postes de régents étaient attachés non aux facultés mais aux nations (§ 32), ou le rôle des procureurs des nations, tenus notamment de transmettre pour les trois

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assemblées annuelles du studium la liste à jour des écoliers immatriculés (§ 56). Le maître- école était encore le caput studii (§ 54-55), avec pour seule limite à ses vastes pouvoirs l’obligation de requérir le consentement de l’ensemble des régents à ses décisions. Il conservait la collation des grades : il avait le pouvoir de conférer le grade de bachelier à condition de recevoir le serment de l’écolier qu’il maîtrisait tout le Corpus iuris et qu’il avait assisté aux leçons pendant quarante à cinquante mois ; pour la licence qui ouvrait le droit à l’enseignement (licentia docendi), le maître-école menait une enquête sur « la vie et les bonnes mœurs » du candidat qui devait ensuite passer deux examens privés de son savoir – l’un devant le dignitaire de la cathédrale, l’autre devant les régents – et enfin un examen public (§ 4, 22, 24). Les statuts mentionnent la charge du doyen du studium qui était une sorte de receveur général, gérant le coffre commun (arca communis) des écoles – il détenait une des trois clés nécessaires à son ouverture, les autres étant aux mains du maître-école et du plus ancien docteur régent (§ 26, 46). Les ressources provenaient des frais d’immatriculation et de graduation, des amendes infligées par les tribunaux universitaires aux contrevenants aux statuts et de quêtes ponctuelles.

En l’absence des statuts antérieurs, il est difficile d’apprécier les changements institutionnels intervenus en 1373. Le fait est que les privilèges concédés par le roi en 1364, confirmés et étendus en 1369 et 1373, ont été plusieurs fois violés. Ayant acquis de nombreuses exemptions fiscales, les universitaires tentaient en effet d’élargir le plus possible le nombre de leurs bénéficiaires : non seulement les gens d’étude, mais aussi les bedeaux – officiers inférieurs chargés d’assurer le service de la communauté et de faire cortège aux docteurs – et les libraires ou parcheminiers ou encore les deux bourgeois de la ville que le studium pouvait élire afin qu’ils accordent des prêts d’argent aux maîtres et écoliers d’Angers – concession de Charles V en 1369. Cette pratique, jugée abusive par les officiers du duc d’Anjou et du roi de France, entraîna différents conflits, en particulier en 1377 : Charles V intervint alors en confirmant que les membres de l’université « pourront user desdits privilèges selon leur forme et teneur, sans fraude et sans abus. »

3. 3. La réforme des statuts de 1398

Du long conflit des universitaires pour se libérer du joug du maître-école découle une profonde réforme des statuts en 1398, menée cette fois par des commissaires royaux14. À la différence de ceux de 1373, donnés en un bloc, les statuts de 1398 sont distribués en rubriques ordonnées qui abordent successivement le recteur, les docteurs, les licenciés, les bacheliers et les écoliers, puis la communauté des universitaires, les officiers de l’université et finalement les privilèges pontificaux. Par rapport aux statuts vieux seulement d’un quart de siècle, des articles ont été supprimés, modifiés ou ajoutés. Trois des articles supprimés sont particulièrement significatifs car ce sont ceux qui fondaient les pleins pouvoirs du maître- école dans l’institution : il perdit son rôle de juge en cas de conflit, son droit d’accorder une dispense à ces statuts et sa capacité à les modifier avec la seule approbation des régents (§ 45, 49 et 54 des statuts de 1373). Les articles modifiés sont très nombreux. Les premiers adaptaient le nouveau fonctionnement de l’institution à l’abaissement du rôle du maître- école : certains articles, dont le contenu est repris à l’identique, remplacent tout simplement le titre de ce dignitaire par la nouvelle organisation des instances dirigeantes composées du recteur, du collège des régents et des procureurs des nations ; c’est ainsi que le recteur reçoit le serment des membres de la corporation, détient l’une des clés du coffre commun – les six autres vont aux procureurs des nations – ou préside les assemblées (§ 25, 35, 113, 122). La collation des grades fut aussi réformée : pour la licence, l’impétrant devait présenter au recteur des lettres testimoniales prouvant qu’il avait bien étudié pendant la durée réglementaire et lui prêter serment, suite à quoi il passait l’examen devant ce dernier et les

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régents ; en cas de réussite, il était présenté au maître-école qui était tenu de le recevoir – il pouvait seulement différer de dix jours, le temps d’enquêter sur ses mœurs, mais sans se prononcer sur ses compétences intellectuelles (§ 50 à 54).

Restent les articles nouveaux. La grande innovation est – on l’a vu – la désignation d’un recteur (§ 1 à 3). Il s’agit en réalité de la délégation des pouvoirs du collège dirigeant plus que d’une élection : quatre fois par an, le collège des régents et des procureurs des nations devait « élire » un recteur pour un trimestre, mais il fallait qu’il soit choisi parmi les régents, chacun à tour de rôle par rang d’ancienneté. Auparavant inexistantes, des fonctions administratives étaient également instituées dans la corporation, avec notamment le receveur général, élu annuellement parmi les étudiants, chargé de l’administration financière et tenu de rendre ses comptes deux fois par an (§ 105-106), qui remplaçait donc le doyen. Chaque nation devait élire son procureur et son bedeau (§ 107, 109-110). Par ailleurs, les examens pour la licence devaient désormais se tenir deux fois par an, vers les fêtes de la Purification de la Vierge Marie (2 février) et de la Pentecôte (entre le 10 mai et le 13 juin). D’autre part, les régents ne pouvaient se faire remplacer plus de deux mois par an (§ 26) ou présenter aux grades des candidats indignes (§ 41).

L’objectif de la réforme de 1398 était principalement – pour mettre fin à d’incessants conflits – de transférer les pouvoirs du maître-école à un représentant élu au sein même de la communauté des gens d’étude et placé à la tête d’un gouvernement collégial, apte à user du sceau de l’université (fig. 7). À la fin du XIXe siècle, Louis de Lens a qualifié cette réforme de

« véritable coup d’État » avant d’ajouter : « La date de 1398 marque le terme de l’existence de l’école épiscopale qui ne subsiste plus désormais que sous le nom d’université complètement transformée » [Lens, 1880, p. 156-157]. De fait, la communauté des universitaires devenait de plein droit une universitas avec une autonomie corporative, mais en lien si étroit avec la monarchie qu’elle peut être considérée comme le premier exemple d’une université proprement de fondation royale [Dugal, 2001]. Comme toute université, elle n’en avait pas moins la forme médiévale d’une communauté jurée : les nouveaux écoliers prêtaient serment lors de leur immatriculation, les candidats aux grades avant d’être examinés, les régents après leur élection, le recteur, les procureurs des nations et les officiers à leur entrée en fonction. Parvenue à maturité au plan institutionnel, l’université d’Angers connut une ère de prospérité au XVe siècle.

Illustrations :

- Fig. 1 : Les Quaestiones Andegavis disputatae, vers 1280 (BnF, ms. lat. 11724). © Bibliothèque nationale de France.

- Fig. 2 : Inventaire des manuscrits de la cathédrale d’Angers, 1297 (ADML, 16 G 11, fol. 2).

© Archives départementales de Maine-et-Loire.

- Fig. 3 : Expositio de Thomas d’Aquin sur le livre III des Sentences de Pierre Lombard, fin

XIIIe siècle (BMA, ms. 206 (197), fol. 1). © Ville d’Angers.

- Fig. 4 : Figure d’évêque, Livre de Guillaume Le Maire, évêque d’Angers (ADML, G 8, fol.

7). © Archives départementales de Maine-et-Loire.

- Fig. 5 : Testament du chanoine Robert Hélie, 1369 (ADML, G 341). © Archives départementales de Maine-et-Loire.

- Fig. 6 : Charles V, roi sage méditant dans sa prestigieuse « librairie » (BnF, ms. fr. 24287, fol. 2, traduction française du Policraticus de Jean de Salisbury). © Bibliothèque nationale de France.

- Fig. 7 : Sceau de l’université d’Angers (8 cm de diamètre, XVe siècle). Dans la partie supérieure, les saints protecteurs dans trois niches : de gauche à droite saint Maurille, saint

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Maurice et saint Nicolas ; dans la partie inférieure, deux classes d’écoliers face à un professeur qui lit sa leçon, séparées par un bedeau tenant une baguette. Légende : Sigillum rectoris et universitatis studii Andegavensis. © Archives départementales de Maine-et-Loire.

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1 - Les conciles de la province ecclésiastique de Tours (XIIIe-XVe siècles), éd. J. Avril, Paris, 1987, p. 159 et p. 222.

2 - Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 20, Paris, 1847 p. 115.

3 - Voir GALFFY L., Angers au XIIIe siècle. Développement urbain, structures économiques et sociales, Thèse de doctorat d’histoire, université d’Angers, 2004, p. 210-211.

4 - BNF, ms. lat. 11724.

5 - ADML, 16 G 11, fol. 2 (1297) et fol. 3-6v (1391).

6 - Comptes de recettes et de dépenses de Nicolas Gellent, évêque d’Angers (1284-1290), éd. Ch. Urseau, Angers, 1920, n° 652, 771, 772, 831, 943.

7 - ADML, H 1383.

8 - ADML, G 340, fol. 1.

9 - Cartulaire noir de la cathédrale d’Angers, éd. Ch. Urseau, Paris-Angers, 1908, p. 363-367 ; [Fournier I, n° 378].

10 - Voir LUSIGNAN S., « Vérité garde le roy ». La construction d’une identité universitaire en France (XIIIe-XVe siècles), Paris, 1999.

11 - AN, CARAN, JJ 66, n° 120, fol. 41v-42v (acte du 9 août 1279, avec de multiples confirmations).

12 - ADML, D 6, p. 1-24 ; [Fournier I, n° 388] n’en donne qu’une édition partielle.

13 - ADML, D 6 (p. 57-78), D. 7 (fol. 4-11) ; BMA, m. 1241 (1016) ; [Fournier I, n° 396 ; Dugal, 2000, p. 48-52].

14 - ADML, D 6 (p. 92-140), D. 7 (fol. 47-89) ; BMA, m. 1241 (1016) ; [Fournier I, n° 434] qui les édite mêlés à ceux de 1410, mais dont nous retenons ici la numérotation pour plus facilement les retrouver ; [Dugal, 2000, p. 86-95].

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